Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 113-8, R. 115-7, R.
115-9 et R. 115-14 ;
Vu le code
civil ;
Vu le code du
domaine de l'Etat ;
Vu le code
général des impôts ;
Vu la loi no 66-537 du 24
juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article
355-1 ;
Vu la
loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le
décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité
foncière ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est approuvée, en application de l'article R. 115-14 susvisé du
code des ports maritimes, la convention type d'exploitation de terminal dans
les ports autonomes maritimes annexée au présent décret.
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 113-8 du code des ports
maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il
a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les
articles 2044 et suivants du code civil, après accord du conseil
d'administration, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat. »
Art. 3. - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 115-9 du code des ports
maritimes, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des
charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par
les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que,
le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou
l'établissement public intéressé ; l'absence de réponse des ministres dans le
délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut
approbation. »
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat
au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2000.
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A N N E X E
CONVENTION TYPE D'EXPLOITATION
DE TERMINAL DANS LES PORTS AUTONOMES MARITIMES
La présente convention est conclue entre :
- le port autonome de .................... , représenté par
son directeur, dûment habilité par délibération du conseil d'administration en
date du .................... , qui sera dénommé
« le port » ;
- et .................... , représenté(e)
par M. .................... , qui sera
dénommé(e) « l'entreprise » dans la présente convention.
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de l'exploitation
(et le cas échéant de la réalisation) du terminal de ....................
spécialisé dans le ou les différents types de trafic
suivants, désignés par le mode de conditionnement ou par la nature du produit :
....................
La présente convention ne fait pas obstacle à ce que le port autorise, par
toute décision unilatérale ou toute convention conclue avec d'autres
entreprises, les mêmes activités ou trafics sur d'autres parties du domaine
portuaire.
Un plan d'ensemble cadastré faisant apparaître la délimitation du terminal et
un plan précisant sa localisation dans la circonscription du port sont annexés
à la présente convention.
Article 2
Objectifs de trafic du terminal
En vue d'assurer le développement de l'activité au sein du port, le ou les
objectifs de trafic du terminal et, le cas échéant, les objectifs de qualité
des services, ainsi que leurs échéanciers respectifs, sont les suivants :
....................
Les parties procèdent, au moins tous les .................... ans
à un examen conjoint des conditions de réalisation de ces objectifs. Après
accord du conseil d'administration du port, du commissaire du Gouvernement et
du contrôleur d'Etat, les objectifs et leurs échéanciers peuvent être révisés
sans affecter l'économie générale de la convention, pour tenir compte notamment
de l'évolution des marchés et des demandes nouvelles de services.
Article 3
L'exploitation du terminal par l'entreprise
3.1. L'exploitation technique et commerciale du terminal
L'entreprise assure l'exploitation technique et commerciale du terminal.
A ce titre :
a) Elle a la responsabilité de toutes les opérations de débarquement,
d'embarquement, de manutention et de stockage liées au navire et à la
marchandise. Elle est tenue de mettre en place les moyens en personnel et les
moyens techniques appropriés. Elle en assure la coordination vis-à-vis de ses
clients ;
b) Elle construit les aménagements, outillages et, le cas échéant, les
terre-pleins nécessaires au maintien et au développement de l'activité dans les
conditions prévues à l'article 7 ;
c) Elle entretient les terre-pleins, aménagements et outillages selon les
modalités prévues à l'article 8 ;
d) Elle assure la responsabilité de l'exploitant au regard de l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles
relatives aux installations classées, à la gestion de l'eau et à la protection
de l'environnement.
3.2. Le caractère personnel de l'exploitation et la sous-traitance
L'entreprise est tenue d'exploiter directement en son nom le terminal objet de
la présente convention.
Elle est tenue d'occuper elle-même et sans discontinuité les biens immobiliers
dans l'emprise du terminal.
Toutefois elle pourra, après accord du port, confier à un tiers l'exécution
d'une partie des opérations liées à l'exploitation du terminal. Dans ce cas,
elle demeurera responsable envers le port et envers les tiers de
l'accomplissement de toutes les obligations imposées par la présente
convention.
Toute cession totale ou partielle de l'activité exercée par l'entreprise sur le
terminal ne peut intervenir, sous peine de résiliation de la convention,
qu'avec l'accord du port.
L'entreprise est tenue d'informer le port de tout changement dans la
participation des associés, la composition de son capital ou la répartition des
droits de vote, de nature à modifier le contrôle de l'entreprise au sens de
l'article 355-1 de la loi no
66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
3.3. Prestations de services du port autonome
Le port, à la demande de l'entreprise, peut effectuer des prestations de
services. Les modalités et conditions de fourniture de ces prestations sont
déterminées par une convention particulière.
3.4. Priorité d'usage des quais
Sous réserve de l'application des dispositions du livre III du code des ports
maritimes et du règlement d'exploitation du port, et sauf cas de force majeure
ou motifs de sécurité, l'entreprise bénéficie d'une priorité permanente d'usage
du ou des quais dont les caractéristiques sont précisées ci-après :
....................
L'entreprise indique en temps utile à la capitainerie du port l'ordre
d'accostage souhaitable des navires au droit du terminal.
Article 4
Les moyens à mettre en place par l'entreprise
(le cas échéant)
L'entreprise s'engage à mettre en place sur l'emprise du terminal tel que
délimité à l'article 1er les moyens suivants, selon l'échéancier détaillé
ci-dessous :
1. Biens immobiliers :
....................
2. Biens mobiliers :
....................
Article 5
Les moyens mis à disposition par le port
Le port met à la disposition de l'entreprise :
1. Des terrains ou terre-pleins, desservis par un ou des quais ou accessibles
aux navires par toute autre modalité, comportant les catégories suivantes :
a) Dépendances du domaine public, remis en jouissance ou appartenant au port
autonome ;
b) Dépendances du domaine privé, remis en jouissance ou appartenant au port
autonome ;
2. Le cas échéant des aménagements ;
3. Le cas échéant des outillages.
La liste des terrains ou terre-pleins, indiquant leur superficie et leur
répartition entre dépendances du domaine public et dépendances du domaine
privé, la liste des aménagements et la liste des outillages sont annexées à la
présente convention.
La mise à disposition des terrains, terre-pleins, aménagements et outillages
est constatée par des procès-verbaux dressés par le port contradictoirement
avec l'entreprise.
Les modifications des moyens mis par le port à la disposition de l'entreprise,
notamment dans le cas de retrait prévu à l'article 16, sont constatées par des
procès-verbaux dressés dans les mêmes formes, après accord du commissaire du
Gouvernement et du contrôleur d'Etat. Les listes annexées à la convention sont
modifiées en conséquence. Les modifications sont obligatoirement mentionnées
dans le plus prochain avenant à la convention.
La mise à disposition des terrains, terre-pleins, aménagements et outillages du
port n'entraîne en aucun cas transfert de propriété ou constitution de droits
réels.
Article 6
Constitution de droits réels au profit de l'entreprise
L'entreprise bénéficie (ne bénéficie pas) de droits réels dans les conditions
prévues par les articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 du code du domaine de
l'Etat sur les biens immobiliers qu'elle réalise sur le domaine public en
application de la présente convention.
Article 7
La charge financière des travaux
7.1. Travaux relatifs aux moyens mis
à la disposition de l'entreprise (le cas échéant)
Les travaux de rénovation, modification et renouvellement des terre-pleins,
aménagements et outillages mis à la disposition de l'entreprise devront être
autorisés par le port. Ils seront financés selon les modalités définies
ci-dessous :
....................
Ils seront réalisés selon des modalités définies dans une convention
particulière.
7.2. Autres travaux et réalisations
Les travaux et réalisations autres que ceux mentionnés à l'article 7-1 sont à
la charge exclusive de l'entreprise.
Les travaux et biens immobiliers qui seront réalisés par l'entreprise en
complément de ceux prévus à l'article 4 sont soumis à une autorisation
préalable du port.
Article 8
L'entretien
8.1. La responsabilité des travaux d'entretien
Lorsqu'en application des stipulations des 8.2 et 8.3 une partie supporte en
totalité les dépenses d'entretien d'ouvrages, terre-pleins, aménagements ou
outillages, elle assure l'entière responsabilité de leur entretien.
Lorsque les dépenses d'entretien font l'objet d'une répartition entre les
parties, une convention particulière détermine les responsabilités respectives
des parties au regard notamment des règles de sécurité, ainsi que les modalités
de réalisation des travaux d'entretien. Cette convention précise également les
modalités de réparation des avaries.
8.2. Les quais et autres moyens d'accès au terminal
Les dépenses afférentes à l'entretien du ou des quais ou des autres moyens
d'accès des navires au terminal ainsi que des souilles correspondantes peuvent
être prises en charge selon les modalités suivantes : ....................
8.3. Les terre-pleins, aménagements et outillages mis
à disposition de l'entreprise (le cas échéant)
Les dépenses afférentes à l'entretien des terre-pleins, aménagements et
outillages mis à la disposition de l'entreprise par le port sont prises en
charge selon les modalités suivantes : ....................
....................
8.4. Les terre-pleins, aménagements et outillages
réalisés par l'entreprise
L'entreprise s'oblige à maintenir à ses frais les terre-pleins, aménagements et
outillages qu'elle a réalisés en bon état d'entretien et de fonctionnement.
Article 9
Application des règlements
Les règlements généraux et particuliers en vigueur sur le port sont applicables
dans les limites du terminal.
L'entreprise doit se conformer notamment aux décisions que le port autonome et
les autorités compétentes prennent tant dans l'intérêt de la sécurité publique
que de la sécurité de l'exploitation portuaire.
Article 10
Responsabilité. - Assurances
10.1. Sans préjudice des stipulations de l'article 8, l'entreprise est responsable
de tout dommage résultant de l'exploitation du terminal, qu'il soit causé par
elle-même ou par un de ses sous-traitants et qu'il soit subi par elle-même, le
port, un tiers ou un usager. L'entreprise s'engage à réparer ce dommage.
10.2. L'entreprise s'engage à réparer les dommages qui seraient causés par des
tiers dans les limites du terminal et fait son affaire de tout recours contre
eux.
10.3. L'entreprise souscrit l'ensemble des assurances correspondant à
l'exercice de ses responsabilités pour l'application de la présente convention,
notamment du présent article et des articles 7 et 8. Elle communique au port
copie des contrats et toutes pièces justificatives.
Article 11
Redevances et autres rémunérations
11.1. Redevance domaniale
L'entreprise verse à la caisse de l'agent comptable du port une redevance
annuelle pour l'occupation du domaine (terrains, terre-pleins et aménagements)
mis à sa disposition par le port. Le montant, les conditions de versement et de
révision de cette redevance sont fixés selon les modalités suivantes
:....................
11.2. Autres rémunérations (le cas échéant)
L'entreprise verse selon les mêmes modalités pour les outillages mis à sa
disposition par le port des redevances dont les montants, les conditions de
versement et de révision sont fixés, par dérogation aux articles R.* 115-15 à
R.* 115-18 du code des ports maritimes, selon les modalités suivantes
:....................
Article 12
Impôts et taxes
A compter de l'entrée en vigueur de la présente convention l'entreprise
supportera tous les impôts et taxes, y compris ceux incombant ordinairement au
propriétaire, et notamment l'impôt foncier, auxquels sont actuellement soumis
ou pourraient être soumis les terrains, terre-pleins, aménagements et
outillages mis à sa disposition ou réalisés par elle, quelles qu'en soient
l'importance et la nature.
L'entreprise fera en outre, s'il y a lieu et sous sa responsabilité, la
déclaration de constructions nouvelles ou de changement de consistance ou
d'affectation prévue par les dispositions législatives et réglementaires
applicables en matière fiscale.
Article 13
Durée
La présente convention est conclue pour une durée de ....................
(déterminée en tenant compte de la durée d'amortissement des investissements à
la charge de l'entreprise en application de l'article 4), cette durée courant à
compter de la date d'approbation de ladite convention par les ministres chargés
des ports maritimes et du budget.
Article 14
Pénalités financières
En cas de manquement par l'entreprise aux obligations qui lui incombent en
application de la présente convention, le port met en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, l'entreprise de régulariser la
situation dans un délai d'au moins trois mois, sauf cas d'urgence. A l'expiration
du délai imparti et en l'absence de régularisation, l'entreprise est passible
du paiement d'une pénalité dont le montant est fixé par le port sans pouvoir
excéder le double de la valeur mensuelle moyenne des redevances et autres
rémunérations acquittées en application de l'article 11 au cours des douze mois
précédant la mise en demeure susmentionnée.
Article 15
Résiliation de la convention
15.1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Si l'entreprise décide de résilier la présente convention, elle en informe le
port au moins un an à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle verse au port, avant la prise d'effet de la résiliation, l'indemnité
prévue à l'article 15.4.
15.2. Résiliation à l'initiative du port
a) Le port peut résilier la présente convention lorsque l'entreprise fait
l'objet d'une procédure de règlement judiciaire au sens de l'article 1er de la loi no
85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au règlement et à la liquidation
judiciaires des entreprises.
La liquidation judiciaire de l'entreprise entraîne de plein droit la
résiliation de la convention.
b) Le port peut résilier la présente convention lorsque l'entreprise ne remplit
pas les obligations qui découlent de la présente convention, et notamment :
- si l'entreprise ne respecte pas la spécificité du terminal en matière de
trafics en traitant sur celui-ci des trafics différents de ceux qui sont
précisés à l'article 1er ;
- si l'entreprise ne réalise pas les investissements prévus à l'article 4 aux
échéances indiquées (le cas échéant) ;
- si, pendant .................... années consécutives, les trafics
sur le terminal sont inférieurs de .................... % aux
objectifs fixés à l'article 2 ou si la qualité des services n'est pas conforme
aux objectifs définis à l'article 2.
Sauf urgence, le port met en demeure, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, l'entreprise de régulariser la situation dans un délai
d'au moins trois mois. A l'expiration du délai imparti et en l'absence de
régularisation, la résiliation peut être prononcée après que l'entreprise a été
mise en mesure de présenter ses observations et après audition si elle en fait
la demande.
c) Le port peut résilier la présente convention pour un motif d'intérêt
général.
Sauf urgence, la résiliation est prononcée après que l'entreprise a été mise en
mesure de présenter ses observations et, si elle en a fait la demande, a été
entendue, et prend effet à l'expiration d'un délai d'au moins trois mois à
compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
15.3. Résiliation d'un commun accord
A tout moment, le port et l'entreprise peuvent convenir d'une résiliation de la
convention dans des conditions arrêtées par eux. La résiliation ne peut prendre
effet sans accord préalable du conseil d'administration du port, du commissaire
du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
15.4. Indemnisation
Aucune indemnité n'est due à l'entreprise par le port lorsque la résiliation
intervient en application des articles 3.2, 15.1, 15.2 (a) et 15.2 (b).
Lorsque la résiliation est prononcée en application de l'article 15.2 (c),
l'entreprise est indemnisée, conformément à l'article L. 34-3 du code du domaine de
l'Etat, pour les investissements qui auront donné lieu à un droit réel, à
raison du préjudice direct matériel et certain né de l'éviction anticipée.
Lorsque la résiliation est prononcée en application des articles 3.2, 15.1 et
15.2 (b), l'entreprise verse au port une indemnité égale à ....................
fois le montant annuel moyen des
redevances et autres rémunérations acquittées en application de l'article 11 au
cours des trois années précédant la résiliation.
Article 16
Retrait partiel de terre-pleins, d'aménagements
et d'outillages mis à disposition et de priorité d'usage de quai
16.1. Pour des motifs de vétusté ou de sécurité les rendant impropres à leur
usage, le port peut mettre fin à la mise à disposition de certains aménagements
et outillages mentionnés à l'article 5.
16.2 (facultatif). Si les trafics sur le terminal sont inférieurs de
.................... % aux objectifs fixés à l'article 2 pendant
.................... années consécutives, sans être inférieurs au niveau défini
à l'article 15.2 (b) permettant la résiliation de la convention, le port peut
mettre fin à la mise à disposition des terre-pleins, des aménagements et
outillages suivants : .................... ainsi qu'à la priorité d'usage du ou
des quais suivants : ....................
Les redevances et autres rémunérations mentionnées à l'article 11 sont en
conséquence modifiées dans les conditions suivantes : ....................
Les objectifs définis à l'article 2 sont (le cas échéant) modifiés dans les
conditions suivantes : ....................
16.3. Les retraits partiels mentionnés aux articles 16.1 et 16.2 interviennent
deux mois après notification à l'entreprise de la décision du port par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et, si dans ce délai de deux mois
elle en a fait la demande, après audition de l'entreprise. Ils n'ouvrent pas
droit à indemnité.
Article 17
Sort des biens à l'expiration de la convention
A l'expiration de la convention, pour quelque cause que ce soit, le sort des
biens est régi par les dispositions suivantes :
17.1. Terre-pleins, aménagements et outillages mis
à disposition de l'entreprise (le cas échéant)
Les terre-pleins, aménagements et outillages mis à la disposition de
l'entreprise seront remis au port en parfait état de fonctionnement et
d'entretien, sauf stipulations contraires figurant dans les conventions
particulières visées aux articles 7.1 et 8.3. En cas de manquement de
l'entreprise à ses obligations, la remise en état pourra être effectuée
d'office par le port, aux frais et risques de l'entreprise.
17.2. Mobiliers appartenant à l'entreprise
Le port dispose d'un droit de préemption sur tout ou partie des biens de
caractère mobilier appartenant à l'entreprise et installés sur le terminal, sur
la base de leur valeur comptable résiduelle.
Sauf dans le cas où le nouvel exploitant du terminal reprend ces biens,
l'entreprise est tenue d'enlever à ses frais et sans délai ceux sur lesquels le
port n'aura pas exercé son droit de préemption, et de remettre dans leur état
primitif les lieux sur lesquels ils étaient installés.
17.3. Biens immobiliers réalisés par l'entreprise
Le port établit la liste des terre-pleins et aménagements réalisés par
l'entreprise qu'il souhaite conserver. Au terme de la convention, ces biens
deviennent de plein droit et gratuitement la propriété du port, francs et
quittes de tous privilèges et hypothèques. Les autres doivent être démolis,
soit par l'entreprise, soit à ses frais.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est transmise à l'entreprise un an
avant le terme normal de la convention. En cas de résiliation anticipée, le
port la transmet au plus tard avant la prise d'effet de la décision de
résiliation.
Lorsque l'entreprise aura réalisé, avec l'autorisation du port, des travaux
autres que ceux prévus à l'article 4 et nécessaires à la poursuite, jusqu'au
terme de la convention, de l'exploitation, le port pourra lui accorder à
l'échéance de la convention une indemnité dont le montant ne sera pas supérieur
à la valeur comptable résiduelle de ces travaux constatée à la fin de la
convention. L'indemnisation ainsi accordée ne fait pas obstacle à ce que le
port en transfère la charge finale sur l'entreprise qui poursuivra
l'exploitation du terminal à l'échéance de la présente convention.
Article 18
Frais de publication
Les frais du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence sont
à la charge de l'entreprise.
Article 19
Publicité foncière
Lorsque le présent acte est constitutif de droits réels, il est soumis, aux
frais de l'entreprise, à la formalité de publicité foncière.
Il sera publié au bureau des hypothèques de ....................
dans les formes et conditions prévues par les articles 18-I c et 32 du décret no
55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
La publication du présent acte donnera ouverture au droit fixe des actes
innomés prévu à l'article 680 du code général des impôts. L'entreprise devra en
outre acquitter le salaire du conservateur des hypothèques fixé en application
de l'article 287 (15o) de l'annexe III du code général des impôts.
Article 20
Litiges
En cas de litige relatif à l'exécution de la présente convention et des
conventions particulières conclues pour son application, les parties saisissent
un collège de médiateurs composé de trois membres, l'entreprise et le port
désignant chacun un médiateur, les deux médiateurs ainsi désignés choisissant
le troisième membre du collège.
A l'issue de la procédure de médiation, constatée par le collège des experts,
le litige est porté, s'il y a lieu, devant le tribunal administratif dans le
ressort duquel est situé le terminal objet de la convention.