Contrat type pour le transport public routier en citernes

(D. no 2000-527, 16 juin 2000, JO 18 juin, p. 9197 mod. par D. no 2000-1052, 22 oct. 2000, JO 27 oct., p. 17167 et par D. no 2001-1363, 28 déc. 2001, JO 30 déc., p. 21476)

 

 

 

Article 1er. - Objet et domaine d'application du contrat

Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32 ainsi que des textes pris pour son application.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.

Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées au II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs.

En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions du II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

 

 

Article 2. - Définitions

 

2.1. - Envoi

L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

 

2.2. - Donneur d'ordre

Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

 

2.3. - Installations automatiques

Sont considérées comme automatiques les installations dont les dispositifs techniques sont réalisés pour que les conducteurs des véhicules puissent effectuer seuls, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de déchargement des produits et des quantités prévues sous réserve, soit que des règles aient été spécialement édictées par les autorités administratives compétentes pour l'aménagement et l'exploitation de ces installations, soit que le transporteur, préalablement informé, ait accepté, par écrit ou par tout procédé en permettant la mémorisation, les conditions techniques d'exécution des opérations de chargement ou de déchargement.

 

2.4. - Jours non ouvrables

Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

 

2.5. - Distance-itinéraire

La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

2.6. - Rendez-vous

Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

 

2.7. - Plage horaire

Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.

 

2.8. - Prise en charge

Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.

 

2.9. - Livraison

Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

 

2.10. - Livraison contre remboursement

Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

 

2.11. - Durée de mise à disposition du véhicule

Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

 

2.12. - Laissé-pour-compte

Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.

 

Article 3. - Informations et documents à fournir au transporteur

 

3.1. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du 1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :

les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;

les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

la nature (notamment alimentaire ou non) et la destination de la marchandise ;

la densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l'envoi ;

la température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;

les caractéristiques particulières du matériel demandé, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ;

la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.) ;

en ce qui concerne les marchandises dangereuses : la désignation réglementaire, les numéros de code « danger » et de code « matière » ;

les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;

toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;

les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).

 

3.2. - En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, et en particulier le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ou déchargée.

 

3.3. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.

 

3.4. - Le document de transport est établi sur la base de ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.

 

3.5. - Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.

 

Article 4. - Modification du contrat de transport

Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

 

Article 5. - Matériel

Par matériel, on entend le véhicule de transport (y compris le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires.

Le transporteur s'engage à utiliser un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.

 

Article 6. - Marchandises

Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales.

 

Article 7. - Obligation d'information

Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.

Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.

 

Article 8. - Opérations de chargement

A. - Dans le cas général :

1. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie au contrat.

2. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.

3. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité de la citerne aux particularités de la marchandise.

5. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.

b) La fixation des flexibles sur les installations de chargement incombe au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.

6. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.

b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.

7. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre.

8. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.

 

B. - Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du poste de chargement :

1. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.

2. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.

3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule.

4. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre.

5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.

6. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement.

 

Article 9. - Opérations de décha