En droit israelien, toutes les questions concernant le statut des personnes (Mariages, Divorces, filliations
) sont regies par le droit hebraique uniquement. Le guet, en droit hebraique, constitue l'acte par lequel la femme recoit une declaration ecrite et librement consentie de la part de son mari, devant les juges rabbiniques, faisant etat de la volonte du mari de mettre fin aux liens du mariage. Contrairement a la plupart des Etats, dans le systeme juridique israelien, le divorce n'est pas prononce par un jugement mais par le don du guet, et ce, etant donne qu'en Israel le statut des personnes est regit entierement par le droit thoraique. Il faut preciser que le guet, est generalement precede d'un " jugement de divorce " reglant tous les aspect du divorce a savoir : l'acceptation reciproque concernant le guet , la garde des enfants, les droits de visites du parent que n'a pas la garde, le partage des biens entre les epoux etc ).la nature du tribunal saisit en premier). Soulignons par ailleurs, qu'il existent en pratique des cas - rares - ou le Bet Hadin Harabani, fixe la ceremonie du don du guet avant meme qu'un jugement de divorce n'ait ete prononce par la juridiction competente. C'est le cas lorsque les dayanim (juges rabbiniques) prennent en compte le risque que la femme reste " agouna " (c'est a dire dans l'impossibilite de se remarier) en raison du refus probable du mari de consentir a donner le guet le jour venu ; c'est pourquoi les dayanim, decident dans ce cas, de " battre le fer tant qu'il est chaud " avant que le mari se retracte. Generalement les dayanim ne peuvent forcer le mari a donner le guet, sinon cela constitue une violation de la loi juive (c'est ce que la loi juive nomme " guet meousse " qui signifie guet force) , sans parler du droit qu'aura le mari de faire appel devant le Grand Tribunal Rabbinique (Bet Hadin Hagadol en cas de guet meousse. Cependant il faut preciser, qu'en tout etat de cause le Bet Hadin Harabani peut decider de fixer une audience de preuve et ce, dans les cas les plus delicats, notamment lorsque l'une des parties - mari ou femme- refuse de donner ou de recevoir le guet sans justification hilkhatique (c'est a dire sans fondement sur la loi juive). L'audience de preuve necessitera l'examen approfondi de pieces a convictions ainsi que des interrogatoires de temoins. Soulignons que le jugement (concernant le guet) qui sera prononce a l'issue de l'audience de preuve ne fera l'objet d'appel que dans des cas exceptionnels ou le jugement fera etat d'une violation evidente de la loi juive ou des droits fondamentaux ou encore des principes poses par la Haute Cour de Justice (Bet Hadin Hagavoa Letsedek - plus communement connu sous le nom de BAGATS) dans des cas similaires. Le jugement du bet hadin harabani pourra se prononcer dans plusieurs directions : Il decidera s'il y a lieu d'obliger le mari a donner le guet a sa femme, ou bien d'obliger la femme a recevoir le guet de son mari, ou bien encore d'obliger la femme ou le mari a retourner vivre avec son conjoint (chalom bait). Il faut preciser que dans le cas - et uniquement dans ce cas - ou un jugement concernant le guet aura ete donne par le bet hadin harabani a la suite d'une audience de preuve, soit encore a la suite d'un accord signe par les deux parties, et ayant ete homologue par la juridiction competente (c'est-a-dire que l'accord a recu l'autorite de la chose jugee) si l'une des partie se refuse a l'executer elle sera exposee a des sanctions. Ces sanctions, qui seront prises sur la fondement de la Loi Israelienne, communement appelee la Loi sur les Sanctions, seront generalement de nature economique (saisie-arret sur compte bancaire, empechement a recevoir tout credit bancaire, confiscation d'un bien determine, d'un permis, d'une licence d'exercice d'une profession ) mais aussi de nature a limiter les libertes du conjoint recalcitrant (interdiction de sortie du territoire voir incarceration dans les cas les plus graves) . Soulignons que le guet ne sera prononce que si une base legale (Ilat guerouchin) est invoquee et etablie par la partie demanderesse. C'est le cas notamment lorsque la femme invoque l'absence de relation sexuelle de la part de son mari, soit pour des raisons medicales (impuissance) soit pour des raisons psychologiques, soit encore lorsque le mari entretient une relation extra-conjugale. Le mari quant a lui, pourra invoquer la ilat guerouchin, en etablissant le fait que sa femme soit "revoltee" (moredet) ou bien encore en arguant qu'elle n'applique pas la Halakha (par exemple le bain rituel une fois par mois) ou bien encore en etablissant que sa femme ait eu un comportement vulgaire vis-?-vis de son entourage, (maasse kiour), comportement lassant a supposer qu'elle aurait trompe son mari et ce, meme en l'absence de preuve parfaite ( c'est a dire deux temoins) concernant l'adultere. La ceremonie du guet comporte une partie importante selon la Halakha qui consiste ? identifier les deux conjoints. C'est l' " enquete des noms " (hakirat chemot). A l'issue de cet interrogatoire un scribe (sopher) ecrira la formulation du guet sur un parchemin et au moyen d'une encre speciale. Le guet sera signe par les deux temoins (un temoin pour chaque partie). Le mari s'adressant a sa femme lui tendra le guet en pronon?ant la formule consacree (" ceci est ton guet re?oit le, et te voici revoquee sur sa base, et permise a tout homme ") Selon le droit juif, la femme ne pourra se remarier qu'apres une periode de trois mois au moins apres le don du guet et ne pourra epouser un " Cohen ". Par ailleurs dans le cas ou il s'avere que les epoux ont repris la vie commune, apres le guet, il y aura une presomption suivant laquelle ils ont renonce au divorce religieux (bien que sur le plan civil ils seront toujours consideres comme divorce !) et il faudra le jour ou ils decident de se separer proceder a nouveau a la ceremonie du guet (guet lahkoumra) Notons enfin que, dans des cas extremes, si la femme a ete declaree moredet a la suite d'un adultere etabli par le mari et deux temoins, elle ne pourra pas se remarier avec son amant et ni retourner avec son mari. |