2205 Contrat type de location d'un
véhicule industriel avec conducteur
(D. no 2002-566, 17 avr.
2002, JO 24 avr., p. 7302)
Article 1er. - Objet du contrat
Le loueur s'engage à mettre à la disposition exclusive du
locataire un véhicule industriel avec personnel de conduite et à fournir les
moyens et les services nécessaires à son utilisation.
Cette mise à disposition est consentie en conformité avec
les dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment
de ses articles 9, 33 et 34 ainsi que des textes pris pour son
application.
Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition
pour effectuer :
soit des transports pour son propre
compte ;
soit des transports publics de
marchandises.
Le présent contrat s'applique de plein droit à défaut de
convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les
matières mentionnées au premier alinéa de l'article 34 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982.
Article 2. - Mise à disposition du véhicule et du conducteur
A défaut d'un autre lieu désigné par les parties, la mise à
disposition initiale du véhicule au locataire s'effectue au garage du loueur.
Le véhicule doit être en bon ordre de marche, de
présentation, d'entretien et de propreté, conforme à la demande du locataire et
muni des équipements et des documents prescrits par les différentes
réglementations en vigueur, notamment la feuille de location.
Le conducteur mis à disposition du locataire par le loueur
doit répondre aux conditions ordinaires d'expérience, de prudence et de
tempérance. Il doit posséder les aptitudes professionnelles normalement
exigibles eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en oeuvre technique de
ses équipements et, en tant que de besoin, à la nature des produits transportés
préalablement précisée par le locataire.
Le locataire fournit, dans la mesure du possible, les
informations nécessaires à l'élaboration du protocole de sécurité.
Le conducteur se conforme, le cas échéant, au protocole de
sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement
conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu
de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à
intervenir.
Les parties établissent et signent un document constatant la
mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce
document mentionne, le cas échéant, l'accord du loueur pour que le personnel de
conduite participe à tout ou partie des opérations de transport telles que
définies à l'article 6 ci-dessous.
Article 3. - Panne ou indisponibilité du véhicule
En cas de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour
quelque cause que ce soit, le loueur avise aussitôt le locataire et prend les
mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la
remise en service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule de
caractéristiques comparables.
Article 4. - Restitution du véhicule - Dommages au véhicule
Le locataire est tenu de restituer le véhicule à l'endroit
où il a été mis à sa disposition et dans l'état où il l'a reçu, sauf usure
normale.
Il ne répond que des dommages au véhicule résultant de sa
faute prouvée.
Article 5. - Opérations de conduite
Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des
opérations de conduite.
Sont des opérations de conduite :
1. La conduite proprement dite du véhicule ;
2. Sa protection contre le vol dans des conditions normales
de vigilance ;
3. La préparation technique du véhicule ;
4. La mise en oeuvre et la surveillance de ses éventuels
équipements spéciaux (dispositifs de transport sous température dirigée,
flexibles, clapets, compteurs et autres équipements des citernes, hayon
élévateur, bras de manutention, etc.). Le conducteur ne doit cependant pas
procéder à la mise en oeuvre de ces équipements sans l'autorisation préalable
du locataire ou d'un tiers désigné par lui ;
5. La vérification, avant le départ, du chargement, du
calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.
Le conducteur salarié est le préposé du loueur pour
l'exécution des opérations de conduite.
Article 6. - Opérations de transport
Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des
opérations de transport.
Toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations
de conduite au sens de l'article précédent sont des opérations de transport.
La maîtrise des opérations de transport implique notamment
que le locataire, ayant la charge des marchandises transportées :
1. En détermine la nature et la quantité dans la limite de
la charge utile du véhicule ;
2. Fixe les itinéraires, les points de chargement et de
déchargement et les délais de livraison de ces marchandises ;
3. Etablit les documents d'accompagnement des
marchandises ;
4. Assure le chargement, l'arrimage et le
déchargement ;
5. Réalise les opérations requises par les spécificités des
marchandises transportées ;
6. Est soumis à toutes les obligations relatives aux
transports de marchandises qu'il effectue au moyen du véhicule loué.
Lorsque le conducteur participe à des opérations de
transport dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, il agit
alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la
responsabilité exclusive de celui-ci.
Article 7. - Dommages aux marchandises transportées
Le loueur ne prend pas en charge les marchandises transportées
et n'en est pas garant.
Il ne répond pas des dommages et pertes qu'elles peuvent
subir, sauf si le locataire établit que ces dommages ou pertes proviennent d'un
vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de
conduite.
Article 8. - Dommages au matériel roulant appartenant au
locataire
Le loueur ne répond pas des dommages que pourrait subir une
semi-remorque du locataire attelée au véhicule loué, sauf si le locataire
établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une
faute dans l'exécution d'une opération de conduite.
Article 9. - Dommages aux tiers
Le loueur conserve la garde du véhicule au sens de
l'article 1384, alinéa 1, du code civil. Il répond des dommages de
toute nature que celui-ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux
tiers ainsi qu'au personnel ou aux biens du locataire.
Il répond, dans les mêmes conditions, des dommages causés
par les marchandises dans la mesure où ceux-ci résultent d'une faute de
conduite.
Le loueur s'engage, en outre, à garantir et à indemniser le
locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef.
Article 10. - Respect des prescriptions du code de la route
Le loueur répond des conséquences des infractions aux
prescriptions du code de la route du fait du personnel
de conduite ou imputables à l'état du véhicule, sauf recours éventuel contre le
locataire lorsque ces infractions résultent des instructions données par ce
dernier ou ses préposés.
Article 11. - Respect de la réglementation des transports
La location d'un véhicule industriel avec conducteur
s'effectue conformément aux dispositions du décret no 99-752 du
30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises.
Pour justifier de la régularité de son inscription au registre
des transporteurs et des loueurs, le loueur remet au locataire, lors de la
conclusion du contrat, selon le cas, une photocopie de sa licence de transport
intérieur ou de sa licence communautaire.
Article 12. - Lutte contre le travail dissimulé
En vue de lutter contre le travail dissimulé le locataire se
fait remettre par le loueur, outre le document visé à l'article 11 :
1. Une attestation de fourniture de déclarations sociales
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations
sociales et datant de moins d'un an, ou un des documents prévus à l'article
R. 324-4 du code du travail ;
2. Une attestation sur l'honneur d'employer de façon
régulière des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une activité
professionnelle sur le territoire français.
Article 13. - Respect de la réglementation des temps de
travail, de conduite et de repos
Le loueur s'engage à fournir un conducteur dont l'emploi du
temps précédant la mise à disposition lui permette d'assurer sa nouvelle
mission, telle que définie par le locataire, dans le respect de la
réglementation des temps de travail, de conduite et de repos.
Le loueur, en sa qualité d'employeur du personnel de
conduite, fournit les appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur
les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il veille à leur
utilisation et à leur bonne tenue.
Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce
qui concerne les temps de travail, de conduite et de repos du personnel de
conduite mis à sa disposition. Les durées de mise à disposition et le programme
d'emploi du personnel de conduite sont fixés de manière à permettre
l'organisation du travail de ce personnel dans le respect de la réglementation
sur les durées journalières et hebdomadaires de travail et de conduite.
Les instructions du locataire prises dans le cadre des
opérations de transport et concernant notamment les itinéraires, les points de
chargement et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement et
les délais de livraison de marchandises doivent être compatibles avec le
respect des durées de travail ainsi que celui de la réglementation des temps de
conduite et de repos. Les manquements qui lui sont imputables engagent sa
responsabilité conformément à l'article 9 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982.
Les dispositions du présent article liées à la sécurité sont
applicables aux conducteurs non salariés.
Article 14. - Rémunération
Le prix de la location est établi de façon à assurer la
couverture des coûts réels du service rendu par le loueur dans des conditions
normales d'organisation et de productivité.
Les contractants fixent librement le prix et établissent la
façon dont il est déterminé, en tenant compte de la distance kilométrique
parcourue et de la durée de mise à disposition du véhicule et du conducteur.
La rémunération du loueur peut, à titre complémentaire,
tenir compte des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués.
Lorsque le prix est forfaitaire il convient d'en préciser
les éléments, ainsi que les conditions de rémunération des dépassements
éventuels.
En cas d'interruption du service imputable au loueur ou à la
force majeure, le prix de la location est réduit au prorata de la durée de
cette interruption.
Le prix de la location initialement convenu est révisé en
fonction des variations des conditions économiques intéressant cette location.
Article 15. - Règlement
La location donne lieu à facturation établie par le loueur.
Le prix de la location est payable à réception de facture. Il est payé par le
locataire lui-même.
Lorsque le loueur consent au locataire des délais de
paiement, la facture établie par le loueur mentionne la date à laquelle le
paiement doit intervenir.
Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après
mise en demeure, le paiement de pénalités conformément aux dispositions de
l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce, sans préjudice de
la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage
résultant de ce retard.
Aucune compensation n'est opérée entre le prix de location
et une créance du locataire sur le loueur, quelle qu'en soit la nature.