Le but de ces informations juridiques et economiques, est de tracer les grandes lignes du droit en Israel. Ces lignes ne sont cependant pas exhaustives. Dans tous les cas, il appartiendra au lecteur, le cas echeant de se rapprocher de son conseil habituel avant toute prise de decision. /------------------------------------------/ BAUX COMMERCIAUX Fort de lexpérience acquise grâce à nos clients, et de nos connaissances, nous disposons de spécialistes capables de vous assister non seulement dans la négociation des baux mais aussi dans la rédaction de tout type de contrats relatifs à la location. Nous maîtrisons aussi les procédures judiciaires pour les actions relatives aux baux. SOCIETES Dans le domaine du droit des sociétés, nous traitons toutes diligences relatives essentiellement la négociation et la rédaction de tous types de contrats commerciaux (vente, distribution, franchise, licence), ainsi que la création de sociétés,la rédaction de statuts, cession, et liquidation d'entreprise LA STRUCTURE JURIDIQUE DE L'INVESTISSEMENT ETRANGER EN ISRAEL. Le choix de la forme juridique est divers. Il est fonction, notamment, de la forme de mise à disposition des fonds (prêt ou investissement en capital), du degré d'implication de l'investisseur étranger dans la gestion, de l'étendue de sa responsabilité et de considérations fiscales. Le choix de la forme juridique devra tenir compte d'un certain nombre d'éléments : - la connaissance la marche et les relations déjà établies avec des personnes ou des sociétés installées en France - l'activité économique exercée (production, prestations de services, vente) et ses impératifs logistiques, la position de la société dans le secteur d'activité ; - la capacité financière et la rapidité d'implantation. Si le but de l'entreprise est de prendre des contacts, connaitre le marche vise ou se faire connaitre. Une structure légère, rapide à mettre en place et peu onéreuse, telle que le bureau de liaison semble alors la plus appropriée. En revanche, si votre souhait est de d'introduire réellement un produit sur le marche avec une véritable stratégie de développement, d'autres structures semblent plus adaptées. Et notamment constituer une société de droit français qui sera ou non filiale de la société Le choix entre les différentes formes de sociétés doit alors être examine avec attention. LA SUCCURSALE La succursale est un établissement autonome et durable, dont la gestion et direction de ses affaires sont subordonnée à la société. La succursale n'a pas de personnalité juridique. Elle ne peut pas agir en justice, c'est a la société étrangère d'agir. Elle n'a pas de patrimoine propre : les biens affectes a son exploitation sont la propriété de la société étrangère. Toute dette de la succursale est une dette de la société étrangère qui en répond sur ses biens en France et a l'étranger. Dans ses relations avec les tiers, elle a " de facto " une certaine autonomie de gestion. Toutefois son activité devra être conforme à l'objet de la société. Les succursales de sociétés dont le siège social est à l'étranger sont, en principe, régies par la loi du siège social. Si le responsable de la succursale est étranger, il doit être titulaire d'une carte de commerce étranger sauf s'il est ressortissant de l'Union européenne ou titulaire d'une carte de résident. Sauf dans certains secteurs traditionnellement interdits aux investisseurs étrangers (industrie militaire, énergie, certaines branches d'activité dans l'industrie lourde), la détention de participations dans des entités israéliennes par un investisseur étranger n'est soumise à aucune restriction juridique. De la même façon, le gestionnaire de cet investissement ou de l'entité israélienne n'est subordonne a aucune condition de résidence ou de nationalité. Les succursales doivent être enregistrées au Registre des sociétés comme sociétés étrangères. Les formalités sont simples: Le groupe étranger court le risque de voir imposer en Israel des activités effectuées en dehors d'Israel (le régime des plus values en capital est néanmoins plus favorable que celui d'une filiale). L'étendue des aides a une entreprise approuvée prenant la forme d'une succursale (non résidente) est plus réduite que dans le cas d'une filiale. L'ensemble de ces raisons fait parfois préférer la filiale a la succursale. Les profits d'une succursale israélienne d'un groupe étranger sont en règle générale imposes en Israel. Lorsque la succursale est gérée en dehors d'Israel, les revenus réalises en Israel ou résultant de la vente d'un bien israélien a l'étranger sont imposes en Israel. Dans ce dernier cas, les autres revenus ne sont pas imposes en Israel. LA FILIALE Une société étrangère peut créer une société filiale de droit français, ayant son siège social en France. Cette filiale prend généralement la forme soit : d'une société a responsabilité limitée (SARL) soit d'une société anonyme (SA) Lorsque l'activité de la filiale israélienne d'un groupe étranger (a condition que le groupe ne réalisé pas l'ensemble de son activité en Israel) est gérée depuis l'étranger, la filiale est considérée comme non résidente et exemptée d'impôts - a moins que les profits ne soient reverses a la société étrangère sous forme d'intérêt, de royalties ou de frais de gestion. Une filiale gérée en Israel est considérée comme résidente et imposée en Israel. Un investissement en capital effectue par un particulier étranger dans une société israélienne est assimilable fiscalement a un investissement d'un groupe étranger dans une filiale israélienne. LE BUREAU DE LIAISON Un bureau de liaison a uniquement pour objet de prendre contact avec des clients, de recueillir des informations, de fournir des renseignements pour le compte de la société mère. Il ne se livre à aucune activité commerciale. La création d'un tel bureau en Israel n'est pas, en principe, considérée comme un investissement direct et n'est donc pas soumise à la législation des investissements étrangers. Le bureau de liaison n'a pas de personnalité juridique. Il ne peut ester en justice, que par l'intermédiaire de la société étrangère. * * * LE DROIT DES CONTRATS EN ISRAEL Le droit des contrats en Israel fait l'objet d'une codification progressive basée sur diverses sources législatives émanant tant du droit continental, du code Napoléon, du droit Anglo-Saxon que du droit Ottoman. Loi générale des contrats (5733-1973) Loi concernant la rupture des contrats (5730-1970) COMMENT CONCLURE UN CONTRAT ? En Israel, le principe est la conclusion orale d'un contrat ; bien évidemment il est d'usage et vivement recommande par mesure de sécurité, de contracter tout contrat par écrit. Le contrat est régi par le principe de la libre volonté des parties. Il peut-être rédigé en Hébreu ou dans toute autre langue et ce par les parties elles-mêmes, leur Avocat, un tiers. Ainsi domine le principe de la liberté contractuelle QUAND SE REALISE LA CONCLUSION DU CONTRAT ? Le contrat est réalisé de la rencontre de l'offre et de l'acceptation ainsi et eu égard au principe du contrat oral il convient d'être extrêmement prudent lors des pourparlers. Par ailleurs le droit des contrats repose sur le principe essentiel de la bonne foi des parties. Il est vivement conseiller de prendre l'attache d'un Avocat tant pour la négociation des pourparlers que pour la rédaction des clauses du contrat. COMMENT PREND FIN UN CONTRAT ? Il peut prendre fin de différentes manières : " En cas de force majeure " non- respect des obligations contractuelles. " Absence de bonne foi " En présence d'un mineur si le contrat n'a pas été entériné par le Tribunal " Par la disparition de l'objet même du contrat En cas de résiliation anticipée du contrat la partie lésée pourra obtenir une indemnisation du préjudice subi. |