Arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement

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Section 4 : Carte de stationnement pour personnes handicapées

Article R241-16

La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée :

1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du
département de résidence du demandeur ;

2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la
guerre, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
de son lieu de résidence.

Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de
la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant
la date d'expiration du titre.

Article R241-17

L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas :

1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ;

2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens
combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin
d'évaluer sa capacité de déplacement.
Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du
médecin chargé de l'instruction de la demande.
La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une
durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les
modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le
déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la
personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques
ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.

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