Cour de Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arr�t suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2 (III)
et 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces
textes, que lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salari� absent,
il peut ne pas comporter un terme pr�cis ; qu'il a alors pour terme la fin de
l'absence du salari� remplac� ; que, selon le second de ces textes, sauf
accord des parties, le contrat � dur�e d�termin�e ne peut �tre rompu avant
l'�ch�ance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la
m�connaissance par l'employeur de cette disposition ouvrant droit pour le
salari� � des dommages-int�r�ts d'un montant au
moins �gal aux r�mun�rations qu'il aurait per�ues jusqu'au terme du contrat,
sans pr�judice de l'indemnit� pr�vue � l'article L. 122-3-4 du m�me Code ; Attendu que Mlle X... a �t�
engag�e par l'association "Maison de retraite protestante" en
qualit� d'agent de service � compter du 20 mai 1998, selon trois contrats
successifs � dur�e d�termin�e, sans terme pr�cis, pour remplacer un agent,
Mme Y... qui, � la date de la conclusion du troisi�me contrat, �tait en cong�
parental d'�ducation ; que, le 24 septembre 1999, Mlle X... �tait inform�e
qu'il �tait mis fin � son contrat � effet du 30 septembre 1999 ; que le cong�
de Mme Y... a pris fin le 22 novembre 2001 ; qu'une lettre de l'employeur, en
date du 28 octobre 1999, a inform� Mlle X... que la fin de son contrat �tait
motiv�e par le retour anticip� � temps partiel d'un autre agent, Mme Z... ; Attendu que pour d�bouter
partiellement la salari�e de sa demande tendant � �tre indemnis�e � hauteur
du montant des salaires qui restaient � courir jusqu'� la fin du contrat, la
cour d'appel a �nonc� que la dur�e du cong� parental �tait, lors de la
conclusion du dernier contrat, d'une dur�e d'un an au plus, que la conclusion
d'un contrat de travail � terme incertain permettait � l'employeur de mettre
fin au contrat � dur�e d�termin�e si, usant d'une facult� conventionnelle, la
salari�e remplac�e d�cidait de mettre fin par anticipation � son cong�, qu'en
l'absence de clause expresse, l'employeur n'�tait pas tenu de renouveler le contrat
et pouvait user d'autres moyens l�gaux pour faire face � l'absence et, enfin,
qu'en cas de prolongation du cong� parental d'�ducation, rien n'obligeait
l'employeur � pr�f�rer renouveler le contrat de la salari�e rempla�ante, dans
la mesure o� il b�n�ficiait du retour d'une autre salari�e ; Qu'en statuant ainsi, alors
qu'il r�sultait de ses propres constatations que le dernier contrat avait �t�
conclu sans terme pr�cis pour pourvoir au remplacement d'une salari�e en
cong� parental d'�ducation et que ce cong�, toujours effectif le 30 septembre
1999, avait pris fin le 22 novembre 2001, la cour d'appel a viol� les textes
susvis�s ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement
sur les dispositions r�formant le jugement d�f�r�, l'arr�t rendu le 7 f�vrier
2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
cons�quence, quant � ce, la cause et les parties dans l'�tat o� elles se
trouvaient avant ledit arr�t et, pour �tre fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Angers ; Condamne l'association Maison de
retraite protestante aux d�pens ; Vu l'article 700 du nouveau Code
de proc�dure civile, condamne l'association Maison de retraite protestante �
payer � Mlle X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du
procureur g�n�ral pr�s la Cour de Cassation, le pr�sent arr�t sera transmis
pour �tre transcrit en marge ou � la suite de l'arr�t partiellement cass� ; Ainsi fait et jug� par la Cour
de Cassation, Chambre sociale, et prononc� par le pr�sident en son audience
publique du seize juin deux mille quatre.
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