Droit maritime privé; droit du travail maritime

Le 03.07.2009 à 22:41, Flipette a souhaité vous envoyer les éléments suivants sur Lexeek.
Code du travail maritime
Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1926-02-15
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-04-09



Titre 1 : Dispositions générales
Art. 1
Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de la présente loi.



Art. 2
Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé.



Art. 3
Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.

A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.

Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.

Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.



Art. 4

Le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les dispositions du code du travail.

Toutefois ce contrat n'est valable que s'il est constaté par écrit, et il est soumis aux règles édictées dans les articles 7 et 8 ci-après.



Art. 5

La présente loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français. Elle n'est pas applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger.




Art. 5-1
Créé par la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 43 () JORF 6 janvier 2006


Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du lieu de prestation, applicables en matière de législation du travail aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, pour ce qui concerne les matières suivantes :

- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

- conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

- règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

- discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

- travail illégal.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.



Art. 5-2
Créé par la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 45 () JORF 6 janvier 2006


Les articles L. 122-25 à L. 122-25-1-2 du code du travail sont applicables aux femmes exerçant la profession de marin selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.




Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Art. 6
Modifié par la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 48 () JORF 6 janvier 2006

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application au placement des marins du titre Ier du livre III du code du travail. Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire.




Art. 7

En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et 118 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées.

Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.

Nota :
L'article 118 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 2 de la loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960.




Art. 7 bis
Modifié par le Décret n°67-690 du 7 août 1967 art 7 (V)

Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.




Art. 8
Modifié par l'Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 15 () JORF 14 juillet 2004

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime.

La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 115.

Les adaptations nécessaires aux caractéristiques propres des entreprises d'armement maritime sont précisées par décret en Conseil d'Etat.



Art. 9
Modifié par la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 48 () JORF 6 janvier 2006

Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.

Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime.

Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement.



Art. 10-1
Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.

Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.

Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée.

Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.

Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.



Art. 10-2

Le contrat d'engagement à durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu'il fixe ; dans ce cas, il peut être renouvelé une fois. La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif, sous réserve des dispositions de l'article 102-22.




Art. 10-3
Il ne peut être conclu de contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage pour remplacer un marin dont l'absence temporaire ou la suspension du contrat résulterait d'un conflit collectif du travail.



Art. 10-4
A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat comportant une clause de report du terme.



Art. 10-5
Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.

Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par l'article 102-24.



Art. 10-6

Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de quelque nature qu'ils soient ont lié un marin à un armateur pour au moins dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu avant l'expiration de cette période, entre ce marin et cet armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté cumulée de ces services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.




Art. 10-7
Modifié par la Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

Les dispositions des articles 10-2,10-4,10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus :

1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;

2° Au titre de l'engagement pris par l'employeur, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;

3° Pour permettre aux marins embarqués en supplément d'effectif d'accomplir le temps de navigation qui, conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, leur est nécessaire pour poursuivre leurs études, subir leurs examens ou être mis en possession de leurs diplômes ;

4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;

6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret.



Art. 11
Modifié par la Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné.

Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue.



Art. 14
Modifié par la Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et qui reste en sa possession.

Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.



Art. 15-1

Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord, pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.

Les conditions générales d'engagement doivent être affichées dans les locaux d'équipage.



Art. 15-2

Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux marins liés par un contrat d'engagement à durée indéterminée, s'appliquent également aux marins liés par un contrat d'engagement à durée déterminée ou conclu pour un voyage.




Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Art. 16

Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.




Art. 17

Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.




Art. 18
Modifié par l'Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 8 () JORF 14 juillet 2004

Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés à l'article 22 du présent code, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.




Art. 19

Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.




Art. 20

Le marin est tenu d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire, et d'avoir soin du navire et de la cargaison.

Il doit être sobre, respectueux envers ses supérieurs et s'abstenir de toutes paroles grossières à l'égard de toute personne à bord.



Art. 21

Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.




Art. 22
Modifié par l'Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 8 () JORF 14 juillet 2004

Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.

Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.



Art. 23
En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.

En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment chargées sur le navire sans préjudice des dommages-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou aux règlements sanitaires.



Art. 24
Modifié par le Décret 54-1037 1954-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1954
Modifié par l'Ordonnance 58-1358 1958-12-27 art. 2 JORF 30 décembre 1958

Les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins sont celles qui sont fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 27 et sauf dérogation à la durée quotidienne du travail dans des conditions fixées par décret.


Nota :
L'article 27 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 46 VII de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997.




Art. 24-1
Modifié par la Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 203 () JORF 18 janvier 2002

Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.




Art. 24-2
Modifié par la Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 203 () JORF 18 janvier 2002

Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.

La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.



Art. 24-3
Créé par l'Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 9 () JORF 14 juillet 2004


Les dispositions de l'article L. 222-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-7 du même code sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime.

Pour être rendus obligatoires à l'ensemble des armateurs et des gens de mer par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer, les accords nationaux ou les conventions collectives doivent prévoir les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 222-1 du code du travail sont prises en compte dans les temps de repos à terre des marins.



Art. 25
Modifié par la Loi 95-116 1995-02-04 art. 88 I 2° JORF 5 février 1995

Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.


Ces décrets sont pris et revisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée à l'article L. 212-1 du code du travail.

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.



Art. 25-1
Créé par la Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 204 () JORF 18 janvier 2002


Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.

L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.

Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.

Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés.



Art. 25-2
Créé par la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 49 () JORF 6 janvier 2006


Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

La liste de ces activités est fixée par décret.



Art. 26
Modifié par la Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 4 () JORF 18 janvier 2003

La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.

Les dispositions du I et des trois premiers alinéas du II de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.

Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.

Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.



Art. 26-1
Modifié par la Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.

Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation.

Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.



Art. 26-2
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.




Art. 28
Modifié par la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 49 () JORF 6 janvier 2006

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 29 et 30, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :

a) Par roulement ;

b) De manière différée, au retour au port ;

c) En cours de voyage, dans un port d'escale.

Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris.

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.

Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà d