Loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid.

 

Le Président de la République,

 

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 62, 122, 126 et 127;
  • Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l'institution d'une pension d'invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale ;
  • Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes nationales ;
  • Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine ;
  • Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
  • Vu l'ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974, modifiée et complétée, portant attribution de pensions aux victimes d'engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale, ainsi que leurs ayants-droit ;
  • Vu l'ordonnance n° 75-07 du 22 janvier 1975, modifiée et complétée, portant attribution de pensions aux grands invalides victimes civiles de la guerre de libération nationale ;
  • Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
  • Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création d'une médaille du moudjahid ;
  • Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;
  • Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
  • Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux associations ;
  • Vu la loi n° 91-01 du 8 janvier 1991 relative à la retraite des veuves de chouhada ;
  • Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ;
  • Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la consécration du 18 février "journée nationale du chahid de la révolution de libération nationale" ;
  • Vu le décret législatif n° 93-11 du 22 juin 1993 relatif à la consécration de journées nationales liées à la révolution de libération nationale ;
  • Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ;
  • Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;

Après adoption par le Parlement,

 

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE I : PRINCIPES GÉNÉRAUX

 

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les principes et les règles qui régissent les moudjahidine et ayants-droit de chouhada et de moudjahidine ainsi que la protection, la préservation, la promotion et la valorisation du patrimoine historique et culturel de la révolution de libération nationale.

 

Art. 2. — L'Etat veille à la glorification des chouhada et au respect des symboles et monuments de la révolution de libération nationale. Il garantit la protection de la dignité des moudjahidine et ayants-droit de chouhada.

 

Art. 3. — Les droits des moudjahidine et des ayants-droit des chouhada constituent une dette pour la société. Il incombe à l'Etat de l'honorer et d'assumer les charges et obligations qui en découlent.

 

Art. 4. — La société doit respect et considération aux moudjahidine et ayants-droit de chouhada.

 

L'Etat accorde une attention particulière aux moudjahidine, à leurs ayants-droit et aux ayants-droit de chouhada.

 

L'Etat garantit les droits fondamentaux des catégories susvisées.

 

TITRE II : LE MOUDJAHID ET LE CHAHID

 

Chapitre I : Définition du moudjahid

 

Art. 5. — Est considéré moudjahid, toute personne qui a participé à la révolution de libération nationale de manière effective, permanente et sans interruption dans les structures et/ou sous la bannière du Front de libération nationale durant la période allant du 1er Novembre 1954 au 19 mars 1962.

 

Chapitre II : Qualité de membre de l'Armée de libération nationale et du Front de libération nationale

 

Art. 6. — Le moudjahid est classé en :

 

a) Membres de l'Armée de libération nationale:

  • les militants qui ont porté les armes et déclenché la révolution du 1er Novembre 1954 ;
  • les personnes qui ont rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale entre le 1er Novembre 1954 et le 19 mars 1962 et ont été structurées dans les différentes instances politiques et militaires (wilaya, zone, région, secteur).

 

b) Membres du Front de libération nationale:

  • Le fidaï : Est considéré fidaï, le militant structuré au sein des formations armées secrètes et chargé d'accomplir diverses missions contre l'ennemi, ses institutions et ses équipements à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
  • Le moussebel : Est la personne qui était classée dans les formations paramilitaires chargées d'accomplir diverses missions contre l'ennemi.

Sont considérés moussebeline :

  • les membres des comités populaires urbains et ruraux ainsi que leurs adjoints ;
  • les responsables des mechtas ;
  • les éléments qui ont exercé au niveau des centres d'approvisionnement et lieux de cantonnement de l'Armée de libération nationale.
    • Le prisonnier ou le détenu : Est le militant structuré qui justifie que son emprisonnement ou sa détention est imputable à la révolution de libération nationale.
    • Le permanent : Est le membre qui a exercé ses activités militantes en dehors du pays.

 

Ses catégories seront déterminées par voie règlementaire.

 

Bénéficient également de la qualité de permanent, les militants nationalistes emprisonnés ou détenus à la suite des évènements du 8 mai 1945 jusqu'au 19 mars 1962 à condition qu'ils aient rejoint les rangs du Front de libération nationale.

 

Les étrangers qui ont rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale bénéficient de la même qualité, conformément à la législation en vigueur.

 

Les membres du Front de libération nationale bénéficient des mêmes droits accordés aux membres de l'Armée de libération nationale.

 

Art. 7. — Le membre de l'Armée de libération nationale conserve sa qualité :

 

  • s'il a été appelé à assumer des fonctions au sein du Front de libération nationale ;
  • s'il se trouve dans l'incapacité de porter les armes.

 

Art. 8. — Sont considérés membres non permanents du Front de libération nationale, les personnes qui ont participé par des fonds ou des dons, qui ont milité volontairement ou qui ont rendu service à la révolution de libération nationale sans réunir les conditions requises dans les catégories définies dans la présente loi. Des attestations de mérite leur sont délivrées en reconnaissance des services rendus à la révolution de libération nationale.

 

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 9. — Perd la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale, quiconque a quitté les rangs sans autorisation ou collaboré avec l'ennemi après sa détention.

 

Perd également la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale quiconque a été libéré et n'a pas poursuivi ses activités, sauf en cas de force majeure qui sera appréciée par les instances concernées.

 

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

 

Chapitre III : Le chahid

 

Art. 10. — Est considéré chahid :

 

  •  
    • le moudjahid ou la moudjahida tombé (e) au champ d'honneur ;
    • le moudjahid ou la moudjahida décédé (e) durant la révolution de libération nationale à la suite de blessures ou de maladies, ou porté (e) disparu (e) ou décédé (e) en prison ou dans les lieux de détention ou après sa libération par suite des tortures subies.

 

Art. 11. — Les moudjahidine décédés lors des évènements allant du 5 juillet 1962 au 1er septembre 1962 sont considérés victimes du devoir.

 

Leurs ayants-droit bénéficient des mêmes droits accordés aux ayants-droit de chahid mentionnés à l'article 13 de la présente loi.

 

Art. 12. — Le chahid est le symbole et la fierté de la Nation. La société lui doit glorification et reconnaissance. L'Etat doit honorer sa mémoire en toutes manifestations et cérémonies et enseigner aux générations futures les valeurs et les idéaux pour lesquels il a lutté.

 

Chapitre IV : Ayants-droit

 

Art. 13. — Sont considérés ayants-droit de chahid :

  • les ascendants ;
  • la ou les veuves ;
  • les fils et filles de chouhada.

 

Art. 14. — Sont considérés ayants-droit de moudjahid :

  • les ascendants ;
  • la ou les veuves.

 

 

Chapitre V : Reconnaissance et rectification

 

Art. 15. — Il est institué une commission composée de moudjahidine auprès du ministre des moudjahidine en vue de statuer, exclusivement, en matière de reconnaissance et de rectification.

 

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire

 

Art. 16. — Les intéressés peuvent introduire un recours contre les décisions de la ou des commission(s) citée(s) à l'article 15 ci-dessus.

Les modalités d'application du présent article, notamment les parties ayant droit au recours, l'instance chargée de statuer sur le recours ainsi que les délais de celui-ci, seront fixés par voie réglementaire.

 

Art. 17. — La qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale est authentifiée et consignée dans le registre administratif conçu à cet effet. Un extrait en est établi à la demande.

 

Art. 18. — Les membres de la commission ou des commissions de reconnaissance et de rectification ainsi que les témoins requis pour présenter leur témoignage bénéficient de la protection contre toute forme de pression ou de menace. Les auteurs de ces pressions et menaces s'exposent à des poursuites judiciaires conformément au code pénal.

 

Le ministère concerné est tenu d'assurer la prise en charge adéquate des membres des commissions susvisées et de les doter des moyens et des outils nécessaires à .l'accomplissement de leur mission.

 

Art. 19. — Les témoins requis pour présenter leur témoignage sont tenus de prêter serment devant les membres de la ou des commissions de reconnaissance et de rectification susvisées qui doivent se prononcer sur les demandes de reconnaissance et de rectification.

 

TITRE III : INVALIDITÉ

 

Chapitre 1er : L'invalide

 

Art. 20. — Est considéré invalide, le moudjahid atteint de blessures ou ayant contracté des maladies à cause de sa participation à la révolution de libération nationale.

 

Art. 21. — Il est institué des commissions médicales spéciales chargées de déterminer le degré des atteintes et blessures ainsi que le taux d'invalidité.

 

La preuve du lien de cause à effet entre la participation à la révolution de libération nationale et l'invalidité incombe à l'intéressé.

 

Chapitre II : Grands invalides

 

Art. 22. — Est considéré grand invalide, le moudjahid dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 80 % et sera classé comme suit :

  • grand invalide ;
  • grand invalide, handicapé permanent ;
  • grand invalide, handicapé permanent assisté d'une tierce personne.

 

Art. 23. — L'Etat doit accorder aux grands invalides une attention et un traitement particuliers.

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire

 

Chapitre III : Pensions d’invalides

 

Art. 24. — La pension d'invalidité du moudjahid est une réparation légale et un droit légitime accordé par l'Etat au moudjahid en reconnaissance des sacrifices consentis et des préjudices subis tant sur le plan matériel que moral.

 

La pension d'invalidité du moudjahid est reversée sur la base de 100 % à sa veuve ou à ses veuves, quel que soit son taux d'invalidité, en plus de la pension complémentaire.

 

En cas de décès de la veuve du moudjahid invalide, la pension est reversée à part égales, aux enfants mineurs et aux filles non mariées célibataires sans aucun revenu.

 

Art. 25. — La veuve du chahid perçoit une pension de compensation égale à 150 % au moins du salaire national minimum garanti (SNMG), en plus de la pension complémentaire mentionnée ci-après.

 

En cas de décès de la veuve du chahid, la pension de compensation et la pension complémentaire sont reversées aux fils de chahid sans emploi ni revenu, ainsi qu'aux filles de chahid célibataires, divorcées ou veuves, à parts égales.

 

En cas de décès de la veuve du chahid avant l'obtention de ses droits, ses enfants bénéficient des mêmes droits susmentionnés.

 

Les enfants mineurs de chouhada ayant perdu leurs parents avant 1962 bénéficient également de la même pension de compensation.

 

Art. 26. — Est bénéficiaire d'une pension complémentaire, tout moudjahid invalide ou veuve de chahid n'ayant aucun revenu, à l'exception de la pension d'invalidité allouée au moudjahid et à la veuve du chahid en cette qualité.

 

Cette pension est reversée aux ayants-droit tel que prévu aux articles 24 et 25 ci-dessus.

 

Chapitre IV : Pensions des ayants-droit

 

Art. 27. — Est considéré comme pension de compensation au préjudice matériel et moral subi, le montant perçu par les ayants-droit de chahid et de moudjahid.

 

Art. 28. — Bénéficient de la pension de compensation :

- les fils de chahid handicapés et fils de moudjahid handicapés qui sont nés après 1942 et qui n'ont bénéficié d'aucune autre pension d'invalidité, conformément à la législation relative à la sécurité sociale ;

- les fils de chahid handicapés et les fils de moudjahid handicapés qui sont nés avant la date précitée, sous réserve qu'ils n'aient eu aucune conduite contraire à la révolution de libération nationale ;

- les filles de chahid mariées sans emploi ainsi que les divorcées, les veuves et les célibataires.

 

En cas de décès du fils de chahid handicapé ou du fils de moudjahid handicapé, la pension est reversée à leurs veuves. En cas de décès ou de remariage de la veuve du fils de chahid handicapé ou de la veuve du fils de moudjahid handicapé, la pension est reversée à leurs enfants mineurs à parts égales.

 

Art. 29. — Les ascendants de chouhada bénéficient d'une pension pour chaque fils tombé au champ d'honneur.

 

Art. 30. — Le fils de parents chouhada bénéficie d'une pension de compensation au préjudice matériel et moral subi.

 

Chapitre V : Pension de victimes civiles

 

Art. 31. — Sont considérées victimes civiles, les personnes qui sont décédées ou blessées durant la révolution de libération nationale ou à cause d'évènements y afférents.

 

Art. 32. — Les victimes civiles bénéficient d'une pension de compensation, conformément à la législation en vigueur.

 

La pension des victimes civiles est reversée, conformément à la législation en vigueur, aux ayants-droit.

Bénéficient du même droit, les ascendants des mineurs décédés durant la révolution de libération nationale ou à cause d'évènements y afférents.

 

 

Chapitre VI : Pension de victimes d'engins explosifs

 

Art. 33. — Sont considérées victimes d'engins explosifs, les personnes qui sont décédées ou blessées après l'indépendance, à la suite de l'explosion d'engins restants de la période coloniale.

 

Art. 34. — Les victimes d'engins explosifs bénéficient d'une pension de compensation, conformément à la législation en vigueur.

 

La pension de la victime d'engins explosifs est reversée aux ayants-droit, conformément à la législation en vigueur.

 

Chapitre VH : Dispositions communes

 

Art. 35. — Le salaire national minimum garanti (SNMG) constitue la base référentielle de la valeur des pensions.

 

Ces pensions révisées, annuellement, en fonction de l'évolution du pouvoir d'achat.

 

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire après consultation des instances représentatives nationales concernées.

 

TITRE IV : PROTECTION DU MOUDJAHID ET DES AYANTS-DROIT

 

Chapitre 1 : Protection sociale

 

Art. 36. — Les ayants-droit de chouhada et les moudjahidine, leurs veuves, leurs conjoints et leurs enfants mineurs handicapés, sans limite d'âge, bénéficient de :

  • soins gratuits dans tous les établissements de l'Etat pour toutes les maladies et infirmités dont ils sont atteints;
  • gratuité du montage et de réparation des prothèses orthopédiques ainsi que la fourniture de tous les accessoires nécessaires à leur infirmité ;
  • la prise en charge totale de l'Etat pour les soins dans les stations thermales de l'Etat ;
  • soins à l'étranger pour les maladies qui paraissent difficiles à traiter à l'intérieur du pays.

 

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 37. — Les veuves de chouhada, les enfants de chouhada handicapés, les moudjahidine ainsi que leurs conjoints, veuves ou enfants handicapés, bénéficient de la gratuité de transport ou de la réduction de son coût dans tous les moyens de transport terrestres, maritimes, aériens publics et privés.

 

Bénéficient également des mêmes dispositions, les personnes accompagnant les grands invalides.

 

L'Etat prend en charge la gratuité de transport ou la réduction de son coût telle que prévue dans le présent article.

 

Les modalités d'application des dispositions du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 38. — Les moudjahidine, les veuves et les enfants de chouhada bénéficient de la priorité dans la formation, l'emploi et la promotion.

 

Art. 39. — Les moudjahidine, les veuves et enfants de chouhada en activité bénéficient, une fois dans leur carrière du droit à une promotion spéciale par l'ajout de deux catégories dans leur classement et de la dispense des concours professionnels au sein des organismes publics où ils exercent, lorsqu'ils remplissent les conditions requises.

 

Art. 40. — A l'exception des cas d'achèvement de travaux ou la dissolution définitive des entreprises ou l'expiration de la durée du contrat de travail, les moudjahidine et les ayants-droit du chahid bénéficient du droit de conserver leurs emplois soit à titre permanent ou contractuel.

 

Art. 41 — Les moudjahidine et les veuves de chouhada en activité bénéficient en matière de retraite, d'une réduction d'âge et de la bonification double des années de participation à la révolution de libération nationale; il en est de même pour le taux d'invalidité accordé conformément à la législation en vigueur.

 

La retraite du moudjahid et de la veuve de chahid est reversée intégralement à leurs ayants-droit, conformément à la législation en vigueur.

 

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 42. — Les années de la révolution de libération nationale constituent une période de travail effectif ouvrant droit au versement d'une pension de retraite et de sa liquidation au profit des enfants de chouhada en activité.

 

Art. 43. — L'Etat prend en charge le paiement à la caisse nationale de retraite des charges financières induites par les mesures relatives à la retraite des moudjahidine et des ayants-droit du chahid, prévues à la présente loi.

 

Art. 44. — L'Etat consacre 20 % de chaque quota de logements ou terrains à bâtir au profit des moudjahidine et des ayants-droit n'ayant pas bénéficié, au préalable, d'un logement ou d'un terrain à bâtir.

 

Les catégories susvisées bénéficient d'une réduction du prix de location allant de 20 à 40% et d'une réduction de 40 % du prix d'achat.

 

Les procédures d'application de cette réduction seront précisées par voie réglementaire.

 

Art. 45. — L'Etat accorde la priorité du bénéfice de terres agricoles, dans tous les cas, aux moudjahidine et aux ayants-droit.

 

Art. 46. — Les moudjahidine et les ayants-droit bénéficient de prêts pour la réalisation de projets d'investissement dans les domaines économique, agricole et de services avec une réduction de 50% sur le taux d'intérêt.

 

Chapitre II : Protection de la dignité du moudjahid et des ayants-droit

 

Art. 47. — L'Etat crée des médailles et des décorations pour honorer et récompenser les moudjahidine et chouhada en reconnaissance des sacrifices consentis.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

 

Art. 48. — Les autorités officielles et les fonctionnaires de l'Etat ont le devoir de respecter les moudjahidine et les veuves de chouhada dans toutes les situations, notamment s'ils portent des médailles, des décorations et des insignes qui indiquent leur qualité.

 

Art. 49. — Les fonctionnaires de l'Etat, des administrations publiques, organismes et entreprises ont le devoir de respect et d'assistance, en toute circonstance, envers les moudjahidine et les ayants-droit.

 

Art. 50. — L'Etat protège les moudjahidine et les veuves de chouhada contre toute agression ou attaque en raison de la présentation de cartes indiquant leur qualité.

 

Il protège également les moudjahidine et les ayants-droit de tout abus susceptible de les priver de leurs droits légaux.

 

Les autorités publiques répondent à l'appel des invalides et des veuves de chouhada en vue de les protéger.

 

TITRE V : PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL

 

Chapitre I : Symboles et patrimoine

 

Art. 51. — Sont considérés patrimoine historique et culturel de la révolution de libération nationale tous les symboles et les hauts-faits inhérents à la révolution de libération nationale et sont propriété de la Nation.

 

Art. 52. — Sont considérés comme symboles de la révolution de libération nationale :

  • la déclaration du 1er Novembre ;
  • l'emblème national ;
  • l'hymne national officiel ;
  • le chahid ;
  • le moudjahid ;
  • la veuve du chahid ;
  • les cimetières de chouhada ;
  • les musées du moudjahid ;
  • les hauts-faits historiques ;
  • les stèles commémoratives et historiques ;
  • les places et lieux abritant les stèles commémoratives, et d'une manière générale, tout ce qui symbolise la révolution de libération nationale.

 

Art. 53. — Sont considérés hauts-faits et stèles historiques de la Révolution de libération nationale, les lieux de commandement, les bâtiments, les centres de communication, les refuges, les grottes, les précipices, les hôpitaux, les vestiges, les prisons, les lieux de détention, de concentration, de groupement, de torture, d'exécution collective, les lieux de surveillance, les tours de contrôle, les établissements utilisés par l'ennemi pour réprimer le peuple et la révolution de libération nationale et d'une manière générale, tout ce qui a trait directement à la révolution de libération nationale.

 

Est également considéré stèle de la révolution de libération nationale, le lieu où se sont déroulés des évènements historiques, le lieu naturel utilisé pour mener les batailles ou les opérations, les édifices utilisés ou réalisés comme support à la Révolution de libération nationale quel que soit leur forme.

 

Art. 54. — Sont considérés patrimoine historique et culturel de la révolution de libération nationale, tous les symboles et hauts-faits visés aux articles 52 et 53 ci-dessus, et tous les archives, ouvrages, effets, documents, registres, objets, équipements, écritures, rapports, déclarations militaires et politiques, journaux individuels et collectifs, armes de toutes sortes, explosifs et tous les ouvrages audiovisuels filmés ou écrits qui ont été réalisés entre le 1er novembre 1954 et le 5 juillet 1962.

 

Il est interdit de céder, sous quelque forme que ce soit, les parties du patrimoine mentionné dans le présent article.

 

L'utilisation, la circulation et l'exposition du patrimoine cité dans le présent article sont soumises à l'autorisation du ministre des moudjahidine.

 

 

 

 

Chapitre II : Protection du patrimoine

 

Art. 55. — L'Etat veille à la protection et à la surveillance du patrimoine, symboles, hauts-faits et stèles de la révolution de libération nationale ainsi qu'à leur préservation de toute déformation, dégradation ou destruction.

 

La gestion du patrimoine historique et culturel est confiée à des institutions compétentes, placées sous la tutelle du ministre des moudjahidine.

 

L'institution concernée est chargée de procéder à l'inventaire, à la valorisation et au reclassement de ce patrimoine.

 

Art. 56. — L'édification de stèles commémoratives est soumise à l'autorisation préalable du ministre des moudjahidine sur la base d'un dossier dont la composition sera fixée par voie réglementaire.

 

Toute restauration, transformation, démolition ou transfert des sites, hauts-faits et stèles inhérents à la révolution de libération nationale est soumis aux mêmes procédures.

 

Art. 57. — Le constat d'authenticité des textes et des oeuvres audio-visuels, écrits, filmés ou techniques ayant trait à la révolution de libération nationale obéit, avant leur présentation ou leur publication, à l'autorisation préalable du ministre des moudjahidine.

 

Art. 58. — L'Etat s'engage à compenser équitablement les biens meubles et immeubles et documents acquis ou expropriés aux tiers, conformément à la législation en vigueur.

 

Art. 59. — La baptisation ou la débaptisation des institutions et lieux quel que soit leur forme aux noms de chouhada, de moudjahidine décédés, d'évènements ou de dates inhérents à la Révolution de libération nationale, est soumise à l'autorisation préalable du ministre des moudjahidine après avis de l'organisation nationale des moudjahidine.

 

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 60. — L'Etat doit commémorer :

 

  • les fêtes nationales ;
  • les journées historiques ;
  • les évènements commémoratifs de la Révolution de libération nationale.

 

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 61. — L'Etat oeuvre à ce que l'histoire de la résistance populaire, et du mouvement national, et l'histoire de la révolution de libération nationale occupent une place prépondérante dans la vie nationale.

 

Art. 62. — L'Etat veille à enseigner, promouvoir et inculquer aux générations montantes, l'histoire nationale, les principes et les valeurs de la révolution de libération nationale. L'enseignement de l'histoire est une matière obligatoire et fondamentale dans le système national d'éducation et de l'enseignement.

 

Cette mission est conférée aux secteurs concernés, notamment à l'éducation nationale, la communication et la culture, la jeunesse et les sports, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et les affaires religieuses.

 

 

 

Art. 63. — L'Etat soutient tout projet en matière de protection du patrimoine historique et culturel et toutes les activités visant la pérennisation et la glorification des symboles, hauts-faits et stèles historiques de la révolution de libération nationale initiées par les instances représentatives des moudjahidine et des enfants de chouhada.

 

Art. 64. — Il est créé auprès du Président de la République, un conseil supérieur pour la mémoire de la Nation.

 

Il est chargé de préserver, promouvoir, évaluer et protéger la mémoire nationale. Ce conseil accorde la priorité à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution du 1er novembre 1954.

La composition, le fonctionnement et les attributions du conseil seront déterminés par voie réglementaire.

 

TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES

 

Art. 65. — Toute falsification des documents de reconnaissance de la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale est punie conformément au code pénal.

 

Art. 66. — Toute atteinte aux symboles de la révolution de libération nationale prévus à l'article 52 de la présente loi est punie conformément au code pénal.

 

Art. 67. — Toute agression ou attaque contre le moudjahid et la veuve de chahid, en raison du port de leurs médailles, décorations ou insignes ou en raison de la présentation de cartes indiquant leur qualité, est punie, conformément aux dispositions prévues dans la législation en vigueur.

 

Art. 68. — Perdent leurs droits civiques et politiques, conformément à la législation en vigueur, les personnes dont les positions pendant la révolution de libération nationale ont été contraires aux intérêts de la patrie et ayant eu un comportement indigne.

 

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 69. — La procédure de déclaration de constitution n'est pas applicable à l'organisation nationale des moudjahidine compte tenu de son existence historique et légale sous réserve des autres dispositions prévues par la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.

 

Art. 70. — La ou les instances représentatives nationales sont consultées pour toute modification de la présente loi.

 

Art. 71. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

 

Art. 72. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

 

 

Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999.

Liamine ZEROUAL

 

 

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