Publication au JORF
du 24 juin 1966
Loi n°66-420 du 18
juin 1966
Loi sur les contrats
d'affrètement et de transport maritimes
version consolidée au 3 décembre 1988 - version JO initiale
Affrètement du
navire.
Article 1 |
Par le contrat d'affrètement, le fréteur
s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un
affréteur.
Les conditions et les effets de l'affrètement sont
définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du
présent titre et celles du décret pris pour son application.
Article 2 |
Le fréteur a un privilège sur les marchandises
pour le paiement de son fret.
Article 3 |
En matière internationale, le contrat
d'affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, sauf convention
contraire des parties.
Article 4 |
La prescription des actions nées du contrat d'affrètement
est d'un an. Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets
conformément au droit commun.
Affrètement au
voyage.
Article 5 |
Par l'affrètement au voyage, le fréteur met, en
tout ou en partie, un navire à la disposition de l'affréteur en vue d'accomplir
un ou plusieurs voyages.
Article 6 |
Le fréteur est responsable des marchandises
reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la charte-partie.
Il se libère de cette responsabilité en établissant
soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur précisées par décret, soit
que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le
dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.
Affrètement à temps.
Article 7 |
Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur
s'engage à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps
défini.
Article 8 |
Le fréteur est responsable des dommages subis par
la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un manquement à ses
obligations de fréteur précisées par décret.
Il n'est cependant pas responsable de la faute
nautique du capitaine ou de ses préposés.
Article 9 |
L'affréteur est responsable des dommages causés
au navire du fait de son exploitation commerciale.
Affrètement
"coque nue".
Article 10 |
Par affrètement "coque nue", le
fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à
la disposition d'un affrèteur, un navire déterminé,
sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets.
Article 11 |
L'affréteur garantit le fréteur contre tous
recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.
Sous-affrètements.
Article 12 |
L'affréteur peut sous-fréter le navire ou
l'utiliser à des transports sous connaissement.
Article 13 |
Le sous-affrètement laisse l'affréteur tenu envers
le fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement.
Article 14 |
Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû
par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur
en paiement du fret encore dû par celui-ci.
Le sous-affrètement n'établit pas d'autres
relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.
Transport de
marchandises.
Article 15 |
Par le contrat de transport maritime, le chargeur
s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une
marchandise déterminée, d'un port à un autre. Les dispositions du présent titre
s'appliquent depuis la prise en charge jusqu'à la livraison.
Article 16 |
Le présent titre est applicable aux transports,
effectués au départ ou à destination d'un port français, qui ne sont pas soumis
à une convention internationale à laquelle la France est partie, et en tout cas
aux opérations de transport qui sont hors du champ d'application d'une telle
convention.
Les diligences extrajudiciaires, les mesures
conservatoires et les mesures d'exécution sur la marchandise sont régies par la
loi du lieu où elles doivent être effectuées .
La prescription de l'action en justice est régie
par la loi du tribunal devant lequel l'action est portée.
Article 17 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1° Entre tous les intéressés au transport, en
l'absence de charte-partie ;
2° Dans les rapports du transporteur et des
tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie.
Le connaissement.
Article 18 |
Modifié par Loi
n°86-1292 du 23 décembre 1986 art. 1 (JORF 24 décembre 1986). |