Agent commercial pour une société immobilière : BIC ou BNC ?

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Cour Administrative d'Appel de Nancy

N° 05NC01524
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
Mme HEERS, président
Mme Michèle RICHER, rapporteur
M. LION, commissaire du gouvernement
SELARL GUIDET & ASSOCIE, avocat


lecture du jeudi 25 octobre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2007, présentée pour M Eric X, demeurant ..., par la SELARL Guidet et associé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304582 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais exposés ;

M. X soutient que :

- le vérificateur n'était pas territorialement compétent en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le contribuable avait cessé en 1999 l'activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il exerçait en Cote d'Or ;

- les notifications de redressement ne sont pas motivées et il n'a, notamment, pas été informé des conséquences financières des redressements ;

- la réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée ;

- la vérification de comptabilité a eu lieu à Mulhouse, dans des locaux qui ne sont pas ceux dans lesquels il exerce son activité d'agent commercial, sans qu'il ait demandé qu'elle soit effectuée dans ces locaux de Mulhouse ;

- il n'a pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;

- il a une activité d'intermédiaire dans la négociation immobilière, qui relève, en vertu de l'article 35-1-2° du code général des impôts, des bénéfices industriels et commerciaux et non pas des bénéfices non commerciaux ;

- les intérêts de retard ont été calculés à tort sur une période de dix-sept mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les pénalités pour mauvaise foi qui ne comportent pas l'indication des considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement ne sont pas motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes non atteints par la prescription dus par le contribuable qu'ils vérifient » ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (…) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. (…) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur affecté à la direction des services fiscaux du Haut-Rhin, qui a contrôlé en 2001 la comptabilité de M. X, qui exerçait alors son activité d'agent commercial sous la forme d'une EURL dans ce département était compétent pour procéder au contrôle de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité exercée en Cote d'Or jusqu'en juillet 1999 ;

Considérant, d'autre part, que, comme en première instance, et sans présenter d'éléments nouveaux, M. X fait valoir que la procédure d'imposition aurait été entachée d'irrégularité, en ce qui concerne le lieu de la vérification de comptabilité et l'absence de véritable débat oral et contradictoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, enfin, que M. X fait valoir qu'il n'aurait pas été informé des conséquences financières des redressements portant sur les bénéfices non commerciaux, par la notification en date du 10 décembre 2001 ; que si le nombre de pages de cette notification de redressement n'a pas été porté à l'emplacement prévu à cet effet, il était précisé dans la rubrique relative à l'information sur les droits et pénalités que ces renseignements figuraient dans les tableaux joints en annexe n° 1 ; qu'il incombait, dès lors, au contribuable de demander, si nécessaire, à l'administration de compléter son envoi ; que , M. X n'invoque aucun autre argument nouveau à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressement en date du 10 décembre 2001 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 12 février 2002 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ces moyens ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'au soutien de son moyen relatif à l'erreur de qualification des revenus tirés de son activité d'agent commercial, le requérant reprend devant la Cour les arguments déjà exposés devant le tribunal administratif ; que, cependant, il n'établit pas l'erreur que les premiers juges auraient commise en écartant ce moyen, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur les intérêts de retard afférents aux rappels de TVA sur la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. […] Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'intérêt de retard afférent aux rappels de TVA sur la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 doit être calculé à compter du 1er août 2000, premier jour du mois suivant celui au cours duquel la somme concernée devait être acquittée, jusqu'au 31 décembre 2001, dernier jour du mois de la date de notification des bases arrêtées d'office ; que, dans les circonstances de l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée était due sur les créance acquises et non sur les encaissements ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir que les factures à l'origine de la taxe collectée ont été payées au cours du premier trimestre 2001 ; qu'ainsi, l'administration fiscale n'a pas commis d'erreur en fixant à dix-sept mois le calcul de l'intérêt de retard dû par M. X au titre des rappels de TVA prononcés sur la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 ; que ce dernier n'est donc pas fondé à en demander la décharge ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la motivation insuffisante des pénalités prévues en cas de mauvaise foi et de déclaration tardive, le requérant reprend son argumentation de première instance, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC01524

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