Publication au JORF
du 11 janvier 1967
D�cret n�66-1078 du
31 d�cembre 1966
D�cret sur les
contrats d'affr�tement et de transport maritimes
version consolid�e au 18 novembre 1987 - version JO initiale
Affr�tement du
navire.
Article 1 |
Les
conditions et les effets de l'affr�tement sont d�finis par les parties au
contrat et, � d�faut, par les dispositions du titre Ier
de la loi susvis�e du 18 juin 1966 et celles du pr�sent titre.
Article 2 |
L'affr�tement
est prouv� par �crit. La charte-partie est l'acte qui �nonce les engagements
des parties.
Cette r�gle
de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute .
Article 3 |
Si le
fr�teur n'est point pay� lors du d�chargement des marchandises
, il ne peut les retenir dans son navire , mais il peut les consigner en
mains tierces et les faire vendre, sauf � l'affr�teur � fournir caution.
La
consignation est autoris�e par ordonnance sur requ�te ; la vente par ordonnance
de r�f�r�.
Article 4 |
Le d�lai de
prescription des actions n�es des contrats d'affr�tement court :
Pour
l'affr�tement au voyage, depuis le d�barquement complet de la marchandise ou
l'�v�nement qui a mis fin au voyage :
Pour
l'affr�tement � temps et pour l'affr�tement "coque nue", depuis
l'expiration de la dur�e du contrat ou l'interruption d�finitive de son
ex�cution :
Pour le
sous-affr�tement, dans les conditions r�gl�es ci-dessus selon que le sous-affr�tement
est au voyage ou � temps.
Affr�tement au
voyage.
Article 5 |
La
charte-partie au voyage �nonce :
1� Les
�l�ments d'individualisation du navire ;
2� Les noms
du fr�teur et de l'affr�teur ;
3�
L'importance et la nature de la cargaison ;
4� Les
lieux de chargement et de d�chargement ;
5� Les
temps pr�vus pour le chargement et le d�chargement ;
6� Le taux
du fret.
Article 6 |
Le fr�teur
s'oblige :
1� A
pr�senter � la date et au lieu convenus et � maintenir pendant le voyage le
navire d�sign� en bon �tat de navigabilit�, arm� et �quip� convenablement pour
accomplir les op�rations pr�vues dans la charte-partie ;
2� A faire
toutes diligences qui d�pendent de lui pour ex�cuter le ou les voyages pr�vus �
la charte-partie.
Article 7 |
Le fr�teur
conserve la gestion nautique et commerciale du navire.
Article 8 |
L'affr�teur
doit mettre � bord la quantit� de marchandises �nonc�e par la charte-partie. A
d�faut, il paie n�anmoins le fret pr�vu pour cette quantit�.
Article 9 |
L'affr�teur
doit charger et d�charger la marchandise. Il y proc�de dans les d�lais allou�s
par la charte-partie.
Si celle-ci
�tablit distinctement un d�lai pour le chargement et un d�lai pour le
d�chargement, ces d�lais ne sont pas r�versibles et doivent �tre d�compt�s s�par�ment .
Article 10 |
Le point de
d�part et la computation des jours de planche sont r�gl�s suivant l'usage du
port o� ont lieu les op�rations et, � d�faut, suivant les usages maritimes.
Article 11 |
En cas de
d�passement des d�lais , l'affr�teur doit des
surestaries qui sont consid�r�es comme un suppl�ment du fret.
Article 12 |
Le contrat
est r�solu sans dommages-int�r�ts de part ni d'autre
si, avant le d�part du navire, survient une interdiction de commercer avec le
pays pour lequel il est destin� ou tout autre �v�nement de force majeure qui
rend impossible l'ex�cution du voyage.
Article 13 |
L'affr�teur
peut r�silier le contrat avant tout commencement de chargement
. Il doit, en pareil cas, une indemnit� correspondant au pr�judice subi
par le fr�teur et au plus �gale au montant du fret.
Article 14 |
S'il existe
un cas de force majeure qui n'emp�che que pour un temps la sortie du navire,
les conventions subsistent et il n'y a pas lieu � dommages-int�r�ts
� raison du retard .
Elles
subsistent �galement et il n'y a lieu � aucune augmentation de fret si la force
majeure arrive pendant le voyage.
L'affr�teur
peut d�charger la marchandise � ses frais et doit le fret entier
.
Article 15 |
Dans le cas
d'emp�chement durable d'entr�e dans le port , le
capitaine doit ob�ir aux ordres donn�s d'un commun accord par le fr�teur et
l'affr�teur ou, � d�faut, se rendre dans un port voisin o� il pourra d�charger.
Article 16 |
En cas
d'arr�t d�finitif du navire en cours de route pour effet d'un �v�nement non
imputable au fr�teur , l'affr�teur doit le fret de
distance .
Article 17 |
En cours de
route, l'affr�teur peut faire d�charger la marchandise mais doit payer le fret
entier stipul� pour le voyage ainsi que les frais entra�n�s par l'op�ration .
Cette
facult� n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affr�tement.
Affr�tement � temps.
Article 18 |
La
charte-partie �nonce :
1� Les
�l�ments d'individualisation du navire ;
2� Les noms
du fr�teur et de l'affr�teur ;
3� Le taux
du fret ;
4� La dur�e
du contrat.
Article 19 |
Le fr�teur
s'oblige � pr�senter � la date et au lieu convenus et � maintenir pendant la
dur�e du contrat le navire d�sign� en bon �tat de navigabilit�, arm� et �quip�
convenablement pour accomplir les op�rations pr�vues � la charte-partie .
Article 20 |
Le fr�teur
conserve la gestion nautique du navire.
Article 21 |
La gestion
commerciale du navire appartient � l'affr�teur.
Tous les
frais inh�rents � cette exploitation commerciale du navire sont � sa charge,
notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualit� propre �
assurer le bon fonctionnement des appareils .
Article 22 |
Le
capitaine doit ob�ir, dans les limites trac�es par la charte-partie, aux
instructions que lui donne l'affr�teur pour tout ce qui concerne la gestion
commerciale du navire.
Article 23 |
Le fret
court du jour o� le navire est mis � la disposition de l'affr�teur dans les
conditions du contrat .
Il est
payable par mensualit� et d'avance.
Il n'est
pas acquis � tout �v�nement.
Article 24 |
Le fret
n'est pas d� pour les p�riodes durant lesquelles le navire est commercialement
inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire d�passe vingt-quatre heures .
Affr�tement
"coque nue".
Article 25 |
Le fr�teur
s'oblige � pr�senter, � la date et au lieu convenus, le navire d�sign� en bon
�tat de navigabilit� et apte au service auquel il est destin�
.
Article 26 |
Le fr�teur
a la charge des r�parations et des remplacements dus au vice propre du navire.
Si le
navire est immobilis� par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est d� pendant
l'immobilisation, si celle-ci d�passe vingt-quatre heures .
Article 27 |
L'affr�teur
peut utiliser le navire � toutes fins conformes � sa destination normale.
Il a
l'usage du mat�riel et des �quipements du bord, � charge d'en restituer en fin
de contrat la m�me quantit� de la m�me qualit� .
Article 28 |
Sont � la
charge de l'affr�teur l'entretien du navire et les r�parations et remplacements
autres que ceux vis�s � l'article 26.
L'affr�teur
recrute l'�quipage, paie ses gages, sa nourriture et les d�penses annexes. Il
supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire .
Article 29 |
L'affr�teur
doit restituer le navire en fin de contrat dans l'�tat o� il l'a re�u, sauf
l'usure normale du navire et des appareils.
Article 30 |
En cas de
retard dans la restitution du navire, sauf preuve par le fr�teur d'un pr�judice
plus �lev�, l'affr�teur doit une indemnit� calcul�e pendant les quinze premiers
jours sur le prix du loyer et post�rieurement sur le double de ce prix.
Transport de
marchandises.
Article 31 |
Le contrat
est r�solu si, par cas de force majeure, le d�part du navire qui devait
effectuer le transport est emp�ch� ou retard� d'une mani�re telle que le
transport ne puisse plus se faire utilement pour le chargeur et sans risque
d'engager sa responsabilit� pour le transporteur.
En ce cas,
la r�solution a lieu sans dommages-int�r�ts, de part
ni d'autre.
Article 32 |
Si le m�me
effet est produit par la faute du transporteur, le contrat peut �tre r�solu �
la demande du chargeur ou de son ayant droit.
Celui-ci a
droit � des dommages-int�r�ts d'apr�s le pr�judice
qu'il subit. Le montant ne peut en exc�der le chiffre fix� en application de
l'article 28 de la loi sur les contrats d'affr�tement et de transport
maritimes.
Du connaissement.
Article 33 |
Le
connaissement est d�livr� apr�s r�ception des marchandises. Il porte les
inscriptions propres � identifier les parties, les marchandises � transporter,
les �l�ments du voyage � effectuer et le fret � payer .
Article 34 |
La mention
"Embarqu�" appos�e sur le connaissement fait foi du chargement de la
marchandise � bord du navire .
Article 35 |
Entre
autres, le connaissement doit indiquer :
a) Les
marques principales destin�es � l'identification des marchandises telles
qu'elles sont fournies par �crit par le chargeur avant que le chargement de ces
marchandises n'ait commenc� ; les marques doivent �tre suffisantes pour
l'identification des marchandises et �tre appos�es de mani�re qu'elles restent
normalement lisibles jusqu'� la fin du voyage ;
b) Suivant
les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantit� ou leur poids, tels
qu'ils sont fournis par �crit par le chargeur ;
c) L'�tat
et le conditionnement apparents des marchandises.
Article 36 |
Modifi� par D�cret
n�87-922 du 12 novembre 1987 art. 1 (JORF 18 novembre 1987). |
Si le
connaissement contient des indications particuli�res concernant la nature
g�n�rale, les marques principales, le nombre de colis ou de pi�ces ou le poids
ou la quantit� des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui �met
le connaissement en son nom, sait ou a des raisons de soup�onner qu'elles ne
repr�sentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en
charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises � bord dans le cas o� un
connaissement "embarqu�" a �t� �mis, ou si le transporteur ou la
personne qui �met le connaissement en son nom n'a pas eu les moyens suffisants
de contr�ler ces indications, ce dernier ou la personne qui �met le
connaissement en son nom doit faire dans le connaissement une r�serve pr�cisant
les inexactitudes, la raison de ses soup�ons ou l'absence de moyens de contr�le
suffisant.
La preuve
des dommages incombe alors � l'exp�diteur ou au r�ceptionnaire.
Article 37 |
Modifi� par D�cret
n�87-922 du 12 novembre 1987 art. 2 (JORF 18 novembre 1987). |
Chaque
connaissement est �tabli en deux originaux au moins ,
un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
Les
originaux sont sign�s par le transporteur ou son repr�sentant.
Les
originaux sont dat�s. Le nombre des originaux �mis est mentionn� sur chaque
exemplaire.
Ex�cution du
contrat.
Article 38 |
Nonobstant
toute clause contraire, le transporteur proc�de de fa�on appropri�e et
soigneuse au chargement, � la manutention, � l'arrimage, au transport, � la
garde et au d�chargement de la marchandise.
Il doit �
la marchandise les soins ordinaires conform�ment � la convention des parties ou
aux usages du port de chargement.
Article 39 |
Le chargeur
ou son repr�sentant doit pr�senter les marchandises aux temps et lieu fix�s par
la convention des parties ou l'usage du port de chargement.
Article 40 |
En cas
d'interruption de voyage, le transporteur ou son repr�sentant doit, � peine de dommages-int�r�ts , faire diligence pour assurer le transbordement de la
marchandise et son d�placement jusqu'au port de destination pr�vu.
Cette
obligation p�se sur le transporteur quelle que soit la cause de l'interruption.
Article 41 |
Le chargeur
doit le prix du transport ou fret .
En cas de
fret payable � destination, le r�ceptionnaire en est �galement d�biteur s'il
accepte la livraison de la marchandise.
Article 42 |
Le montant
du fret est �tabli par la convention des parties .
Article 43 |
Le chargeur
qui ne pr�sente pas sa marchandise en temps et lieu, conform�ment � l'article
39 ci-dessus, paiera une indemnit� correspondant au pr�judice subi par le
transporteur, et au plus �gale au montant du fret convenu .
Article 44 |
Les
marchandises de mati�re inflammable, explosive ou dangereuse � l'embarquement
desquelles le transporteur ou son repr�sentant n'e�t pas consenti s'il avait
connu leur nature pourront, � tout moment et en tous lieux, �tre d�barqu�es,
d�truites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce sans aucune
indemnit� ; le chargeur sera en outre responsable de tous les dommages et
d�penses pouvant r�sulter de leur embarquement.
Lorsque le
transporteur, connaissant la nature de ces marchandises, a consenti � leur
embarquement, il ne peut les d�barquer, les d�truire ou les rendre inoffensives
que dans le cas o� elles mettraient en danger le navire ou la cargaison ;
aucune indemnit� ne sera due, sinon � titre d'avaries communes s'il y a lieu.
Article 45 |
Le
transporteur est pay� du fret des marchandises jet�es � la mer pour le salut
commun, � charge de contribution .
Article 46 |
Il n'est d�
aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la
n�gligence du transporteur � satisfaire aux obligations des articles 21 et 22
de la loi sur les contrats d'affr�tement et de transport maritimes et de
l'article 38 ci-dessus.
Article 47 |
En cas de
transbordement sur un autre navire en application de l'article 40 ci-dessus,
les frais du transbordement et le fret d� pour achever le d�placement de la
marchandise sont � la charge de la marchandise lorsque l'interruption �tait due
� des cas d'exon�ration de responsabilit� �num�r�s � l'article 27 de la loi sur
les contrats d'affr�tement et de transport maritimes.
Les m�mes
frais sont � la charge du transporteur dans les autres cas .
Dans un cas
comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret pr�vu pour le voyage
entier.
Article 48 |
Le
capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de
son fret .
Article 49 |
Le
capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au
destinataire ou � son repr�sentant.
Le
destinataire est celui dont le nom est indiqu� dans le connaissement � personne
d�nomm�e ; c'est celui qui pr�sente le connaissement � l'arriv�e lorsque le
connaissement est au porteur ; c'est le dernier endossataire dans le
connaissement � ordre.
Article 50 |
Modifi� par D�cret
n�69-679 du 19 juin 1969 (JORF 22 juin 1969). |
La remise
du connaissement au transporteur ou � son repr�sentant �tablit la livraison,
sauf preuve contraire.
Le
connaissement une fois accompli, les autres originaux sont sans valeur.
Article 51 |
Le
consignataire du navire repr�sente le transporteur. Il r�pond envers lui des
fautes d'un mandataire salari� .
Article 52 |
Le
consignataire de la cargaison repr�sente le destinataire. Il r�pond envers lui
des fautes d'un mandataire salari� .
La
livraison des marchandises entre ses mains lib�re le transporteur de la m�me
mani�re qu'elle le lib�re entre les mains du destinataire.
Article 53 |
A d�faut de
r�clamation des marchandises ou en cas de contestation relative � la livraison
ou au paiement du fret, le capitaine peut, par autorit� de justice :
a) En faire
vendre pour le paiement de son fret, si mieux n'aime le destinataire fournir
caution ;
b) Faire
ordonner le d�p�t du surplus.
S'il y a
insuffisance, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre
le chargeur.
Article 54 |
Les actions
n�es du contrat de transport de marchandises sont port�es devant les
juridictions comp�tentes selon les r�gles du droit commun.
Elles
peuvent en outre �tre port�es devant le tribunal du port de chargement ou
devant le tribunal du port de d�chargement, s'il est situ� sur le territoire de
la R�publique fran�aise.
Article 55 |
Le d�lai de
prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour
pr�vu pour la livraison .
Responsabilit� du
transporteur.
Article 56 |
Le
demandeur doit �tablir la r�alit� et l'importance des dommages dont il demande r�paration .
Article 57 |
Modifi� par D�cret
n�87-922 du 12 novembre 1987 art. 3 (JORF 18 novembre 1987). |
En cas de
pertes ou dommages survenus aux marchandises, le r�ceptionnaire doit adresser
ses r�serves �crites au transporteur ou � son repr�sentant au port de
d�chargement, au plus tard au moment de la livraison ,
faute de quoi les marchandises sont pr�sum�es, sauf preuve contraire, avoir �t�
re�ues par lui telles qu'elles sont d�crites au connaissement.
S'il s'agit
de pertes ou dommages non apparents, cette notification peut �tre valablement
faites dans les trois jours de la livraison, jours f�ri�s non compris .
Le
transporteur aura toujours le droit de demander qu'une constatation
contradictoire de l'�tat des marchandises soit faite lors de leur prise en
charge.
Lorsque les
pertes ou dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unit�, la
limite par kilogramme vis�e au a du paragraphe 5 de l'article 4 de la
convention internationale pour l'unification de certaines r�gles en mati�re de
connaissement, sign�e � Bruxelles le 25 ao�t 1924 et modifi�e par les
protocoles, sign�s � Bruxelles le 23 f�vrier 1968 et le 21 d�cembre 1979, ne
s'applique qu'au poids de la partie endommag�e ou perdue de ce colis ou de
cette unit�, � moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou
de l'unit� dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'�tat.
Article 58 |
Le d�lai de
prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court �
compter du jour o� les marchandises furent remises ou offertes au destinataire
ou, en cas de perte totale, du jour o� elles auraient d� �tre livr�es .
Article 59 |
Les
dispositions du pr�sent titre s'appliquent :
1� Entre
tous les int�ress�s au transport, en l'absence de charte-partie ;
2� Dans les
rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements �mis en ex�cution
d'une charte-partie.
Article 60 |
Le pr�sent
titre est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat
exclusivement affect�s � un service public.
Transports de
passagers.
Article 61 |
Sauf les
articles 66 � 71 ci-dessous, les dispositions du pr�sent titre sont
imp�ratives.
Du contrat de
passage.
Article 62 |
Les
dispositions qui suivent ne s'appliquent ni au transport b�n�vole ni aux
passagers clandestins.
Elles
s'appliquent aux transports gratuits effectu�s par une entreprise de transports
maritimes.
Article 63 |
Le
transporteur d�livre au passager un billet de passage qui porte les indications
propres � identifier les parties au contrat (transporteur et passager), le
voyage qui en fait l'objet (nom du navire ; date et lieu d'embarquement ; port
de d�barquement ; au besoin, escales pr�vues), le prix du transport, la classe
et le num�ro de la cabine, sauf dans le cas de l'article 62, alin�a 2, ci-dessus .
Article 64 |
Le passager
ne peut pas, sauf accord du transporteur, c�der � un tiers le b�n�fice de son contrat .
Article 65 |
Les
dispositions de l'article 63 ne s'appliquent ni aux navires de moins de 10
tonneaux de jauge brute , ni aux b�timents qui
effectuent des services portuaires ou des services r�guliers � l'int�rieur de
zones d�limit�es par l'autorit� maritime.
Sur ceux-ci
le billet est remplac� par un ticket qui indique le nom du transporteur et le
service effectu� .
Article 66 |
Le passager
doit se pr�senter � l'embarquement dans les conditions fix�es par le billet de
passage.
En cas de
retard ou de renonciation au voyage, il reste d�biteur du prix du passage .
Article 67 |
En cas
d'emp�chement de force majeure ou de d�c�s du passager, le contrat est r�sili�
par l'avis qu'en donnent, avant l'embarquement, le passager ou ses ayants
droit. Le quart du prix du passage est alors d� au transporteur
.
Les m�mes
dispositions s'appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du
passager emp�ch� ou d�c�d� qui devaient voyager avec lui.
Article 68 |
Le voyage
une fois commenc�, les �v�nements qui surviennent dans la personne du passager
n'ont pas d'influence sur sa dette .
Article 69 |
Si le
d�part du navire n'a pas lieu pour une cause non imputable au transporteur, le
contrat est r�solu sans indemnit� de part ni d'autre .
Le
transporteur doit une indemnit� �gale � la moiti� du prix du passage s'il ne
peut pas �tablir que l'�v�nement ne lui est pas imputable .
Article 70 |
A d�faut
par le transporteur d'avoir fait diligence toute modification importante dans
les horaires, l'itin�raire ou les escales pr�vues donne au passager le droit de
demander la r�solution du contrat et des dommages-int�r�ts
s'il y a lieu .
Article 71 |
L'interruption
prolong�e du voyage pour une cause dont le transporteur n'�tablit pas qu'elle
ne lui est pas imputable entra�ne la r�siliation du contrat, sans pr�judice des
dommages-int�r�ts s'il y a lieu, � moins que le
transporteur ne pourvoie au transport du passager � destination sur un navire
de m�me qualit�.
Article 72 |
Les
passagers sont soumis � la discipline du bord.
Article 73 |
Les r�gles
de l'article 54 s'appliquent aux actions n�es du contrat de transport de
passagers.
Le tribunal
comp�tent aux termes de l'alin�a 2 de cet article est celui du port
d'embarquement ou celui du port de d�barquement lorsqu'il est situ� sur le
territoire de la R�publique fran�aise.
De la responsabilit�
du transporteur.
Article 74 |
Le d�lai de
prescription de l'action en responsabilit� court du jour o� le passager a
d�barqu� ou aurait d� le faire.
En cas de
d�c�s du passager post�rieur au d�barquement, le d�lai court du jour du d�c�s,
sans pouvoir exc�der trois ans � compter du d�barquement .
Des bagages.
Article 75 |
Le
transporteur d�livre un r�c�piss� des bagages enregistr�s. Il en est
responsable comme en mati�re de transport de marchandises.
Article 76 |
Le
capitaine ne peut retenir les bagages de cabine dans son navire faute de
paiement du prix du passage .
Il peut,
dans le temps de la d�charge, demander le d�p�t en mains tierces jusqu'au
paiement du prix du passage.
Article 77 |
Le d�lai de
prescription des actions n�es � l'occasion des transports de bagages court �
compter du d�barquement des passagers ou du jour o� il devait avoir lieu .
Des organisations de
croisi�res maritimes.
Article 78 |
Le billet
de croisi�re porte les mentions suivantes :
1� Le nom
et le type du navire ;
2� Les nom et adresse de l'organisateur de croisi�res ;
3� Les nom et adresse du passager ou de son repr�sentant ;
4� La
classe, le num�ro de la cabine et le prix du voyage ainsi que les frais qui y
sont compris ;
5� Les
ports de d�part et de destination ;
6� Les
dates pr�vues de d�part et d'arriv�e ;
7� Les
escales pr�vues ;
8� Les
services accessoires promis au passager.
Article 79 |
Chaque
passager doit recevoir , outre le billet de croisi�re
qui mat�rialise le contrat de passage, des coupons correspondant pour chaque
escale aux services � fournir � terre r�unis en un carnet de croisi�re.
Le billet
de croisi�re et le carnet de croisi�re constituent le titre de croisi�re .
Entreprises de
manutention.
Article 80 |
Les
op�rations vis�es � l'article 51 de la loi sur les contrats d'affr�tement et de
transport maritimes que l'entrepreneur de manutention peut �ventuellement �tre
appel� � effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du r�ceptionnaire
sont notamment les suivantes :
a) La
r�ception et la reconnaissance � terre des marchandises � embarquer ainsi que
leur garde jusqu'� leur embarquement ;
b) La
r�ception et la reconnaissance � terre des marchandises d�barqu�es ainsi que
leur garde et leur d�livrance.
Ces
services suppl�mentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux
usages du port.
Article 81 |
Si le
transporteur est charg� par l'ayant droit et pour son compte de faire ex�cuter
par un entrepreneur de manutention les op�rations vis�es aux articles 50 et 51
de la loi sur les contrats d'affr�tement et de transport maritimes et 80
ci-dessus, il devra en aviser cet entrepreneur .
Article 82 |
Les
dispositions du pr�sent d�cret prendront effet trois mois apr�s sa publication
au Journal officiel de la R�publique fran�aise.
Elles
r�giront les contrats conclus post�rieurement � cette date.
Article 83 |
Le pr�sent
d�cret est applicable aux territoires d'outre-mer.