1° MAXIMES DE L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS (POTHIER, PANDECTES) En mariage il trompe qui peut (dans la phase de séduction) Nul ne peut se faire justice à soi-même. Nul ne plaide par procureur (mais doit plaider en son nom propre) Opposition sur opposition ne vaut. On nest pas censé consentir, quand on ne fait que céder à lautorité dun père ou dun maître. Les droits du sang ne peuvent être détruits par aucune loi civile. Dans les choses obscures, il faut toujours se déterminer pour la moindre chose. Léquité naturelle exige que les profits appartiennent à celui qui supporte les charges. Lorsquil ny a pas de terme fixé pour lacquittement dune obligation, la chose est due incontinent. Toutes les fois quil sélève des doutes sur linterprétation dune clause dans laquelle il sagit de la liberté, cest en faveur de la liberté que lon doit se déterminer. Une chose impossible ne saurait être le sujet daucune convention, ni produire aucune action. Lorsquil sagit dinterpréter un contrat, il faut voir quelle a été, en le faisant, lintention des parties. En cas de doute, on doit prendre le parti le moins onéreux pour le débiteur. Il y a faute à nous mêler de choses pour lesquelles nous navons pas daptitude. Celui qui a le pouvoir de condamner a nécessairement le pouvoir dabsoudre. Linsensé na point de volonté. On ne doit pas accorder plus davantage au demandeur quau défendeur (on parle aujourdhui plus militairement de légalité des armes). Les conventions des particuliers ne peuvent pas déroger au droit public. Ce que vous avez payé à titre de peine, vous ne pouvez le répéter contre personne. Ce qui se dit ou se fait dans la chaleur de la colère ne doit pas passer pour un acte de volonté, à moins quon ne persévère dans les sentiments quelle a inspirés. On nest pas coupable dune action quon sait se commettre, mais quon nest pas maître dempêcher. On ne peut accuser de dol celui qui use de son droit. La bonne foi ne permet pas que lon demande deux fois la même chose. Celui à qui on a donné la puissance du glaive, ou le droit dinfliger toute autre peine, ne peut pas le déléguer à un autre. Ce qui est inintelligible doit être regardé comme non écrit. Les actes qui doivent être louvrage du consentement ne sont parfaits quautant quils se font en vraie et entière connaissance de cause. Lorsquil sagit de fraude, on doit avoir égard, non seulement aux preuves que le demandeur présente, mais encore à celles dont le fait de son adversaire la privé. Pour juger sil y a fraude, il ne faut pas sattacher uniquement à lévénement, il faut aussi examiner sil y a eu dessein de frauder. Cest une maxime générale en droit, que lespèce déroge au genre, et que les dispositions spéciales doivent toujours lemporter. Dans toutes les affaires, mais surtout dans ladministration de la justice, on doit se régler par léquité. Dans les discours ambigus, il faut principalement considérer lintention de celui qui les a proférés. Personne ne peut être arraché par force de sa maison. Il ny a point de consentement véritable lorsque lerreur en est le principe. La liberté est de toutes les choses du monde la plus favorable. Limpéritie est assimilée aux fautes. Le crime ne peut jamais améliorer la condition de son auteur. Se taire nest pas précisément avouer ; cependant il est vrai de dire que ce nest pas désavouer. Ce qui est permis nest pas toujours honnête. Celui qui donne ordre de déposséder quelquun de ses biens nest pas moins coupable du crime de violence que celui qui le commet. En fait de délits, la ratification équipolle au mandat. Ce nest pas user de violence que de faire valoir son droit par les voies juridiques. Dans les causes pénales, on doit envisager les faits du côté le plus favorable et le plus doux. Hors les délits marqués au coin de latrocité et de la scélératesse, on pardonne au coupable, ou du moins on adoucit sa peine, lorsquil na fait quobéir à un maître. Celui qui fait une chose par ordre du juge nest pas présumé être en dol, parce quil est obligé dobéir. Celui qui commande de faire du dommage à quelquun, est censé le faire lui-même ; mais celui qui na fait quobéir à une autorité majeure est exempt de tout reproche. Ce que fait un juge, en choses qui excèdent sa compétence, est nul. Lorsque la loi parle de restitution, les fruits y sont compris. A limpossible, nul nest tenu. Il ny a point de loi qui puisse valider ce qui est défendu par la nature. On ne peut pas échapper au reproche de dol, lorsquon a résisté à lordonnance dun magistrat. La chose jugée est regardée comme la vérité même. * * * 2° MAXIMES DU DROIT CANONIQUE (GRÉGOIRE IX ET BONIFACE VIII) Il vaut mieux sexposer à causer du scandale que de trahir la vérité (décrétale de Grégoire IX). La nécessité rend quelquefois licite ce qui est défendu ; ainsi la maladie dispense du jeûne commandé par lÉglise (décrétale de Grégoire IX). On nest point obligé dexécuter les conventions illicites, ou qui sont leffet de la violence ou de la fraude (décrétale de Grégoire IX). On nobtient la rémission des péchés, quen réparant le tort quon a fait (décrétale de Boniface VIII). On nobtient la rémission des péchés, quen se corrigeant (décrétale de Boniface VIII). On a droit de présumer que celui qui a été convaincu dun crime, peut en avoir commis un autre (décrétale de Boniface VIII). En justice, il ne doit point y avoir dacception de personnes (décrétale de Boniface VIII). Lignorance de fait excuse, mais non celle de droit (décrétale de Boniface VIII). Il faut restreindre tout ce qui est odieux, et étendre tout ce qui est favorable (décrétale de Boniface VIII). Il faut quune personne ait commis un crime pour quon puisse la punir (décrétale de Boniface VIII). La loi, en défendant une action, est censée défendre tout ce qui est la suite de cette action (décrétale de Boniface VIII). On ne doit point imputer à une personne de navoir pas fait ce quelle devait faire, quand cela na point dépendu delle (décrétale de Boniface VIII). A défaut de preuve quune personne a su un fait, la présomption est quelle la ignoré (décrétale de Boniface VIII). On ne doit pas tenir les promesses qui vont contre les bonnes murs (décrétale de Boniface VIII). Cest la même chose de faire faire par un autre que de faire soi-même (décrétale de Boniface VIII). Ce qui est valable à lorigine, ne peut devenir nul dans la suite, quoiquil soit depuis arrivé des choses qui auraient rendu nul ce qui a été fait (décrétale de Boniface VIII). Il nest point permis de faire indirectement ce que la loi a défendu de faire de manière directe (décrétale de Boniface VIII). Cest contrevenir à la loi, que den suivre la lettre, et dagir contre son esprit (décrétale de Boniface VIII). * * * 3° MAXIMES DIVERSES La condamnation dinnocents est un plus grand mal que labsolution de coupables. Jusquau moment de la condamnation, le coupable est réputé innocent. La preuve nexiste pas, tant quelle nest pas complète. La peine doit avoir pour base le délit, et non le plus ou moins de certitude de la preuve. Il nexiste pas de crime, là où il ny a pas eu volonté de le commettre. Le mal fait à la société est la première mesure des crimes. Les peines sont moins faites pour punir les crimes que pour les prévenir. On ne doit punir que celui qui a commis le crime. La peine est suffisante si elle empêche le coupable de le devenir de nouveau. La peine est injuste si elle est inutile, ou si elle est trop sévère.Cliquez ici pour suivre le lien |