Agent commercial pour une société immobilière : BIC ou BNC ?

Le 24.08.2009 à 14:28, Tilt a souhaité vous envoyer les éléments suivants sur Lexeek.
Cour administrative d'appel de Nantes

N° 94NT00871
Inédit au recueil Lebon
1E CHAMBRE
Mme HELMHOLTZ, rapporteur
M. AUBERT, commissaire du gouvernement


lecture du mardi 8 avril 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1994, sous le n 94NT00871, présentée pour M. Guy Z..., demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;

M. Z... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 901146 en date du 4 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais prévus à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 :

- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... a déclaré les revenus tirés de son activité professionnelle au titre des années 1985 et 1986, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rattaché à la catégorie des bénéfices non commerciaux les commissions perçues par l'intéressé et procédé à une évaluation d'office desdits bénéfices ; que M. Z... conteste à la fois les conditions de déroulement de la vérification, le rattachement des sommes ainsi perçues à la catégorie des bénéfices non commerciaux et l'évaluation d'office dont il a fait l'objet ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent" ; qu'aux termes de l'article L.45 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient" ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... qui exerçait son activité professionnelle à Bourg-Beaudouin dans l'Eure, commune dans laquelle il résidait, a transféré le 15 juin 1985 son habitation principale à Saint-Etienne du Rouvray dans le département de la Seine-Maritime ; que l'inspecteur affecté au centre des impôts de Rouen préfecture, dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence depuis 1985 qui était compétent pour contrôler les déclarations de revenu global de celui-ci au titre de ladite année et de l'année suivante tenait des dispositions précitées de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts le pouvoir d'entreprendre une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. Z... concernant les années 1985 et 1986 ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à prétendre que, faute d'avoir été effectuée par un inspecteur relevant de la direction départementale des services fiscaux de l'Eure, dans le ressort duquel se trouvait le siège et le lieu d'exercice de son activité professionnelle, la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est irrégulière ;

Considérant par ailleurs que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'envoi à l'adresse de son domicile de l'avis de vérification ainsi que de la notification de redressements rendrait la procédure irrégulière dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les documents susvisés concernant les revenus catégoriels doivent être adressés au lieu d'exercice de la profession ;

Sur la qualification de l'activité professionnelle de M. Z... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du contrat de "collaboration à titre de mandataire libre en immobilier" conclu le 8 novembre 1982 avec la SARL "Maisons traditionnelles" que l'activité de M. Z... consistait à réaliser la prospection, la promotion et la vente de maisons individuelles pour le compte et au nom du constructeur auquel il rendait compte ainsi qu'à assurer une assistance auprès des acquéreurs de maisons dans leurs formalités administratives et le suivi des chantiers jusqu'à la réception des travaux sans procéder à la facturation en son nom propre ni à l'encaissement des sommes dues ; qu'il était rémunéré par des commissions d'un taux forfaitaire fixé à l'avance ; que l'activité ainsi décrite, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut être celle d'un commissionnaire qui en vertu de l'article 94 du code du commerce exerce en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant dès lors qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'il aurait agi en réalité sous sa dénomination commerciale "Chouet Maison" comme il l'affirme et alors même qu'il aurait été inscrit au registre du commerce ; que l'intéressé ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle à M. X..., député, du 11 janvier 1927 qui traite d'un cas différent du présent litige ; que ladite activité ne peut davantage être qualifiée d'activité d'agent d'affaires comme l'estime l'intéressé, dès lors que ce dernier ne se chargeait pas de l'établissement des plans, devis et documents nécessaires à la réalisation de sa mission qui lui étaient fournis par la société pour le compte de laquelle il travaillait ; qu'ainsi, l'activité exercée par M. Z... présentait les caractéristiques de l'activité libérale d'agent commercial ;

Considérant que si l'intéressé soutient qu'en évaluant d'office des bénéfices industriels et commerciaux au titre d'années antérieures à celles des impositions en litige, l'administration aurait admis qu'il exerçait une activité commerciale, cette circonstance ne peut être regardée, par elle-même, ni comme une interprétation formelle d'un texte fiscal par l'administration au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ni comme une prise formelle de position sur l'appréciation de la situation de fait du contribuable au sens des dispositions de l'article L.80 B du même livre ; que, dès lors, les revenus tirés de ladite activité sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de M. Z... :

Considérant qu'en vertu de l'article L.73-2 du livre des procédures fiscales peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'il est constant que M. Z... n'a pas souscrit les déclarations annuelles de revenus non commerciaux prévues à l'article 97 susvisé au titre des années 1985 et 1986 malgré les mises en demeure prévues à l'article L.68 du même livre applicable dans le cas d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux qui lui ont été adressées ; que la circonstance que l'intéressé a fait connaître au service dans le délai imparti de trente jours qu'il contestait expressément la qualification catégorielle de ses revenus et par suite l'obligation de souscription de la déclaration demandée, ne fait pas obstacle à ce que lesdits revenus soient évalués d'office en l'absence de production de la déclaration à l'expiration du délai imparti ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office les bénéfices non commerciaux perçus en 1985 et 1986 par le requérant ; que la charge de la preuve incombe en conséquence à ce dernier régulièrement imposé d'office ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le service a probablement évalué de manière insuffisante les charges d'exploitation et qu'il se refuse à démontrer l'exagération des chiffres retenus, M. Z... n'apporte pas la preuve que le service a procédé à une évaluation erronée de ses bénéfices non commerciaux ; qu'enfin, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts que l'administration n'a pas opéré l'abattement sur les bénéfices imposables au profit de l'intéressé qui n'était pas membre d'une association agréée des professions libérales prévue à l'article 1649 quater F du code général des impôts nonobstant la circonstance qu'il était adhérent d'un centre de gestion agréé prévu à l'article 1649 quater C du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'en tout état de cause, la présente instance n'a donné lieu à aucun frais de la nature de ceux prévus à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer que la demande du requérant puisse être interprétée comme tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens, celle-ci qui n'est pas chiffrée est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie et des finances.

Cliquez ici pour revenir sur Lexeek