Protocole de sécurité
(Arr. 26 avr. 1996, JO
8 mai, p. 6908)
Article 1er
Les règles de coordination de la prévention définies au
présent arrêté adaptent celles qui sont énoncées aux
articles R. 237-4 (3e alinéa), R. 237-6, R. 237-7,
R. 237-8 et R. 237-22 du Code du travail pour les opérations de
chargement ou de déchargement exécutées par des entreprises extérieures
effectuant le transport de marchandises, en provenance ou à destination d'un
lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite entreprise
d'accueil.
Il faut entendre par opération de chargement et de
déchargement toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin
de transport routier, ou à l'enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et
valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature
que ce soit.
Article 2
Les opérations de chargement et de déchargement, telles que
définies à l'article précédent, doivent faire l'objet d'un document écrit dit
« protocole de sécurité » remplaçant le plan de prévention prévu aux
articles R. 237-7 et suivants.
Le protocole de sécurité comprend toutes les indications et
informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par
l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être
observées à chacune des phases de sa réalisation.
Ces informations concernent notamment :
1. Pour l'entreprise d'accueil :
les consignes de sécurité, et
particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de
déchargement ;
le lieu de livraison ou de prise en
charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou
de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
les matériels et engins spécifiques
utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
les moyens de secours en cas d'accident
ou d'incident ;
l'identité du responsable désigné par l'entreprise
d'accueil, auquel l'employeur délègue ses attributions conformément à l'article
R. 237-3.
2. Pour le transporteur :
les caractéristiques du véhicule, son
aménagement et ses équipements ;
la nature et le conditionnement de la
marchandise ;
les précautions ou sujétions
particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés,
notamment celles qui sont imposées par la réglementation relative au transport
de matières dangereuses.
Article 3
Le protocole de sécurité défini à l'article 2 est
établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs concernés ou leurs
représentants, préalablement à la réalisation de l'opération.
Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère
répétitif défini à l'article suivant donne lieu à un protocole de sécurité
spécifique.
Article 4
Lorsque les opérations de chargement et de déchargement,
impliquant les mêmes entreprises, revêtent un caractère répétitif, c'est-à-dire
lorsqu'elles portent sur des produits ou substances de même nature, et qu'elles
sont effectuées sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire,
mettant en oeuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention, un
seul protocole de sécurité est établi, préalablement à la première opération.
Il reste applicable aussi longtemps que les employeurs concernés considèrent
que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification
significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs.
Article 5
Dans le cas où le prestataire ne peut pas être identifié
préalablement par l'entreprise d'accueil, ou lorsque l'échange préalable n'a
pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, en dérogation aux
dispositions de l'article 3, l'employeur de l'entreprise d'accueil ou son
représentant doit fournir et recueillir par tout moyen approprié les éléments
qui se rapportent au protocole de sécurité.
Article 6
Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à
la disposition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
des entreprises concernées, ainsi que de l'inspecteur du travail, par les chefs
d'établissement de l'entreprise d'accueil et de l'entreprise de transport.