Contrat type marchandises périssables sous
température dirigée
(D. 12 févr. 2001, JO 17 févr.,
p. 2674 mod. par D. no 2001-1363, 28 déc. 2001, JO
30 déc., p. 21476)
Article 1er. - Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime
intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises périssables,
quel qu'en soit le poids, au moyen de véhicules à température dirigée,
moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu,
le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que
des textes pris pour son application.
Sont exclues du champ d'application du présent contrat type
les marchandises transportées en conteneurs maritimes ou aériens et en
citernes.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce
contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public
routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le
transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics
successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite
sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées au II de l'article 8
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un
transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue
conformément aux dispositions du II de l'article 8 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.
Article 2. - Définitions
2.1. - Envoi
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et
support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition
d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre
pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de
déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. - Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur,
commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec
le transporteur.
2.3. - Colis
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel
composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume,
constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, caisse,
carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre,
roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2.4. - Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les
jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation
imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de
l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la
marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est
dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de
transport.
2.5. - Distance-itinéraire
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus
direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de
transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et
de la nature des marchandises transportées.
2.6. - Rendez-vous
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord
entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et
fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu
de déchargement.
2.7. - Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné
ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur
pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de
déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
2.8. - Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique de la
marchandise au transporteur, qui l'accepte.
2.9. - Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la
marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. - Livraison
contre remboursement
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat
accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au
transporteur, qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison
une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre
remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. - Durée de mise à disposition du véhicule
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le
délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée
sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et
celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de
transport.
2.12. - Marchandises périssables
Par marchandises périssables, on entend les denrées et
produits sujets à prompte détérioration et/ou dont la conservation justifie le
maintien sous température dirigée.
2.13. - Véhicules à température dirigée
Par véhicules à température dirigée, on entend tout engin
isotherme, réfrigérant, frigorifique ou calorifique tels que définis par les
textes réglementaires en vigueur.
2.14. - Laissé-pour-compte
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le
destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et
qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel
l'analyse en perte totale.
Article 3. - Informations et documents à fournir au
transporteur
3.1. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le
cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du
1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au
chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation,
les indications suivantes :
a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros
de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros
de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement,
lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et
de déchargement ;
e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en
vue du chargement et du déchargement ;
f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi,
les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (bacs,
palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;
g) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou
des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;
h) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le
volume nécessaires ;
i) La spécificité de la marchandise quand cette dernière
requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées
alimentaires, etc.) ;
j) Pour les denrées alimentaires, l'état physique de la
marchandise (frais, réfrigéré, surgelé, congelé, sec, etc.), sa destination et
son conditionnement ainsi que, s'il s'agit d'un retour, du motif de ce
dernier ;
k) Pour les marchandises dangereuses, la désignation
réglementaire, les numéros de code « danger » et de code
« matière » ;
l) La température de la marchandise à maintenir au cours du
transport ;
m) La température de la marchandise au moment de la remise
du chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise
doit être remise au destinataire ;
n) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
o) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport
(livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration
d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
p) Le numéro de la commande et les références de l'envoi,
quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
q) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et
leurs modalités d'exécution ;
r) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la
livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt,
retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
3.2. - En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur
des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données
susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de
transport.
3.3. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même
temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement
nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une
réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises
dangereuses, denrées alimentaires, etc.
3.4. - Le document de transport est établi sur la base de
ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de
l'opération de transport ; un exemplaire est remis au destinataire au
moment de la livraison.
3.5. - Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur
les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les
caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de
déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère
dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
Article 4. - Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment
où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour
objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est
donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en
permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles
instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de
transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur
d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix
initial.
Article 5. - Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel
adapté aux marchandises à transporter et aux températures requises ainsi qu'aux
accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis
par le donneur d'ordre.
Article 6. - Conditionnement, emballage et étiquetage des
marchandises
6.1. - Lorsque la nature de la marchandise le nécessite,
celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à
supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions
successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause
de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres
marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2. - Sur chaque colis, objet ou support de charge, un
étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate
et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi
que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent
correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.3. - Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences
d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de
l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à
l'obligation d'information.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à
leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas
d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du
conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un
manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.
6.4. - Les supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport font partie
intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de
l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur,
ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur
n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute
autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une
rémunération spécifique, convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charges vides fait
l'objet d'un contrat de transport distinct.
Article 7. - Chargement, arrimage, déchargement
Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, d'une
part, de déchargement, d'autre part, incombent, respectivement, au donneur
d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
Le chargement doit permettre une circulation normale de
l'air.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours
de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens
techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages
résultant de leur fait.
7.1. - Pour les envois inférieurs à trois tonnes
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les
opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de
sa prise en charge et jusqu'à sa livraison, à savoir :
- soit :
a) Pour les établissements industriels et commerciaux,
de même que pour les chantiers, dans leur enceinte, après que l'envoi a été
amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au
pied du véhicule, selon le cas ;
b) Pour les commerces sur rue, au seuil des
magasins ;
c) Pour les particuliers, au seuil de
l'habitation ;
- soit :
En cas d'inaccessibilité des lieux, dans les locaux du
transporteur, à l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge
ou à la livraison des colis.
Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du
destinataire participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de
déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa
responsabilité.
Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux
visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du
destinataire et sous leur responsabilité.