Décret n° 77-809 du 8 juillet 1977 portant publication du proto­cole, fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août  1924 (1).

(Journal officiel du 20 juillet 1977, p. 3839.)

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret du 25 mars 1937 portant promulgation de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;

Vu la loi n° 72-602 du 5 juillet 1972 autorisant la ratification du protocole, fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modi­fication de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. — Le protocole, fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la Convention internationale pour l'uni­fication de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 juillet 1977.

VALÉRY  GISCARD   D'ESTAING.

Par le Président de la République : Le Premier ministre,

RAYMOND  BARRE.

Le ministre des affaires étrangères,

LOUIS  DE  GUIRINGAUD.

 

(1)   Le présent protocole est entré en vigueur pour la France le 23 juin 1977.

 

PROTOCOLE

PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES EN MATIÈRE DE CONNAISSE­MENT, signée a Bruxelles le 25 août  1924

 

Les Parties contractantes, considérant qu'il est souhaitable d'amender la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924, sont convenues des dispositions suivantes :

 

Article 1er.

1.  A l'article 3, paragraphe 4, il y a lieu d'ajouter le texte suivant :

« Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi. »

2.  A l'article 3, paragraphe 6, le quatrième alinéa sera  sup­primé   et  remplacé   par  la   disposition  suivante :

« Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis, le trans­porteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de leur déli­vrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action. »

3.  A l'article 3 il y a lieu d'ajouter après le paragraphe 6 un paragraphe 6 bis, libellé comme suit :

« Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation. »

 

Article 2.

L'article 4, paragraphe 5, sera supprimé et remplacé par le texte suivant :

« a) A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement,

le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas res­ponsables des pertes ou dommages des marchandises ou concer­nant celles-ci pour une somme supérieure à l'équivalent de 10.000 F par colis ou unité ou 30 F par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.

b)   La somme totale  due  sera  calculée  par référence  à  la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchar­gées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.

La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de mêmes nature et qualité.

c)   Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.

d)  Par franc, il faut entendre une unité consistant en 65,5 mil­ligrammes d'or, au titre de 900 millièmes de fin. La date de conversion  de la  somme  accordée  en  monnaie  nationale  sera déterminée par la loi de la juridiction saisie du litige.

e)  Ni le transporteur ni le navire n'auront le droit de béné­ficier de la limitation  de  responsabilité établie par  ce para­graphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission  du  transporteur  qui  a  eu  lieu, soit  avec  l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

f)   La déclaration mentionnée à l'alinéa a de ce paragraphe, insérée   dans   le   connaissement   constituera   une   présomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la  contester.

g)   Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, d'autres sommes maxima que celles mentionnées à l'alinéa a de ce paragraphe peuvent être déterminées,  pourvu  que  ce montant maximum  conventionnel ne soit pas inférieur au montant maximum correspondant men­tionné dans cet alinéa.

h) Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant si, dans le connaissement, le chargeur a fait sciemment une fausse  déclaration de leur nature  ou de leur

valeur. »

 

Article 3.

Entre les articles 4 et 5 de la Convention est inséré un arti­cle 4 bis libellé comme suit :

« 1. Les exonérations et limitations prévues par la pré­sente Convention sont applicables à toute action contre le trans­porteur en réparation de pertes ou dommages à des marchan­dises faisant l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une res­ponsabilité  extracontractuelle.

2.  Si une telle action est intent