Décret n° 87-235 du 3 avril 1987 portant publication du protocole portant
modification de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le protocole de modification du 23 février 1968, fait à
Bruxelles le 21 décembre 1979 (1)
NOR: MAEJ8730018D
(Journal
officiel du 5 avril 1987, page 3848)
Le Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les
articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 86-798 du 3 juillet 1986 autorisant la ratification du protocole
portant modification de la convention internationale pour l'unification de
certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée
par le protocole de modification du 23 février 1968, fait à Bruxelles le 21
décembre 1979 ;
Vu le décret du 25 mars 1937 portant promulgation de la convention
internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification
et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 77-809 du 8 juillet 1977 portant publication du
protocole, fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la
convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924,
Décrète :
Art. 1er.
- Le protocole portant modification de la convention internationale pour
l'unification de certaines règles en matière
de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le protocole de
modification du 23 février 1968, fait à Bruxelles le 21 décembre 1979, sera
publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le
Premier ministre et le ministre des affaires étrangères
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le
Premier ministre, JACQUES CHIRAC
Le ministre
des affaires étrangères, JEAN-BERNARD RAIMOND
(1)
Le présent accord est entré en vigueur le 18 février
1987.
PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENT DU 25 AOUT 1924 TELLE QU'AMENDEE PAR LE PROTOCOLE DE MODIFICATION DU 23 FEVRIER 1968
Les Parties
contractantes au présent Protocole,
Etant
Parties à la Convention internationale pour
l'unification de certaines règles en matière de connaissement faite à
Bruxelles le 25 août 1924, telle
qu'amendée par le Protocole portant modification de cette Convention, fait à
Bruxelles le 23 février 1968, sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du
présent Protocole, il faut entendre par «
Convention » la Convention internationale pour l'unification de certaines
règles en matière de connaissement et son Protocole de signature faits à
Bruxelles le 25 août 1924, telle qu'amendée par le Protocole fait à Bruxelles
le 23 février 1968.
Article 2
(1) L'alinéa (a)
du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention est remplacé par le texte
suivant :
« (a) A moins que la nature et la valeur
des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement
et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le
transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes
ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure
à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par
kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la
plus élevée étant applicable. »
(2) L'alinéa (d)
du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention est remplacé par le texte
suivant :
« (d) L'unité de compte mentionnée dans
le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds
Monétaire International. La somme mentionnée à l'alinéa (a) de ce
paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette
monnaie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction saisie de
l'affaire.
« La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une
monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds Monétaire International est
calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire
International, à la date en question pour ses propres opérations et
transactions. La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un
Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon
déterminée par cet Etat.
« Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du
Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas
l'application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment
de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci ou encore à
tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues
dans cette Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la
manière suivante :
« (i) En ce qui
concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l'alinéa (a) du
paragraphe 5 du présent article, 10 000 unités monétaires ;
« (ii)
En ce qui concerne la somme de 2 unités de compte mentionnée à l'alinéa (a)
du paragraphe 5 du présent article, 30 unités monétaires.
« L'unité monétaire à laquelle il est fait
référence à la phrase précédente correspond à 65,5 milligrammes d'or au titre
de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes mentionnées
dans cette phrase s'effectuera conformément à la législation de l'Etat en
cause.
« Le calcul et la conversion mentionnés aux
phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de
l'Etat, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes
mentionnées à l'alinéa (a) du paragraphe 5 du présent article, que celle
exprimée en unités de compte.
« Les Etats communiqueront au dépositaire leur
méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment
du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion et chaque fois qu'un
changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur
monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire. »
Article 3
Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application
du présent Protocole qui ne peut pas être réglé par voie de négociation, est
soumis à l'arbitrage, à la requête de l'une d'entre elles. Si dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas
à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice,
en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
Article 4
(1) Chaque Partie contractante pourra, au moment
de la signature ou de la ratification du présent
Protocole ou au moment de l'adhésion, déclarer qu'elle ne se considère pas
liée par l'article 3.
(2) Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement belge.
Article 5
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé
la Convention du 25 août 1924 ou le Protocole du 23 février 1968 ou qui sont
Parties à la Convention.
Article 6
(1) Le présent
Protocole sera ratifié.
(2) La ratification du présent Protocole par un Etat qui n'est pas Partie à la Convention
vaut également pour la Convention.
(3) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Article 7