Un locataire d'une habitation sur mon terrain agricole,terrain qui ne lui a pas été loué,s'est permis de mettre une caravane pour loger un de leurs fils et sa femme,ceci sans aucune autorisation ,puisque le terrain agrcicole ne lui a pas été,loué.De plus il a sellé sur béton 2 grandes chambres froides de supermarché et mis des grillages pour garder des chevaux.En a t il le droit ?quels sont les textes de loi.Merci de me répondre rapidement car en plus ils ne paient plus le loyer de la maison.

Le 03.07.2009 à 15:34, Flipette a souhaité vous envoyer les éléments suivants sur Lexeek.
voici deja quelques explications concernant la legislation pour la caravane, j'espere qu'elles pourront vous etre utile......




1er mars 2007
1. L’autorisation de stationnement d’une caravane

La législation sur le stationnement des caravanes est régie par les articles L. 443-1 et R. 443-1 et s. du code de l’urbanisme.

Aux termes de l’article R. 443-4 du code de l’urbanisme :

« Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, l’autorisation n’est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu ».

Le stationnement d’une caravane pendant plus de trois mois doit ainsi faire l’objet d’une autorisation, et le non-respect de cette procédure constitue une infraction au code de l’urbanisme.

Le maire peut faire constater cette infraction par tout agent assermenté afin que soient engagées des poursuites contre le contrevenant.

Précisons par ailleurs que l’autorisation de stationnement est soumise au régime de l’infraction continue.

L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme prévoit les sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions législatives dudit code. Il est ainsi rédigé :

« L’exécution des travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions (…) est punie d’une amende comprise entre 1200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas d’une construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable (…), soit dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé ».

Le juge judiciaire saisi par le maire, compétent lorsqu’il ne s’agit ni de travaux publics ni de domaine public, statue même si le maire concerné ne le demande pas, sur la mise en conformité des ouvrages avec les règlements, ou la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Le maire peut également faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2213-1 et suivant du code général des collectivités territoriales pour réglementer le stationnement des caravanes. Son pouvoir, de portée très générale, peut en effet recevoir application aussi sur le domaine public que sur des terrains privés. L’inobservation des arrêtés de police pris en la matière est sanctionnée par une contravention de première classe.

2. Les interdictions et autorisations de stationnement des caravanes

Si, l’occupant de la caravane demande une autorisation, différents cas sont à envisager.

a. Les interdictions

Il est tout d’abord nécessaire de vérifier que la caravane n’est pas stationnée dans une zone où une interdiction est fixée par les textes.

Il existe des interdictions générales qui s’appliquent au stationnement des caravanes.
Aux termes de l’article R. 443-9 du code de l’urbanisme,

« Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits :

1º Sur les rivages de la mer.

2º Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies à l’article L. 621-2 du code du patrimoine, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

3º Sauf avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret nº 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique. »

De même, selon l’article R. 443-9-1, le stationnement des caravanes est, sous certaines réserves, interdit dans les bois, forêts et parcs classés par le plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver.

Des interdictions locales peuvent également s’opposer au stationnement des caravanes.
Ainsi, aux termes de l’article R. 443-3 est-il précisé que :

« le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. peut être interdit par arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10 (1), à la demande ou après avis du conseil municipal.(…)

Lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s'applique pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'arrêté mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.

Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises. »

Le stationnement supérieur à 12 jours des caravanes peut ainsi être interdit, dans certaines zones du territoire communal, pour les motifs énumérés à l’article R. 443-10 précité.

Un arrêté peut ainsi définir les zones où le stationnement n’est pas autorisé. Il doit être motivé sur la base de l’article R. 443-10 et pris après avis de la commission départementale de l’action touristique (voir article R. 443-3).

Le Conseil d’Etat a par ailleurs admis la possibilité pour l’autorité compétente d’édicter dans le règlement du POS l’interdiction de faire stationner des caravanes (CE, 13 avril 1983, Association pour le tourisme de plein air à Belle-Île-en-Mer).

b. Les demandes d’autorisation

L’autorisation prévue par l’article R. 443-4 du code de l’urbanisme peut être refusée pour les mêmes raisons que celles qui permettent de définir des interdictions locales de stationnement, à savoir celles qui sont énumérées à l’article R. 443-10 précité.

Le maire a pu, par exemple, refuser l’autorisation :

- sur le fait que la parcelle destinée à recevoir la caravane était située en zone rurale, dans un secteur hors périmètre d’agglomération où l’habitation, selon le programme d’aménagement de la ville, était réservée aux exploitants agricoles et aux ouvriers et artisans ruraux, catégories dans lesquelles n’entrait pas le requérant (CE, 22 juin 1977, Epoux Fabulet),

- si les caravanes sont stationnées sur un terrain non équipé en eau et non doté d’installations assurant dans des conditions d’hygiène satisfaisantes l’évacuation des eaux usées (TA de Montpellier, 12 mai 1995, M. et Mme Charollais c/ Préfet de l’Aude).

3. En cas de transformation de la caravane en habitation légère de loisir

Aux termes de l’article R. 443-2 du code de l’urbanisme est considéré comme une caravane le véhicule, ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour, conserve en permanence les moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction.

Les moyens de mobilité sont caractérisés par l’existence de roues munies de bandes pneumatiques, d’un moyen de remorquage et de dispositifs réglementaires de freinage et de signalisation.

En vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, perdent le statut de caravane les véhicules dont les moyens de transport sont difficilement accessibles (CE, 30 décembre 1998, SARL Madex). Ils sont alors considérés comme des habitations légères, assujettis de fait à l'obligation de permis de construire (CE, 22 mai 1992, Maris).

Dans ce cas, l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité d’une mesure de police de l’urbanisme qui permet de refuser le branchement des constructions irrégulières requérant un permis de construire aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone. Sont visées par cette possible interdiction les constructions ou transformations effectuées sans autorisation ou au-delà de l’autorisation, même si les infractions pénales sont prescrites.

La réponse ministérielle en date du 14 janvier 1993 à la question écrite nº 21126 du 7 mai 1995, précise l’application de l’article L. 111-6 :

« Il convient de faire la distinction entre, d'une part, l'obligation faite au concessionnaire de distribution d'énergie électrique de consentir les abonnements sur la demande de tout usager (que l'occupation privative de l'immeuble ou du meuble concerné soit régulière ou non) et, d'autre part, le respect des prescriptions de la police de l'urbanisme, qui incombe au maire lorsqu'un plan d'occupation des sols a été défini et couvre tout le territoire de la commune. Ces deux responsabilités ne sauraient être confondues ou mises en équivalence. En conséquence, un concessionnaire est tenu de consentir un abonnement à un abonné qui le demande, même si un maire n'a pas délivré le permis de construire sur lequel prend appui le raccordement au réseau de distribution d'énergie électrique. En revanche, un maire qui, dans l'exercice de ses pouvoirs de police d'urbanisme, constate à l'appui d'une demande de permis qu'une construction, un ouvrage ou une installation ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur doit en aviser tout concessionnaire de réseau (électricité, gaz, chaleur, eau...) pour empêcher la réalisation d'un raccordement desdits construction, ouvrage ou installation. Le modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, entré en vigueur cette année, reprend des dispositions du cahier type précédent, approuvé par décret en Conseil d'Etat le 17 août 1928, et prévoit notamment dans son article 23 que : " sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements, en vue de la fourniture de l'énergie électrique, aux conditions du cahier des charges, à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement (...) sauf s'il a reçu entre-temps injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou/et sous réserve du respect des textes relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures (décret du 14 octobre 1972) ". Cette disposition est de nature à coordonner de façon efficace les responsabilités de police qui incombent aux maires et l'obligation générale de raccordement imposée à EDF. »

Le maire doit ainsi intervenir en amont auprès du concessionnaire pour interdire le raccordement définitif au réseau d’électricité.

(1) C’est-à-dire si « le stationnement de la caravane est susceptible de porter atteinte :

- à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;

- aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ;

- à l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. »


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