Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16
novembre 2005 |
Cassation |
N� de pourvoi : 03-44957
Publi� au bulletin
Pr�sident : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arr�t suivant :
Attendu que Mme Z... X... a �t�
engag�e en qualit� de "serveur typeur" par
la Caisse centrale d'activit�s sociales des industries �lectriques et gazi�res
(CCAS), en vertu d'un contrat � dur�e d�termin�e conclu les 13 et 15 avril 1999
pour le remplacement de Mme Y..., salari�e "en maladie puis en cong�
maternit�", stipulant qu'il prendrait fin le jour de la reprise d'activit�
de cette derni�re ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail de Mme Z...
X... le 25 octobre 1999, date annonc�e de la fin du cong� maternit� de Mme
Y..., qui prolongeait son absence pour d'autres causes jusqu'au 26 mai 2002 ;
qu'estimant que son contrat � dur�e d�termin�e avait pour terme la date de
reprise du travail par la salari�e remplac�e, Mme Z... X... a saisi la
juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de dommages-int�r�ts pour rupture anticip�e non justifi�e de
son contrat de travail ;
Sur la recevabilit� du pourvoi
incident de l'employeur en ce qu'il est dirig� contre l'arr�t du 14 f�vrier
2003 :
Vu l'article 621, alin�a 1er, du
nouveau Code de proc�dure civile ;
Attendu que la CCAS a form� le 20
mars 2003 un premier pourvoi en cassation (n� 03-42.064) contre l'arr�t rendu
par la cour d'appel de Paris du 14 f�vrier 2003 ; que ce pourvoi a �t� d�clar�
non admis par arr�t de la Cour de Cassation du 6 octobre 2004 ; qu'il s'ensuit
que l'irrecevabilit� du pourvoi form� le 19 d�cembre 2003 par la CCAS contre le
m�me arr�t doit �tre constat�e ;
Mais sur le moyen unique du
pourvoi principal de la salari�e dirig� contre l'arr�t du 16 mai 2003 :
Vu l'article L. 122-1-2, III, du
Code du travail ;
Attendu que pour limiter � un mois
de salaire le montant des sommes que la CCAS est condamn�e � payer � Mme Z...
X... au titre des dommages-int�r�ts pour rupture
anticip�e non justifi�e du contrat de travail, l'arr�t attaqu� retient que le
motif de recours au contrat � dur�e d�termin�e fixe les limites du litige ; que
l'objet de ce contrat de remplacement �tant limit� � la maladie et la maternit�
de Mme Y..., Mme Z... X... ne peut se pr�valoir utilement de l'indication selon
laquelle, si le contrat se poursuit au del� de la dur�e minimale, il cessera le
jour de la reprise d'activit� de la salari�e remplac�e, pour obtenir la
prolongation de son contrat � dur�e d�termin�e pendant le temps de l'absence de
cette derni�re pour une autre raison ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le
contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salari�e absente jusqu'�
la date de reprise du travail par cette salari�e a pour terme la fin de
l'absence de la salari�e remplac�e, la cour d'appel a viol� le texte susvis� ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur en ce qu'il est
dirig� contre l'arr�t du 16 mai 2003 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arr�t rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en cons�quence, la cause et les parties dans l'�tat o�
elles se trouvaient avant ledit arr�t et, pour �tre fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles ;
D�clare irrecevable le pourvoi
incident en ce qu'il est dirig� contre l'arr�t du 14 f�vrier 2003 ;
Condamne la Caisse centrale
d'activit�s sociales des industries �lectrique et gazi�re aux d�pens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de proc�dure civile, rejette la demande de la Caisse centrale d'activit�s
sociales des industries �lectrique et gazi�re ;
Dit que sur les diligences du
procureur g�n�ral pr�s la Cour de Cassation, le pr�sent arr�t sera transmis
pour �tre transcrit en marge ou � la suite de l'arr�t cass� ;
Ainsi fait et jug� par la Cour de
Cassation, Chambre sociale, et prononc� par le pr�sident en son audience
publique du seize novembre deux mille cinq.
D�cision attaqu�e : cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) 2003-05-16