Contrat type « général » applicable aux
transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat
type spécifique
(D. no 99-269,
6 avr. 1999, JO 11 avr.,
p. 5365 mod. par D. no 2000-1052, 22 oct.
2000, JO 27 oct., p. 17167 et par
D. no 2001-1363, 28 déc. 2001, JO
30 déc., p. 21476)
Article 1er. - Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime
intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour
lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant
assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux
dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de
ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son
application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce
contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public
routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le
transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics
successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite
sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de
la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un
transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale
conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.
Article 2. - Définitions
2.1. - Envoi
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et
support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition
d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre
pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de
déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. - Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur,
commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec
le transporteur.
2.3. - Colis
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel
composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le
volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur
(caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur
d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de
transport.
2.4. - Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les
jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation
imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de
l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la
marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est
dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de
transport.
2.5. - Distance-itinéraire
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct,
compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du
recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature
des marchandises transportées.
2.6. - Rendez-vous
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord
entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et
fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu
de déchargement.
2.7. - Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné
ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur
pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de
déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
2.8. - Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique de la
marchandise au transporteur qui l'accepte.
2.9. - Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la
marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. - Livraison contre remboursement
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat
accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au
transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison
une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre
remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. - Durée de mise à disposition du véhicule
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le
délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée
sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et
celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de
transport.
2.12. - Laissé-pour-compte
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire
a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé
à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en
perte totale.
Article 3. - Informations et documents à fournir au
transporteur
3.1. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le
cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du
1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au
chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation,
les indications suivantes :
les noms et les adresses complètes,
ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du
destinataire ;
les noms et les adresses complètes,
ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement
et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués
ci-dessus ;
le nom et l'adresse du donneur
d'ordre ;
les dates et, si besoin est, les heures
de chargement et de déchargement ;
les heures limites de mise à
disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
la nature de la marchandise, le poids
brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de
charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent
l'envoi ;
le cas échéant, les dimensions des colis,
des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques
spéciales ;
s'il y a lieu, le métrage linéaire de
plancher ou le volume nécessaire ;
la spécificité de la marchandise quand
cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises
dangereuses, denrées périssables, etc.) ;
les modalités de paiement (port payé ou
port dû) ;
toute autre modalité d'exécution du
contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de
valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
le numéro de la commande et les
références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne
exécution du contrat ;
le cas échéant, les prestations
annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
les instructions spécifiques en cas
d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise
en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
3.2. - En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur
des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données
susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de
transport.
3.3. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même
temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement
nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une
réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises
dangereuses, etc.
3.4. - Le document de transport est établi sur la base de
ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de
l'opération de transport. Un exemplaire est remis au destinataire au moment de
la livraison.
3.5. - Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur
les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les
caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de
déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère
dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
Article 4. - Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment
où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour
objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée
ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant
la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles
instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de
transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur
d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du
prix initial.
Article 5. - Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel
adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de
chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
Article 6. - Conditionnement, emballage et étiquetage des
marchandises
6.1. - Lorsque la nature de la marchandise le nécessite,
celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à
supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions
successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause
de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres
marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2. - Sur chaque colis, objet ou support de charge, un
étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate
et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi
que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent
correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.3. - Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences
d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de
l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à
l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à
leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas
d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du
conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un
manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon
l'article 3.2 et 3.3.
6.4. - Les supports de charge (palettes, rolls,
etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids
est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à
consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les
frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur
n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute
autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une
rémunération spécifique, convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charge vides fait
l'objet d'un contrat de transport distinct.
Article 7. - Chargement, arrimage, déchargement
Les opérations de chargement, de calage d'arrimage d'une
part, de déchargement d'autre part, incombent, respectivement, au donneur
d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours
de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens
techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages
résultant de leur fait.
7.1. - Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les
opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de
sa prise en charge et jusqu'à sa livraison, à savoir :
soit : a) Pour les établissements
industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur
enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou
jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon le cas ; b) Pour
les commerces sur rue : au seuil du magasin ; c) Pour les
particuliers : au seuil de l'habitation ;
soit : en cas d'inaccessibilité des
lieux : dans les locaux du transporteur, à l'endroit normalement affecté
selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.
Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du
destinataire participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de
déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux
visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du
destinataire et sous leur responsabilité.
7.2. - Pour les envois égaux ou supérieurs à trois
tonnes :
le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité. Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des condit