Publication au JORF
du 4 janvier 1967
Loi n°67-5 du 3
janvier 1967
Loi relative au
statut des navires et autres bâtiments de mer
version consolidée au 17 janvier 2001 - version JO initiale
Chapitre Ier : Individualisation et francisation des navires
Article 1
Les éléments d'individualisation des navires sont :
- le nom ;
- le port d'attache ;
- la nationalité ;
- le tonnage.
Article 2
La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la
République française avec les avantages qui s'y rattachent.
Cette opération
administrative est constatée par l'acte de francisation.
Article 3
Modifié par Loi
n°2001-43 du 16 janvier 2001 art. 9 (JORF 17 janvier 2001).
Les règles de
francisation des navires sont fixée par les articles 219 et 219 bis du code des
douanes, ci-après reproduits :
Art. 219
I. - Pour être francisé,
un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle
de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux
conditions suivantes :
1° Avoir été construit
dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir
acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été
déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux
lois françaises.
2° A. - Soit appartenir
pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui,
s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois
par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires
administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du
navire ;
B. - Soit appartenir pour
moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le
navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le
territoire français.
Toutefois, le siège
social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté
européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat,
une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement
exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social.
Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français ;
C. - Soit appartenir pour
moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les
conditions prévues au B ;
D. - Soit être destiné à
appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété
par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au
moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les
conditions prévues au A ;
b) Ou pour moitié au
moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
c) Ou pour moitié au
moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les
conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au
B ;
3° Indépendamment des cas
prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être
accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
A. - Lorsque, dans l'une
des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales
remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de
principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à
la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la
gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut,
confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2° A ou au
2° B ;
B. - Lorsqu'un navire de
commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou
par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A
ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et, le cas
échéant, la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en
pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
II. - Lorsqu'il est frété coque
nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le
pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son
affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le
territoire français.
Art. 219 bis
I. - Pour être francisé,
un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir été construit
dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir
acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été
déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux
lois françaises ;
2° A. - Soit appartenir
pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française
moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les
affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à
l'état du navire ;
B. - Soit appartenir pour
moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, sous réserve, dans ce dernier cas, que le
navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le
territoire français ;
Toutefois, le siège
social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté
européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et
cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son
siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir
d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
C. - Soit appartenir pour
moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
D. - Soit être destiné à
appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété
par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au
moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
remplissant les conditions prévues au A ;
b) Ou pour moitié au moins
à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
c) Ou pour moitié au
moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les
conditions prévues au B ;
3° Indépendamment des cas
prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée
par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
A. - Lorsque, dans l'une
des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales
remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de
principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à
la moitié mais au quart au moins du navire ;
B. - Lorsqu'un navire a
été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique
ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au
2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille
hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
II. - Lorsqu'il est frété
coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon
français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement,
dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français.
III. - Le navire francisé et
armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.
Le mandataire social de
l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
Article 3-1
Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001
art. 9 (JORF 17 janvier 2001).
Article 4
Tout navire francisé qui
prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
Chapitre II :
Construction des navires
Article 5
En cas de construction
pour le compte d'un client, le contrat doit être rédigé par écrit. Les
modifications au contrat sont établies par écrit, à peine de nullité desdites
modifications.
Article 6
Sauf convention
contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au
transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du
navire après essais.
Article 7
Le constructeur est
garant des vices cachés du navire, malgré la recette du navire sans réserves
par le client.
Article 8
L'action en garantie
contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en
ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte .
Article 9
L'entrepreneur qui a
procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de
son travail dans les conditions des articles 7 et 8.
Chapitre III : Forme
des actes relatifs à la propriété des navires
Article 10
Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre
droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par
écrit.
Il en est de même des
contrats d'affrètement à temps et des contrats d'affrètement coque-nue conclus et des délégations de fret consenties
pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir à une
pareille durée.
L'acte doit comporter les
mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. Ces
mentions sont fixées par arrêtés ministériels.
Chapitre IV :
Exploitation des navires en copropriété
Article 11
Les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la
majorité des intérêts, sauf ce qui sera dit à l'article 25.
Chaque propriétaire
dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
Article 12
Nonobstant toute clause
contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice
de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de
trois ans.