Publication au JORF du 11 janvier 1967

 

D�cret n�66-1078 du 31 d�cembre 1966

 

D�cret sur les contrats d'affr�tement et de transport maritimes


version consolid�e au 18 novembre 1987 - version JO initiale

 

 

Affr�tement du navire.

Article 1

 

Les conditions et les effets de l'affr�tement sont d�finis par les parties au contrat et, � d�faut, par les dispositions du titre Ier de la loi susvis�e du 18 juin 1966 et celles du pr�sent titre.



Article 2

 

L'affr�tement est prouv� par �crit. La charte-partie est l'acte qui �nonce les engagements des parties.

Cette r�gle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute .



Article 3

 

Si le fr�teur n'est point pay� lors du d�chargement des marchandises , il ne peut les retenir dans son navire , mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf � l'affr�teur � fournir caution.

La consignation est autoris�e par ordonnance sur requ�te ; la vente par ordonnance de r�f�r�.



Article 4

 

Le d�lai de prescription des actions n�es des contrats d'affr�tement court :

Pour l'affr�tement au voyage, depuis le d�barquement complet de la marchandise ou l'�v�nement qui a mis fin au voyage :

Pour l'affr�tement � temps et pour l'affr�tement "coque nue", depuis l'expiration de la dur�e du contrat ou l'interruption d�finitive de son ex�cution :

Pour le sous-affr�tement, dans les conditions r�gl�es ci-dessus selon que le sous-affr�tement est au voyage ou � temps.



Affr�tement au voyage.

Article 5

 

La charte-partie au voyage �nonce :

1� Les �l�ments d'individualisation du navire ;

2� Les noms du fr�teur et de l'affr�teur ;

3� L'importance et la nature de la cargaison ;

4� Les lieux de chargement et de d�chargement ;

5� Les temps pr�vus pour le chargement et le d�chargement ;

6� Le taux du fret.



Article 6

 

Le fr�teur s'oblige :

1� A pr�senter � la date et au lieu convenus et � maintenir pendant le voyage le navire d�sign� en bon �tat de navigabilit�, arm� et �quip� convenablement pour accomplir les op�rations pr�vues dans la charte-partie ;

2� A faire toutes diligences qui d�pendent de lui pour ex�cuter le ou les voyages pr�vus � la charte-partie.



Article 7

 

Le fr�teur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.



Article 8

 

L'affr�teur doit mettre � bord la quantit� de marchandises �nonc�e par la charte-partie. A d�faut, il paie n�anmoins le fret pr�vu pour cette quantit�.



Article 9

 

L'affr�teur doit charger et d�charger la marchandise. Il y proc�de dans les d�lais allou�s par la charte-partie.

Si celle-ci �tablit distinctement un d�lai pour le chargement et un d�lai pour le d�chargement, ces d�lais ne sont pas r�versibles et doivent �tre d�compt�s s�par�ment .



Article 10

 

Le point de d�part et la computation des jours de planche sont r�gl�s suivant l'usage du port o� ont lieu les op�rations et, � d�faut, suivant les usages maritimes.



Article 11

 

En cas de d�passement des d�lais , l'affr�teur doit des surestaries qui sont consid�r�es comme un suppl�ment du fret.



Article 12

 

Le contrat est r�solu sans dommages-int�r�ts de part ni d'autre si, avant le d�part du navire, survient une interdiction de commercer avec le pays pour lequel il est destin� ou tout autre �v�nement de force majeure qui rend impossible l'ex�cution du voyage.



Article 13

 

L'affr�teur peut r�silier le contrat avant tout commencement de chargement . Il doit, en pareil cas, une indemnit� correspondant au pr�judice subi par le fr�teur et au plus �gale au montant du fret.



Article 14

 

S'il existe un cas de force majeure qui n'emp�che que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu � dommages-int�r�ts � raison du retard .

Elles subsistent �galement et il n'y a lieu � aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.

L'affr�teur peut d�charger la marchandise � ses frais et doit le fret entier .



Article 15

 

Dans le cas d'emp�chement durable d'entr�e dans le port , le capitaine doit ob�ir aux ordres donn�s d'un commun accord par le fr�teur et l'affr�teur ou, � d�faut, se rendre dans un port voisin o� il pourra d�charger.



Article 16

 

En cas d'arr�t d�finitif du navire en cours de route pour effet d'un �v�nement non imputable au fr�teur , l'affr�teur doit le fret de distance .



Article 17

 

En cours de route, l'affr�teur peut faire d�charger la marchandise mais doit payer le fret entier stipul� pour le voyage ainsi que les frais entra�n�s par l'op�ration .

Cette facult� n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affr�tement.



Affr�tement � temps.

Article 18

 

La charte-partie �nonce :

1� Les �l�ments d'individualisation du navire ;

2� Les noms du fr�teur et de l'affr�teur ;

3� Le taux du fret ;

4� La dur�e du contrat.



Article 19

 

Le fr�teur s'oblige � pr�senter � la date et au lieu convenus et � maintenir pendant la dur�e du contrat le navire d�sign� en bon �tat de navigabilit�, arm� et �quip� convenablement pour accomplir les op�rations pr�vues � la charte-partie .



Article 20

 

Le fr�teur conserve la gestion nautique du navire.



Article 21

 

La gestion commerciale du navire appartient � l'affr�teur.

Tous les frais inh�rents � cette exploitation commerciale du navire sont � sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualit� propre � assurer le bon fonctionnement des appareils .



Article 22

 

Le capitaine doit ob�ir, dans les limites trac�es par la charte-partie, aux instructions que lui donne l'affr�teur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.



Article 23

 

Le fret court du jour o� le navire est mis � la disposition de l'affr�teur dans les conditions du contrat .

Il est payable par mensualit� et d'avance.

Il n'est pas acquis � tout �v�nement.



Article 24

 

Le fret n'est pas d� pour les p�riodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire d�passe vingt-quatre heures .



Affr�tement "coque nue".

Article 25

 

Le fr�teur s'oblige � pr�senter, � la date et au lieu convenus, le navire d�sign� en bon �tat de navigabilit� et apte au service auquel il est destin� .



Article 26

 

Le fr�teur a la charge des r�parations et des remplacements dus au vice propre du navire.

Si le navire est immobilis� par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est d� pendant l'immobilisation, si celle-ci d�passe vingt-quatre heures .



Article 27

 

L'affr�teur peut utiliser le navire � toutes fins conformes � sa destination normale.

Il a l'usage du mat�riel et des �quipements du bord, � charge d'en restituer en fin de contrat la m�me quantit� de la m�me qualit� .



Article 28

 

Sont � la charge de l'affr�teur l'entretien du navire et les r�parations et remplacements autres que ceux vis�s � l'article 26.

L'affr�teur recrute l'�quipage, paie ses gages, sa nourriture et les d�penses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire .



Article 29

 

L'affr�teur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'�tat o� il l'a re�u, sauf l'usure normale du navire et des appareils.



Article 30

 

En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve par le fr�teur d'un pr�judice plus �lev�, l'affr�teur doit une indemnit� calcul�e pendant les quinze premiers jours sur le prix du loyer et post�rieurement sur le double de ce prix.



Transport de marchandises.

Article 31

 

Le contrat est r�solu si, par cas de force majeure, le d�part du navire qui devait effectuer le transport est emp�ch� ou retard� d'une mani�re telle que le transport ne puisse plus se faire utilement pour le chargeur et sans risque d'engager sa responsabilit� pour le transporteur.

En ce cas, la r�solution a lieu sans dommages-int�r�ts, de part ni d'autre.



Article 32

 

Si le m�me effet est produit par la faute du transporteur, le contrat peut �tre r�solu � la demande du chargeur ou de son ayant droit.

Celui-ci a droit � des dommages-int�r�ts d'apr�s le pr�judice qu'il subit. Le montant ne peut en exc�der le chiffre fix� en application de l'article 28 de la loi sur les contrats d'affr�tement et de transport maritimes.



Du connaissement.

Article 33

 

Le connaissement est d�livr� apr�s r�ception des marchandises. Il porte les inscriptions propres � identifier les parties, les marchandises � transporter, les �l�ments du voyage � effectuer et le fret � payer .



Article 34

 

La mention "Embarqu�" appos�e sur le connaissement fait foi du chargement de la marchandise � bord du navire .



Article 35

 

Entre autres, le connaissement doit indiquer :

a) Les marques principales destin�es � l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par �crit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commenc� ; les marques doivent �tre suffisantes pour l'identification des marchandises et �tre appos�es de mani�re qu'elles restent normalement lisibles jusqu'� la fin du voyage ;

b) Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantit� ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par �crit par le chargeur ;

c) L'�tat et le conditionnement apparents des marchandises.



Article 36

 

Modifi� par D�cret n�87-922 du 12 novembre 1987 art. 1 (JORF 18 novembre 1987).

 

Si le connaissement contient des indications particuli�res concernant la nature g�n�rale, les marques principales, le nombre de colis ou de pi�ces ou le poids ou la quantit� des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui �met le connaissement en son nom, sait ou a des raisons de soup�onner qu'elles ne repr�sentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises � bord dans le cas o� un connaissement "embarqu�" a �t� �mis, ou si le transporteur ou la personne qui �met le connaissement en son nom n'a pas eu les moyens suffisants de contr�ler ces indications, ce dernier ou la personne qui �met le connaissement en son nom doit faire dans le connaissement une r�serve pr�cisant les inexactitudes, la raison de ses soup�ons ou l'absence de moyens de contr�le suffisant.

La preuve des dommages incombe alors � l'exp�diteur ou au r�ceptionnaire.



Article 37

 

Modifi� par D�cret n�87-922 du 12 novembre 1987 art. 2 (JORF 18 novembre 1987).

 

Chaque connaissement est �tabli en deux originaux au moins , un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.

Les originaux sont sign�s par le transporteur ou son repr�sentant.

Les originaux sont dat�s. Le nombre des originaux �mis est mentionn� sur chaque exemplaire.



Ex�cution du contrat.

Article 38

 

Nonobstant toute clause contraire, le transporteur proc�de de fa�on appropri�e et soigneuse au chargement, � la manutention, � l'arrimage, au transport, � la garde et au d�chargement de la marchandise.

Il doit � la marchandise les soins ordinaires conform�ment � la convention des parties ou aux usages du port de chargement.



Article 39

 

Le chargeur ou son repr�sentant doit pr�senter les marchandises aux temps et lieu fix�s par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.



Article 40

 

En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son repr�sentant doit, � peine de dommages-int�r�ts , faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son d�placement jusqu'au port de destination pr�vu.

Cette obligation p�se sur le transporteur quelle que soit la cause de l'interruption.



Article 41

 

Le chargeur doit le prix du transport ou fret .

En cas de fret payable � destination, le r�ceptionnaire en est �galement d�biteur s'il accepte la livraison de la marchandise.



Article 42

 

Le montant du fret est �tabli par la convention des parties .



Article 43

 

Le chargeur qui ne pr�sente pas sa marchandise en temps et lieu, conform�ment � l'article 39 ci-dessus, paiera une indemnit� correspondant au pr�judice subi par le transporteur, et au plus �gale au montant du fret convenu .



Article 44

 

Les marchandises de mati�re inflammable, explosive ou dangereuse � l'embarquement desquelles le transporteur ou son repr�sentant n'e�t pas consenti s'il avait connu leur nature pourront, � tout moment et en tous lieux, �tre d�barqu�es, d�truites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce sans aucune indemnit� ; le chargeur sera en outre responsable de tous les dommages et d�penses pouvant r�sulter de leur embarquement.

Lorsque le transporteur, connaissant la nature de ces marchandises, a consenti � leur embarquement, il ne peut les d�barquer, les d�truire ou les rendre inoffensives que dans le cas o� elles mettraient en danger le navire ou la cargaison ; aucune indemnit� ne sera due, sinon � titre d'avaries communes s'il y a lieu.



Article 45

 

Le transporteur est pay� du fret des marchandises jet�es � la mer pour le salut commun, � charge de contribution .



Article 46

 

Il n'est d� aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la n�gligence du transporteur � satisfaire aux obligations des articles 21 et 22 de la loi sur les contrats d'affr�tement et de transport maritimes et de l'article 38 ci-dessus.



Article 47

 

En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article 40 ci-dessus, les frais du transbordement et le fret d� pour achever le d�placement de la marchandise sont � la charge de la marchandise lorsque l'interruption �tait due � des cas d'exon�ration de responsabilit� �num�r�s � l'article 27 de la loi sur les contrats d'affr�tement et de transport maritimes.

Les m�mes frais sont � la charge du transporteur dans les autres cas .

Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret pr�vu pour le voyage entier.



Article 48

 

Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret .



Article 49

 

Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou � son repr�sentant.

Le destinataire est celui dont le nom est indiqu� dans le connaissement � personne d�nomm�e ; c'est celui qui pr�sente le connaissement � l'arriv�e lorsque le connaissement est au porteur ; c'est le dernier endossataire dans le connaissement � ordre.



Article 50

 

Modifi� par D�cret n�69-679 du 19 juin 1969 (JORF 22 juin 1969).

 

La remise du connaissement au transporteur ou � son repr�sentant �tablit la livraison, sauf preuve contraire.

Le connaissement une fois accompli, les autres originaux sont sans valeur.



Article 51

 

Le consignataire du navire repr�sente le transporteur. Il r�pond envers lui des fautes d'un mandataire salari� .



Article 52

 

Le consignataire de la cargaison repr�sente le destinataire. Il r�pond envers lui des fautes d'un mandataire salari� .

La livraison des marchandises entre ses mains lib�re le transporteur de la m�me mani�re qu'elle le lib�re entre les mains du destinataire.



Article 53

 

A d�faut de r�clamation des marchandises ou en cas de contestation relative � la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, par autorit� de justice :

a) En faire vendre pour le paiement de son fret, si mieux n'aime le destinataire fournir caution ;

b) Faire ordonner le d�p�t du surplus.

S'il y a insuffisance, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.



Article 54

 

Les actions n�es du contrat de transport de marchandises sont port�es devant les juridictions comp�tentes selon les r�gles du droit commun.

Elles peuvent en outre �tre port�es devant le tribunal du port de chargement ou devant le tribunal du port de d�chargement, s'il est situ� sur le territoire de la R�publique fran�aise.



Article 55

 

Le d�lai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour pr�vu pour la livraison .



Responsabilit� du transporteur.

Article 56

 

Le demandeur doit �tablir la r�alit� et l'importance des dommages dont il demande r�paration .



Article 57

 

Modifi� par D�cret n�87-922 du 12 novembre 1987 art. 3 (JORF 18 novembre 1987).

 

En cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises, le r�ceptionnaire doit adresser ses r�serves �crites au transporteur ou � son repr�sentant au port de d�chargement, au plus tard au moment de la livraison , faute de quoi les marchandises sont pr�sum�es, sauf preuve contraire, avoir �t� re�ues par lui telles qu'elles sont d�crites au connaissement.

S'il s'agit de pertes ou dommages non apparents, cette notification peut �tre valablement faites dans les trois jours de la livraison, jours f�ri�s non compris .

Le transporteur aura toujours le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'�tat des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.

Lorsque les pertes ou dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unit�, la limite par kilogramme vis�e au a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines r�gles en mati�re de connaissement, sign�e � Bruxelles le 25 ao�t 1924 et modifi�e par les protocoles, sign�s � Bruxelles le 23 f�vrier 1968 et le 21 d�cembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommag�e ou perdue de ce colis ou de cette unit�, � moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unit� dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'�tat.



Article 58

 

Le d�lai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court � compter du jour o� les marchandises furent remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour o� elles auraient d� �tre livr�es .



Article 59

 

Les dispositions du pr�sent titre s'appliquent :

1� Entre tous les int�ress�s au transport, en l'absence de charte-partie ;

2� Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements �mis en ex�cution d'une charte-partie.



Article 60

 

Le pr�sent titre est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affect�s � un service public.



Transports de passagers.

Article 61

 

Sauf les articles 66 � 71 ci-dessous, les dispositions du pr�sent titre sont imp�ratives.



Du contrat de passage.

Article 62

 

Les dispositions qui suivent ne s'appliquent ni au transport b�n�vole ni aux passagers clandestins.

Elles s'appliquent aux transports gratuits effectu�s par une entreprise de transports maritimes.



Article 63

 

Le transporteur d�livre au passager un billet de passage qui porte les indications propres � identifier les parties au contrat (transporteur et passager), le voyage qui en fait l'objet (nom du navire ; date et lieu d'embarquement ; port de d�barquement ; au besoin, escales pr�vues), le prix du transport, la classe et le num�ro de la cabine, sauf dans le cas de l'article 62, alin�a 2, ci-dessus .



Article 64

 

Le passager ne peut pas, sauf accord du transporteur, c�der � un tiers le b�n�fice de son contrat .



Article 65

 

Les dispositions de l'article 63 ne s'appliquent ni aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute , ni aux b�timents qui effectuent des services portuaires ou des services r�guliers � l'int�rieur de zones d�limit�es par l'autorit� maritime.

Sur ceux-ci le billet est remplac� par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectu� .



Article 66

 

Le passager doit se pr�senter � l'embarquement dans les conditions fix�es par le billet de passage.

En cas de retard ou de renonciation au voyage, il reste d�biteur du prix du passage .



Article 67

 

En cas d'emp�chement de force majeure ou de d�c�s du passager, le contrat est r�sili� par l'avis qu'en donnent, avant l'embarquement, le passager ou ses ayants droit. Le quart du prix du passage est alors d� au transporteur .

Les m�mes dispositions s'appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du passager emp�ch� ou d�c�d� qui devaient voyager avec lui.



Article 68

 

Le voyage une fois commenc�, les �v�nements qui surviennent dans la personne du passager n'ont pas d'influence sur sa dette .



Article 69

 

Si le d�part du navire n'a pas lieu pour une cause non imputable au transporteur, le contrat est r�solu sans indemnit� de part ni d'autre .

Le transporteur doit une indemnit� �gale � la moiti� du prix du passage s'il ne peut pas �tablir que l'�v�nement ne lui est pas imputable .



Article 70

 

A d�faut par le transporteur d'avoir fait diligence toute modification importante dans les horaires, l'itin�raire ou les escales pr�vues donne au passager le droit de demander la r�solution du contrat et des dommages-int�r�ts s'il y a lieu .



Article 71

 

L'interruption prolong�e du voyage pour une cause dont le transporteur n'�tablit pas qu'elle ne lui est pas imputable entra�ne la r�siliation du contrat, sans pr�judice des dommages-int�r�ts s'il y a lieu, � moins que le transporteur ne pourvoie au transport du passager � destination sur un navire de m�me qualit�.



Article 72

 

Les passagers sont soumis � la discipline du bord.



Article 73

 

Les r�gles de l'article 54 s'appliquent aux actions n�es du contrat de transport de passagers.

Le tribunal comp�tent aux termes de l'alin�a 2 de cet article est celui du port d'embarquement ou celui du port de d�barquement lorsqu'il est situ� sur le territoire de la R�publique fran�aise.



De la responsabilit� du transporteur.

Article 74

 

Le d�lai de prescription de l'action en responsabilit� court du jour o� le passager a d�barqu� ou aurait d� le faire.

En cas de d�c�s du passager post�rieur au d�barquement, le d�lai court du jour du d�c�s, sans pouvoir exc�der trois ans � compter du d�barquement .



Des bagages.

Article 75

 

Le transporteur d�livre un r�c�piss� des bagages enregistr�s. Il en est responsable comme en mati�re de transport de marchandises.



Article 76

 

Le capitaine ne peut retenir les bagages de cabine dans son navire faute de paiement du prix du passage .

Il peut, dans le temps de la d�charge, demander le d�p�t en mains tierces jusqu'au paiement du prix du passage.



Article 77

 

Le d�lai de prescription des actions n�es � l'occasion des transports de bagages court � compter du d�barquement des passagers ou du jour o� il devait avoir lieu .



Des organisations de croisi�res maritimes.

Article 78

 

Le billet de croisi�re porte les mentions suivantes :

1� Le nom et le type du navire ;

2� Les nom et adresse de l'organisateur de croisi�res ;

3� Les nom et adresse du passager ou de son repr�sentant ;

4� La classe, le num�ro de la cabine et le prix du voyage ainsi que les frais qui y sont compris ;

5� Les ports de d�part et de destination ;

6� Les dates pr�vues de d�part et d'arriv�e ;

7� Les escales pr�vues ;

8� Les services accessoires promis au passager.



Article 79

 

Chaque passager doit recevoir , outre le billet de croisi�re qui mat�rialise le contrat de passage, des coupons correspondant pour chaque escale aux services � fournir � terre r�unis en un carnet de croisi�re.

Le billet de croisi�re et le carnet de croisi�re constituent le titre de croisi�re .



Entreprises de manutention.

Article 80

 

Les op�rations vis�es � l'article 51 de la loi sur les contrats d'affr�tement et de transport maritimes que l'entrepreneur de manutention peut �ventuellement �tre appel� � effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du r�ceptionnaire sont notamment les suivantes :

a) La r�ception et la reconnaissance � terre des marchandises � embarquer ainsi que leur garde jusqu'� leur embarquement ;

b) La r�ception et la reconnaissance � terre des marchandises d�barqu�es ainsi que leur garde et leur d�livrance.

Ces services suppl�mentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.



Article 81

 

Si le transporteur est charg� par l'ayant droit et pour son compte de faire ex�cuter par un entrepreneur de manutention les op�rations vis�es aux articles 50 et 51 de la loi sur les contrats d'affr�tement et de transport maritimes et 80 ci-dessus, il devra en aviser cet entrepreneur .



Article 82

 

Les dispositions du pr�sent d�cret prendront effet trois mois apr�s sa publication au Journal officiel de la R�publique fran�aise.

Elles r�giront les contrats conclus post�rieurement � cette date.



Article 83

 

Le pr�sent d�cret est applicable aux territoires d'outre-mer.