Contrat type pour le transport public routier en
citernes
(D. no 2000-527, 16 juin 2000, JO
18 juin, p. 9197 mod. par D. no 2000-1052, 22 oct.
2000, JO 27 oct., p. 17167 et par D. no 2001-1363,
28 déc. 2001, JO 30 déc., p. 21476)
Article 1er. - Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime
intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises (solides,
liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un
prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout
conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32 ainsi que des textes pris
pour son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce
contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public ou des
transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite,
sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées au II de l'article 8
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des
transports intérieurs.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un
transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue
conformément aux dispositions du II de l'article 8 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.
Article 2. - Définitions
2.1. - Envoi
L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou
plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la
disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même
donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un
lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. - Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur,
commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec
le transporteur.
2.3. - Installations automatiques
Sont considérées comme automatiques les installations dont
les dispositifs techniques sont réalisés pour que les conducteurs des véhicules
puissent effectuer seuls, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de
déchargement des produits et des quantités prévues sous réserve, soit que des
règles aient été spécialement édictées par les autorités administratives
compétentes pour l'aménagement et l'exploitation de ces installations, soit que
le transporteur, préalablement informé, ait accepté, par écrit ou par tout
procédé en permettant la mémorisation, les conditions techniques d'exécution
des opérations de chargement ou de déchargement.
2.4. - Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les
jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation
imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de
l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la
marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est
dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de
transport.
2.5. - Distance-itinéraire
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus
direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de
transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et
de la nature des marchandises transportées.
2.6. - Rendez-vous
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord
entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et
fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu
de déchargement.
2.7. - Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné
ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur
pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de
déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
2.8. - Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique de la
marchandise au transporteur qui l'accepte.
2.9. - Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la
marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. - Livraison contre remboursement
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat
accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au
transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison
une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre
remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. - Durée de mise à disposition du véhicule
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le
délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée
sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et
celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de
transport.
2.12. - Laissé-pour-compte
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le
destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et
qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel
l'analyse en perte totale.
Article 3. - Informations et documents à fournir au
transporteur
3.1. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le
cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du
1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au
chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation,
les indications suivantes :
les noms et les adresses complètes,
ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du
destinataire ;
les noms et les adresses complètes,
ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement
et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués
ci-dessus ;
le nom et l'adresse du donneur
d'ordre ;
les dates et, si besoin est, les heures
de chargement et de déchargement ;
les heures limites de mise à
disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
la nature (notamment alimentaire ou
non) et la destination de la marchandise ;
la densité ou le volume de la
marchandise et le poids indicatif de l'envoi ;
la température de la marchandise au
moment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à
laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;
les caractéristiques particulières du
matériel demandé, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur
des flexibles ;
la spécificité de la marchandise quand
cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises
dangereuses, denrées périssables, etc.) ;
en ce qui concerne les marchandises
dangereuses : la désignation réglementaire, les numéros de code
« danger » et de code « matière » ;
les modalités de paiement (port payé ou
port dû) ;
toute autre modalité d'exécution du
contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de
valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
le numéro de la commande et les
références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne
exécution du contrat ;
le cas échéant, les prestations
annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
les instructions spécifiques en cas
d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise
en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
3.2. - En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur
des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données
susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de
transport, et en particulier le numéro ou tout autre moyen d'identification
précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la
marchandise doit être chargée et/ou déchargée.
3.3. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même
temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement
nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une
réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises
dangereuses, etc.
3.4. - Le document de transport est établi sur la base de
ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération
de transport ; un exemplaire est remis au destinataire au moment de la
livraison.
3.5. - Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur
les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les
caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de
déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère
dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
Article 4. - Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment
où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour
objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est
donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en
permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles
instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de
transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur
d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 19 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du
prix initial.
Article 5. - Matériel
Par matériel, on entend le véhicule de transport (y compris
le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires.
Le transporteur s'engage à utiliser un matériel approprié
aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie
de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux
installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui
auront été définies par le donneur d'ordre.
Article 6. - Marchandises
Les marchandises doivent être remises au transporteur dans
un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation
au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des
conditions normales.
Article 7. - Obligation d'information
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un
manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors
de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon
l'article 3.2.
Article 8. - Opérations de chargement
A. - Dans le cas général :
1. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des
représentants de chaque partie au contrat.
2. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la
propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour
l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
3. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de
citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le
donneur d'ordre constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de
conformité de la citerne aux particularités de la marchandise.
5. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au
transporteur.
b) La fixation des flexibles sur les installations de
chargement incombe au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer
cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
6. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous
d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et
le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.
b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation
fixe incombent au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer
cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
7. La décision de transfert du produit appartient au donneur
d'ordre.
8. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température
ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
B. - Dans le cas d'installations automatiques de chargement,
et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une
obligation de surveillance du poste de chargement :
1. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de
citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.
2. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au
transporteur.
3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous
d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et
le fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule.
4. La décision de transfert du produit appartient au
transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en oeuvre les
équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de
chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre.
5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température
ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
6. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la
propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement. Le
transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon
fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors
des opérations de chargement.
Article 9. - Opérations de décha