Convention   internationale

pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement,

signée à Bruxelles, le 25 août 1924

 

 

Le Président de la République Allemande, le Président de la République Argentine, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République du Chili, le Président de la République de Cuba, Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Chef de l'Etat Esthonien, le Président des Etats-Unis d'Amérique, le Président de la République de Fin­lande, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, le Président de la République de Lettonie, le Président de la République du Mexique, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République du Pérou, le Président de la République de Pologne, le Président de la République Portugaise, Sa Majesté le Roi ds Roumanie, Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, Sa Majesté le Roi de Suède et le Président de la République de l'Uruguay.

Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes en matière de connaissement, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

M. le Président de la République Allemande  :

S. E. M. von Keller, Ministre d'Allemagne à Bruxelles.

M. le Président de la République Argentine   :

Sa Majesté le Roi des Belges  :

M. L. Franck, Ministre des Colonies, Président du Comité maritime international; M. A. Le Jeune, Sénateur, Vice-Président du Comité maritime international;

M. F. Sohr, Docteur en droit, Secrétaire Général du Comité maritime international, Pro­fesseur à l'Université de Bruxelles.

M. le Président de la République du Chili  : M. le Président de la République de Cuba :

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :

Sa Majesté le  Roi  d'Espagne   :

S. E. le Marquis de Villalobar et de Guimarey, Ambassadeur d'Espagne à Bruxelles.

M. le Chef de l'Etat Esthonien  :

S. E. M. Pusta, Ministre d'Esthonie à Bruxelles.

M. le Président des Etats-Unis d'Amérique :

S. E. M. William Phillips, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Bruxelles.

M. le Président de la République de Finlande  :

M. le Président de la République Française  :

S. E. M. M. Herbette, Ambassadeur de France à Bruxelles.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des   Possessions

Britanniques au delà  des Mers,  Empereur des Indes   :

S.  E.  le Très  Honorable  Sir George Grahame, G. C. V. O., K. C. M. G., Ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Bruxelles.

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie :

M. le Comte Olivier Woracziczky, baron de Pabienitz, Chargé d'affaires de Hongrie à Bruxelles.

Sa Majesté le Roi d'Italie  :

M. J. Daneo, Chargé d'Affaires a. i. d'Italie à Bruxelles.

Sa Majesté l'Empereur du Japon  :

S. E. M. M. Adatci, Ambassadeur du Japon à Bruxelles.

M. le Président de la République de Lettonie :

M. le Président de la République du Mexique :

Sa Majesté le Roi de Norvège :

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

M. le Président de la République du Pérou :

M. le Président de la République de Pologne et la Ville Libre de Dantzig : S. E. M. le comte Jean Szembek, Ministre de Pologne à Bruxelles.

M. le Président de la République Portugaise :

Sa Majesté le Roi de Roumanie  :

S. E. M. Henry Catargi, Ministre de Roumanie à Bruxelles.

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes :

MM. Straznicky et Verona.

Sa Majesté le Roi de Suède  :

M. le Président de la République de l'Uruguay  :

 

Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1er.

Dans la présente Convention les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous :

(a)   « Transporteur » comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur, partie à un contrat de transport avec un chargeur.

(b)   « Contrat de transport » s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer; il s'applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d'une charte-partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement.

(c)   « Marchandises » comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée.

(d)   « Navire » signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer.

(e)   « Transport de marchandises » couvre le temps  écoulé  depuis le chargement  des  mar­chandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.

 

Article 2.

Sous réserve des dispositions de l'article 6, le transporteur dans tous les contrats de transport des marchandises par mer sera quant au cha