Lettre de révocation gérant d'une sarl

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La révocation d'un gérant de SARL se fait le plus souvent dans le cadre d'une atmosphère conflictuelle entre lui et un ou plusieurs associés. C'est au regard de ce contexte particulier qu'il faut envisager la procédure imposée par les textes.

La révocation par décision d'assemblée

La décision des associés doit suivre une procédure en plusieurs étapes s'articulant autour de la convocation et du vote. Mais le gérant peut également être révoqué au cours d'une assemblée quelconque et ce alors même que sa révocation ne figure pas à l'ordre du jour à l'issue d'un incident de séance.

La convocation de l'assemblée

La loi (art. L223-25 du Code de commerce) prévoit que la révocation du gérant a lieu par décision d'assemblée. Il convient ici de respecter la procédure normale de convocation.

Mais il se pose une difficulté pratique lorsque la société ne possède qu'un seul gérant. En effet, dans une SARL, il incombe normalement à ce dernier de convoquer l'assemblée. Un associé, même majoritaire, ne dispose pas de ce pouvoir (la décision de révocation qui succéderait à une convocation par un associé serait alors irrégulière). Un gérant peut donc être naturellement réticent à convoquer une assemblée dont la décision pourrait aboutir à sa propre révocation.

La solution à cette situation de blocage réside dans le droit pour tout associé de demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour (art. L223-27 al. 4 du Code de commerce). Le mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. Aucune participation minimale de l'associé dans le capital social ne conditionne la recevabilité de la demande mais cette dernière est néanmoins soumise à certaines règles de procédure :

au préalable, il faut que l'associé ait vainement mis en demeure le gérant de procéder à la convocation ;
l'associé doit assigner le gérant mais également la société sous peine de voir sa demande considérée comme irrecevable ;

Bien que le président du tribunal de commerce statue en référé, cette demande fait l'objet d'une procédure spécifique et doit être distinguée de l'action en référé classique. Il n'est donc pas nécessaire de prouver ici le caractère urgent de la situation ni l'absence de contestation sérieuse. Mais la demande de l'associé doit néanmoins tendre à des fins conformes à l'intérêt social.

Le vote en assemblée

La décision de révocation est adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les statuts peuvent mentionner une majorité plus forte mais ne peuvent pour autant prévoir l'unanimité car celle-ci aboutirait à rendre le gérant associé irrévocable, celui-ci pouvant alors utiliser son droit de veto.
La loi prévoit une exception dans le cas d'une SARL exploitant une entreprise de presse. Son gérant n'est alors révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.


Le gérant qui serait également associé peut participer au vote sur sa propre révocation, aucune disposition légale ne lui interdisant de le faire. Cette absence d'interdiction peut avoir comme conséquence l'irrévocabilité du gérant associé majoritaire puisque ce dernier disposera à lui seul de la majorité nécessaire à la prise de décision. Les associés minoritaires souhaitant révoquer le gérant majoritaire ne pourront alors le faire que par le biais d'une demande en justice dont les modalités sont exposées plus bas.

A l'issue du vote, si la majorité prévue par la loi ou les statuts n'est pas obtenue, les dispositions légales prévoient que les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois. Les décisions sont alors prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Là encore, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou exclure cette possibilité de deuxième consultation.

La révocation suite à un incident de séance

En principe, les associés ne peuvent pas statuer sur d'autres questions que celles prévues à l'ordre du jour. Cependant, la révocation du gérant peut être décidée alors même qu'elle n'y figure pas expressément en cas d'incidents de séance, c'est-à-dire à la suite d'incidents graves et imprévus survenus au cours de l'assemblée.

L'éventualité d'une révocation doit pouvoir être déduite implicitement des questions figurant initialement à l'ordre du jour. Les thèmes des débats doivent notamment impliquer la possibilité de sanctionner le gérant. C'est notamment le cas des questions portant sur la gestion du dirigeant, sur les perspectives d'avenir de la société, sur l'examen des comptes sociaux de l'exercice écoulé, etc.

Bien que sa révocation ne soit pas expressément prévue à l'ordre du jour, le gérant doit avoir été en mesure de préparer sa défense à partir des différentes questions initialement prévues au cours des débats. Dans le cas contraire, la décision pourra alors être considérée par les tribunaux comme étant une révocation abusive.
La Cour de Cassation a notamment pu considérer que la révocation du dirigeant d'une société anonyme (dont le cas est transposable au gérant d'une SARL) à l'issue d'un incident de séance n'avait pas été décidée brutalement lorsque celui-ci connaissait les difficultés sérieuses auxquelles la société était confrontée et qu'il n'ignorait pas les griefs qui lui étaient faits et les points de désaccords qui l'opposaient aux autres actionnaires quant aux mesures à prendre (Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-19415).


La révocation judiciaire du gérant de SARL

Il existe également une possibilité pour tout associé de demander en justice la révocation (art. L223-25 du Code de commerce). Cette demande doit reposer sur une cause légitime appréciée au regard de l'intérêt de la société, qui ne correspond pas obligatoirement à l'intérêt des seuls associés.
Exemples de causes considérées comme légitimes par les tribunaux : l'abandon concret de ses fonctions par le gérant, le refus d'exécuter des décisions de justice, la mésentente entre cogérants, l'absence systématique du gérant majoritaire aux assemblées, etc.


L'associé demandeur doit assigner le gérant dont il demande la révocation mais également la société ainsi que tous les autres associés. En cas d'urgence, le demandeur peut également agir en référé. La révocation pourra alors être décidée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social.

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