Titre VII
Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre



Chapitre I
Dispositions générales

 

CODE DES ASSURANCES
(Partie Législative)

Chapitre I : Dispositions générales

 

Article L171-1

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 I, II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime.
   Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4º) et L. 173-21 (2º).

 

Article L171-2

(Décret nº 85-863 du 2 août 1985 art. 2 I Journal Officiel du 15 août 1985)

 

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa), L. 172-13 (2è alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172-21, L. 172-22, L. 172-28 et L. 172-31.

 

Article L171-3

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance.
   Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice.

 

Article L171-4

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   L'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.
   La déclaration que l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause.

 

Article L171-5

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance.
   Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24.

 

Article L171-6

(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 56 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)

 

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)

 

(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)


   Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

 

 

Chapitre II
Règles communes aux diverses assurances maritimes

 

CODE DES ASSURANCES
(Partie Législative)

Section I : Conclusion du contrat

 

Article L172-1

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
   Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.

 

Article L172-2

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.
   Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.
   La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.

 

Article L172-3

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 172-2.
   Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue.
   Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.

 

Article L172-4

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur.

 

Article L172-5

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.

 

Article L172-6

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.
   Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.

 

Article L172-7

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.

 

Article L172-8

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée sont nulles si elles ont été contractées dans une intention de fraude.

 

Article L172-9

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement.
   Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

 

Article L172-10

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.

 

CODE DES ASSURANCES
(Partie Législative)

Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré

 

Article L172-11

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer par un événement de force majeure.
   L'assureur répond également :
   1º De la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance ;
   2º Des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage.

 

Article L172-12

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement : dans ces cas, l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie.

 

Article L172-13

(Décret nº 85-863 du 2 août 1985 art. 2 II Journal Officiel du 15 août 1985)

 

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Les risques assurés demeurent couverts même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
   L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.

 

Article L172-14

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du capitaine ou de l'équipage, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-5.

 

Article L172-15

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l'armateur et de l'assuré.

 

Article L172-16

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   L'assureur ne couvre pas les risques :
   a) de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
   b) de piraterie ;
   c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
   d) d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;
   e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-8 ;
   f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.

 

Article L172-17

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)