Article 44 du decret n°93-1362 du 30/12/1993

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Modifié par Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 7
Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.

Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.Cliquez ici pour suivre le lien


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