Arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement

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Le 28.08.2009 à 17:20.
JORF n°116 du 19 mai 2006 page 7382
texte n° 17


ARRETE
Arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement

NOR: SANA0621488A


La ministre de la défense, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille et le ministre délégué aux anciens combattants,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-3, L. 241-3-2, R. 241-16 à R. 241-21 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 janvier 2006,
Arrêtent :
Article 1


Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article 2


Le directeur général de l'action sociale et la directrice des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe


A N N E X E


MODALITÉS D'APPRÉCIATION D'UNE MOBILITÉ PÉDESTRE RÉDUITE ET DE LA PERTE D'AUTONOMIE DANS LE DÉPLACEMENT


1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité
et de l'autonomie de déplacement à pied


La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur.
Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).
Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
- la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
- ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
- une aide humaine ;
- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;
- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;
- ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.


2. Critère relatif à l'accompagnement
par une tierce personne pour les déplacements


Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements.
Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage.
La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière.
Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience.
S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée.


3. Dispositions communes


La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci.


Fait à Paris, le 13 mars 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des statuts, des pensions

et de la réinsertion sociale,

L. Block

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Le ministre délégué aux anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des statuts, des pensions

et de la réinsertion sociale,

L. Block

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