Clause syndicale vol 2002
Clause additionnelle - Conditions de garantie des
risques de vol - Transports publics de marchandises par route
Préambule
La présente clause de garantie fait
partie intégrante du contrat d'assurances et demeure régie par les conditions
générales et particulières de celui-ci.
Il appartient à l'assuré d'apporter
la preuve qu'il a satisfait au respect des règles de prévention énoncées
ci-après.
Article 1 - Définitions
1.1. Par véhicule routier, on entend
tout véhicule ou attelage automobile, remorque ou semi-remorque même dételée.
1.2. Par matériel de transport, on
entend tout conteneur ou caisse mobile chargé ou non sur un moyen de transport
approprié.
1.3. Par marchandises sensibles, on
entend toute marchandise attractive nécessitant la mise en oeuvre de mesures de
prévention.
1.4. Par stationnement, on entend
toute immobilisation du véhicule routier et/ou du matériel de transport en un
lieu quelconque avec ou sans la présence du conducteur.
1.5. Par gardiennage, on entend une surveillance
active et permanente du véhicule routier et/ou du matériel de transport
permettant de déceler toute tentative de vol et d'y faire face sans délai.
1.6. Par dispositifs antivols, on entend tout système de protection contre le vol
empêchant le déplacement ou l'effraction du véhicule routier et/ou du matériel
de transport :
dispositifs antivols installés d'origine par le
constructeur ou figurant aux Conditions particulières du contrat
d'assurance ;
antivols fixés aux pivots d'attelage des
remorques ou des semi-remorques dételées ;
bâches armées de maillages empêchant
toutes coupures ou déchirures ;
cadenas dont l'anse, en acier cémenté, a un
diamètre minimum de 9 mm.
1.7. Par dispositif de protection
complémentaire contre le vol, on entend tout système qui renforce la protection
du véhicule routier et/ou du matériel de transport, du chargement et qui figure
aux Conditions particulières du contrat d'assurance.
1.8. Par endroit clos, on entend une
enceinte clôturée de grillages ou de murs d'une hauteur minimum de 1,80 m
et dont les portes ou portails d'accès sont verrouillés et fermés à clé ou
condamnés au moyen d'un cadenas tel que défini à l'article 1.6.
Article 2 - Règles de prévention
Quand un vol de marchandises est
commis alors que le véhicule routier et/ou le matériel de transport sont
laissés en stationnement, la garantie des risques de vol est acquise, selon les
règles et les modalités fixées à l'article 3, lorsque l'ensemble des
conditions suivantes a été respecté :
2.1. Règles générales de prévention
2.1.1. Le véhicule routier et/ou le
matériel de transport sont équipés des dispositifs
antivols tels que définis à l'article 1.6 ;
2.1.2. Les dispositifs antivols sont
mis en oeuvre, les portes et portières du véhicule routier sont fermées à clé,
les glaces entièrement levées, tous autres accès étant verrouillés et fermés à
clé ou cadenassés, aucune clé ne devant rester à bord en l'absence du
conducteur ; la seule mise en place de plombs ou de scellés ne répond pas
à ces exigences ;
2.1.3. Outre le respect des règles
générales de prévention énoncées ci-dessus, la garantie n'est acquise, lorsque
le stationnement, en l'absence du conducteur, est supérieure à deux heures,
qu'à la condition que le véhicule routier et/ou le matériel de transport aient
été remisés dans un endroit clos.
2.2. Règles spécifiques de
prévention
Outre le respect des règles
générales de prévention énoncées à l'article 2.1, la garantie n'est
acquise,
2.2.1. pour le transport de
marchandises sensibles, qu'à la condition que le dispositif de protection
complémentaire contre le vol tel que défini à l'article 1.7 ait été mis en
oeuvre,
2.2.2. pour les marchandises
transportées en conteneurs ou caisses mobiles, qu'à la condition que ces
derniers étaient fermés à clé ou cadenassés,
2.2.3. pour le transport de
véhicules roulants, qu'à la condition que le conducteur ait été en possession
des clés de tous les véhicules au moment du vol et qu'un système antivol
d'immobilisation ait été mis en oeuvre sur le premier véhicule accessible au
déchargement,
2.2.4. pour
les remorques ou semi-remorques dételées, qu'à la condition que des antivols
aient été fixés à leurs pivots d'attelage,
2.2.5. pour les véhicules routiers
et/ou le matériel de transport bâchés, qu'à la condition que les bâches soient
armées de maillages empêchant toutes coupures ou déchirures, mises en place et
soigneusement fixées,
2.2.6. en
cas de recours à la sous-traitance ou à l'affrètement, qu'à la condition que
l'assuré ait vérifié le respect par son cocontractant des deux dispositions
suivantes :
a) le transporteur sous-traitant ou
affrété est autorisé à exercer l'activité de transporteur public de
marchandises par route ou celle de loueur de véhicules industriels conformément
à la réglementation en vigueur ;
b) le transporteur sous-traitant ou
affrété a souscrit un contrat d'assurance en cours de validité au moment du
transport auprès d'un assureur notoirement connu et solvable couvrant sa
responsabilité vis-à-vis de la marchandise.
Article 3 - Règles relatives au
stationnement - Modalités de règlement des sinistres
3.1. Stationnement de courte durée
Lorsque la durée du stationnement
est inférieure à 2 heures, la garantie est acquise aux conditions
suivantes :
3.1.1. Lorsque l'assuré apporte la
preuve que les règles générales et spécifiques de prévention fixées à
l'article 2 ont été respectées, la garantie est acquise à 80 % du
montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et
particulières du contrat d'assurance.
3.1.2. Lorsque l'assuré apporte la
preuve que, outre le respect des règles générales et spécifiques de prévention
fixées à l'article 2, un dispositif de protection complémentaire contre le
vol avait été mis en place, la garantie est acquise à 85 % du montant de
l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et
particulières du contrat d'assurance.
3.1.3. Lorsque l'assuré apporte la
preuve que, outre le respect des règles générales et spécifiques de prévention
fixées à l'article 2, le véhicule routier et/ou le matériel de transport
stationnaient dans un endroit clos, la garantie est acquise à 95 % du
montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et
particulières du contrat d'assurance.
3.2. Stationnement de longue durée
Lorsque la durée du stationnement
est supérieure à 2 heures, la garantie est acquise aux conditions
suivantes :
3.2.1. Lorsque l'assuré apporte la
preuve que les règles générales et spécifiques de prévention fixées à
l'article 2 ont été respectées et que, en cas de stationnement dans un
endroit non clos, le conducteur était présent à bord, la garantie est acquise à
60 % du montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions
générales et particulières du contrat d'assurance.
3.2.2. Lorsque l'assuré apporte la preuve
que, outre le respect des règles générales et spécifiques de prévention fixées
à l'article 2, le véhicule routier et/ou le matériel de transport
stationnaient dans un endroit clos, la garantie est acquise à 80 % du montant
de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions générales et
particulières du contrat d'assurance.
3.2.3. Lorsque l'assuré apporte la
preuve que, outre le respect des conditions fixées à l'article 3.2.2., le
véhicule routier et/ou le matériel de transport faisaient l'objet d'un
gardiennage, la garantie est acquise à 90 % du montant de l'indemnité
déterminée par l'application des Conditions générales et particulières du
contrat d'assurance.
3.2.4. Lorsque l'assuré apporte la
preuve que, outre le respect des conditions fixées à l'article 3.2.3., un
dispositif de protection complémentaire contre le vol avait été mis en place,
la garantie est acquise à 95 % du montant de l'indemnité déterminée par
l'application des Conditions générales et particulières du contrat d'assurance.
Article 4
Le montant des dommages restant à la
charge de l'assuré selon les modalités fixées à l'article 3 est, dans tous
les cas, opposable par l'assureur aux tiers lésés.
Clause du 16 décembre 2002
N.B. : Le modèle de clause est établi et
diffusé à titre seulement indicatif ; les sociétés peuvent convenir de
conditions différentes.