LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir dachat (1) NOR: MTSX0772436L Version consolidée au 22 août 2008 LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 I.-Par exception aux dispositions du II de larticle 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de lorganisation du temps de travail dans lentreprise : 1° Le salarié, quelle que soit la taille de lentreprise, peut, sur sa demande et en accord avec lemployeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au 31 décembre 2007 en application de larticle L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de lacceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à lentreprise. Les heures correspondantes ne simputent pas sur le contingent légal ou conventionnel dheures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural ; 2° Lorsque laccord prévu au III de larticle L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef dentreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 31 décembre 2007 en contrepartie dune majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de lentreprise, peut adresser une demande individuelle au chef dentreprise. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié et le chef dentreprise ; 3° a) Le salarié, quelle que soit la taille de lentreprise, peut, sur sa demande et en accord avec lemployeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusquau 31 décembre 2009 en application de larticle L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de lacceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à lentreprise. Les heures correspondantes ne simputent pas sur le contingent légal ou conventionnel dheures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural. b) Lorsque laccord prévu au III de larticle L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef dentreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie dune majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de lentreprise, peut, sur sa demande et en accord avec lemployeur, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusquau 31 décembre 2009 en contrepartie dune majoration de son salaire. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à la valeur dune journée majorée de 10 %, est négociée entre le salarié et le chef dentreprise. II.-Lorsque laccord prévu à larticle L. 227-1 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à linitiative du salarié, pour compléter la rémunération de celui-ci, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec lemployeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Lorsque les accords prévus à larticle L. 227-1 et au III de larticle L. 212-15-3 du code du travail ont déterminé les conditions et modalités selon lesquelles un salarié peut demander à compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés à son compte épargne-temps ou selon lesquelles un salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie dune majoration de son salaire, les demandes portant sur les droits affectés au 31 décembre 2009 sont satisfaites conformément aux stipulations de laccord. Toutefois, cette utilisation du compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne peut sappliquer à des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à larticle L. 223-1 du même code. III.-Le rachat exceptionnel prévu aux I et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008, de toute cotisation et contribution dorigine légale ou dorigine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à lexception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour le calcul de lexonération, le taux de la majoration visée aux 1° et 2° du I du présent article est pris en compte dans la limite du taux maximal de majoration des heures supplémentaires applicable dans lentreprise. IV.-Les exonérations prévues au III sappliquent aux demandes des salariés formulées au plus tard le 31 juillet 2008. Le rachat exceptionnel prévu au I ouvre droit, pour les journées acquises à compter du 1er janvier 2008, au bénéfice des dispositions prévues par larticle 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale au-delà des seuils fixés par ces articles. Le rachat exceptionnel prévu au III nouvre pas droit, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007, au bénéfice des dispositions de larticle 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale. V.-Un bilan de lapplication du présent article est transmis au Parlement avant le 1er octobre 2008, permettant de préciser le nombre de jours réellement rachetés dans ce cadre et le nombre de salariés concernés. VI.-Le présent article sapplique, dans le cadre des dispositions qui les régissent et selon des modalités prévues par décret, aux salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural. NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 23 : I. ― Les III et IV de larticle 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir dachat sappliquent, jusquau 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à larticle L. 3121-42 du code du travail. II. ― Pour lapplication des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-5, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail sappliquent, jusquau 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. Pour lapplication de larticle 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les mêmes articles du code du travail sappliquent jusquau 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. Article 2 I.-Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec lemployeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de larticle L. 212-9 ou du III de larticle L. 212-15-3 du code du travail, y compris dans le cadre du rachat exceptionnel prévu au I de larticle 1er de la présente loi, ainsi quaux jours de repos compensateur de remplacement dus en application du II de larticle L. 212-5 du même code, afin de financer le maintien de la rémunération dun ou plusieurs autres salariés de lentreprise au titre dun congé pris en vue de la réalisation dune activité désintéressée pour le compte dune uvre ou dun organisme dintérêt général au sens de larticle 200 du code général des impôts . Les sommes correspondant à la monétisation des jours mentionnés au premier alinéa sont versées directement par lentreprise, au nom et pour le compte du salarié, à un fonds spécifique mis en place par celle-ci à leffet de maintenir la rémunération des salariés concernés dans les conditions prévues au même alinéa. Cette rémunération est soumise à limpôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicables aux salaires établis au nom ou dus au titre des bénéficiaires. II.-Un décret fixe les conditions et modalités dapplication du I. III.-Le I est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 . NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 23 : I. ― Les III et IV de larticle 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir dachat sappliquent, jusquau 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à larticle L. 3121-42 du code du travail. II. ― Pour lapplication des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-5, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail sappliquent, jusquau 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. Pour lapplication de larticle 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les mêmes articles du code du travail sappliquent jusquau 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. Article 3 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code du travail - art. L227-1 (VT) Article 4 A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec lemployeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de larticle L. 212-5 du code du travail ou de larticle L. 713-7 du code rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, en une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I des articles L. 212-5 du code du travail ou L. 713-6 du code rural. Les I à IX, XII et XIII de larticle 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de lemploi et du pouvoir dachat sappliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera lobjet dun bilan avant le 31 décembre 2009. NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 23 : I. ― Les III et IV de larticle 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir dachat sappliquent, jusquau 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à larticle L. 3121-42 du code du travail. II. ― Pour lapplication des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-5, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail sappliquent, jusquau 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. Pour lapplication de larticle 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les mêmes articles du code du travail sappliquent jusquau 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. Article 5 I.-Les droits au titre de la participation aux résultats de lentreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de larticle L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant lexpiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à larticle L. 442-6 du même code, lapplication des dispositions de lalinéa précédent à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de lentreprise supérieure à la répartition dune réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à larticle L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code. Lorsque laccord de participation prévoit lacquisition de titres de lentreprise ou dune entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de larticle L. 444-3 du code du travail ou de parts ou dactions dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ou laffectation des sommes à un fonds que lentreprise consacre à des investissements en application du 2° de larticle L. 442-5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut nêtre effectué que pour une partie des avoirs en cause. II.-Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La demande doit être présentée par le salarié au plus tard le 30 juin 2008. III.-Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 euros. IV.-Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues à larticle L. 442-8 du code du travail. V.-Le présent article ne sapplique pas aux droits à participation affectés à un plan dépargne pour la retraite collectif prévu par larticle L. 443-1-2 du même code. VI.-Dans un délai de deux mois après la publication de la présente loi, lemployeur informe les salariés des droits dérogatoires créés par lapplication du présent article. Article 6 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 15 (V) Article 7 I.-Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par larticle L. 442-1 du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à larticle L. 442-10 du même code peut permettre de verser à lensemble des salariés une prime exceptionnelle dun montant maximum de 1 000 euros par salarié. Le montant de cette prime exceptionnelle peut être modulé selon les salariés. Cette modulation, définie par laccord, ne peut seffectuer quen fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de la durée du travail, de lancienneté ou de la durée de présence du salarié dans lentreprise. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou laccord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de larticle L. 741-10 du code rural versés par lemployeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 30 juin 2008 au plus tard. II.-Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, cette prime est exonérée de toute contribution ou cotisation dorigine légale ou dorigine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à lexception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Lemployeur notifie à lorganisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées au salarié en application du présent article. Article 8 I. - A modifié les dispositions suivantes : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1605 bis . II.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 octobre 2008, un rapport sur la mise en uvre du dispositif de maintien des exonérations de redevance audiovisuelle pour les personnes qui en bénéficiaient avant la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Article 9 Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 41 I.-A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Art. 17 II.-A modifié les dispositions suivantes : Code rural Art. L411-11 III.-Le I est applicable aux contrats en cours. La valeur moyenne sur quatre trimestres de lindice de référence des loyers résultant de larticle 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est remplacée par la valeur de lindice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. III bis.-Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de lindice national mesurant le coût de la construction résultant de larticle L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de lindice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. IV.-Lindice défini au I fait lobjet dune évaluation dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Cette évaluation porte notamment sur les effets de cet indice sur le marché du logement et la construction de nouveaux logements. V.-A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 Art. 7 VI.-Le V est applicable aux contrats en cours. La variation de lindice national mesurant le coût de la construction établi suivant des éléments de calcul fixés par le décret n° 85-487 du 3 mai 1985 relatif au calcul de lindice national prévu à larticle 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la valeur de lindice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. Article 10 I. - A modifié les dispositions suivantes : Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Art. 22 II. - Le présent article est applicable aux contrats de location conclus à compter de la publication de la présente loi. Article 11 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 (V) Fait à Paris, le 8 février 2008. Nicolas Sarkozy Par le Président de la République : Le Premier ministre, François Fillon La ministre de léconomie, des finances et de lemploi, Christine Lagarde Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth (1) Loi n° 2008-111. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 498 ; Rapport de M. Pierre Morange, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 504 ; Avis de M. Jérôme Chartier, au nom de la commission des finances, n° 503 ; Discussion les 18, 19 et 20 décembre 2007 et adoption, après déclaration durgence, le 20 décembre 2007 (TA n° 76). Sénat : Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, n° 151 (2007-2008) ; Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales, n° 166 (2007-2008) ; Avis de M. Serge Dassault, au nom de la commission des finances, n° 172 (2007-2008) ; Discussion les 23 et 24 janvier 2008 et adoption le 24 janvier 2008 (TA n° 52). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 631 ; Rapport de M. Georges Colombier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 633 ; Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n° 90). Sénat : Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission mixte paritaire, n° 180 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n° 55, 2007-2008). |