Acte a rédiger pour se pacser

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Entre

[prénoms, nom], né(e) le [date] à [ville], [pays] ;

et

[prénoms, nom], né(e) le [date] à [ville], [pays] ;


Les parties au présent acte seront ci-après dénommées les Partenaires.

Ils sont convenus d’organiser leur vie commune de la manière suivante.


Article 1er – Cadre Légal – Résidence commune – Capacité

Les Partenaires ont choisi de conclure le présent pacte civil de solidarité conformément aux dispositions des articles 515-1 et suivants du Code civil.

Ils déclarent fixer leur résidence commune à l’adresse suivante : [adresse]

Les Partenaires déclarent également ne pas se trouver dans l’un des cas visés aux articles 515-2 et 506-1 du Code civil et plus précisément :
- qu’ils ne sont ni ascendant ni descendant en ligne directe l’un de l’autre, ni alliés en ligne directe, ni collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ;
- qu’aucun d’eux n’est engagé dans les liens du mariage ;
- qu’aucun d’eux n’est déjà lié par un pacte civil de solidarité ;
- qu’aucun d’eux n’est placé sous un régime de tutelle.


Article 2 – Engagements des Partenaires

Les Partenaires s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. L'aide matérielle sera proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les Partenaires seront tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Cette solidarité n'aura pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

Les revenus au sens de l’Article 6 du Code général des impôts, perçus par les Partenaires à compter de la date d’enregistrement de la présente convention de Pacs feront l’objet d’une imposition commune.

Chacun des Partenaires conservera des revenus distincts. Les revenus, économies et salaires resteront la propriété de celui qui les a générés.


Article 3 – Propriété des biens

[choisir entre:

Chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, tant mobiliers qu'immobiliers.

et

Les Partenaires décident de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement du pacte. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Les autres biens demeurent la propriété exclusive de chacun

Ne peuvent être soumis à l’indivision :
1º Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2º Les biens créés et leurs accessoires ;
3º Les biens à caractère personnel ;
4º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6º Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4º et 5º fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires. ]

Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.


Article 4 – Déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’instance

Les comparants effectueront la déclaration conjointe prévue par l’article 515-3 du Code civil au greffe du Tribunal d’instance dans le ressort duquel ils fixent leur résidence commune, c'est-à-dire au greffe du tribunal de [ville], [département].
Le greffier fera inscrire cette déclaration en marge de l'acte de naissance de chaque Partenaire par les services de l'état civil compétents.
L’inscription rendra le présent pacte opposable aux tiers.


Article 5 – Modification du pacte civile de solidarité

Les Partenaires pourront modifier leur pacte initial. Les partenaires d'un pacte civil de solidarité qui entendent modifier celui-ci remettent, ou adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte portant modification de la convention initiale au greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, en indiquant le numéro et la date d'enregistrement de celui-ci. A peine d'irrecevabilité, les partenaires joignent à l'envoi la photocopie d'un document d'identité.
Le greffier procède à l'enregistrement de la convention modificative. Il vise et date celle-ci et la restitue aux partenaires ou la leur envoie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Article 6 – Rupture et fin du pacte civil de solidarité

Les Partenaires pourront rompre le présent pacte soit d’un commun accord, soit de manière unilatérale. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
Rupture d’un commun accord – Si les Partenaires décident d’un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, la déclaration conjointe de dissolution est remise au greffe du Tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, chaque partenaire joint à l'envoi la photocopie d'un document d'identité.
Rupture unilatérale – Si l’un des Partenaires décide unilatéralement de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie par acte d'huissier à l’autre Partenaire sa décision de rompre. L'huissier remettra ou adressera une copie de la signification au greffe du Tribunal ayant enregistré le Pacs.

Si l’un des Partenaires se marie, le pacte civil de solidarité prendra fin à la date du mariage du Partenaire.

Liquidation des droits et obligations des Partenaires – Les Partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi par l’un ou l’autre Partenaire.


Article 7 – Mention

Mention des présentes est consentie par les Partenaires partout où besoin sera.





Fait en un exemplaire et passé au greffe du Tribunal d’Instance de [ville],

Le [date],

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