Décret n° 83-40
du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de
transport routier
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont
applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des
établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des
nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret
no 92-1129 du 2 octobre 1992 : 60.2 A Transports urbains de
voyageurs (uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de
personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport) ;
60.2 B Transports routiers réguliers de voyageurs ; 60.2 E
Transport de voyageurs par taxis (à l'exception de la location de voitures avec
chauffeur) ; 60.2 G Autres transports routiers de voyageurs ;
60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ; 60.2 M
Transports routiers de marchandises interurbains ; 60.2 N
Déménagement ; 60.2 P Location de camions avec conducteur ;
63.2 A Gestion d'infrastructures de transports terrestres (uniquement pour
les gares routières) ; 63.4 A Messagerie, fret express ;
63.4 B Affrètement ; 63.4 C Organisation des transports
internationaux ; 64.1 C Autres activités de courrier ;
71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement
location de véhicules industriels sans conducteur) ; 74.6 Z Enquêtes
et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à
titre principal) ; 85.1 J Ambulances.
Art. 2. - Sous réserve du respect des
articles L. 221-1 et suivants du Code du travail relatifs au repos
hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement
sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail
effectif, prévue par l'article L. 212-1 du Code du travail, sans que
la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours
inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas
légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra
être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail
entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être
donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité
pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les
nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Pour le personnel
roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure
quelconque de la journée.
Art. 3. - L'organisation du travail par roulement ainsi que
l'organisation du travail par relais est autorisée dans l'ensemble des
établissements visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet avis
doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces
formules. Dans le cas de travail par relais, l'amplitude individuelle de la
journée de travail telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne
peut excéder dix heures, sauf pour le personnel roulant des entreprises de
transports de voyageurs pour lequel l'article 6 du présent décret prévoit
des amplitudes supérieures.
Art. 4. - 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée
sur une semaine.
2. Pour le personnel roulant effectuant des transports de
voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines
consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de
repos. Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée
maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à
l'article L. 212-7 du Code du travail, il peut être effectué, au
cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.
La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le
résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux
semaines.
3. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants
marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en
application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de
l'article L. 212-8 du code du travail. A défaut d'accord, et par
dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans le cas où, pour des
raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail
sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée
hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la
semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines
consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de
l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent.
4. La durée de présence des personnels sédentaires de
surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être
déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximal de trois
semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les
limites fixées par l'article L. 212-1 du Code du travail et compte
tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas
excéder douze heures.
Art. 5. - 1. La durée du travail effectif est le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles. La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à
l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de
l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré
aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions
de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps
nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont
considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au
premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis. Les modalités selon
lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés
comme du temps de travail effectif en application des dispositions de
l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour
la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement,
par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des
négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également
déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels
roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés
sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de
travail effectif.
2. La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos
et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels
roulants marchandises « grands routiers » ou « longue
distance » ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche
étendu. Les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue
distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports
routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au
moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels
roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur
faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors
du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord
collectif de branche.
3. A compter du 1er février 2000 :
la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps
de service, des personnels roulants marchandises « grands routiers »
ou « longue distance » est fixée à trente-neuf heures par
semaine, ou cent soixante-neuf heures par mois dans les conditions prévues
au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps
de service, des autres personnels roulants marchandises est fixée à trente-sept
heures par semaine, ou cent soixante heures par mois dans les conditions
prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, dans la
perspective d'atteindre la durée légale du travail effectif fixée à trente-cinq
heures par l'article L. 212-1 bis du code du travail, par accord de
branche ou d'entreprise, en fonction de l'état d'avancement des travaux
conduits par les partenaires sociaux, prévus au 7 du présent article.
4. Disposition annulée par le Conseil d'Etat (CE, décision,
30 nov. 2001, no 219286 et no 219143). 5. Disposition annulée
par le Conseil d'Etat (CE, décision, 30 nov. 2001, no 219286 et
no 219143). 6. Disposition annulée par le Conseil d'Etat (CE, décision,
30 nov. 2001, no 219286 et no 219143). 7. En application de
l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service,
pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou
« longue distance », et pour les autres personnels roulants
marchandises ne peut excéder, à compter du 1er février 2000, les durées
maximales suivantes : Les
conditions d'application du présent 7, en ce qui concerne les personnels
roulants marchandises « grands routiers » ou « longue
distance », seront précisées par accord collectif de branche. Les
conditions d'application du présent 7, en ce qui concerne les personnels
roulants marchandises autres que les personnels roulants marchandises
« grands routiers » ou « longue distance », seront adaptées
et précisées par accord collectif de branche, conclu avant le 1er janvier
2001, en fonction des classifications et des emplois définis par les
partenaires sociaux. * NDLR : La durée maximale de temps de service
hebdomadaire fixée à 56 heures par le décret no 2000-69 du
27 janvier 2000 s'est trouvée annulée par décision du Conseil d'Etat du
30 novembre 2001 (CE, 30 nov. 2001, no 219286 et no 219143,
Lamyline). Cette durée n'a depuis lors plus cours et
se trouve, à ce jour, de facto remplacée par une durée de 52 heures (durée
maximale légale de 48 heures prolongée de 4 heures de temps
d'équivalence). 8. Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs
pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à
bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée. 9.
Conformément aux dispositions du 1 du présent article, les modalités selon
lesquelles les temps de coupures et les temps de restauration sont considérés
comme du temps de travail effectif en application des dispositions de
l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour
la branche, par accord collectif de branche, ou, pour l'entreprise ou
l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords
conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa
peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant
attribuées aux personnels roulants pour des temps de coupures ou de restauration,
auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient
pas comme du temps de travail effectif. Les durées de temps de service fixées
au 7 du présent article peuvent être modifiées par accord collectif de branche,
en ce qui concerne les limites maximales applicables et leurs périodes de
référence, notamment pour tenir compte de la durée légale du travail effectif
fixée à trente-cinq heures par l'article L. 212-1 bis du code du
travail. Les conditions de rémunération des heures de temps de service
effectuées, fixées en annexe au présent décret, peuvent être améliorées, au
bénéfice du salarié, par la voie conventionnelle. Les conditions dans
lesquelles les heures supplémentaires ouvrent droit au repos récupérateur ou
compensateur, fixées par les 4, 5 et 6 du présent article,
peuvent être améliorées, au bénéfice du salarié, par la voie conventionnelle.
Les compensations au travail de nuit défini à l'article L. 213-2 du
code du travail, occasionnel ou régulier, sont définies par accord collectif de
branche étendu, conclu avant le 30 juin 2000, ou par accord d'entreprise
ou d'établissement. Les accords visés au présent décret doivent, pour entrer en
vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26
du code du travail. Les clauses des accords collectifs de branche étendus et
des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi
no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8
et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail et
contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs
effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant. Les
clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les
dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des
procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du
travail. Art. 6. - 1. L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle
existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire
et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. 2. Pour le personnel
roulant des entreprises de transport de voyageurs, l'amplitude de la journée de
travail ne doit pas excéder douze heures. Elle ne doit pas excéder dix-huit
heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs. 3. Dans le
cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et
autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée
jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes : La durée
quotidienne du temps passé au service de l'employeur ne doit pas excéder neuf
heures ; Le service doit comporter : Une interruption d'au moins deux
heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie
continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et
jusqu'à treize heures ; Une interruption d'au moins trois heures continues
ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque
l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures. Au cours de ces interruptions,
le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. 4. Les
dépassements d'amplitude, considérés isolément, résultant de l'application des
dispositions du paragraphe 3 ci-dessus donnent lieu à compensation dans
les conditions ci-après :
75 % de la durée des dépassements entre la douzième et
la treizième heure ;
100 % de la durée des dépassements au-delà de la
treizième heure.
5. Lorsque cette
compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu
régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un
relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière,
chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, et dans
un délai, fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut
excéder deux mois. Art. 7. - 1. La durée quotidienne du travail effectif
considérée isolément ne peut excéder dix heures. 2. Toutefois, en application
du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du Code du travail, cette
durée pourra être portée à douze heures une fois par semaine pour le personnel
roulant d'une part et le personnel non sédentaire de déménagement d'autre part.
3. Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine,
dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la
durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins. 4. Le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne
de dix heures visés aux paragraphes 2 et 3. 5. Les dispositions du présent
article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement CEE
no 3820/85 du 20 décembre 1985. Art. 8. - Le personnel roulant des
établissements visés à l'article premier du présent décret, effectuant des
transports non soumis au règlement CEE no 3820/85 du 20 décembre
1985, doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives
pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail
effectif ou est à disposition. Art. 9. - La durée du travail effectif peut
être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par
l'article L. 212-1 et éventuellement par l'article L. 212-7
du Code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution
immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des
mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit
aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la
marche de celle-ci. La prolongation est limitée à :
huit heures par semaine pour les mesures
de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux
installations ou bâtiments ;
six heures par semaine pour le
dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse
excéder quatorze heures.
Les heures ainsi
accomplies sont des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.
Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions
prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du
travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les
dispositions de l'article L. 212-6 dudit code. Le chef d'entreprise
qui veut faire usage de la faculté de prolongations temporaires à la durée du
travail prévue au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur
du travail. Art. 10. - 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions
du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et
l'article D. 212-23 du Code du travail sont applicables. 2. Pour le
personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du
document de contrôle approprié prévu par les règlements CEE no 3820/85 du
20 décembre 1985 et CEE no 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié
et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de
travail des membres d'équipage des transports routiers. La durée du temps passé
au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite
affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur
faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du
domicile, et, pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de
déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins
quarante repos journaliers par an hors du domicile, est enregistrée, attestée
et contrôlée au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle
défini par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre
1985, dont l'utilisation, en application de ce règlement, est obligatoire.
L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au
service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite
visés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités
suivantes :
quotidiennement, par leur enregistrement, selon les moyens
visés au premier alinéa du présent paragraphe 2, des heures de temps de
service effectué ;
dans le cadre de la semaine civile, par leur
récapitulation hebdomadaire ;
dans le cadre du mois civil, par leur
récapitulation mensuelle.
Le décompte
quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit
distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié
concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du
temps de service autre que la conduite. La durée du temps de service est
contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte
quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe. Les
dispositions prévues par les alinéas 2 à 5 du présent paragraphe 2 pour
les personnels de conduite « grands routiers » des transports
routiers de marchandises ou de déménagement sont également applicables à tous
les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises
ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE)
no 3821/85 du 20 décembre 1985. La durée du temps passé au service de
l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de
marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) no 3820/85
et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 et des personnels roulants
des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels
de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
de l'horaire de service, pour les
services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour
les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
dans les autres cas, d'un livret
individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement
par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux
effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi
enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle
fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et
mensuel établi par l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transports routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien visées à l'article 1er, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction desdits mouvements. 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés au paragraphe 2 du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, visé au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article 10. Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE no 3821/85, le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie. L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande. Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlement (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'