CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) Article L122-5 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1979) (Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982) (Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 50 II Journal Officiel du 31 décembre 1988) (Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991) Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession. ------------------------------------------------ Article L122-6 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974) (Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974) (Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982) (Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 50 II Journal Officiel du 31 décembre 1988) (Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991) Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit : 1º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ; 2º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ; 3º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois. Les dispositions des 2º et 3º ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé. |