Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier

 

 

 

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 : 60.2 A Transports urbains de voyageurs (uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport) ; 60.2 B Transports routiers réguliers de voyageurs ; 60.2 E Transport de voyageurs par taxis (à l'exception de la location de voitures avec chauffeur) ; 60.2 G Autres transports routiers de voyageurs ; 60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ; 60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ; 60.2 N Déménagement ; 60.2 P Location de camions avec conducteur ; 63.2 A Gestion d'infrastructures de transports terrestres (uniquement pour les gares routières) ; 63.4 A Messagerie, fret express ; 63.4 B Affrètement ; 63.4 C Organisation des transports internationaux ; 64.1 C Autres activités de courrier ; 71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ; 74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal) ; 85.1 J Ambulances.

 

Art. 2. - Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du Code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du Code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article. Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés. Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.

 

Art. 3. - L'organisation du travail par roulement ainsi que l'organisation du travail par relais est autorisée dans l'ensemble des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules. Dans le cas de travail par relais, l'amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut excéder dix heures, sauf pour le personnel roulant des entreprises de transports de voyageurs pour lequel l'article 6 du présent décret prévoit des amplitudes supérieures.

 

Art. 4. - 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

2. Pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 du Code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines.

3. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. A défaut d'accord, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent.

4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximal de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du Code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.

 

Art. 5. - 1. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis. Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.

2. La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu. Les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.

3. A compter du 1er février 2000 :

la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à trente-neuf heures par semaine, ou cent soixante-neuf heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;

la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des autres personnels roulants marchandises est fixée à trente-sept heures par semaine, ou cent soixante heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, dans la perspective d'atteindre la durée légale du travail effectif fixée à trente-cinq heures par l'article L. 212-1 bis du code du travail, par accord de branche ou d'entreprise, en fonction de l'état d'avancement des travaux conduits par les partenaires sociaux, prévus au 7 du présent article.

4. Disposition annulée par le Conseil d'Etat (CE, décision, 30 nov. 2001, no 219286 et no 219143). 5. Disposition annulée par le Conseil d'Etat (CE, décision, 30 nov. 2001, no 219286 et no 219143). 6. Disposition annulée par le Conseil d'Etat (CE, décision, 30 nov. 2001, no 219286 et no 219143). 7. En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », et pour les autres personnels roulants marchandises ne peut excéder, à compter du 1er février 2000, les durées maximales suivantes :    Les conditions d'application du présent 7, en ce qui concerne les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », seront précisées par accord collectif de branche. Les conditions d'application du présent 7, en ce qui concerne les personnels roulants marchandises autres que les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », seront adaptées et précisées par accord collectif de branche, conclu avant le 1er janvier 2001, en fonction des classifications et des emplois définis par les partenaires sociaux. * NDLR : La durée maximale de temps de service hebdomadaire fixée à 56 heures par le décret no 2000-69 du 27 janvier 2000 s'est trouvée annulée par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 (CE, 30 nov. 2001, no 219286 et no 219143, Lamyline). Cette durée n'a depuis lors plus cours et se trouve, à ce jour, de facto remplacée par une durée de 52 heures (durée maximale légale de 48 heures prolongée de 4 heures de temps d'équivalence). 8. Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée. 9. Conformément aux dispositions du 1 du présent article, les modalités selon lesquelles les temps de coupures et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche, ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour des temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif. Les durées de temps de service fixées au 7 du présent article peuvent être modifiées par accord collectif de branche, en ce qui concerne les limites maximales applicables et leurs périodes de référence, notamment pour tenir compte de la durée légale du travail effectif fixée à trente-cinq heures par l'article L. 212-1 bis du code du travail. Les conditions de rémunération des heures de temps de service effectuées, fixées en annexe au présent décret, peuvent être améliorées, au bénéfice du salarié, par la voie conventionnelle. Les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ouvrent droit au repos récupérateur ou compensateur, fixées par les 4, 5 et 6 du présent article, peuvent être améliorées, au bénéfice du salarié, par la voie conventionnelle. Les compensations au travail de nuit défini à l'article L. 213-2 du code du travail, occasionnel ou régulier, sont définies par accord collectif de branche étendu, conclu avant le 30 juin 2000, ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords visés au présent décret doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail. Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant. Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail. Art. 6. - 1. L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. 2. Pour le personnel roulant des entreprises de transport de voyageurs, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder douze heures. Elle ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs. 3. Dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes : La durée quotidienne du temps passé au service de l'employeur ne doit pas excéder neuf heures ; Le service doit comporter : Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ; Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures. Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. 4. Les dépassements d'amplitude, considérés isolément, résultant de l'application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus donnent lieu à compensation dans les conditions ci-après :

75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure ;

100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure.

 5. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, et dans un délai, fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois. Art. 7. - 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures. 2. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du Code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures une fois par semaine pour le personnel roulant d'une part et le personnel non sédentaire de déménagement d'autre part. 3. Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins. 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures visés aux paragraphes 2 et 3. 5. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement CEE no 3820/85 du 20 décembre 1985. Art. 8. - Le personnel roulant des établissements visés à l'article premier du présent décret, effectuant des transports non soumis au règlement CEE no 3820/85 du 20 décembre 1985, doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition. Art. 9. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et éventuellement par l'article L. 212-7 du Code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci. La prolongation est limitée à :

huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;

six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse excéder quatorze heures.

 Les heures ainsi accomplies sont des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles. Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 dudit code. Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté de prolongations temporaires à la durée du travail prévue au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail. Art. 10. - 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du Code du travail sont applicables. 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements CEE no 3820/85 du 20 décembre 1985 et CEE no 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers. La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dont l'utilisation, en application de ce règlement, est obligatoire. L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite visés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :

quotidiennement, par leur enregistrement, selon les moyens visés au premier alinéa du présent paragraphe 2, des heures de temps de service effectué ;

dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;

dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

 Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite. La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe. Les dispositions prévues par les alinéas 2 à 5 du présent paragraphe 2 pour les personnels de conduite « grands routiers » des transports routiers de marchandises ou de déménagement sont également applicables à tous les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985. La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

de l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;

dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.

 Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transports routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien visées à l'article 1er, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction desdits mouvements. 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés au paragraphe 2 du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, visé au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article 10. Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE no 3821/85, le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie. L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande. Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlement (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'