Décret n° 77-809 du 8 juillet 1977 portant publication du protocole,
fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la Convention
internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement, signée à Bruxelles le 25 août
1924 (1).
(Journal
officiel du
20 juillet 1977, p. 3839.)
Le Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les
articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret du 25 mars 1937 portant promulgation de la Convention
internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;
Vu la loi n° 72-602 du 5 juillet 1972 autorisant la ratification du
protocole, fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la
Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er.
Le protocole, fait à Bruxelles le 23 février
1968, portant modification de la Convention internationale pour l'unification
de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août
1924, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont
chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 8 juillet 1977.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.
Le ministre des
affaires étrangères,
LOUIS DE GUIRINGAUD.
(1)
Le présent
protocole est entré en vigueur pour la France le 23 juin 1977.
PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA
CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE
CERTAINES RÈGLES EN MATIÈRE DE CONNAISSEMENT, signée a Bruxelles le 25
août
1924
Les Parties
contractantes, considérant qu'il est
souhaitable d'amender la Convention internationale pour l'unification de
certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août
1924, sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er.
1. A l'article 3,
paragraphe 4, il y a lieu d'ajouter le texte suivant :
« Toutefois, la preuve contraire n'est pas
admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne
foi. »
2. A l'article 3,
paragraphe 6, le quatrième alinéa sera supprimé
et remplacé par
la disposition suivante :
« Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis,
le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute
responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins qu'une action
ne soit intentée dans l'année de leur délivrance ou de la date à laquelle
elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un
accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu
à l'action. »
3. A l'article 3 il y a lieu d'ajouter après le paragraphe 6 un paragraphe 6 bis, libellé comme suit
:
« Les actions récursoires pourront être exercées
même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le
sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire.
Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la
personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même
reçu signification de l'assignation. »
Article 2.
L'article 4,
paragraphe 5, sera supprimé et remplacé par
le texte suivant :
« a) A moins que
la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur
avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le
connaissement,
le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables
des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme
supérieure à l'équivalent de 10.000 F par colis ou
unité ou 30 F par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou
endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
b) La somme totale due
sera calculée par référence à la
valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées
conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être
déchargées.
La valeur de
la marchandise est déterminée d'après le
cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à
défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de
mêmes nature et qualité.
c) Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin
similaire est utilisé pour grouper des
marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus
dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe.
En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou
unité.
d) Par franc, il faut entendre une unité consistant en 65,5 milligrammes d'or, au titre de 900 millièmes
de fin. La date de conversion de la somme
accordée en monnaie
nationale sera déterminée par la
loi de la juridiction saisie du litige.
e) Ni le transporteur ni le navire n'auront le droit
de bénéficier de la limitation de
responsabilité établie par ce
paragraphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du transporteur
qui a eu
lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
f) La déclaration
mentionnée à l'alinéa a de ce paragraphe, insérée dans
le connaissement constituera
une présomption sauf preuve
contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contester.
g) Par convention entre le transporteur, capitaine
ou agent du transporteur et le chargeur, d'autres sommes maxima que celles
mentionnées à l'alinéa a de ce paragraphe peuvent être
déterminées, pourvu que ce
montant maximum conventionnel ne soit
pas inférieur au montant maximum correspondant mentionné dans cet alinéa.
h) Ni le transporteur ni le
navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant si, dans le connaissement, le
chargeur a fait sciemment une fausse
déclaration de leur nature ou de
leur
valeur. »
Article 3.
Entre les
articles 4 et 5 de la Convention est inséré un
article 4 bis libellé comme suit :
« 1. Les exonérations et limitations prévues par
la présente Convention sont applicables à toute action contre le transporteur
en réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant l'objet d'un
contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité
contractuelle ou sur une responsabilité
extracontractuelle.
2. Si une telle action est intent