Règlement communautaire sur le cabotage
(Règl. Cons. CE
no 3118/93, 25 oct. 1993, JOCE 12 nov., no L 279,
p. 1, mod. Règl. Cons. CE no 484/2002, 1er mars 2002, JOCE
19 mars, no L 76, p. 1)
Article 1er
1. - Tout transporteur de
marchandises par route pour compte d'autrui qui est titulaire de la licence
communautaire prévue au règlement (CEE) no 881/92 et dont le conducteur,
s'il est ressortissant d'un pays tiers, est muni d'une attestation de
conducteur dans les conditions prévues par ledit règlement, est admis, aux
conditions fixées par le présent règlement, à effectuer, à titre temporaire,
des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui dans un
autre Etat membre, ci-après dénommés respectivement « transports de
cabotage » et « Etat membre d'accueil », sans y disposer d'un
siège ou d'un autre établissement.
2. - En outre, tout transporteur
habilité dans l'Etat membre d'établissement, conformément à la législation de
cet Etat, à effectuer les transports de marchandises par route pour compte
d'autrui mentionnés aux points 1, 2 et 3 de l'annexe de la première
directive est admis, aux conditions fixées au présent règlement, à effectuer,
selon les cas, des transports de cabotage de même nature ou des transports
de cabotage avec des véhicules de la même catégorie.
Dans le cas où le conducteur est
ressortissant d'un pays tiers, il doit être muni d'une attestation de
conducteur dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 881/92.
3. - L'admission aux transports de
cabotage, dans le cadre des transports visés à l'annexe point 5 de la
première directive, n'est soumise à aucune restriction.
4. - Toute entreprise habilitée à
effectuer dans l'Etat membre d'établissement, conformément à la législation de
cet Etat, des transports de marchandises par route pour compte propre est
admise à effectuer des transports de cabotage pour compte propre tels qu'ils
sont définis à l'annexe point 4 de la première directive.
La Commission arrête les modalités
d'application du présent paragraphe.
Article 2
1. - En vue de l'instauration
progressive du régime définitif défini à l'article 12, les transports de
cabotage sont effectués, pendant une période allant du 1er janvier 1994 au
30 juin 1998, (note : libre
depuis le 01 juillet 1998) dans le cadre d'un contingent communautaire de
cabotage, sans préjudice des dispositions de l'article 1er
paragraphe 3.
Les autorisations de cabotage sont
établies conformément au modèle figurant à l'annexe I.
Le contingent communautaire de
cabotage comprend 30 000 autorisations de cabotage, d'une durée de
deux mois ; il est augmenté annuellement de 30 % à partir du
1er janvier 1995.
2. - Une autorisation de cabotage
peut, à la demande d'un Etat membre à présenter avant le 1er novembre de
chaque année, être transformée en deux autorisations de courte durée, valables
pour un mois.
Les autorisations de cabotage de
courte durée sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe II.
3. - Le contingent est réparti entre
les Etats membres de la façon suivante :
Article 3
1. - Les autorisations de cabotage
visées à l'article 2 permettent au titulaire d'effectuer les transports de
cabotage.
2. - Les autorisations de cabotage
sont remises par la Commission aux Etats membres d'établissement et délivrées
aux transporteurs qui en font la demande par l'autorité ou l'organisme
compétent de l'Etat membre d'établissement.
Elles portent le signe distinctif de
l'Etat membre d'établissement.
3. - L'autorisation de cabotage est
établie au nom du transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à un
tiers. Chaque autorisation de cabotage ne peut être utilisée que pour un
véhicule à la fois.
Par « véhicule » on entend
un véhicule à moteur immatriculé dans l'Etat membre d'établissement ou un
ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est
immatriculé dans l'Etat membre d'établissement, destinés exclusivement au
transport de marchandises.
Le transporteur non résident dispose
du véhicule soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu
d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de
crédit-bail (leasing).
Dans le cas d'une location, le
véhicule est pris en location par le transporteur dans l'Etat membre
d'établissement pour effectuer des transports de cabotage. Toutefois, le
transporteur non résident peut, en vue de terminer l'opération de cabotage
interrompue à cause d'une panne ou d'un accident, prendre en location un
véhicule dans l'Etat membre d'accueil dans les mêmes conditions que les
transporteurs résidents.
L'autorisation de cabotage et, le
cas échéant, le contrat de location doivent accompagner le véhicule à moteur.
4. - L'autorisation de cabotage doit
être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
5. - La date à compter de laquelle
l'autorisation de cabotage est valide est obligatoirement indiquée sur
l'autorisation, avant son utilisation, par l'autorité ou l'organisme compétent
de l'Etat membre d'établissement.
Article 4
Les transports effectués sous le
couvert d'une autorisation de cabotage sont inscrits sur un carnet de comptes
rendus, dont les feuilles sont renvoyées, avec l'autorisation, dans les huit
jours suivant l'expiration de la validité de cette dernière à l'autorité ou à
l'organisme compétent de l'Etat membre d'établissement qui a délivré
l'autorisation.
Le carnet de comptes rendus est
établi conformément au modèle figurant à l'annexe III.
Article 5
1. - A la fin de chaque trimestre et
dans un délai de trois mois, ce délai pouvant être ramené par la Commission à
un mois dans le cas visé à l'article 7, l'autorité ou l'organisme
compétent de chaque Etat membre communique à la Commission les données
concernant les opérations de cabotage effectuées pendant ce trimestre par les
transporteurs résidents ; les données sont exprimées en tonnes transportées
et en tonnes-kilomètres.
Cette communication est effectuée au
moyen d'un tableau qui est établi conformément au modèle figurant à
l'annexe IV.
2. - La Commission communique aux
Etats membres, dans les meilleurs délais, des relevés récapitulatifs établis
sur la base des données qui lui sont transmises au titre du paragraphe 1.
Article 6
1. - L'exécution des transports de
cabotage est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation
communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives
en vigueur dans l'Etat membre d'accueil, dans les domaines suivants :
a) prix et conditions régissant le
contrat de transport ;
b) poids et dimensions des véhicules
routiers : les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant,
dépasser celles applicables dans l'Etat membre d'établissement du transporteur,
mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques certifiées
par les preuves de conformité visées à l'article 1er paragraphe 1 de
la directive 86/364/CEE du Conseil ;
c) prescriptions relatives aux
transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises
dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants ;
d) temps de conduite et de
repos ;
e) taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
sur les services de transport. Dans ce domaine, l'article 21
paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE s'applique aux
prestations visées à l'article 1er du présent règlement.
2. - Les normes techniques
concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent
satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage
sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport
international.
3. - Les dispositions visées au
paragraphe 1 doivent être appliquées aux transporteurs non résidents dans
les mêmes conditions que celles que cet Etat membre impose à ses propres
ressortissants, afin d'empêcher toute discrimination, manifeste ou déguisée,
fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.
4. - S'il est constaté qu'il est
nécessaire d'adapter, compte tenu de l'expérience, la liste des domaines des
dispositions de l'Etat membre d'accueil visées au paragraphe 1, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
modifie cette liste.
Article 7
1. - En cas de perturbation grave du
marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique
déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, tout Etat
membre peut saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde
en lui communiquant les renseignements nécessaires et les mesures qu'il
envisage de prendre à l'égard des transporteurs résidents.
2. - Aux fins du paragraphe 1,
on entend par :
« perturbation
grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique
déterminée » : l'apparition, sur ce marché, de problèmes spécifiques
à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister,
de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour l'équilibre
financier et la survie de nombreuses entreprises de transport de marchandises
par route,
« zone
géographique » : une zone englobant une partie ou l'ensemble du
territoire d'un Etat membre ou s'étendant à une partie ou à l'ensemble du territoire
d'autres Etats membres.
3. - La Commission examine la
situation, sur la base notamment des dernières données trimestrielles visées à
l'article 5, et, après consultation du comité consultatif institué à
l'article 5 du règlement (CEE) no 3916/90, décide, dans le délai d'un
mois suivant la réception de la demande de l'Etat membre, s'il y a lieu ou non
de prendre des mesures de sauvegarde et, dans l'affirmative, les arrête.
Ces mesures peuvent aller jusqu'à
exclure temporairement la zone concernée du champ d'application du présent
règlement.
Les mesures prises conformément au
présent article restent en vigueur pour une période n'excédant pas six mois,
renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.
La Commission notifie sans délai aux
Etats membres et au Conseil toute décision prise en vertu du présent
paragraphe.
4. - Si la Commission décide de
prendre des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs Etats membres, les
autorités compétentes des Etats membres concernés sont tenues de prendre des
mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en
informent la Commission.
Ces dernières mesures sont
appliquées au plus tard à partir de la même date que les mesures de sauvegarde
décidées par la Commission.
5. - Chaque Etat membre peut déférer
au Conseil la décision de la Commission, visée au paragraphe 3, dans un
délai de trente jours à compter de la notification de celle-ci.
Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à
compter de la date à laquelle il a été saisi par un Etat membre ou, s'il a été
saisi par plusieurs Etats membres, à compter de la date de la première saisine.
Les limites de validité prévues au
paragraphe 3 troisième alinéa sont applicables à
la décision du Conseil.
Les autorités compétentes des Etats
membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à
l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.
Si le Conseil ne prend pas de
décision dans le délai indiqué au deuxième alinéa, la décision de la Commission
devient définitive.
6. - Si la Commission estime que les
mesures visées au paragraphe 3 doivent être reconduites, elle présente une
proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.
Article 8
1. - Les Etats membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du
présent règlement.
2. - Sans préjudice de poursuites en
matière pénale, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil est habilitée
à prendre des sanctions contre le transporteur non-résident qui a commis sur le
territoire de cet Etat, à l'occasion d'un transport de cabotage, des
infractions au présent règlement ou aux réglementations communautaires ou
nationales en matière de transports. Elle prend ces sanctions sur une base non
discriminatoire et conformément au paragraphe 3.
3. - Les sanctions visées au
paragraphe 2 peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas
d'infraction grave ou répétée, en une interdiction temporaire des transports de
cabotage sur le territoire de l'Etat membre d'accueil où l'infraction a été
commise.
En cas de présentation d'une
autorisation de cabotage falsifiée, le document falsifié est immédiatement
retiré et transmis, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de l'Etat
membre d'établissement du transporteur.
4. - L'autorité compétente de l'Etat
membre d'accueil notifie à celle de l'Etat membre d'établissement les
infractions constatées et les sanctions éventuellement prises à l'égard du
transporteur et peut, en cas d'infraction grave ou répétée, accompagner cette
notification d'une demande de sanction.
En cas d'infraction grave ou
répétée, l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement apprécie s'il y
a lieu de prendre une sanction appropriée envers le transporteur concerné ;
elle doit tenir compte de la sanction éventuellement intervenue dans l'Etat
membre d'accueil et s'assurer que les sanctions prises à l'encontre du
transporteur concerné sont, dans leur ensemble, proportionnelles à l'infraction
ou aux infractions qui ont donné lieu à ces sanctions.
La sanction prise par l'autorité
compétente de l'Etat membre d'établissement, après consultation de l'autorité
compétente de l'Etat membre d'accueil, peut aller jusqu'au retrait de
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de marchandises par
route.
L'autorité compétente de l'Etat
membre d'établissement peut également, en application du droit interne,
traduire le transporteur concerné devant une instance nationale compétente.
Elle informe l'autorité compétente de
l'Etat membre d'accueil des décisions prises conformément aux alinéas
précédents.
Article 9
Les Etats membres garantissent que
le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de cabotage pourra former un
recours juridictionnel contre la décision de refus ou de retrait de cette
autorisation, ainsi que contre toute autre sanction de nature administrative
prise à son égard par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement ou
de l'Etat membre d'accueil.
Article 10
Les Etats membres arrêtent en temps
utile et communiquent à la Commission les dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l'exécution du présent règlement.
Article 11
Tous les deux ans et, pour la
première fois, au plus tard le 30 juin 1996, la Commission présente un
rapport au Conseil sur l'application du présent règlement.
Article 12
1. - Le présent règlement entre en
vigueur le 1er janvier 1994.
2. - Le régime d'autorisation et de
contingentement communautaires des transports de cabotage prévu à
l'article 2 cesse de s'appliquer le 1er juillet 1998.
3. - A compter de cette date, tout
transporteur non-résident répondant aux conditions prévues à l'article 1er
est admis à effectuer, à titre temporaire et sans restrictions quantitatives,
des transports nationaux de marchandises par route dans un autre Etat membre,
sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.
La Commission présente au Conseil, le cas échéant, en tenant compte de l'expérienc