Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 181899
Publié au Recueil Lebon
Section
Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
Lecture du 5 janvier 2000
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 20 août 1996 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme T., demeurant ..., ainsi que
pour M. S. T. et Mme D. qui viennent aux droits de M. T., décédé le 27
septembre 1997 ; Mme T. et les ayants droit de M. T. demandent au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 1996 par lequel la cour
administrative d'appel de Lyon a, à la demande des hospices civils de Lyon,
annulé le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de
Lyon a condamné lesdits hospices à verser à M. T. la somme de 752 728,93 F et à
Mme T. la somme de 60 000 F en réparation des conséquences dommageables de
l'accident dont M. T. a été victime le 18 juillet 1988 lors d'une séance d'embolisation ;
2°) de condamner les hospices civils de Lyon à leur verser
la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet
1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf
, Auditeur,
- les observations de Me Guinard,
avocat des époux T., et de Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon,
- les conclusions de M. Chauvaux,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsque
l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art,
comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être
informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement
éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas
d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule
circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense
pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant que, lors d'une intervention endovasculaire
destinée à traiter par embolisation une malformation artérioveineuse, le micro-cathéter
introduit dans l'artère cérébrale de M. T. s'est brisé, provoquant un accident
ischémique à la suite duquel le patient est demeuré atteint d'une paralysie du
bras et de la jambe gauches ; qu'en se fondant sur le caractère exceptionnel
d'un tel accident pour juger qu'il n'y avait pas lieu d'informer le patient des
risques de l'opération, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une
erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée
du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une
décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut
"régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la
justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a
lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement
par embolisation, même effectué dans les règles de
l'art, présente des risques de décès ou d'invalidité du patient, pouvant
résulter notamment d'un accident ischémique consécutif à la rupture du micro-cathéter au moment de son retrait de l'artère dans
laquelle il avait été introduit ; que ces risques doivent être portés à la
connaissance du patient ;
Considérant que M. T. soutenait qu'il n'avait pas été
informé des risques de l'intervention ; que les hospices civils de Lyon, qui
n'ont contesté cette affirmation ni au cours des opérations d'expertise, ni
devant le tribunal administratif ont produit en appel une attestation établie
par un praticien postérieurement à l'intervention et aux termes de laquelle le
patient avait été "informé des risques du traitement envisagé" ; que,
dans les circonstances de l'espèce, un tel document n'est pas de nature à
établir que les praticiens se sont acquittés de leur obligation d'information ;
qu'ainsi, les hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à
tort que le tribunal administratif a reconnu l'existence d'un manquement à
cette obligation de nature à engager leur responsabilité ;
Considérant, toutefois, que la faute commise par les
praticiens de l'hôpital n'a entraîné pour M. T. que la perte d'une chance de se
soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal
administratif de Lyon, se fondant sur la faute résultant de l'absence
d'information, a condamné les hospices civils de Lyon à réparer intégralement les
conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres
moyens présentés par M. et Mme T. devant le tribunal administratif susceptibles
de justifier la condamnation des hospices civils de Lyon à réparer
intégralement les conséquences de l'accident ;
Considérant que le traitement par embolisation
présente des risques connus de rupture du cathéter au moment de son retrait de
l'artère dans laquelle il a été introduit, sans que cette rupture puisse être
évitée, quelle que soit la qualité de l'opérateur et du matériel utilisé ;
qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que
l'intervention s'est déroulée conformément aux règles de l'art et que,
contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'existence d'une faute
médicale ou d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service
n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la
malformation artérioveineuse dont M. T. était atteint
pouvait provoquer, à défaut de procéder à un traitement par embolisation,
des céphalées plus ou moins invalidantes, des crises d'épilepsie, des
hémorragies cérébrales entraînant la paralysie, voire le décès du patient ; que
les séquelles d'hémiplégie consécutives à l'intervention ne peuvent donc être
regardées comme sans rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de
cet état ; que, par suite, la responsabilité sans faute des hospices civils de
Lyon ne saurait être engagée ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. T. :
Considérant qu'aucun justificatif n'a été produit de nature
à établir l'existence d'un préjudice relatif à la perte de revenus
professionnels alléguée ; qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux
et pharmaceutiques résultant directement des conséquences dommageables de
l'intervention s'élèvent à un montant de 761 250 F ; que le taux d'incapacité
résultant de l'hémiplégie gauche dont M. T. était atteint, en relation directe
avec l'accident ischémique, doit être évalué à 75 % et le préjudice subi à ce
titre à une somme de 690 000F ; qu'ainsi le préjudice corporel subi par M. T.
s'élève à 1 451 250 F ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du
préjudice d'agrément, ainsi que des souffrances physiques endurées à la suite
de l'intervention et du préjudice esthétique en le fixant à 150 000 F ;
Considérant que la réparation du dommage résultant pour M.
T. de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement
réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis
; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à
l'intervention et, d'autre part, les risques d'hémorragie cérébrale qui étaient
encourus en cas de renoncement à ce traitement, cette fraction doit être fixée
au cinquième ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi
par M. T. en le fixant à 290 250 F au titre du préjudice relatif à l'atteinte à
l'intégrité physique et à 30 000 F au titre des autres dommages ;
Sur les droits de la caisse maladie régionale des
travailleurs indépendants du Rhône :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité d'un tiers
est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à
poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence
de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à
l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de
caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par
elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'il résulte de
ces dispositions que le recours de la caisse s'exerce sur les sommes allouées à
la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice
corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce
recours ; que, par suite, la caisse maladie régionale des travailleurs
indépendants du Rhône, qui justifie du versement d'une somme totale de 753
521,10 F au titre des débours résultant des suites dommageables pour son assuré
de l'embolisation pratiquée par l'hôpital, a droit au
remboursement des frais exposés par elle à hauteur de la somme de 290 250 F ;
que, dès lors, il y a lieu de condamner les hospices civils de Lyon à verser à
ladite caisse la somme de 290 250 F ;
Sur les droits de M. S. T. et de Mme Antonia DALL, venant
aux droits de M. T., décédé en cours d'instance :
Considérant que M. Serge T. et Mme D. venant aux droits de
M. T. décédé en cours d'instance ont droit à la somme de 30 000 F, calculée
ainsi qu'il a été dit ci-dessus et allouée au titre du préjudice personnel qui
a résulté pour M. T. de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui
s'est réalisé ;
Sur le préjudice de Mme T. :
Considérant que Mme T. a subi, en raison de l'état de son
époux, des troubles dans ses conditions d'existence ; que ces troubles doivent
être évalués à la somme de 60 000 F ; que le préjudice indemnisable à ce titre
pour Mme T. est celui imputable à la perte d'une chance pour M. T. de se
soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il doit être fixé au cinquième de
la somme précitée de 60 000 F ; qu'il y a lieu, dès lors de condamner les
hospices civils de Lyon à verser à Mme T. la somme de 12 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la caisse maladie régionale des travailleurs
indépendants du Rhône a droit aux intérêts de la somme de 290 250 F à compter
du 5 mai 1992, date de sa demande ;
Considérant que la caisse a demandé, le 7 mars 1994, la
capitalisation des intérêts échus sur la somme qui lui est due ; qu'à cette
date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu
de faire droit à cette demande ;
Considérant que M. S. T. et Mme D. ont droit aux intérêts de
la somme de 30 000 F à compter du 7 janvier 1992, date de la demande présentée
par M. T. aux hospices civils de Lyon ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été
demandée les 16 février 1994 et 17 février 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il
était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire
droit à ces demandes ;
Considérant que Mme T. a droit aux intérêts de la somme de 12
000 F à compter du 7 janvier 1992 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été
demandée par Mme T. les 16 février 1994 et 17 février 1995 ; qu'à chacune de
ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a
lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que l'expertise a été prescrite afin de
permettre au tribunal de se prononcer sur la responsabilité des hospices civils
de Lyon ; que la présente décision retenant la responsabilité de l'établissement
public, il y a lieu de condamner les hospices civils de Lyon à rembourser à Mme
T. et aux ayants-droit de M. T. les frais qu'ils ont
exposés pour un montant de 3 600 F ; qu'il convient d'assortir ceux-ci des
intérêts légaux à compter du 12 septembre 1990 ;
Sur les conclusions de Mme T. et de M. S. T. et Mme D. qui
viennent aux droits de M. T. tendant à l'application des dispositions de
l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce,
de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du
10 juillet 1991 et de condamner les hospices civils de Lyon à verser à Mme T.
et aux ayants-droit de M. T. la somme de 12 000 F
qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les
dépens ;
Considérant que les
dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font
obstacle à ce que les hospices civils de Lyon qui ne sont pas, devant la cour
administrative d'appel, la partie perdante, soient condamnés à payer aux
consorts T. et à la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants du
Rhône la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux devant la
cour et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20
juin 1996 est annulé.
Article 2 : Les hospices civils de Lyon verseront à M. S. T. et à Mme D.,
venant aux droits de M. T., la somme de 30 000 F assortie des intérêts légaux à
compter du 7 janvier 1992. Les intérêts échus les 16 février 1994 et 17 février
1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes
intérêts.
Article 3 : Les hospices civils de Lyon verseront à Mme T. la somme de 12 000 F
assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1992. Les intérêts
échus les 16 février 1994 et 17 février 1995 seront capitalisés à chacune de
ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les hospices civils de Lyon verseront à la caisse maladie régionale
des travailleurs indépendants du Rhône la somme de 290 250 F avec intérêts au
taux légal à compter du 5 mai 1992. Les intérêts échus le 7 mars 1994 seront
capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les hospices civils de Lyon rembourseront à Mme T. et aux ayants-droit de M. T. les frais d'expertise taxés à la
somme de 3 600 F, avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 1990.
Article 6 : Les hospices civils de Lyon verseront à Mme T., à M. S. T., à Mme
D. une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet
1991.
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce
qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme T. devant le
tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d'appel de Lyon et les
conclusions de la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants du
Rhône tendant au remboursement des frais exposés en appel sont rejetés.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à Mme T., à M. S. T., à Mme D.,
aux hospices civils de Lyon, à la caisse maladie régionale des travailleurs
indépendants du Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Titrage : 60-02-01-01-01-01-04,RJ1,RJ2,RJ3,RJ4,RJ5,RJ6,RJ7,RJ8 RESPONSABILITE
DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES
DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT -<CA>a)
Etendue du devoir d'information - Risques de décès ou d'invalidité même si
exceptionnels - Inclusion sauf en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus
du patient d'être informé (1) (2) (3) - b) Charge de la preuve - Hôpital (4)
(5) - c) Préjudice - Perte de chance - Conséquence - Indemnité égale à une
fraction des différents chefs de préjudice (6) (7) - d) Evaluation de
l'indemnité mise à la charge de l'hôpital - Motivation (5) - e) Recours des
caisses de sécurité sociale - Recours ouvert pour l'intégralité des prestations
versées dans la limite des sommes allouées à la victime en réparation de la
perte de chance d'éviter un préjudice corporel (8).
60-04-03,RJ5,RJ6,RJ7 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION -
EVALUATION DU PREJUDICE -<CA>Manquement à une obligation d'information
d'un patient - a) Préjudice - Perte de chance - Conséquence - Indemnité égale à
une fraction des différents chefs de préjudice (6) (7) b) Evaluation de
l'indemnité mise à la charge de l'hôpital - Motivation (5).
60-05-04-01-01,RJ8 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS
AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA
VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE
SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1
(ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE -<CA>Manquement à
une obligation d'information d'un patient - Recours ouvert pour l'intégralité
des prestations versées dans la limite des sommes allouées à la victime en
réparation de la perte de chance d'éviter un préjudice corporel (8).
Résumé : 60-02-01-01-01-01-04 a) Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli
conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou
d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui
permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est
pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être
informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent
qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. b) Il
appartient à l'hôpital d'établir que l'intéressé a été informé des risques de
l'acte médical. c) La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard
de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte
d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du
dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents
chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les
risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en
cas de renonciation à cet acte. d) Lorsque le patient a droit à une réparation
partielle des conséquences dommageables d'un accident en raison de la perte de
chance qui a résulté pour lui d'un manquement, par les praticiens, à leur
devoir d'information, il convient pour le juge de déterminer le montant total
du dommage puis de fixer la fraction de ce dommage mise à la charge de
l'hôpital à raison de la perte de chance résultant pour le patient de ce
manquement au devoir d'information. e) Il résulte des dispositions de l'article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours des caisses de sécurité
sociale, qui peut porter sur l'intégralité des prestations versées à la suite
de l'accident, s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de
la perte de chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de
caractère personnel étant seule exclue de ce recours.
60-04-03 a) La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur
devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une
chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du dommage
résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de
préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques
inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de
renonciation à cet acte. b) Lorsque le patient a droit à une réparation
partielle des conséquences dommageables d'un accident en raison de la perte de
chance qui a résulté pour lui d'un manquement, par les praticiens, à leur
devoir d'information, il convient pour le juge de déterminer le montant total
du dommage puis de fixer la fraction de ce dommage mise à la charge de
l'hôpital à raison de la perte de chance résultant pour le patient de ce
manquement au devoir d'information.
60-05-04-01-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale que le recours des caisses de sécurité sociale, qui peut
porter sur l'intégralité des prestations versées à la suite de l'accident,
s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte de
chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère
personnel étant seule exclue de ce recours.
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. jur. 1989-03-01, Gélineau,
p. 65. 2. Cf. CAA de Paris, 1998-06-09, Guilbot,
arrêt confirmé en cassation par une décision du même jour, Assistance publique
- Hôpitaux de Paris c/ Guilbot, n° 198530. 3. Rappr. Cass. civ. 1ère, 1998-10-07, Mme C. c/ Clinique du
Parc, JCP 1998 II n° 10179. 4. Rappr. Cass. Civ.
1ère, 1997-02-25, Bull. civ. I n° 75. 5. Voir également décision du même jour,
Assistance publique - Hôpitaux de Paris c/ Guilbot,
n° 198530. 6. Cf. CAA de Nancy, 1991-07-09, Mme Devresse
et autres, T. p. 1185. 7. Rappr. Cass. Civ. 1ère,
1990-02-07, Bull. civ. I n° 39. 8. Rappr. Cass. Civ.
1ère, 1996-01-30, Bull. civ. I n° 56 ; Cass. Civ. 1ère, 1997-07-08, Bull. civ.
I n° 238
Textes cités :
Code de la sécurité sociale L376-1.
Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Recours en cassation