Décret n° 87-235 du 3 avril 1987 portant publication du protocole portant modification de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le protocole de modification du 23 février 1968, fait à Bruxelles le 21 décembre 1979 (1)

NOR: MAEJ8730018D

(Journal officiel du 5 avril 1987, page 3848)

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 86-798 du 3 juillet 1986 autorisant la ratification du protocole portant modification de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le protocole de modification du 23 février 1968, fait à Bruxelles le 21 décembre 1979 ;

Vu le décret du 25 mars 1937 portant promulgation de la conven­tion internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratifi­cation et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 77-809 du 8 juillet 1977 portant publication du protocole, fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924,

Décrète :

Art. 1er. - Le protocole portant modification de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le protocole de modification du 23 février 1968, fait à Bruxelles le 21 décembre 1979, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré­sent décret.

FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC

Le ministre des affaires étrangères, JEAN-BERNARD RAIMOND

 

(1)    Le présent accord est entré en vigueur le 18 février 1987.

 

 

PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENT DU 25 AOUT 1924 TELLE QU'AMENDEE PAR LE PROTOCOLE DE MODIFICATION DU 23 FEVRIER 1968

 

Les Parties contractantes au présent Protocole,

Etant Parties à la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement faite à Bruxelles  le 25 août 1924, telle qu'amendée par le Protocole portant modification de cette Convention, fait à Bruxelles le 23 février 1968, sont convenues de ce qui suit :

 

Article 1er

Aux fins du présent Protocole, il faut entendre par « Convention » la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et son Protocole de signature faits à Bruxelles le 25 août 1924, telle qu'amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 23 février 1968.

 

Article 2

(1)  L'alinéa (a) du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention est remplacé par le texte suivant :

« (a) A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable. »

(2)  L'alinéa (d) du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention est remplacé par le texte suivant :

« (d) L'unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire Inter­national. La somme mentionnée à l'alinéa (a) de ce paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette mon­naie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction saisie de l'affaire.

« La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds Monétaire International est cal­culée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Moné­taire International, à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat.

« Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas l'application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans cette Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante :

« (i) En ce qui concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l'alinéa (a) du paragraphe 5 du présent article, 10 000 unités monétaires ;

« (ii) En ce qui concerne la somme de 2 unités de compte men­tionnée à l'alinéa (a) du paragraphe 5 du présent article, 30 unités monétaires.

« L'unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phrase pré­cédente correspond à 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 mil­lièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes men­tionnées dans cette phrase s'effectuera conformément à la législation de l'Etat en cause.

« Le calcul et la conversion mentionnés aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l'Etat, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes mentionnées à l'alinéa (a) du paragraphe 5 du présent article, que celle exprimée en unités de compte.

« Les Etats communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire. »

 

Article 3

Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'ap­plication du présent Protocole qui ne peut pas être réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage, à la requête de l'une d'entre elles. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbi­trage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'orga­nisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

 

Article 4

(1)  Chaque Partie contractante pourra, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou au moment de l'adhé­sion, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 3.

(2)  Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve confor­mément au paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement belge.

 

Article 5

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention du 25 août 1924 ou le Protocole du 23 février 1968 ou qui sont Parties à la Convention.

 

Article 6

(1)  Le présent Protocole sera ratifié.

(2)  La ratification du présent Protocole par un Etat qui n'est pas Partie à la Convention vaut également pour la Convention.

(3)  Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gou­vernement belge.

 

Article 7