Avis n° 0920004 P du 9 octobre 1992 A rapprocher : Avis n° 0920002 et 0920003 du 9 octobre 1992 LA COUR DE CASSATION, réunie le 9 octobre 1992, Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992 ; Vu la demande davis formulée le 7 mai 1992 par le tribunal dinstance de Rennes (...) ainsi libellée : "1) Lorsquune banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, sans convenir avec lui des modalités de remboursement, le solde débiteur du compte entre-t-il dans le champ dapplication de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, et si oui, quel est dans ce cas le point de départ du délai de 2 ans pour agir, à peine de forclusion, instauré par larticle modifié de ladite loi ?" "2) Linscription de remboursements mensuels demprunt en compte-chèque opère-t-il paiement, lors même que ce compte est débiteur ?" EST DAVIS QUE : 1) Lorsquune banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions dordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, sous réserve des exceptions prévues à son article 3 ; 2) Conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai de 2 ans prévu par larticle 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel quinterprété par larticle 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et les articles 19-IX et 19-X de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, à lexpiration duquel une action ne peut plus sexercer, se situe nécessairement à la date dexigibilité de lobligation qui lui a donné naissance, ce délai court, dans le cas dun crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible. En labsence de ce terme, pour les découverts consentis tacitement avant lentrée en vigueur de larticle 5, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 modifié par larticle 19-I de la loi du 31 décembre 1989, le délai court à compter de la résiliation de la convention douverture de crédit à linitiative de lune des parties ; 3) Les parties peuvent convenir du remboursement dun crédit à la consommation par prélèvement sur un compte bancaire ou postal ; ces prélèvements opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et lemprunteur. Président : M. Drai, Premier président Rapporteur : M. Pinochet, conseiller Avocat général : M. Lupi Cliquez ici pour suivre le lien |