Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 10 janvier 2001

Cassation


N� de pourvoi : 99-40816
In�dit titr�

Pr�sident : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arr�t suivant :

Sur le pourvoi form� par Mme Eva Begic, �pouse Antoine, demeurant Le Grand Verger, route de Charleval, 13470 Lambesc,

en cassation d'un arr�t rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la soci�t� Les Coquelicots, soci�t� anonyme, dont le si�ge est CD 18, Quartier Saint-Andr� CD 18, 13760 Saint-Cannat,

d�fenderesse � la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, o� �taient pr�sents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr�sident, M. Besson, conseiller r�f�rendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat g�n�ral, Mme Gu�n�e-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller r�f�rendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat g�n�ral, et apr�s en avoir d�lib�r� conform�ment � la loi ;

Attendu que Mme Antoine a �t� embauch�e par la soci�t� Les Coquelicots, en qualit� d'agent de collectivit�, suivant contrat � dur�e d�termin�e et � temps partiel conclu le 1er octobre 1992 pour le remplacement d'une salari�e absente ; que ce contrat de travail a �t� reconduit � compter du 1er novembre 1992 pour le remplacement d'une autre salari�e, d'abord � temps partiel puis, � compter du 10 mai 1993, � temps complet ; que la soci�t� Les Coquelicots a mis fin � la relation de travail le 10 novembre 1993 ; que Mme Antoine a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travaiI en un contrat � dur�e ind�termin�e, ainsi que des dommages-int�r�ts pour licenciement sans cause r�elle et s�rieuse ni observation de la proc�dure ;

Sur le premier moyen :

Vu i'article L. 122-1-2, III, du Code du travail ;

Attendu que, pour d�bouter Mme Antoine de ses demandes tendant � voir requalifier la relation de travail en une relation � dur�e ind�termin�e, et juger qu'elle a �t� licenci�e sans cause r�elle et s�rieuse, I'arr�t �nonce que le contrat de travail � dur�e d�termin�e peut ne pas comporter de terme pr�cis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salari� temporairement absent, pour une dur�e inconnue comme en l'esp�ce ; que la salari�e remplac�e b�n�ficiait d'un cong� parental d'�ducation � l'issue duquel elle a d�missionn� selon un courrier recommand� r�ceptionn� le 11 octobre 1993 par son employeur ; que celui-ci a consid�r� � bon droit comme effective la cessation d�finitive des relations de travail le liant avec la salariee remplac�e du jour de l'expiration de sa p�riode de pr�avis d'un mois, soit pr�cis�ment le 10 novembre 1993 ; que c'est donc � tort que Mme Antoine soutient que sa prestation de travail sest poursuivie au-del� du terme de son contrat ;

que la relation salariale principale entre l'employeur et la salari�e remplac�e �tant d�finitivement termin�e, le contrat � dur�e d�termin�e conclu pour pallier l'absence de cette salari�e est devenu sans objet, en sorte que la rupture �tait l�gitime ;

Attendu, cependant, que, selon le texte susvis�, si le contrat � dur�e d�termin�e peut ne pas comporter un terme pr�cis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salari� absent ou dont le contrat de travaiI est suspendu, il doit �tre conclu pour une dur�e minimale et a pour terme la fin de l'absence du salari� remplac� ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les contrats � dur�e d�termin�e �tablis entre les parties le 1er novembre 1992 et le 10 mai 1993 ne comportaient pas de terme pr�cis, et qu'ils ne pr�voyaient pas la dur�e minimale pour laquelle ils avaient �t� conclus, la cour d'appel a viol� le texte susvis� ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvloi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr�t rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en cons�quence, la cause et les parties dans l'�tat o� elles se trouvaient avant ledit arr�t et, pour �tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de N�mes ;

Condamne la soci�t� Les Coquelicots aux d�pens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de proc�dure civile, condamne la soci�t� Les Coquelicots � payer � Mme Antoine la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur g�n�ral pr�s la Cour de Cassation, le pr�sent arr�t sera transmis pour �tre transcrit en marge ou � la suite de l'arr�t cass� ;

Ainsi fait et jug� par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononc� par le pr�sident en son audience publique du dix janvier deux mille un.



D�cision attaqu�e : cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale) 1998-10-26
Titrages et r�sum�s CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - D�finition - Absence de pr�cision sur la dur�e exacte - Remplacement.



Codes cit�s : Code du travail L122-1-2, III.