Agent commercial pour une société immobilière : BIC ou BNC ?

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Cour administrative d'appel de Lyon

N° 93LY00661
Inédit au recueil Lebon
2E CHAMBRE
M. FONTBONNE, rapporteur
Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement


lecture du vendredi 29 juillet 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1993, la requête présentée pour M. Philippe X... demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Grasse ;

M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°89-527 F en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :

- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;

Considérant que le requérant qui exerçait l'activité salariée de négociateur immobilier a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui a amené le service à estimer qu'il avait omis de déclarer des revenus non commerciaux afférents à l'exercice d'une activité d'agent commercial, ainsi que des revenus d'origine indéterminée ; que les bénéfices non commerciaux ont, à défaut de déclaration dans le délai légal, été évalués d'office en application de l'article L.73.2 du livre des procédures fiscales ; que les revenus d'origine indéterminée ont été imposés par voie de taxation d'office, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le requérant ne conteste pas avoir perçu à raison d'une activité indépendante d'agent commercial des commissions qu'il n'a pas déclarées dans le délai légal ; que c'est, en conséquence, à bon droit que les bénéfices imposables correspondants ont été évalués d'office dans la catégorie des revenus non commerciaux en application de l'article L.73-2 du livre de procédures fiscales ;

Considérant qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été adressée sur l'origine d'une somme de 40 000 francs versée en espèces le 7 septembre 1981 sur un compte bancaire, le requérant s'est borné à indiquer, dans une réponse en date du 4 juin 1985, que ce dépôt correspondait à un retrait de 38 000 francs effectué également en espèces le 22 juillet 1981 sur un compte ouvert dans une autre banque ; que si le requérant a justifié de la réalité du retrait en espèces de la somme de 38 000 francs, l'explication ainsi donnée a pu légitimement, eu égard à son caractère peu plausible et en tout cas invérifiable, être regardée par le vérificateur comme équivalent à un refus de répondre ; que c'est en conséquence à bon droit que la somme de 40 000 francs a été taxée d'office comme revenu d'origine indéterminée en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que dès lors que les impositions litigieuses ont été régulièrement établies sur le fondement d'une exacte application des dispositions législatives du livre des procédures fiscales, le requérant ne peut utilement soutenir que les procédures d'imposition d'office ainsi employées, présenteraient à son égard le caractère d'une sanction ;

Considérant que le requérant soutient également que lors des opérations de contrôle, il aurait remis au vérificateur des documents qui ne lui auraient été restitués que postérieurement à l'envoi des notifications de redressements l'empêchant ainsi de répondre utilement ; qu'il se borne toutefois à produire une copie d'un courrier qu'il a adressé le 22 octobre 1985 à l'administration et qui accuse réception de documents, dont la nature n'est pas précisée, mentionnés comme ayant été restitués le 10 octobre 1985 ; que le requérant qui n'a d'ailleurs pas répondu à la demande de l'administration s'interrogeant sur le sens de cette lettre n'apporte ainsi aucun élément sérieux de nature à constituer au moins un commencement de preuve de la remise de documents et de leur restitution tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition d'une somme de 40 000 francs comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1981 :

Considérant que le requérant qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été régulièrement imposé suivant une procédure de taxation d'office, a la charge d'apporter la preuve que la somme de 40 000 francs, dont le versement a été constaté sur son compte bancaire, ne constitue pas un revenu imposable ;

Considérant que le requérant qui ne donne pas d'autre explication que celle tirée de l'existence d'un retrait de 38 000 francs sur un autre compte bancaire sept semaines auparavant n'apporte pas ainsi la preuve dont il a la charge ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé cette somme comme revenu d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités afférentes à l'imposition des bénéfices non commerciaux des années 1981, 1982 et 1983 :

Considérant que par lettre du 13 novembre 1985, l'administration a indiqué au requérant que sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison du caractère grave et répété des infractions constatées consistant dans des insuffisances de déclarations et des dissimulations de recettes ; que cette lettre énonçait ainsi les motifs de fait et de droit pour lesquels l'administration envisageait d'assortir de pénalités les impositions litigieuses ; que le requérant n'est pas suite pas fondé à soutenir que lesdites pénalités auraient été établies en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le requérant ne conteste pas avoir perçu au titre d'une activité d'agent commercial des commissions d'un montant total de 87 710 francs en 1981, 206 680 francs en 1982 et 34 840 francs en 1983 ; qu'il ne conteste pas davantage qu'alors qu'il n'avait effectué aucune déclaration d'existence de cette activité d'agent commercial, il facturait régulièrement lesdites commissions à la société pour laquelle il négociait la vente de biens d'équipement ; que sur trois années d'imposition, il n'a déclaré aucune recette afférente à cette activité qui représentait un secteur entier de ses occupations professionnelles et une part significative de ses revenus par rapport à son activité salariée ; qu'il ne pouvait ignorer que ces commissions constituaient des revenus imposables ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de cette situation de fait non contestée, l'administration apporte la preuve de son absence de bonne foi ;

Considérant que les pénalités litigieuses ont, en conséquence, été établies au terme d'une procédure régulière et appliquées à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ne lui accordé qu'une décharge partielle des impositions litigieuses ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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