Arrêté
relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver
à
bord des véhicules de transport routier de marchandises
(Arr. 9 nov.
1999, JO 25 nov., p. 17493)
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux
transports de marchandises par route effectués par les entreprises au moyen de
véhicules automobiles d'au moins deux essieux.
TITRE PREMIER
Transports effectués par les entreprises
n'exerçant pas une activité de transport public routier de marchandises
Article 2
Les transports routiers de marchandises
effectués pour leur propre compte par les entreprises ou dans les conditions
définies par l'article 17 du décret du 30
août 1999 sus visé
doivent être accompagnés de la facture, du bon d'enlèvement ou du bon de
livraison.
I. - Le document présenté comporte
obligatoirement les indications suivantes :
a) date de l'expédition ou de l'enlèvement
;
b) nom et adresse de l'expéditeur ;
c) nom et adresse du destinataire ;
d) lieu de chargement ;
e) lieu de déchargement ;
f) nature et quantité ou poids ou volume
de la marchandise.
II. - Lorsqu'il
s'agit d'une opération de transport d'un produit de même nature, réalisée pour
le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, le document peut
comporter les indications suivantes :
a) date du premier enlèvement ou de la
première livraison ;
b) date et heure de début de l'opération
de transport ;
c) nom et adresse du premier expéditeur ;
d) nom et adresse du dernier destinataire
;
e) premier lieu de chargement ;
f) dernier lieu de chargement ;
g) nature des marchandises.
Dans ce cas, lors d'un contrôle sur route,
l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni du document comportant, pour
chaque expéditeur ou chaque destinataire, les indications mentionnées au I du
présent article, doit pouvoir justifier des informations manquantes relatives à
l'ensemble des enlèvements ou des expéditions, dans les trois jours francs
suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement
d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit
produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, ces informations
manquantes. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service
de contrôle destinataire de ces informations, est remis au conducteur du
véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle
Article 3
Le document visé à l'article précédent
n'est toutefois pas exigé des transports :
a) effectués pour la vente ambulante ou la
démonstration de matériel ou de produits ;
b) d'animaux de cirque ou de matériel de
cirque ou de foire ;
c) effectués par des commerçants
itinérants pour se rendre sur les marchés et
les foires.
TITRE II
Transports effectués par les entreprises
de transport public routier de marchandises
Article 4
Tout contrat de transport routier de
marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou
non en France, donne lieu avant l'exécution du transport et dans les conditions
fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture dont au moins un
exemplaire doit se trouver à bord du véhicule.
La lettre de voiture est de forme libre.
Son édition par des moyens informatiques à bord du véhicule est autorisée. Elle
comporte au minimum les renseignements suivants :
a) date de son établissement ;
b) nom, adresse et numéro de SIREN ou
numéro d'identification intracommunautaire
du transporteur ;
c) date de la prise en charge de la
marchandise ;
d) nature et quantité, ou poids, ou volume
de la marchandise ;
e) nom de l'expéditeur ou du remettant ;
f) adresse complète du lieu de chargement
;
g) nom de destinataire ;
h) adresse complète du lieu de
déchargement.
Article 5
I. - Lorsqu'un contrat prévoit, pour une
même nature de marchandises, plusieurs opérations successives de chargement ou
de déchargement entre un même expéditeur et un même destinataire, il peut être
établi, pour l'ensemble de ces opérations, les documents suivants :
a) une seule lettre de voiture, mais au
minimum par jour comportant les renseignements prévus au deuxième alinéa de
l'article 4 ci-dessus, en y faisant figurer la quantité ou le poids ou le
volume estimé de la marchandise transportée ;
b) un état récapitulatif mentionnant par
opération et, s'il y a lieu, pour chaque lot ou colis, la quantité ou le poids
ou le volume de la marchandise transportée.
II. - Dans le cas
d'une opération de transport réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de
destinataires multiples, il peut être établi, pour cette opération, les
documents suivants :
a) une seule lettre de voiture comportant
les renseignements prévus aux a, b, et c du deuxième alinéa de l'article 4
ci-dessus. Dans ce cas, la date de prise en charge de la marchandise est
complétée par l'heure de la première prise en charge ;
b) un état récapitulatif comportant, pour
chaque lot ou colis transporté lors de cette opération, les renseignements
prévus aux d, e, f, g et h du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
III. - Les documents
prévus aux I et II du présent article sont établis, avant l'exécution du
transport, pour chaque véhicule au moins ; au moins un exemplaire de chacun de
ces documents doit s'y trouver à bord.
Lors d'un contrôle sur route et sauf en
cas de transport de matières dangereuses et de transport de déchets classés
dans la catégorie des marchandises dangereuses, l'entreprise dont le véhicule
n'est pas muni de l'état récapitulatif requis peut le produire dans les trois
jours francs suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement
d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit
produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, l'état récapitulatif . Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les
coordonnées du service de contrôle destinataire de cet état récapitulatif, est
remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.
TITRE III
Transports effectués par les entreprises
de déménagement
Article 6
I. - Les transports de déménagement,
c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au
départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est
également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers
usagés en provenance ou à destination d'un local d'habitation ou d'un local à
usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif,
donnent lieu à l'établissement d'une lettre de voiture de déménagement.
II. - Ce document
comporte obligatoirement les indications suivantes :
a)nom, adresse et numéro SIREN ou numéro
d'identification intracommunautaire de l'entreprise de déménagement ;
b) nom et adresse du client ;
c) mode d'exécution du transport ;
d) volume du mobilier ;
e) lieux de chargement et de livraison ;
f) date limite des opérations de
chargement ou de livraison ;
g) numéro d'inscription de l'entreprise de
déménagement au registre des transporteurs et des loueurs.
III. -La lettre de
voiture de déménagement est établie en quatre exemplaires :
a) un exemplaire constitue la souche ; il
est conservé par l'entreprise ;
b) un exemplaire est remis au client avant
le déménagement ; il constitue le double de la souche ;
c) un exemplaire, qui accompagne le
mobilier en cours de transport, est remis au personnel d'exécution ou, le cas
échéant, à une entreprise exécutante ou à un correspondant destinataire. Cet
exemplaire constitue le bulletin de livraison ; il reçoit en fin d'opération mention
de décharge du client et, le cas échéant, de ses réserves ; il est conservé par
l'entreprise ;
d) le quatrième exemplaire constitue le
double du bulletin de livraison ; il est remis au client.
TITRE IV
Location de véhicules industriels
Article 7
La location d'un véhicule industriel avec
ou sans conducteur destiné au transport de marchandises donne lieu, avant la
mise à disposition du véhicule et dans les conditions fixées ci-après, à
l'établissement , par l'entreprise de location, d'une feuille de location dont
au moins un exemplaire doit être à bord du véhicule.
La copie du contrat de location vaut
feuille de location.
Article 8
La feuille de location ou la copie du
contrat de location comporte au minimum
les renseignements
suivants :
a) date d'établissement de ce document ;
b) date prévues de début et de fin de mise
à disposition du véhicule au
locataire ;
c) nom, adresse et numéro SIREN ou numéro
d'identification intracommunautaire du
loueur ;
d) nom et adresse du locataire ;
e) numéro d'immatriculation du véhicule
moteur loué ;
f) régime de la location du véhicule, avec
ou sans conducteur.
Article 9
Selon la nature juridique du transport
effectué, le locataire du véhicule industriel destiné au transport de
marchandises est en outre soumis aux dispositions :
soit du titre Ier du présent arrêté relatif au
document accompagnant les transports effectués par les entreprises n'exerçant
pas une activité de transport public routier de marchandises ou dans les
conditions définies par l'article 17 du décret du 30 août 1999 susvisé ;
soit des titres II et III du présent arrêté relatif à
l'établissement d'une lettre de voiture ou d'une lettre de voiture de
déménagement
TITRE V
Dispositions diverses
Article 10
La lettre de voiture et, s'il y a lieu,
l'état récapitulatif mentionné au I et II de l'article 5 ci-dessus, la lettre
de voiture de déménagement et la feuille de location ou, pour chacun de ces
documents, leur équivalent informatique, doivent être présentés à toute
réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.
Ces documents doivent être conservés par
l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducteur pendant
un délai de deux ans pour être présentés à toute réquisition des agents de
l'Etat chargés du contrôle en entreprise.
Les éléments conservés par l'entreprise doivent permettre d'accéder aux informations relatives aux donneurs d'ordre et aux prix facturés par l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducte