Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 16 novembre 2005

Cassation


N� de pourvoi : 03-44957
Publi� au bulletin

Pr�sident : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arr�t suivant :

Attendu que Mme Z... X... a �t� engag�e en qualit� de "serveur typeur" par la Caisse centrale d'activit�s sociales des industries �lectriques et gazi�res (CCAS), en vertu d'un contrat � dur�e d�termin�e conclu les 13 et 15 avril 1999 pour le remplacement de Mme Y..., salari�e "en maladie puis en cong� maternit�", stipulant qu'il prendrait fin le jour de la reprise d'activit� de cette derni�re ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail de Mme Z... X... le 25 octobre 1999, date annonc�e de la fin du cong� maternit� de Mme Y..., qui prolongeait son absence pour d'autres causes jusqu'au 26 mai 2002 ; qu'estimant que son contrat � dur�e d�termin�e avait pour terme la date de reprise du travail par la salari�e remplac�e, Mme Z... X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de dommages-int�r�ts pour rupture anticip�e non justifi�e de son contrat de travail ;

 

Sur la recevabilit� du pourvoi incident de l'employeur en ce qu'il est dirig� contre l'arr�t du 14 f�vrier 2003 :

Vu l'article 621, alin�a 1er, du nouveau Code de proc�dure civile ;

Attendu que la CCAS a form� le 20 mars 2003 un premier pourvoi en cassation (n� 03-42.064) contre l'arr�t rendu par la cour d'appel de Paris du 14 f�vrier 2003 ; que ce pourvoi a �t� d�clar� non admis par arr�t de la Cour de Cassation du 6 octobre 2004 ; qu'il s'ensuit que l'irrecevabilit� du pourvoi form� le 19 d�cembre 2003 par la CCAS contre le m�me arr�t doit �tre constat�e ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salari�e dirig� contre l'arr�t du 16 mai 2003 :

Vu l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail ;

Attendu que pour limiter � un mois de salaire le montant des sommes que la CCAS est condamn�e � payer � Mme Z... X... au titre des dommages-int�r�ts pour rupture anticip�e non justifi�e du contrat de travail, l'arr�t attaqu� retient que le motif de recours au contrat � dur�e d�termin�e fixe les limites du litige ; que l'objet de ce contrat de remplacement �tant limit� � la maladie et la maternit� de Mme Y..., Mme Z... X... ne peut se pr�valoir utilement de l'indication selon laquelle, si le contrat se poursuit au del� de la dur�e minimale, il cessera le jour de la reprise d'activit� de la salari�e remplac�e, pour obtenir la prolongation de son contrat � dur�e d�termin�e pendant le temps de l'absence de cette derni�re pour une autre raison ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salari�e absente jusqu'� la date de reprise du travail par cette salari�e a pour terme la fin de l'absence de la salari�e remplac�e, la cour d'appel a viol� le texte susvis� ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur en ce qu'il est dirig� contre l'arr�t du 16 mai 2003 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr�t rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

remet, en cons�quence, la cause et les parties dans l'�tat o� elles se trouvaient avant ledit arr�t et, pour �tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

D�clare irrecevable le pourvoi incident en ce qu'il est dirig� contre l'arr�t du 14 f�vrier 2003 ;

Condamne la Caisse centrale d'activit�s sociales des industries �lectrique et gazi�re aux d�pens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de proc�dure civile, rejette la demande de la Caisse centrale d'activit�s sociales des industries �lectrique et gazi�re ;

Dit que sur les diligences du procureur g�n�ral pr�s la Cour de Cassation, le pr�sent arr�t sera transmis pour �tre transcrit en marge ou � la suite de l'arr�t cass� ;

Ainsi fait et jug� par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononc� par le pr�sident en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

 



D�cision attaqu�e : cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) 2003-05-16