Règlement communautaire sur le cabotage

(Règl. Cons. CE no 3118/93, 25 oct. 1993, JOCE 12 nov., no L 279, p. 1, mod. Règl. Cons. CE no 484/2002, 1er mars 2002, JOCE 19 mars, no L 76, p. 1)

 

 

Article 1er

1. - Tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui est titulaire de la licence communautaire prévue au règlement (CEE) no 881/92 et dont le conducteur, s'il est ressortissant d'un pays tiers, est muni d'une attestation de conducteur dans les conditions prévues par ledit règlement, est admis, aux conditions fixées par le présent règlement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui dans un autre Etat membre, ci-après dénommés respectivement « transports de cabotage » et « Etat membre d'accueil », sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.

2. - En outre, tout transporteur habilité dans l'Etat membre d'établissement, conformément à la législation de cet Etat, à effectuer les transports de marchandises par route pour compte d'autrui mentionnés aux points 1, 2 et 3 de l'annexe de la première directive est admis, aux conditions fixées au présent règlement, à effectuer, selon les cas, des transports de cabotage de même nature ou des transports de cabotage avec des véhicules de la même catégorie.

Dans le cas où le conducteur est ressortissant d'un pays tiers, il doit être muni d'une attestation de conducteur dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 881/92.

3. - L'admission aux transports de cabotage, dans le cadre des transports visés à l'annexe point 5 de la première directive, n'est soumise à aucune restriction.

4. - Toute entreprise habilitée à effectuer dans l'Etat membre d'établissement, conformément à la législation de cet Etat, des transports de marchandises par route pour compte propre est admise à effectuer des transports de cabotage pour compte propre tels qu'ils sont définis à l'annexe point 4 de la première directive.

La Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

 

Article 2

1. - En vue de l'instauration progressive du régime définitif défini à l'article 12, les transports de cabotage sont effectués, pendant une période allant du 1er janvier 1994 au 30 juin 1998, (note : libre depuis le 01 juillet 1998) dans le cadre d'un contingent communautaire de cabotage, sans préjudice des dispositions de l'article 1er paragraphe 3.

Les autorisations de cabotage sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe I.

Le contingent communautaire de cabotage comprend 30 000 autorisations de cabotage, d'une durée de deux mois ; il est augmenté annuellement de 30 % à partir du 1er janvier 1995.

2. - Une autorisation de cabotage peut, à la demande d'un Etat membre à présenter avant le 1er novembre de chaque année, être transformée en deux autorisations de courte durée, valables pour un mois.

Les autorisations de cabotage de courte durée sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe II.

3. - Le contingent est réparti entre les Etats membres de la façon suivante :

  

Article 3

1. - Les autorisations de cabotage visées à l'article 2 permettent au titulaire d'effectuer les transports de cabotage.

2. - Les autorisations de cabotage sont remises par la Commission aux Etats membres d'établissement et délivrées aux transporteurs qui en font la demande par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'établissement.

Elles portent le signe distinctif de l'Etat membre d'établissement.

3. - L'autorisation de cabotage est établie au nom du transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à un tiers. Chaque autorisation de cabotage ne peut être utilisée que pour un véhicule à la fois.

Par « véhicule » on entend un véhicule à moteur immatriculé dans l'Etat membre d'établissement ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans l'Etat membre d'établissement, destinés exclusivement au transport de marchandises.

Le transporteur non résident dispose du véhicule soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail (leasing).

Dans le cas d'une location, le véhicule est pris en location par le transporteur dans l'Etat membre d'établissement pour effectuer des transports de cabotage. Toutefois, le transporteur non résident peut, en vue de terminer l'opération de cabotage interrompue à cause d'une panne ou d'un accident, prendre en location un véhicule dans l'Etat membre d'accueil dans les mêmes conditions que les transporteurs résidents.

L'autorisation de cabotage et, le cas échéant, le contrat de location doivent accompagner le véhicule à moteur.

4. - L'autorisation de cabotage doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

5. - La date à compter de laquelle l'autorisation de cabotage est valide est obligatoirement indiquée sur l'autorisation, avant son utilisation, par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'établissement.

Article 4

Les transports effectués sous le couvert d'une autorisation de cabotage sont inscrits sur un carnet de comptes rendus, dont les feuilles sont renvoyées, avec l'autorisation, dans les huit jours suivant l'expiration de la validité de cette dernière à l'autorité ou à l'organisme compétent de l'Etat membre d'établissement qui a délivré l'autorisation.

Le carnet de comptes rendus est établi conformément au modèle figurant à l'annexe III.

 

Article 5

1. - A la fin de chaque trimestre et dans un délai de trois mois, ce délai pouvant être ramené par la Commission à un mois dans le cas visé à l'article 7, l'autorité ou l'organisme compétent de chaque Etat membre communique à la Commission les données concernant les opérations de cabotage effectuées pendant ce trimestre par les transporteurs résidents ; les données sont exprimées en tonnes transportées et en tonnes-kilomètres.

Cette communication est effectuée au moyen d'un tableau qui est établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV.

2. - La Commission communique aux Etats membres, dans les meilleurs délais, des relevés récapitulatifs établis sur la base des données qui lui sont transmises au titre du paragraphe 1.

 

Article 6

1. - L'exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'Etat membre d'accueil, dans les domaines suivants :

a) prix et conditions régissant le contrat de transport ;

b) poids et dimensions des véhicules routiers : les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'Etat membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques certifiées par les preuves de conformité visées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 86/364/CEE du Conseil ;

c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants ;

d) temps de conduite et de repos ;

e) taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport. Dans ce domaine, l'article 21 paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE s'applique aux prestations visées à l'article 1er du présent règlement.

2. - Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

3. - Les dispositions visées au paragraphe 1 doivent être appliquées aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles que cet Etat membre impose à ses propres ressortissants, afin d'empêcher toute discrimination, manifeste ou déguisée, fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

4. - S'il est constaté qu'il est nécessaire d'adapter, compte tenu de l'expérience, la liste des domaines des dispositions de l'Etat membre d'accueil visées au paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie cette liste.

 

Article 7

1. - En cas de perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, tout Etat membre peut saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde en lui communiquant les renseignements nécessaires et les mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des transporteurs résidents.

2. - Aux fins du paragraphe 1, on entend par :

« perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée » : l'apparition, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour l'équilibre financier et la survie de nombreuses entreprises de transport de marchandises par route,

« zone géographique » : une zone englobant une partie ou l'ensemble du territoire d'un Etat membre ou s'étendant à une partie ou à l'ensemble du territoire d'autres Etats membres.

3. - La Commission examine la situation, sur la base notamment des dernières données trimestrielles visées à l'article 5, et, après consultation du comité consultatif institué à l'article 5 du règlement (CEE) no 3916/90, décide, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de l'Etat membre, s'il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, dans l'affirmative, les arrête.

Ces mesures peuvent aller jusqu'à exclure temporairement la zone concernée du champ d'application du présent règlement.

Les mesures prises conformément au présent article restent en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.

La Commission notifie sans délai aux Etats membres et au Conseil toute décision prise en vertu du présent paragraphe.

4. - Si la Commission décide de prendre des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs Etats membres, les autorités compétentes des Etats membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.

Ces dernières mesures sont appliquées au plus tard à partir de la même date que les mesures de sauvegarde décidées par la Commission.

5. - Chaque Etat membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission, visée au paragraphe 3, dans un délai de trente jours à compter de la notification de celle-ci.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par un Etat membre ou, s'il a été saisi par plusieurs Etats membres, à compter de la date de la première saisine.

Les limites de validité prévues au paragraphe 3 troisième alinéa sont applicables à la décision du Conseil.

Les autorités compétentes des Etats membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.

Si le Conseil ne prend pas de décision dans le délai indiqué au deuxième alinéa, la décision de la Commission devient définitive.

6. - Si la Commission estime que les mesures visées au paragraphe 3 doivent être reconduites, elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

 

Article 8

1. - Les Etats membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement.

2. - Sans préjudice de poursuites en matière pénale, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil est habilitée à prendre des sanctions contre le transporteur non-résident qui a commis sur le territoire de cet Etat, à l'occasion d'un transport de cabotage, des infractions au présent règlement ou aux réglementations communautaires ou nationales en matière de transports. Elle prend ces sanctions sur une base non discriminatoire et conformément au paragraphe 3.

3. - Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d'infraction grave ou répétée, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l'Etat membre d'accueil où l'infraction a été commise.

En cas de présentation d'une autorisation de cabotage falsifiée, le document falsifié est immédiatement retiré et transmis, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement du transporteur.

4. - L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil notifie à celle de l'Etat membre d'établissement les infractions constatées et les sanctions éventuellement prises à l'égard du transporteur et peut, en cas d'infraction grave ou répétée, accompagner cette notification d'une demande de sanction.

En cas d'infraction grave ou répétée, l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement apprécie s'il y a lieu de prendre une sanction appropriée envers le transporteur concerné ; elle doit tenir compte de la sanction éventuellement intervenue dans l'Etat membre d'accueil et s'assurer que les sanctions prises à l'encontre du transporteur concerné sont, dans leur ensemble, proportionnelles à l'infraction ou aux infractions qui ont donné lieu à ces sanctions.

La sanction prise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement, après consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de marchandises par route.

L'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement peut également, en application du droit interne, traduire le transporteur concerné devant une instance nationale compétente.

Elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des décisions prises conformément aux alinéas précédents.

 

Article 9

Les Etats membres garantissent que le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de cabotage pourra former un recours juridictionnel contre la décision de refus ou de retrait de cette autorisation, ainsi que contre toute autre sanction de nature administrative prise à son égard par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement ou de l'Etat membre d'accueil.

 

Article 10

Les Etats membres arrêtent en temps utile et communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'exécution du présent règlement.

 

Article 11

Tous les deux ans et, pour la première fois, au plus tard le 30 juin 1996, la Commission présente un rapport au Conseil sur l'application du présent règlement.

 

Article 12

1. - Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

2. - Le régime d'autorisation et de contingentement communautaires des transports de cabotage prévu à l'article 2 cesse de s'appliquer le 1er juillet 1998.

3. - A compter de cette date, tout transporteur non-résident répondant aux conditions prévues à l'article 1er est admis à effectuer, à titre temporaire et sans restrictions quantitatives, des transports nationaux de marchandises par route dans un autre Etat membre, sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.

La Commission présente au Conseil, le cas échéant, en tenant compte de l'expérienc