Clause syndicale vol 2002

Clause additionnelle - Conditions de garantie des risques de vol - Transports publics de marchandises par route

 

 

Préambule

La présente clause de garantie fait partie intégrante du contrat d'assurances et demeure régie par les conditions générales et particulières de celui-ci.

Il appartient à l'assuré d'apporter la preuve qu'il a satisfait au respect des règles de prévention énoncées ci-après.

 

Article 1 - Définitions

 

1.1. Par véhicule routier, on entend tout véhicule ou attelage automobile, remorque ou semi-remorque même dételée.

 

1.2. Par matériel de transport, on entend tout conteneur ou caisse mobile chargé ou non sur un moyen de transport approprié.

 

1.3. Par marchandises sensibles, on entend toute marchandise attractive nécessitant la mise en oeuvre de mesures de prévention.

 

1.4. Par stationnement, on entend toute immobilisation du véhicule routier et/ou du matériel de transport en un lieu quelconque avec ou sans la présence du conducteur.

 

1.5. Par gardiennage, on entend une surveillance active et permanente du véhicule routier et/ou du matériel de transport permettant de déceler toute tentative de vol et d'y faire face sans délai.

 

1.6. Par dispositifs antivols, on entend tout système de protection contre le vol empêchant le déplacement ou l'effraction du véhicule routier et/ou du matériel de transport :

dispositifs antivols installés d'origine par le constructeur ou figurant aux Conditions particulières du contrat d'assurance ;

antivols fixés aux pivots d'attelage des remorques ou des semi-remorques dételées ;

bâches armées de maillages empêchant toutes coupures ou déchirures ;

cadenas dont l'anse, en acier cémenté, a un diamètre minimum de 9 mm.

 

1.7. Par dispositif de protection complémentaire contre le vol, on entend tout système qui renforce la protection du véhicule routier et/ou du matériel de transport, du chargement et qui figure aux Conditions particulières du contrat d'assurance.

 

1.8. Par endroit clos, on entend une enceinte clôturée de grillages ou de murs d'une hauteur minimum de 1,80 m et dont les portes ou portails d'accès sont verrouillés et fermés à clé ou condamnés au moyen d'un cadenas tel que défini à l'article 1.6.

 

Article 2 - Règles de prévention

Quand un vol de marchandises est commis alors que le véhicule routier et/ou le matériel de transport sont laissés en stationnement, la garantie des risques de vol est acquise, selon les règles et les modalités fixées à l'article 3, lorsque l'ensemble des conditions suivantes a été respecté :

 

2.1. Règles générales de prévention

2.1.1. Le véhicule routier et/ou le matériel de transport sont équipés des dispositifs antivols tels que définis à l'article 1.6 ;

2.1.2. Les dispositifs antivols sont mis en oeuvre, les portes et portières du véhicule routier sont fermées à clé, les glaces entièrement levées, tous autres accès étant verrouillés et fermés à clé ou cadenassés, aucune clé ne devant rester à bord en l'absence du conducteur ; la seule mise en place de plombs ou de scellés ne répond pas à ces exigences ;

2.1.3. Outre le respect des règles générales de prévention énoncées ci-dessus, la garantie n'est acquise, lorsque le stationnement, en l'absence du conducteur, est supérieure à deux heures, qu'à la condition que le véhicule routier et/ou le matériel de transport aient été remisés dans un endroit clos.

 

2.2. Règles spécifiques de prévention

Outre le respect des règles générales de prévention énoncées à l'article 2.1, la garantie n'est acquise,

2.2.1. pour le transport de marchandises sensibles, qu'à la condition que le dispositif de protection complémentaire contre le vol tel que défini à l'article 1.7 ait été mis en oeuvre,

2.2.2. pour les marchandises transportées en conteneurs ou caisses mobiles, qu'à la condition que ces derniers étaient fermés à clé ou cadenassés,

2.2.3. pour le transport de véhicules roulants, qu'à la condition que le conducteur ait été en possession des clés de tous les véhicules au moment du vol et qu'un système antivol d'immobilisation ait été mis en oeuvre sur le premier véhicule accessible au déchargement,

2.2.4. pour les remorques ou semi-remorques dételées, qu'à la condition que des antivols aient été fixés à leurs pivots d'attelage,

2.2.5. pour les véhicules routiers et/ou le matériel de transport bâchés, qu'à la condition que les bâches soient armées de maillages empêchant toutes coupures ou déchirures, mises en place et soigneusement fixées,

2.2.6. en cas de recours à la sous-traitance ou à l'affrètement, qu'à la condition que l'assuré ait vérifié le respect par son cocontractant des deux dispositions suivantes :

a) le transporteur sous-traitant ou affrété est autorisé à exercer l'activité de transporteur public de marchandises par route ou celle de loueur de véhicules industriels conformément à la réglementation en vigueur ;

b) le transporteur sous-traitant ou affrété a souscrit un contrat d'assurance en cours de validité au moment du transport auprès d'un assureur notoirement connu et solvable couvrant sa responsabilité vis-à-vis de la marchandise.

 

Article 3 - Règles relatives au stationnement - Modalités de règlement des sinistres

 

3.1. Stationnement de courte durée

Lorsque la durée du stationnement est inférieure à 2 heures, la garantie est acquise aux conditions suivantes :

3.1.1. Lorsque l'assuré apporte la preuve que les règles générales et spécifiques de prévention fixées à l'article 2 ont été respectées, la garantie est acquise à 80 % du montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

3.1.2. Lorsque l'assuré apporte la preuve que, outre le respect des règles générales et spécifiques de prévention fixées à l'article 2, un dispositif de protection complémentaire contre le vol avait été mis en place, la garantie est acquise à 85 % du montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

3.1.3. Lorsque l'assuré apporte la preuve que, outre le respect des règles générales et spécifiques de prévention fixées à l'article 2, le véhicule routier et/ou le matériel de transport stationnaient dans un endroit clos, la garantie est acquise à 95 % du montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

 

3.2. Stationnement de longue durée

Lorsque la durée du stationnement est supérieure à 2 heures, la garantie est acquise aux conditions suivantes :

 

3.2.1. Lorsque l'assuré apporte la preuve que les règles générales et spécifiques de prévention fixées à l'article 2 ont été respectées et que, en cas de stationnement dans un endroit non clos, le conducteur était présent à bord, la garantie est acquise à 60 % du montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

3.2.2. Lorsque l'assuré apporte la preuve que, outre le respect des règles générales et spécifiques de prévention fixées à l'article 2, le véhicule routier et/ou le matériel de transport stationnaient dans un endroit clos, la garantie est acquise à 80 % du montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

3.2.3. Lorsque l'assuré apporte la preuve que, outre le respect des conditions fixées à l'article 3.2.2., le véhicule routier et/ou le matériel de transport faisaient l'objet d'un gardiennage, la garantie est acquise à 90 % du montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

3.2.4. Lorsque l'assuré apporte la preuve que, outre le respect des conditions fixées à l'article 3.2.3., un dispositif de protection complémentaire contre le vol avait été mis en place, la garantie est acquise à 95 % du montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

 

Article 4

Le montant des dommages restant à la charge de l'assuré selon les modalités fixées à l'article 3 est, dans tous les cas, opposable par l'assureur aux tiers lésés.

Clause du 16 décembre 2002

N.B. : Le modèle de clause est établi et diffusé à titre seulement indicatif ; les sociétés peuvent convenir de conditions différentes.