Convention internationale
pour l'unification de
certaines règles en matière de
connaissement,
signée à Bruxelles, le
25 août 1924
Le Président
de la République Allemande, le Président de la République Argentine, Sa Majesté
le Roi des Belges, le Président de la République du Chili, le Président de la
République de Cuba, Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande, Sa Majesté le
Roi d'Espagne, le Chef de l'Etat Esthonien, le
Président des Etats-Unis d'Amérique, le Président de la République de Finlande,
le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des Mers,
Empereur des Indes, Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de
Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, le
Président de la République de Lettonie, le Président de la République du
Mexique, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le
Président de la République du Pérou, le Président de la République de Pologne,
le Président de la République Portugaise, Sa Majesté le Roi ds
Roumanie, Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, Sa Majesté le Roi
de Suède et le Président de la République de l'Uruguay.
Ayant
reconnu l'utilité de fixer de commun accord
certaines règles uniformes en matière de connaissement, ont décidé de conclure
une Convention à cet effet et ont désigné, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir
:
M. le Président de la République Allemande :
S. E. M. von Keller, Ministre d'Allemagne à Bruxelles.
M. le Président de la République Argentine :
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. L.
Franck, Ministre des Colonies, Président
du Comité maritime international; M. A. Le Jeune, Sénateur, Vice-Président
du Comité maritime international;
M. F. Sohr, Docteur en droit, Secrétaire
Général du Comité maritime international, Professeur à l'Université de
Bruxelles.
M. le Président de la République du Chili : M. le Président de la République de
Cuba :
Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :
Sa Majesté le Roi d'Espagne
:
S. E. le
Marquis de Villalobar et de Guimarey,
Ambassadeur d'Espagne à Bruxelles.
M. le Chef
de l'Etat Esthonien :
S. E. M. Pusta, Ministre d'Esthonie à Bruxelles.
M. le Président des Etats-Unis d'Amérique :
S. E. M.
William Phillips, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Bruxelles.
M. le Président de la République de Finlande :
M. le Président de la République Française :
S. E. M. M.
Herbette, Ambassadeur de France à
Bruxelles.
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et
des Possessions
Britanniques
au delà des
Mers, Empereur des Indes :
S. E. le Très Honorable
Sir George Grahame, G. C. V. O., K. C. M. G.,
Ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Bruxelles.
Son Altesse
Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie :
M. le Comte
Olivier Woracziczky, baron de Pabienitz,
Chargé d'affaires de Hongrie à Bruxelles.
Sa Majesté le Roi d'Italie :
M. J. Daneo, Chargé
d'Affaires a. i. d'Italie à Bruxelles.
Sa Majesté l'Empereur du Japon :
S. E. M. M. Adatci, Ambassadeur du Japon à
Bruxelles.
M. le Président de la République de Lettonie :
M. le Président de la République du Mexique :
Sa Majesté le Roi de Norvège :
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :
M. le Président de la République du Pérou :
M. le Président de la République de Pologne et la Ville Libre de Dantzig :
S. E. M. le comte Jean Szembek, Ministre de Pologne à
Bruxelles.
M. le Président de la République Portugaise :
Sa Majesté le Roi de Roumanie :
S. E. M.
Henry Catargi, Ministre de Roumanie à Bruxelles.
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes :
MM. Straznicky et Verona.
Sa Majesté le Roi de Suède :
M. le Président de la République de l'Uruguay :
Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus
de ce qui suit :
Article
1er.
Dans la présente Convention les mots suivants sont employés dans le sens
précis indiqué ci-dessous :
(a) « Transporteur »
comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur, partie à un contrat de
transport avec un chargeur.
(b) «
Contrat de transport » s'applique uniquement au contrat de transport constaté
par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le
transport des marchandises par mer; il s'applique également au connaissement ou
document similaire émis en vertu d'une charte-partie à partir du moment où ce
titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement.
(c) «
Marchandises » comprend biens, objets, marchandises et articles de nature
quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat
de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi
transportée.
(d) «
Navire » signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par
mer.
(e) « Transport de marchandises » couvre le temps écoulé
depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur
déchargement du navire.
Article
2.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, le transporteur dans tous les contrats de transport des marchandises par mer sera quant au cha