Publication au JORF du 31 d�cembre 1982

 

Loi n�82-1153 du 30 d�cembre 1982

 

Loi d'orientation des transports int�rieurs


version consolid�e au 22 avril 2006

 

Titre I : Dispositions g�n�rales applicables aux diff�rents modes de transports.
Chapitre I : Du droit au transport et des principes g�n�raux applicables aux transports int�rieurs.

 

Article 1

 

Modifi� par Loi n�2005-102 du 11 f�vrier 2005 art. 45 IV (JORF 12 f�vrier 2005).



Le syst�me de transports int�rieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions �conomiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivit�. Il concourt � l'unit� et � la solidarit� nationales, � la d�fense du pays, au d�veloppement �conomique et social, � l'am�nagement �quilibr� et au d�veloppement durable du territoire ainsi qu'� l'expansion des �changes internationaux, notamment europ�ens.

Ces besoins sont satisfaits dans le respect des objectifs de limitation ou de r�duction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, �missions de polluants et de gaz � effet de serre par la mise en oeuvre des dispositions permettant de rendre effectifs le droit qu'a tout usager, y compris les personnes � mobilit� r�duite ou souffrant d'un handicap (1), de se d�placer et la libert� d'en choisir les moyens ainsi que la facult� qui lui est reconnue d'ex�cuter lui-m�me le transport de ses biens ou de le confier � l'organisme ou � l'entreprise de son choix.

 

NOTA : (1) Les modalit�s d'application de ces dispositions sont d�finies par d�cret (Article 45 VI de la loi n� 2005-102).

 

Article 2

 

Modifi� par Loi n�2005-102 du 11 f�vrier 2005 art. 45 IV (JORF 12 f�vrier 2005).



La mise en oeuvre progressive du droit au transport permet aux usagers de se d�placer dans des conditions raisonnables d'acc�s, de qualit� et de prix ainsi que de co�t pour la collectivit�, notamment par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.

Dans cet esprit, des mesures particuli�res peuvent �tre prises en faveur des personnes � mobilit� r�duite ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs (1).

Les cat�gories sociales d�favoris�es, notamment celles des parties insulaires et des r�gions lointaines ou d'acc�s difficile du territoire national, peuvent faire l'objet de dispositions adapt�es � leur situation.

Le droit au transport comprend le droit pour les usagers d'�tre inform�s sur les moyens qui leur sont offerts et sur les modalit�s de leur utilisation.

 

NOTA : (1) Les modalit�s d'application de ces dispositions sont d�finies par d�cret (Article 45 VI de la loi n� 2005-102).

 

Article 3

 

Modifi� par Loi n�99-533 du 25 juin 1999 art. 41 (JORF 29 juin 1999).



La politique globale des transports de personnes et de marchandises assure le d�veloppement harmonieux et compl�mentaire des divers modes de transports individuels et collectifs, en tenant compte de leurs avantages et inconv�nients en mati�re de d�veloppement r�gional, d'am�nagement urbain, de protection de l'environnement, de d�fense, d'utilisation rationnelle de l'�nergie, de s�curit� et de leur sp�cificit�. Elle tient compte des co�ts �conomiques r�els � la cr�ation, � l'entretien et � l'usage des infrastructures, �quipements et mat�riels de transport et des co�ts sociaux et environnementaux, mon�taires et non mon�taires, support�s par les usagers et les tiers.

Elle �tablit les bases d'une concurrence loyale entre les modes de transport et entre les entreprises, notamment en harmonisant leurs conditions d'exploitation et d'utilisation.

Elle favorise leur compl�mentarit� et leur coop�ration, notamment dans les choix d'infrastructures, l'am�nagement des lieux d'�changes et de correspondances et par le d�veloppement rationnel des transports combin�s. Elle encourage, par la coordination de l'exploitation des r�seaux, la coop�ration entre les op�rateurs, une tarification combin�e et une information multimodale des usagers.

Elle optimise en priorit� l'utilisation des r�seaux et �quipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropri�es.

Elle permet la desserte, par au moins un service de transport remplissant une mission de service public, des territoires de faible densit� d�mographique, � partir des grands r�seaux de transport.

Elle contribue au d�veloppement et � l'am�lioration de la politique europ�enne des transports.



Article 3-1

 

Cr�� par Loi n�2005-781 du 13 juillet 2005 art. 7 (JORF 14 juillet 2005).



Afin d'int�grer la n�cessit� de r�duire les consommations d'hydrocarbures li�es au transport de fret et lutter contre l'�mission de gaz � effet de serre, l'Etat accorde, en mati�re d'infrastructures pour ce type de transports, une priorit� aux investissements ferroviaires et fluviaux et de d�veloppement du cabotage, tout en tenant compte des imp�ratifs li�s au d�veloppement �conomique et � l'am�nagement du territoire.

Afin d'int�grer la n�cessit� de r�duire les consommations d'hydrocarbures dans le domaine du transport des voyageurs et lutter contre l'�mission de gaz � effet de serre, l'Etat accorde, en mati�re d'infrastructures pour ce type de transports, la priorit� aux transports en commun dans les zones urbaines et aux investissements ferroviaires par rapport au d�veloppement de projets routiers ou a�roportuaires, tout en tenant compte des imp�ratifs li�s au d�veloppement �conomique et � l'am�nagement du territoire.



Article 4

 

Modifi� par Ordonnance n�2005-654 du 8 juin 2005 art. 1 (JORF 9 juin 2005).



L'�laboration et la mise en oeuvre de la politique globale des transports sont assur�es conjointement par l'Etat et les collectivit�s territoriales concern�es dans le cadre d'une planification d�centralis�e, contractuelle et d�mocratique, avec la participation des repr�sentants de tous les int�ress�s. En tenant compte des orientations nationales et locales d'am�nagement, les autorit�s comp�tentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions � partir d'une analyse globale et prospective des besoins de d�placements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau r�gional.

Le d�veloppement de l'usage des transports collectifs de personnes rev�t un caract�re prioritaire. Pour les marchandises, le d�veloppement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particuli�rement du cabotage, rev�t un caract�re prioritaire ; � cet effet, des dotations du budget de l'Etat encouragent le recours au transport combin� par des compensations tarifaires aux op�rateurs, aux termes de conventions pass�es entre l'Etat et les op�rateurs qui s'engagent sur des objectifs de d�veloppement et d'organisation. Un bilan annuel est pr�sent� au Parlement par le ministre charg� des transports.

Pour la r�alisation de ces objectifs, des contrats peuvent �tre pass�s entre l'Etat et les collectivit�s territoriales.



Article 5

 

Modifi� par Loi n�2003-495 du 12 juin 2003 art. 26 I 1� (JORF 13 juin 2003).



Le service public des transports comporte l'ensemble des missions qui incombent aux pouvoirs publics en vue d'organiser et de promouvoir le transport des personnes et des biens.

Ces missions sont les suivantes :

a) La r�alisation et la gestion d'infrastructures et d'�quipements affect�s au transport et leur mise � la disposition des usagers dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de

s�curit� ;

b) La r�glementation des activit�s de transport et le contr�le de son application ainsi que l'organisation des transports pour la d�fense ;

c) Le d�veloppement de l'information sur le syst�me de transports ;

d) Le d�veloppement de la recherche, des �tudes et des statistiques de nature � faciliter la r�alisation des objectifs assign�s au syst�me de transports ;

e) L'organisation du transport public.

L'ex�cution de ces missions est assur�e par l'Etat, les collectivit�s territoriales et leurs �tablissements publics en liaison avec les entreprises priv�es ou publiques qui en sont charg�es ou qui y participent en vertu des dispositions de la pr�sente loi.

Les modalit�s des relations entre les autorit�s publiques et les entreprises de transport public varient en fonction du mode de transport et de la nature des activit�s selon qu'il s'agit notamment de transports de personnes ou de marchandises. Dans le cadre des dispositions de la loi, la libert� de gestion des entreprises priv�es est garantie par l'Etat.

Sont consid�r�s comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, � l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou priv�es.

Sont consid�r�es comme des transports de marchandises les op�rations de transport effectu�es dans le cadre d'un d�m�nagement.



Article 6



Les conditions dans lesquelles sont ex�cut�es les op�rations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, permettent une juste r�mun�ration du transporteur assurant la couverture des co�ts r�els du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivit�.



Article 6-1

 

Cr�� par Loi n�2005-882 du 2 ao�t 2005 art. 93 (JORF 3 ao�t 2005).



I. - Un v�hicule utilis� par une entreprise de transport de marchandises non r�sidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non r�sidente, pour effectuer sur le territoire fran�ais des prestations de cabotage pr�vues par les r�glements (CEE) n� 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non r�sidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n� 12/98 du Conseil, du 11 d�cembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non r�sidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ne peut demeurer sur ce territoire plus de trente jours cons�cutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une p�riode de douze mois.

 

II. - Un bateau utilis� par une entreprise non r�sidente de transport pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire fran�ais des prestations de cabotage pr�vues par le r�glement (CEE) n� 3921/91 du Conseil, du 16 d�cembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non r�sidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ne peut demeurer sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours cons�cutifs.

 

III. - Un d�cret en Conseil d'Etat d�finit les modalit�s d'application et de contr�le des dispositions pr�vues au pr�sent article.



Article 6-2

 

Cr�� par Loi n�2005-882 du 2 ao�t 2005 art. 94 (JORF 3 ao�t 2005).



I. - Un transporteur ne peut se pr�valoir des dispositions des r�glements (CEE) n� 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, pr�cit� et (CE) n� 12/98 du Conseil, du 11 d�cembre 1997, pr�cit� lorsqu'il exerce sur le territoire national :

- une activit� de transport int�rieur de fa�on habituelle, continuelle ou r�guli�re ;

- une activit� qui est r�alis�e � partir de locaux ou d'infrastructures situ�s sur le territoire national et concourant � l'exercice de cette activit� d'une fa�on permanente, continuelle ou r�guli�re.

II. - Dans les situations vis�es au I, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles 7 et 8.



Article 7

 

Modifi� par Ordonnance n�2005-1039 du 26 ao�t 2005 art. 1 I (JORF 27 ao�t 2005).



I. - Les entreprises de transport public de personnes doivent �tre inscrites � un registre tenu par les autorit�s de l'Etat. L'inscription � ce registre peut �tre subordonn�e � des conditions d'honorabilit� professionnelle, de capacit� financi�re et de capacit� professionnelle selon des modalit�s fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. Les entreprises inscrites au registre � la date d'entr�e en vigueur des pr�sentes dispositions conservent le b�n�fice de cette inscription.

La capacit� professionnelle peut �tre reconnue par un organisme pr�sentant des garanties d'impartialit� et de comp�tence, habilit� � cet effet dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.

 

II. - L'Etat et, dans la limite de leurs comp�tences, les collectivit�s territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics r�guliers de personnes et peuvent organiser des services de transports � la demande. L'ex�cution du service est assur�e soit en r�gie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant pass� � cet effet une convention � dur�e d�termin�e avec l'autorit� comp�tente. La convention fixe la consistance g�n�rale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle d�finit les actions � entreprendre par l'une et par l'autre parties afin de favoriser l'exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes. Elle est r�sili�e de plein droit en cas de radiation du registre.

 

III. - Le financement des services de transport public r�gulier de personnes d�fini par l'autorit� organisatrice est assur� par les usagers, le cas �ch�ant par les collectivit�s publiques et, en vertu de dispositions l�gislatives particuli�res, les autres b�n�ficiaires publics ou priv�s qui, sans �tre usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect.

La politique tarifaire est d�finie par l'autorit� comp�tente de mani�re � obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan �conomique et social, du syst�me de transports correspondant.

Sous r�serve des pouvoirs g�n�raux des autorit�s de l'Etat en mati�re de prix, l'autorit� comp�tente fixe ou homologue les tarifs.

Tout contrat ou convention entre une personne publique et une entreprise, qui a pour cons�quence d'engager des fonds publics ou d'accorder une garantie financi�re publique, est assorti, � peine de nullit�, de clauses relatives au contr�le de l'utilisation des fonds engag�s ou garantis par cette personne publique.



Article 8

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 52 (JORF 6 janvier 2006).



I. - L'exercice des professions de transporteur public de marchandises, de d�m�nageur, de loueur de v�hicules industriels destin�s au transport, de commissionnaire de transport et d'auxiliaire de transport peut �tre subordonn� selon des modalit�s fix�es par d�cret en Conseil d'Etat � des conditions d'honorabilit� professionnelle, de capacit� financi�re et de capacit� professionnelle ainsi qu'� l'inscription � un registre tenu par les autorit�s de l'Etat.

Les entreprises inscrites au registre � la date d'entr�e en vigueur des pr�sentes dispositions conservent le b�n�fice de cette inscription. Les titulaires d'une licence de commissionnaire de transport, � la date d'entr�e en vigueur du pr�sent article, sont inscrits de droit � ce registre.

Pour l'application de l'alin�a pr�c�dent, sont consid�r�es comme commissionnaires de transport et comme auxiliaires de transport de marchandises les personnes qui assurent, pour le compte d'autrui, des op�rations de groupage, d'affr�tement ou toutes autres op�rations connexes � l'ex�cution de transport de marchandises ou de d�m�nagement.

La capacit� professionnelle peut �tre reconnue par un organisme pr�sentant des garanties d'impartialit� et de comp�tence, habilit� � cet effet dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.

 

II. - Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au d�m�nagement doit comporter des clauses pr�cisant la nature et l'objet du transport ou du d�m�nagement, les modalit�s d'ex�cution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enl�vement et de livraison des objets transport�s, les obligations respectives de l'exp�diteur, du commissionnaire, du transporteur, du d�m�nageur et du destinataire, et le prix du transport ou du d�m�nagement ainsi que celui des prestations accessoires pr�vues. De m�me, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques.

De m�me, pour les services occasionnels publics de transports routiers non urbains de personnes, tout contrat doit comporter des clauses pr�cisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caract�ristiques du mat�riel roulant ainsi que les conditions d'ex�cution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes � transporter.

Sans pr�judice de dispositions l�gislatives en mati�re de contrat et � d�faut de convention �crite d�finissant les rapports entre les parties au contrat sur les mati�res mentionn�es aux alin�as pr�c�dents, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ces contrats types sont �tablis par d�cret, apr�s avis du conseil national des transports.

III. (supprim�)

 

IV. - La r�mun�ration des commissionnaires de transport et des auxiliaires de transport est fix�e en fonction des services effectivement rendus. Elle est support�e par ceux qui en b�n�ficient.



Chapitre II : Des conditions sociales et de la s�curite.

Article 9

 

Modifi� par Loi n�2003-495 du 12 juin 2003 art. 26 I 3� (JORF 13 juin 2003).



L'Etat d�finit la r�glementation sociale et veille � l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi, ainsi qu'� la mise en oeuvre de la r�glementation correspondante. Il en contr�le l'application.

L'Etat d�finit les r�gles de s�curit�, d'organisation des secours et de contr�le technique applicables aux transports. Il veille � leur mise en oeuvre et en contr�le l'application.

Les op�rations de transport, qu'elles soient confi�es � un tiers ou ex�cut�es pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas �tre conduites dans des conditions incompatibles avec la r�glementation des conditions de travail et de s�curit�. La responsabilit� de l'exp�diteur, du commissionnaire, de l'affr�teur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engag�e par les manquements qui leur sont imputables.

Est nulle de plein droit, dans les contrats de transport, dans les contrats relatifs au d�m�nagement et dans les contrats de travail, toute clause de r�mun�ration principale ou accessoire de nature � compromettre la s�curit�, notamment par l'incitation directe ou indirecte au d�passement de la dur�e du travail et des temps de conduite autoris�s.



Article 10



Les dispositions du code du travail relatives aux conditions et � la dur�e du travail s'appliquent aux salari�s charg�s de la conduite ou du pilotage et aux personnels qui leur sont assimil�s.

La r�glementation relative � la dur�e du travail et � la dur�e de conduite tient compte du progr�s des conditions techniques, �conomiques et sociales et des suj�tions particuli�res li�es � l'irr�gularit� des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d'horaires et aux responsabilit�s encourues � l'�gard des personnes transport�es et des tiers.

En ce qui concerne les agents non salari�s, la dur�e du temps consacr� � la conduite ou au pilotage et aux op�rations annexes et les temps de repos font l'objet de dispositions particuli�res tenant compte des exigences de la s�curit�.



Article 11



Le temps de travail des agents salari�s charg�s de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimil�s comprend le temps consacr� � la conduite ainsi que, dans des conditions fix�es par d�cret, le temps pendant lequel ils sont � la disposition de l'employeur.



Article 12

 

Modifi� par Loi n�2003-495 du 12 juin 2003 art. 26 I 4� (JORF 13 juin 2003).



En vue d'assurer leur s�curit� et celle des tiers, l'Etat contr�le ou fait contr�ler l'aptitude physique des personnes charg�es de la conduite ou du pilotage et favorise le d�veloppement d'une politique de pr�vention de l'inaptitude.

En ce qui concerne les salari�s des entreprises de transport, de d�m�nagement ou de location de v�hicule industriel avec conducteur ou pilote, l'inaptitude permanente, reconnue m�dicalement et ne r�sultant pas d'actes volontaires ou intentionnels de l'int�ress�, ouvre droit au b�n�fice d'un r�gime particulier de protection comportant des prestations en esp�ces ou, le cas �ch�ant, en nature et � une possibilit� de r�insertion professionnelle gr�ce � une formation compl�mentaire. Ce r�gime est financ� par les cotisations des entreprises et des salari�s, g�r� par leurs repr�sentants et agr�� par l'Etat.

Des d�crets en Conseil d'Etat pr�cisent les conditions d'application du pr�sent article et instituent, si n�cessaire, le r�gime pr�vu � l'alin�a pr�c�dent.



Article 13



Il est cr��, dans chaque d�partement, une commission consultative charg�e de suivre l'application des dispositions relatives � la s�curit� de la conduite et � la dur�e du travail des agents charg�s de la conduite ou du pilotage dans le secteur des transports et relevant d'un �tablissement situ� sur le territoire du d�partement.

Elle est compos�e paritairement de repr�sentants des organisations syndicales d'employeurs et de salari�s et pr�sid�e par un inspecteur du travail.

Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise les attributions de la commission et fixe sa composition et les modalit�s de son fonctionnement.



Article 13-1

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 5 (JORF 6 janvier 2006).



Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un syst�me de transport public guid� ou ferroviaire ne peuvent �tre engag�s avant que l'Etat ou l'Etablissement public de s�curit� ferroviaire ait approuv� un dossier pr�liminaire adress� au repr�sentant de l'Etat, ou au directeur g�n�ral de l'Etablissement public de s�curit� ferroviaire accompagn� d'un rapport sur la s�curit� �tabli par un expert ou un organisme qualifi�, agr��. Ce rapport pr�cise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.

Leur mise en exploitation commerciale est subordonn�e � une autorisation. Celle-ci est d�livr�e par l'Etat ou l'Etablissement public de s�curit� ferroviaire, au vu d'un dossier de s�curit�, en fonction des garanties de s�curit� offertes par les caract�ristiques et les modalit�s d'exploitation de l'ouvrage. Elle peut �tre assortie de conditions restrictives d'utilisation. Elle vaut approbation du r�glement de s�curit� de l'exploitation ou sa modification.

Pour ces syst�mes d�j� en service, l'autorit� de l'Etat comp�tente ou le directeur de l'Etablissement public de s�curit� ferroviaire peut prescrire l'�tablissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger imm�diat, ordonner son interruption.

Les conditions d'application du pr�sent article sont fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. Celui-ci pr�cise notamment les syst�mes dont l'autorisation de r�alisation, de modification substantielle ou de mise en exploitation commerciale est d�livr�e apr�s avis d'une commission administrative assurant notamment la repr�sentation des collectivit�s territoriales.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux syst�mes de transports guid�s ou ferroviaires destin�s au transport de personnels.



Article 13-2

 

Cr�� par Loi n�2002-3 du 3 janvier 2002 art. 4 (JORF 4 janvier 2002).



Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un syst�me de transport faisant appel � des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales et qui pr�sentent des risques particuliers pour la s�curit� des personnes ne peuvent �tre engag�s avant que l'Etat ait approuv� un dossier pr�liminaire adress� au repr�sentant de l'Etat, accompagn� d'un rapport sur la s�curit� �tabli par un expert ou un organisme qualifi�, agr��. Ce rapport pr�cise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.

Le commencement des travaux est subordonn� � la notification de l'avis du repr�sentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un d�lai de quatre mois � compter de son d�p�t.

La mise en service de ces syst�mes est subordonn�e � une autorisation. Celle-ci est d�livr�e par l'Etat, en fonction des garanties de s�curit� offertes par les caract�ristiques et les modalit�s d'exploitation de ces syst�mes, apr�s avis d'une commission administrative assurant notamment la repr�sentation des collectivit�s territoriales. Elle peut �tre assortie de conditions restrictives d'utilisation.

Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation �tablies par le ma�tre d'ouvrage et applicables � chaque syst�me, lesquelles comportent au moins un examen p�riodique par un expert ou un organisme qualifi�, agr��.

Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du pr�sent article, et notamment les cat�gories de syst�mes auxquelles s'appliquent ses dispositions.



Chapitre III : Des infrastructures, �quipements, mat�riels et technologies.

Article 14

 

Modifi� par Loi n�99-533 du 25 juin 1999 art. 43 (JORF 29 juin 1999).



Les choix relatifs aux infrastructures, �quipements et mat�riels de transport et donnant lieu � financement public, en totalit� ou partiellement, sont fond�s sur l'efficacit� �conomique et sociale de l'op�ration. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des imp�ratifs de s�curit� et de protection de l'environnement, des objectifs du plan de la Nation et de la politique d'am�nagement du territoire, des n�cessit�s de la d�fense, de l'�volution pr�visible des flux de transport nationaux et internationaux, du co�t financier et, plus g�n�ralement, des co�ts �conomiques r�els et des co�ts sociaux dont ceux des atteintes � l'environnement.

Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont �valu�s sur la base de crit�res homog�nes int�grant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment � l'environnement, � la s�curit� et � la sant� et permettant de proc�der � des comparaisons � l'int�rieur d'un m�me mode de transport et entre diff�rents modes ou combinaisons de modes. Ces �valuations sont rendues publiques avant l'adoption d�finitive des projets concern�s. Lorsque ces op�rations sont r�alis�es avec le concours de financements publics, un bilan des r�sultats �conomiques et sociaux est �tabli au plus tard cinq ans apr�s leur mise en service. Ce bilan est rendu public.

La r�alisation, l'am�nagement d'une infrastructure peuvent faire l'objet de contrats entre l'Etat et les collectivit�s locales int�ress�es.

Des d�crets en Conseil d'Etat pr�cisent les infrastructures et les choix technologiques ainsi que les modalit�s des �tudes pr�vues au deuxi�me alin�a du pr�sent article.



Article 14-1

 

Modifi� par Ordonnance n�2005-654 du 8 juin 2005 art. 1 (JORF 9 juin 2005).



I. - Le sch�ma r�gional des infrastructures et des transports constitue le volet "Infrastructures et transports" du sch�ma r�gional d'am�nagement et de d�veloppement du territoire pr�vu � l'article 34 de la loi n� 83-8 du 7 janvier 1983 relative � la r�partition de comp�tences entre les communes, les d�partements, les r�gions et l'Etat.

La r�gion, en association avec l'Etat, dans le respect des comp�tences des d�partements, et en concertation avec les communes et leurs groupements, est charg�e de son �laboration.

Ce sch�ma assure la coh�rence r�gionale et interr�gionale des itin�raires � grande circulation et de leurs fonctionnalit�s dans une approche multimodale. Il d�finit les priorit�s d'actions � moyen et � long terme sur son territoire pour ce qui concerne les infrastructures routi�res.

 

II. - Les sch�mas r�gionaux des infrastructures et des transports ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des r�seaux et �quipements existants et de favoriser la compl�mentarit� entre les modes de transport et la coop�ration entre les op�rateurs, en pr�voyant, lorsque n�cessaire, la r�alisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :

- ils d�terminent, dans une approche multimodale, les diff�rents objectifs de services de transport aux usagers, leurs modalit�s de mise en oeuvre ainsi que les crit�res de s�lection des actions pr�conis�es, notamment pour assurer la coh�rence � long terme entre et � l'int�rieur des r�seaux d�finis pour les diff�rents modes de transport et pour fixer leurs priorit�s en mati�re d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension ;

- ils �valuent les �volutions pr�visibles de la demande de transport ainsi que celles des besoins li�s � la mise en oeuvre du droit au transport tel que d�fini � l'article 2 et d�finissent les moyens permettant d'y r�pondre dans des conditions �conomiques, sociales et environnementales propres � contribuer au d�veloppement durable du territoire, et notamment � la lutte contre l'effet de serre ;

- ils comprennent notamment une analyse globale des effets des diff�rents modes de transport et, � l'int�rieur de chaque mode de transport, des effets des diff�rents �quipements, mat�riels et mesures d'exploitation utilis�s sur l'environnement, la s�curit� et la sant� ;

- ils r�capitulent les principales actions � mettre en oeuvre dans les diff�rents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des r�seaux existants, l'am�lioration de leurs connexions et de la qualit� du mat�riel et la cr�ation d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de l'Union europ�enne en mati�re de r�seaux de transports.



Article 14-2

 

Abrog� par Ordonnance n�2005-654 du 8 juin 2005 art. 1 (JORF 9 juin 2005).

 

Article 15



L'autorit� comp�tente, son concessionnaire ou le titulaire de la ma�trise d'ouvrage d�l�gu�e sont charg�s de r�unir les moyens de financement n�cessaires � la construction d'infrastructures nouvelles ou � l'am�nagement des infrastructures existantes. A ce titre, les contributions �ventuelles de personnes publiques et d'entreprises ou d'usagers sont vers�es par voie de subvention ou de fonds de concours. Les diff�rentes cat�gories de b�n�ficiaires qui, sans �tre usagers des infrastructures, en retirent un avantage direct ou indirect, peuvent �galement �tre appel�es � participer � ce financement en vertu de dispositions l�gislatives particuli�res.

L'autorit� comp�tente fixe �galement les modalit�s de financement de l'entretien et du fonctionnement.

L'usage des infrastructures et �quipements associ�s peut donner lieu � perception de taxes, de redevances ou de prix concourant � la r�alisation des objectifs g�n�raux de la politique des transports.



Chapitre IV : Des institutions.

Article 16

 

Modifi� par Ordonnance n�2004-637 du 1 juillet 2004 art. 22 I (JORF 2 juillet 2004).



Un conseil national des transports et des comit�s r�gionaux des transports sont associ�s � l'�laboration et � la mise en oeuvre de la politique des transports int�rieurs dans le domaine de comp�tence de l'Etat. Ils peuvent �tre consult�s par les autorit�s de l'Etat sur les questions relatives � l'organisation et au fonctionnement du syst�me de transports et des divers modes qui le composent. Le conseil national des transports est consult� sur les sch�mas nationaux de d�veloppement des transports et d'infrastructures.

Les comit�s r�gionaux des transports sont consult�s sur l'organisation des transports ferroviaires inscrits au plan r�gional des transports.



Article 17

 

Modifi� par Ordonnance n�2004-637 du 1 juillet 2004 art. 8, art. 22 II (JORF 2 juillet 2004).



Le conseil national des transports est compos� de repr�sentants :

- du Parlement et des collectivit�s territoriales ;

- des entreprises qui participent aux op�rations de transport ;

- des syndicats repr�sentatifs au plan national des salari�s des transports ;

- des diff�rentes cat�gories d'usagers ;

- de l'Etat,

et de personnalit�s d�sign�es en raison de leur comp�tence.

Les comit�s r�gionaux sont compos�s de repr�sentants des entreprises qui participent aux op�rations de transport, de leurs salari�s et des diff�rentes cat�gories d'usagers ainsi que des repr�sentants de l'Etat et des personnalit�s d�sign�es en raison de leur comp�tence. En outre, la r�gion et, en Corse, la collectivit� territoriale de Corse, les d�partements et les autorit�s comp�tentes pour l'organisation des transports urbains sont associ�s aux travaux du comit� r�gional, d�s lors qu'ils en font la demande. Ils peuvent saisir le comit� auquel ils participent de questions relevant de leur comp�tence propre.

Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et d'immobilisation pr�vues par la pr�sente loi, ne peuvent �tre prononc�es qu'apr�s avis d'une commission des sanctions administratives plac�e aupr�s du pr�fet de r�gion et pr�sid�e par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend des repr�sentants des entreprises qui participent aux op�rations de transport, de leurs salari�s et des diff�rentes cat�gories d'usagers ainsi que des repr�sentants de l'Etat. La proc�dure devant cette commission rev�t un caract�re contradictoire. La p�riodicit� de ses r�unions est d'au moins une fois par trimestre.

Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise la composition de ces organismes et leurs attributions ; il d�termine les r�gles de leur organisation et de leur fonctionnement et les modalit�s selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activit�s qui y sont repr�sent�s participent aux frais de leur fonctionnement.



Titre II : Dispositions particuli�res aux diff�rents modes de transports.
Chapitre I : Du transport ferroviaire.
Section I : De l'organisation du service public du transport ferroviaire.

Article 18

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 19 I (JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 31 mars 2006).



Il est cr��, � compter du 1er janvier 1983, un �tablissement public industriel et commercial qui prend le nom de "Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais".

Cet �tablissement a pour objet :

- d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le r�seau ferr� national ;

- d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;

- d'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure pr�vues � l'article 1er de la loi n� 97-135 du 13 f�vrier 1997 portant cr�ation de l'�tablissement public "R�seau ferr� de France".

Cet �tablissement est habilit� � exercer toutes activit�s qui se rattachent directement ou indirectement � cette mission. Il peut cr�er des filiales ou prendre des participations dans des soci�t�s, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou compl�mentaire. La gestion de ces filiales est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas recevoir les concours financiers de l'Etat pr�vus au paragraphe II de l'article 24 de la pr�sente loi.

Les modalit�s de gestion des autres r�seaux ferroviaires ouverts au public sont fix�es par des textes particuliers.



Article 18-1

 

Cr�� par Loi n�2004-809 du 13 ao�t 2004 art. 33 (JORF 17 ao�t 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).



Sans pr�judice des dispositions de la loi n� 97-135 du 13 f�vrier 1997 pr�cit�e, les d�partements sont comp�tents pour cr�er ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferr�s ou guid�s d'int�r�t local.

A l'int�rieur du p�rim�tre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferr�s ou guid�s �tablis par le d�partement sont cr��es ou modifi�es en accord avec l'autorit� comp�tente pour l'organisation des transports urbains.

Les dispositions du pr�sent article ne s'appliquent ni aux d�partements d'outre-mer ni aux d�partements de la r�gion d'Ile-de-France.



Article 19

 

Modifi� par Ordonnance n�2004-691 du 12 juillet 2004 art. 17 I (JORF 14 juillet 2004).



Les biens immobiliers d�pendant du domaine public ou priv� ant�rieurement conc�d�s � la soci�t� anonyme d'�conomie mixte cr��e le 31 ao�t 1937 sont remis en dotation � l'�tablissement public. Les biens immobiliers des autres r�seaux de chemins de fer appartenant � l'Etat peuvent �tre remis en dotation � l'�tablissement public par d�cret en Conseil d'Etat, sans pr�judice des droits d'exploitation qui auraient pu �tre accord�s ant�rieurement.

Les biens mobiliers ant�rieurement conc�d�s � la soci�t� anonyme sont attribu�s en toute propri�t� et � titre gratuit � l'�tablissement public.

Les biens mobiliers des autres r�seaux de chemins de fer appartenant � l'Etat peuvent �tre attribu�s en toute propri�t� et � titre gratuit � l'�tablissement public par d�cret en Conseil d'Etat, sans pr�judice des droits d'exploitation qui auraient pu �tre accord�s ant�rieurement.

Tous les droits et obligations r�sultant soit des actes ou conventions pass�s par la soci�t� anonyme, soit des participations prises par elle dans des soci�t�s, groupements ou organismes tiers sont transf�r�s � l'�tablissement public.

Ces transferts ne donnent lieu ni � indemnit�, ni � perception d'imp�ts, droits, taxes, salaires ou honoraires.



Article 20

 

Modifi� par Ordonnance n�2004-691 du 12 juillet 2004 art. 17 I (JORF 14 juillet 2004).



Les biens immobiliers affect�s au service public du transport ferroviaire et am�nag�s sp�cialement � cette fin ont le caract�re de domaine public.

Sous r�serve des dispositions l�gislatives applicables aux ouvrages d�clar�s d'int�r�t g�n�ral ou d'utilit� publique, l'�tablissement public exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert ; il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser � son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.

Il peut proc�der � tous travaux de construction ou de d�molition. Il assume toutes les obligations du propri�taire. Il agit et d�fend en justice aux lieu et place de l'Etat.

Les biens immobiliers acquis par l'�tablissement public le sont au nom de l'Etat. S'ils appartiennent d�j� � l'Etat, leur incorporation au domaine g�r� par l'�tablissement donne lieu au versement par l'�tablissement � l'Etat d'une indemnit� �gale � leur valeur v�nale.

Les biens immobiliers utilis�s, pour la poursuite de ses missions, par l'�tablissement peuvent �tre repris par l'Etat ou c�d�s � des collectivit�s territoriales pour des motifs d'utilit� publique, moyennant le versement d'une indemnit� �gale � la valeur de reconstitution.

Les biens immobiliers d�tenus par l'�tablissement, qui cessent d'�tre affect�s � la poursuite de ses missions, peuvent recevoir une autre affectation domaniale ou, � d�faut, apr�s d�classement, �tre ali�n�s par l'�tablissement public et � son profit ; dans le premier cas, l'Etat ou la collectivit� territoriale int�ress�e verse � l'�tablissement une indemnit� �gale � leur valeur v�nale.

Les modalit�s d'application du pr�sent article, notamment les conditions juridiques et financi�res des op�rations de d�classement, de changement d'utilisation ou d'ali�nation, sont fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.



Article 20

 

Modifi� par Ordonnance n�2006-460 du 1 juillet 2006 art. 7 II (JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006).



Sous r�serve des dispositions l�gislatives applicables aux ouvrages d�clar�s d'int�r�t g�n�ral ou d'utilit� publique, l'�tablissement public exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert ; il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser � son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.

Il peut proc�der � tous travaux de construction ou de d�molition. Il assume toutes les obligations du propri�taire. Il agit et d�fend en justice aux lieu et place de l'Etat.

Les biens immobiliers acquis par l'�tablissement public le sont au nom de l'Etat. S'ils appartiennent d�j� � l'Etat, leur incorporation au domaine g�r� par l'�tablissement donne lieu au versement par l'�tablissement � l'Etat d'une indemnit� �gale � leur valeur v�nale.

Les biens immobiliers utilis�s, pour la poursuite de ses missions, par l'�tablissement peuvent �tre repris par l'Etat ou c�d�s � des collectivit�s territoriales pour des motifs d'utilit� publique, moyennant le versement d'une indemnit� �gale � la valeur de reconstitution.

Les biens immobiliers d�tenus par l'�tablissement, qui cessent d'�tre affect�s � la poursuite de ses missions, peuvent recevoir une autre affectation domaniale ou, � d�faut, apr�s d�classement, �tre ali�n�s par l'�tablissement public et � son profit ; dans le premier cas, l'Etat ou la collectivit� territoriale int�ress�e verse � l'�tablissement une indemnit� �gale � leur valeur v�nale.

Les modalit�s d'application du pr�sent article, notamment les conditions juridiques et financi�res des op�rations de d�classement, de changement d'utilisation ou d'ali�nation, sont fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.



Article 21

 

Modifi� par Ordonnance n�2004-691 du 12 juillet 2004 art. 17 I (JORF 14 juillet 2004).



Le conseil d'administration de l'�tablissement est compos� de dix-huit membres dont :

- sept repr�sentants de l'Etat ;

- cinq membres choisis en raison de leur comp�tence, dont au moins un repr�sentant des usagers et nomm�s par d�cret ;

- six membres, dont un repr�sentant des cadres, �lus par les salari�s de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins �gal � 200.

Le pr�sident du conseil d'administration est nomm� parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par d�cret en conseil des ministres.

Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'�tablissement et d�termine les modalit�s de nomination ou d'�lection des membres du conseil d'administration.



Article 21-1

 

Modifi� par Ordonnance n�2005-654 du 8 juin 2005 art. 1 (JORF 9 juin 2005).



En sus des services routiers r�guliers non urbains d'int�r�t r�gional au sens de l'article 29 de la pr�sente loi, et sans pr�judice des dispositions particuli�res pr�vues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la r�gion, en tant qu'autorit� organisatrice des transports collectifs d'int�r�t r�gional, est charg�e, � compter du 1er janvier 2002, de l'organisation :

- des services ferroviaires r�gionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs effectu�s sur le r�seau ferr� national, � l'exception des services d'int�r�t national et des services internationaux ;

- des services routiers effectu�s en substitution des services ferroviaires susvis�s.

A ce titre, la r�gion d�cide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de transport r�gional de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualit� du service et l'information de l'usager, en tenant compte du sch�ma r�gional des infrastructures et des transports, dans le respect des comp�tences des d�partements, des communes et de leurs groupements, de la coh�rence et de l'unicit� du syst�me ferroviaire dont l'Etat est le garant. Les r�gions exercent leurs comp�tences en mati�re de tarifications dans le respect des principes du syst�me tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services r�gionaux de voyageurs.

Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du pr�sent article, et notamment les modalit�s de d�termination de la consistance des services transf�r�s qui correspond aux services existants � la date du transfert.



Article 21-2

 

Abrog� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 19 II (JORF 6 janvier 2006).

 

Article 21-3

 

Modifi� par Loi n�2005-102 du 11 f�vrier 2005 art. 45 IV (JORF 12 f�vrier 2005).



Il peut �tre cr�� aupr�s de chaque r�gion en tant qu'autorit� organisatrice des transports mentionn�s � l'article 21-1 un comit� r�gional des partenaires du transport public. Ce comit� est consult� sur l'offre, les strat�gies tarifaires et de d�veloppement, la qualit� des services de transport propos�s par la r�gion.

Il est notamment compos� de repr�sentants des organisations syndicales des transports collectifs, des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicap�es (1), des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires.

Un d�cret pr�cise la composition du comit�, les conditions de d�signation de ses membres, ainsi que les modalit�s de son organisation et de son fonctionnement.

 

NOTA : (1) Les modalit�s d'application de ces dispositions sont d�finies par d�cret (Article 45 VI de la loi n� 2005-102).

 

Article 21-4

 

Modifi� par Ordonnance n�2004-691 du 12 juillet 2004 art. 17 I (JORF 14 juillet 2004).



Une convention pass�e entre la r�gion et la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la comp�tence r�gionale.

Le ministre charg� des transports tranche les litiges relatifs � l'attribution des sillons ferroviaires.

Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise le contenu de la convention, les modalit�s de r�glement des litiges entre les r�gions et la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre charg� des transports tranche les diff�rends relatifs � l'attribution des sillons ferroviaires.



Article 21-5

 

Modifi� par Ordonnance n�2004-691 du 12 juillet 2004 art. 17 I (JORF 14 juillet 2004).



Lorsqu'une liaison se prolonge au-del� du ressort territorial de la r�gion, celle-ci peut passer une convention avec une r�gion limitrophe, ou avec le Syndicat des transport d'Ile-de-France, pour l'organisation des services d�finis � l'article 21-1.

La mise en oeuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particuli�re entre l'une ou les deux autorit�s comp�tentes mentionn�es � l'alin�a pr�c�dent et la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais, sans pr�judice des responsabilit�s que l'Etat lui a confi�es pour l'organisation des services d'int�r�t national.

La r�gion peut, le cas �ch�ant, conclure une convention avec une autorit� organisatrice de transport d'une r�gion limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires r�gionaux transfrontaliers de voyageurs dans les conditions pr�vues par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales et les trait�s en vigueur. A d�faut d'autorit� organisatrice de transport dans la r�gion limitrophe de l'Etat voisin, la r�gion peut demander � la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais de conclure une convention avec le transporteur comp�tent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services transfrontaliers.



Article 22

 

Modifi� par Loi n�2005-102 du 11 f�vrier 2005 art. 45 IV (JORF 12 f�vrier 2005).



La r�gion est consult�e sur les modifications de la consistance des services assur�s dans son ressort territorial par la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais, autres que les services d'int�r�t r�gional au sens de l'article 21-1.

Il peut �tre cr�� des comit�s de ligne, compos�s de repr�sentants de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais, d'usagers, et notamment des repr�sentants d'associations de personnes handicap�es (1), de salari�s de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais et d'�lus des collectivit�s territoriales pour examiner la d�finition des services ainsi que tout sujet concourant � leur qualit�.

Toute cr�ation ou suppression de la desserte d'un itin�raire par un service de transport d'int�r�t national ou de la desserte d'un point d'arr�t par un service national ou international est soumise pour avis aux d�partements et communes concern�s.

Toute cr�ation ou suppression de la desserte d'un itin�raire par un service r�gional de voyageurs ou de la desserte d'un point d'arr�t par un service r�gional de voyageurs est soumise pour avis aux d�partements et aux communes concern�s.

 

NOTA : (1) Les modalit�s d'application de ces dispositions sont d�finies par d�cret (Article 45 VI de la loi n� 2005-102).

 

Article 23

 

Modifi� par Ordonnance n�2004-691 du 12 juillet 2004 art. 17 I (JORF 14 juillet 2004).



La pr�sente loi, notamment en tant qu'elle substitue un �tablissement public � caract�re industriel et commercial � la soci�t� anonyme "Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais", ne porte pas atteinte aux dispositions l�gislatives, r�glementaires ou contractuelles r�gissant les situations des personnels de la soci�t� et de ses filiales.

Les r�gles relatives aux comit�s de groupe, aux comit�s d'entreprise et aux comit�s d'hygi�ne, de s�curit� et des conditions de travail sont applicables de plein droit. Toutefois, en tant que de besoin, des d�crets en Conseil d'Etat peuvent fixer les adaptations aux structures sp�cifiques de l'entreprise, aux n�cessit�s du service public qu'elle a pour mission d'assurer et � l'organisation du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.



Article 24

 

Modifi� par Ordonnance n�2004-691 du 12 juillet 2004 art. 17 I (JORF 14 juillet 2004).



I. - La Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais est dot�e de l'autonomie de gestion. Un cahier des charges approuv� par d�cret en Conseil d'Etat, l'�tablissement public entendu, fixe ses droits et obligations, les modalit�s de son fonctionnement, les r�gles d'harmonisation des conditions d'exploitation pr�vues � l'article 3, la d�finition de son �quilibre d'exploitation et les conditions d'ex�cution du service public. Un contrat de plan pass� entre l'Etat et la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais dans les conditions de la loi n� 82-653 du 29 juillet 1982 portant r�forme de la planification d�termine les objectifs assign�s � l'entreprise et au groupe dans le cadre de la planification nationale et les moyens � mettre en oeuvre pour les atteindre.

 

II. - La Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais re�oit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges r�sultant des missions de service public qui lui sont confi�es en raison du r�le qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en oeuvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la s�curit� et l'�nergie. Elle re�oit �galement des concours des collectivit�s territoriales, notamment en application des dispositions de l'article 22 de la pr�sente loi ainsi que de l'article 67 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d'orientation pour l'am�nagement et le d�veloppement du territoire.

Ces concours donnent lieu � des conventions conclues par la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais avec l'Etat ou les collectivit�s territoriales concern�es.

La Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais b�n�ficie de concours financiers, selon les r�gles fix�es par son cahier des charges, en raison des charges qu'elle supporte en mati�re de retraites.



Article 25

 

Modifi� par Ordonnance n�2004-691 du 12 juillet 2004 art. 17 I (JORF 14 juillet 2004).



La Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais est soumise en mati�re de gestion financi�re et comptable aux r�gles applicables aux entreprises de commerce. Elle tient sa comptabilit� conform�ment au plan comptable g�n�ral. Elle d�veloppe une comptabilit� permettant notamment d'appr�cier les co�ts �conomiques r�els relatifs aux missions qui lui sont confi�es respectivement par l'Etat et par les collectivit�s territoriales. Elle dispose de la facult� de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.

Elle est soumise au contr�le �conomique, financier et technique de l'Etat dans les conditions d�termin�es par d�crets en Conseil d'Etat.



Article 26

 

Abrog� par Loi n�97-135 du 13 f�vrier 1997 art. 14 IV (JORF 15 f�vrier 1997).

 

Section II : De l'interop�rabilit� du syst�me ferroviaire.

Article 26

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 5 (JORF 6 janvier 2006).



Les constituants permettant d'assurer l'interop�rabilit� du syst�me ferroviaire ne peuvent �tre mis sur le march� que s'ils sont munis d'une d�claration "CE" de conformit� ou d'aptitude � l'emploi. Ils sont alors pr�sum�s satisfaire aux exigences essentielles permettant de garantir cette interop�rabilit�.

Un d�cret en Conseil d'Etat d�finit les exigences essentielles d'interop�rabilit� et fixe les r�gles relatives � la mise sur le march� de ces constituants.



Article 26-1

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 5 (JORF 6 janvier 2006).



Si un constituant muni d'une d�claration "CE" de conformit� ou d'aptitude � l'emploi ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interop�rabilit�, le directeur g�n�ral de l'Etablissement public de s�curit� ferroviaire peut, apr�s avoir entendu le fabricant ou, � d�faut, le responsable de la mise sur le march�, restreindre le domaine d'application de ce constituant ou ordonner sa mise en conformit�.

Il peut �galement, apr�s avoir entendu le fabricant ou, � d�faut, le responsable de la mise sur le march�, suspendre pendant une dur�e n'exc�dant pas un an ou interdire la mise sur le march�, m�me � titre gratuit, du constituant ou ordonner son retrait en tous lieux.

En cas de danger imminent, le ministre charg� des transports ou le directeur g�n�ral de l'Etablissement public de s�curit� ferroviaire peut prononcer sans formalit� la suspension pr�vue � l'alin�a pr�c�dent.



Article 26-2

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 5 (JORF 6 janvier 2006).



Sans pr�judice de la comp�tence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de proc�dure p�nale, ont comp�tence pour proc�der aux contr�les n�cessaires en vue de v�rifier le respect des dispositions de l'article 26 et pour rechercher et constater les infractions pr�vues � l'article 26-5 les agents de l'Etat, ceux de l'Etablissement public de s�curit� ferroviaire et les pr�pos�s d'exploitants ferroviaires agr��s et commissionn�s par le ministre des transports.

Ces agents et pr�pos�s sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions pr�vues par le code p�nal.



Article 26-3

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 5 (JORF 6 janvier 2006).



Les agents mentionn�s � l'article 26-2 peuvent, pour l'exercice de leurs missions, sans pr�judice des pouvoirs reconnus par les dispositions du code de proc�dure p�nale aux officiers et agents de police judiciaire, p�n�trer entre 8 heures et 20 heures dans tous les lieux utilis�s exclusivement � des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le march� des constituants d'interop�rabilit� en pr�sence de l'occupant des lieux ou de son repr�sentant. Ils ont �galement libre acc�s aux lieux o� sont install�s ou exploit�s les syst�mes de transport.

Le procureur de la R�publique est pr�alablement inform� des op�rations envisag�es en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer � ces op�rations ou en assurer lui-m�me la direction.



Article 26-4

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 5 (JORF 6 janvier 2006).



Les agents mentionn�s � l'article 26-2 peuvent pr�lever des pi�ces ou des �chantillons pour proc�der � des analyses ou � des essais et exiger la communication de tout �l�ment justificatif n�cessaire � l'accomplissement de leurs missions.

Lorsque des v�rifications compl�mentaires sont n�cessaires, ces agents peuvent consigner les produits susceptibles de faire l'objet de l'arr�t� pr�vu � l'article 26-1. Les produits consign�s sont laiss�s � la garde de leur d�tenteur. Les agents habilit�s indiquent dans un proc�s-verbal ou un rapport les produits faisant l'objet de la consignation.

La consignation, dont est imm�diatement inform� le procureur de la R�publique, ne peut exc�der quinze jours.

Le d�lai de consignation peut �tre prorog� par ordonnance motiv�e du pr�sident du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situ� le lieu o� les produits sont consign�s, ou du magistrat qu'il d�l�gue.

Le magistrat est saisi sans formalit� par les agents habilit�s. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance ex�cutoire � titre provisoire, au vu de tous les �l�ments d'information de nature � justifier cette mesure.

L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifi�e par tous moyens au d�tenteur des produits consign�s.

La mainlev�e de la mesure de consignation peut �tre ordonn�e � tout moment soit par les agents ayant proc�d� � cette consignation ou par le procureur de la R�publique, soit par le pr�sident du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il d�l�gue � cet effet.



Article 26-5

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 5 (JORF 6 janvier 2006).



Le fait de mettre sur le march� un constituant d'interop�rabilit� sans la d�claration "CE" de conformit� ou d'aptitude � l'emploi mentionn�e � l'article 26 ou en violation d'un arr�t� du ministre charg� des transports pris en application de l'article 26-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le fait de faire obstacle � l'exercice des fonctions des agents habilit�s en application de l'article 26-2 est puni des m�mes peines.

Les infractions pr�vues aux alin�as pr�c�dents sont constat�es par des proc�s-verbaux qui font foi jusqu'� preuve contraire. Les proc�s-verbaux sont adress�s, dans les cinq jours qui suivent leur cl�ture, au procureur de la R�publique. Une copie en est remise dans le m�me d�lai au fabricant ou au responsable de la mise sur le march�.



Article 26-6

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 5 (JORF 6 janvier 2006).



Les personnes morales peuvent �tre d�clar�es responsables p�nalement, dans les conditions pr�vues � l'article 121-2 du code p�nal, des infractions pr�vues par l'article 26-5.

Elles encourent la peine d'amende selon les modalit�s pr�vues par l'article 131-38 du m�me code.



Chapitre II : Des transports urbains de personnes.

Article 27

 

Modifi� par Loi n�2004-809 du 13 ao�t 2004 art. 35 (JORF 17 ao�t 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).



Le p�rim�tre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un �tablissement public ayant re�u mission d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire ou du pr�sident de l'�tablissement public, le repr�sentant de l'Etat constate la cr�ation du p�rim�tre, apr�s avis du conseil g�n�ral dans le cas o� le plan d�partemental est concern�. Cet avis devra intervenir dans un d�lai maximum fix� par d�cret.

Dans les d�partements d'outre-mer, le repr�sentant de l'Etat, sur proposition du maire ou du pr�sident de l'�tablissement public, peut d�finir un p�rim�tre excluant certaines parties du territoire de la commune.

Le p�rim�tre de transports urbains peut �galement comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant d�cid� d'organiser en commun un service de transports publics de personnes. La cr�ation et la d�limitation de ce p�rim�tre sont fix�es par le repr�sentant de l'Etat sur demande des maires des communes concern�es apr�s avis du conseil g�n�ral.

A l'int�rieur du p�rim�tre, les dessertes locales des transports publics routiers non urbains de personnes sont cr��es ou modifi�es en accord avec l'autorit� comp�tente pour l'organisation des transports publics urbains.

 

Sous r�serve des dispositions du quatri�me alin�a de l'article L. 213-11 du code de l'�ducation et du dernier alin�a de l'article 74 de la loi n� 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et � la simplification de la coop�ration intercommunale, en cas de cr�ation ou de modification d'un p�rim�tre de transports urbains incluant des services r�guliers ou � la demande de transports routiers non urbains de personnes, l'autorit� comp�tente pour l'organisation des transports urbains est substitu�e � l'autorit� organisatrice de transports non urbains ant�rieurement comp�tente dans l'ensemble de ses droits et obligations r�sultant des conventions pass�es avec l'entreprise pour les services de transports effectu�s int�gralement dans le p�rim�tre de transports urbains dans un d�lai de six mois � compter de la cr�ation ou de la modification du p�rim�tre de transports urbains.

Les contrats sont ex�cut�s dans les conditions ant�rieures jusqu'� leur �ch�ance, sauf accord contraire des parties. La substitution n'entra�ne aucun droit � r�siliation ou � indemnisation pour le cocontractant.

Le cocontractant ainsi que l'autorit� organisatrice ant�rieurement comp�tente sont inform�s de cette substitution par l'autorit� responsable de l'organisation des transports urbains concern�e.

Dans l'hypoth�se o� une d�cision de l'autorit� organisatrice des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d'en modifier les conditions d'exploitation, ladite autorit� devra d�finir conjointement avec l'exploitant et l'autorit� comp�tente pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette d�cision.



Article 27-1

 

Cr�� par Loi n�2000-1208 du 13 d�cembre 2000 art. 113 (JORF 14 d�cembre 2000).



L'autorit� comp�tente pour l'organisation des transports publics dans les p�rim�tres de transports urbains inclus dans les agglom�rations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci met en place des outils d'aide aux d�cisions publiques et priv�es ayant un impact sur les pratiques de mobilit� � l'int�rieur du p�rim�tre de transports urbains ainsi que pour les d�placements vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle �tablit un compte d�placements dont l'objet est de faire appara�tre pour les diff�rentes pratiques de mobilit� dans l'agglom�ration et dans son aire urbaine les co�ts pour l'usager et ceux qui en r�sultent pour la collectivit� ; elle met en place un service d'information multimodale � l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivit�s territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou priv�es de transport. Elle met en place un service de conseil en mobilit� � l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activit�s g�n�rant des flux de d�placements importants.



Article 27-2

 

Modifi� par Loi n�2005-102 du 11 f�vrier 2005 art. 45 IV (JORF 12 f�vrier 2005).



Il peut �tre cr�� aupr�s de chaque autorit� comp�tente pour l'organisation des transports publics mentionn�e � l'article 27-1 un comit� des partenaires du transport public. Ce comit� est consult� sur l'offre, les strat�gies tarifaires et de d�veloppement, la qualit� des services de transport, le service d'information multimodale � l'intention des usagers propos�s par cette autorit�.

Il est notamment compos� de repr�sentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicap�es (1).

Un d�cret pr�cise la composition du comit�, les conditions de d�signation de ses membres ainsi que les modalit�s de son organisation et de son fonctionnement.

 

NOTA : (1) Les modalit�s d'application de ces dispositions sont d�finies par d�cret (Article 45 VI de la loi n� 2005-102).

 

Article 28

 

Modifi� par Loi n�2005-102 du 11 f�vrier 2005 art. 45 III (JORF 12 f�vrier 2005).



Le plan de d�placements urbains d�finit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le p�rim�tre de transports urbains. Il doit �tre compatible avec les orientations des sch�mas de coh�rence territoriale et des sch�mas de secteur, des directives territoriales d'am�nagement d�finies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan r�gional pour la qualit� de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris � l'int�rieur du p�rim�tre. Il vise � assurer un �quilibre durable entre les besoins en mati�re de mobilit� et de facilit� d'acc�s, d'une part, et la protection de l'environnement et de la sant�, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonn� de tous les modes de d�placements, notamment par une affectation appropri�e de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'�nergie. Il pr�cise les mesures d'am�nagement et d'exploitation � mettre en oeuvre afin de renforcer la coh�sion sociale et urbaine et d'am�liorer l'accessibilit� des r�seaux de transports publics aux personnes handicap�es ou � mobilit� r�duite ainsi que le calendrier des d�cisions et r�alisations. Il est accompagn� d'une �tude des modalit�s de son financement et de la couverture des co�ts d'exploitation des mesures qu'il contient. Il comporte �galement une annexe particuli�re traitant de l'accessibilit�. Cette annexe indique les mesures d'am�nagement et d'exploitation � mettre en oeuvre afin d'am�liorer l'accessibilit� des r�seaux de transports publics aux personnes handicap�es et � mobilit� r�duite, ainsi que le calendrier de r�alisation correspondant.

Lorsqu'un sch�ma directeur ou un sch�ma de secteur a �t� approuv� avant la date d'entr�e en vigueur de la loi n� 2000-1208 du 13 d�cembre 2000 relative � la solidarit� et au renouvellement urbains, l'obligation de compatibilit� pr�vue au premier alin�a ci-dessus n'est applicable qu'� compter de la premi�re r�vision du sch�ma post�rieure � cette date.

Dans un d�lai de deux ans � compter de la publication de la loi n� 96-1236 du 30 d�cembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'�nergie, l'�laboration d'un plan de d�placements urbains est obligatoire, dans les p�rim�tres de transports urbains inclus dans les agglom�rations de plus de 100 000 habitants d�finies � l'article L. 221-5 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci.



Article 28-1

 

Modifi� par Loi n�2000-1208 du 13 d�cembre 2000 art. 96 (JORF 14 d�cembre 2000).



Les plans de d�placements urbains portent sur :

1� A. - L'am�lioration de la s�curit� de tous les d�placements, notamment en d�finissant un partage modal �quilibr� de la voirie pour chacune des diff�rentes cat�gories d'usagers et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins un pi�ton ou un cycliste ;

1� La diminution du trafic automobile ;

2� Le d�veloppement des transports collectifs et des moyens de d�placement �conomes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche � pied ;

3� L'am�nagement et l'exploitation du r�seau principal de voirie d'agglom�ration y compris les infrastructures routi�res nationales et d�partementales, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux diff�rents modes de transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation ;

4� L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la dur�e maximale de stationnement doit �tre r�glement�e, les zones de stationnement payant, les emplacements r�serv�s aux personnes handicap�es ou � mobilit� r�duite, la politique de tarification � �tablir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie, en mati�re de stationnement sur voirie et en mati�re de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement � proximit� des gares ou aux entr�es de villes, les modalit�s particuli�res de stationnement et d'arr�t des v�hicules de transport public, des taxis et des v�hicules de livraison de marchandises, les mesures sp�cifiques susceptibles d'�tre prises pour certaines cat�gories d'usagers, et tendant notamment � favoriser le stationnement des r�sidents ;

5� Le transport et la livraison des marchandises tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement de l'agglom�ration afin de maintenir les activit�s commerciales et artisanales. Il pr�voit la mise en coh�rence des horaires de livraison et des poids et dimensions des v�hicules de livraison au sein du p�rim�tre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces n�cessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une r�ponse adapt�e � l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situ�es sur les voies de p�n�tration autres que routi�res et pr�cise la localisation des infrastructures � venir, dans une perspective d'offre multimodale ;

6� L'encouragement pour les entreprises et les collectivit�s publiques � �tablir un plan de mobilit� et � favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage ;

7� La mise en place d'une tarification et d'une billetique int�gr�es pour l'ensemble des d�placements, incluant sur option le stationnement en p�riph�rie, favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes.



Article 28-1-1

 

Cr�� par Loi n�2000-1208 du 13 d�cembre 2000 art. 98 (JORF 14 d�cembre 2000).



Les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi que les actes relatifs � la gestion du domaine public routier doivent �tre rendus compatibles avec les dispositions pr�vues au 4� de l'article 28-1 dans les d�lais pr�vus par le plan de d�placements urbains.



Article 28-1-2

 

Cr�� par Loi n�2000-1208 du 13 d�cembre 2000 art. 98 (JORF 14 d�cembre 2000).



Le plan de d�placements urbains d�limite les p�rim�tres � l'int�rieur desquels les conditions de desserte par les transports publics r�guliers permettent de r�duire ou de supprimer les obligations impos�es par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en mati�re de r�alisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou � l'int�rieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement � r�aliser lors de la construction de b�timents � usage autre que d'habitation. Il pr�cise, en fonction notamment de la desserte en transports publics r�guliers et, le cas �ch�ant, en tenant compte de la destination des b�timents, les limites des obligations impos�es par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en mati�re de r�alisation d'aires de stationnement pour les v�hicules motoris�s et les minima des obligations de stationnement pour les v�hicules non motoris�s.



Article 28-2

 

Modifi� par Loi n�2005-102 du 11 f�vrier 2005 art. 45 IV (JORF 12 f�vrier 2005).



Le plan de d�placements urbains est �labor� ou r�vis� � l'initiative de l'autorit� comp�tente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'Etat de m�me que les r�gions et les d�partements, au titre de leur qualit� d'autorit�s organisatrices de transport et de gestionnaires d'un r�seau routier, sont associ�s � son �laboration. Les repr�sentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations repr�sentant des personnes handicap�es ou � mobilit� r�duite (1), les chambres de commerce et d'industrie et les associations agr��es de protection de l'environnement sont consult�s � leur demande sur le projet de plan.

Le projet de plan est arr�t� par d�lib�ration de l'autorit� organisatrice puis, sous un d�lai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, g�n�raux et r�gionaux int�ress�s ainsi qu'aux pr�fets. L'avis qui n'est pas donn� dans un d�lai de trois mois apr�s transmission du projet de plan est r�put� favorable. Le projet, auquel sont annex�s les avis des personnes publiques consult�es, est ensuite soumis par l'autorit� organisatrice de transport � enqu�te publique dans les conditions pr�vues par les articles L. 123-1 � L. 123-16 du code de l'environnement.

Eventuellement modifi� pour tenir compte des r�sultats de l'enqu�te, le plan est approuv� par l'organe d�lib�rant de l'autorit� organisatrice des transports.

Le plan est mis en oeuvre par l'autorit� comp�tente pour l'organisation des transports urbains. Les d�cisions prises par les autorit�s charg�es de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les d�placements dans le p�rim�tre de transports urbains doivent �tre compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

Si, dans un d�lai de trois ans et demi � compter de la publication de la loi n� 96-1236 du 30 d�cembre 1996 pr�cit�e, le plan n'est pas approuv�, le pr�fet peut engager ou poursuivre son �laboration selon les modalit�s pr�vues au pr�sent article. Eventuellement modifi� pour tenir compte des r�sultats de l'enqu�te publique, le plan est approuv� par le pr�fet apr�s d�lib�ration de l'autorit� organisatrice des transports. La d�lib�ration est r�put�e prise si elle n'intervient pas dans un d�lai de trois mois apr�s transmission du projet de plan.

Dans les p�rim�tres de transports urbains concern�s par l'obligation d'�laboration d'un plan de d�placements urbains pr�vue � l'article 28, le plan de d�placements urbains est mis en conformit� avec les dispositions de la loi n� 2000-1208 du 13 d�cembre 2000 relative � la solidarit� et au renouvellement urbains dans un d�lai de trois ans � compter de la publication de la loi n� 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat. A d�faut, le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement peut engager ou poursuivre les proc�dures n�cessaires � cette mise en conformit�. Le plan est alors approuv� par le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement apr�s d�lib�ration de l'autorit� comp�tente pour l'organisation des transports urbains. La d�lib�ration est r�put�e prise si elle n'intervient pas dans un d�lai de trois mois apr�s transmission du projet.

Au terme d'une p�riode de cinq ans, le plan fait l'objet d'une �valuation et est r�vis� le cas �ch�ant.

 

NOTA : (1) Les modalit�s d'application de ces dispositions sont d�finies par d�cret (Article 45 VI de la loi n� 2005-102).

 

Article 28-2-1

 

Cr�� par Loi n�2000-1208 du 13 d�cembre 2000 art. 101 (JORF 14 d�cembre 2000).



La comp�tence de l'�tablissement public mentionn� � l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu, dans les conditions pr�vues par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales, �tre �largie � l'�laboration d'un plan de d�placements urbains couvrant l'ensemble du p�rim�tre de la comp�tence de cet �tablissement public, sous r�serve que ce p�rim�tre inclue la totalit� du ou des p�rim�tres de transport urbain qu'il recoupe.

Lorsque le plan de d�placements urbains est �labor� par l'�tablissement public mentionn� � l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme :

- les autorit�s comp�tentes en mati�re de transport urbain de m�me que les d�partements et les r�gions, en tant qu'autorit�s organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un r�seau routier, sont associ�s � cette �laboration et le projet de plan leur est soumis pour avis dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a de l'article 28-2 ;

- les mesures d'am�nagement et d'exploitation mentionn�es � l'avant-derni�re phrase du premier alin�a de l'article 28 sont adopt�es en accord avec les autorit�s comp�tentes pour l'organisation des transports et mises en oeuvre par elles ;

- le plan approuv� se substitue le cas �ch�ant aux plans de d�placements urbains ant�rieurs.



Article 28-2-2

 

Modifi� par Loi n�2003-590 du 2 juillet 2003 art. 39 (JORF 3 juillet 2003).



En cas d'extension d'un p�rim�tre de transports urbains.

- le plan de d�placements urbains approuv� continue de produire ses effets sur le p�rim�tre ant�rieur ;

- l'�laboration du plan de d�placements urbains dont le projet a �t� arr�t� peut �tre conduite � son terme sur le p�rim�tre ant�rieur par l'autorit� comp�tente pour l'organisation des transports urbains.

En cas de modification d'un p�rim�tre de transports urbains concern� par l'obligation d'�laboration d'un plan de d�placements urbains pr�vue � l'article 28, l'autorit� comp�tente pour l'organisation des transports urbains est tenue d'�laborer un plan de d�placements urbains dans un d�lai de trois ans � compter de cette modification. A d�faut, le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement peut engager ou poursuivre les proc�dures n�cessaires � cette �laboration dans les conditions pr�vues � l'article 28-2.

Toutefois, le plan de d�placements urbains peut �tre modifi� � l'initiative de l'autorit� comp�tente selon une proc�dure simplifi�e, apr�s enqu�te publique, � condition qu'il ne soit pas port� atteinte � l'�conomie g�n�rale du plan.

La proc�dure de modification simplifi�e donne lieu � un examen conjoint des personnes publiques associ�es mentionn�es � l'article 28-2.

Les maires des communes couvertes par la modification ou concern�es par le projet de modification sont invit�s � participer � l'examen conjoint pr�vu par l'alin�a pr�c�dent.

Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au dossier d'enqu�te.

L'enqu�te publique ouverte sur une proc�dure de modification simplifi�e peut ne porter que sur le territoire concern�.



Article 28-3

 

Modifi� par Loi n�2004-809 du 13 ao�t 2004 art. 40 I (JORF 17 ao�t 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).



Dans la r�gion d'Ile-de-France, le plan de d�placements urbains est �labor� ou r�vis� � l'initiative du Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour le compte des collectivit�s qui le constituent. Les services de l'Etat sont associ�s � son �laboration. Ses prescriptions doivent �tre compatibles avec les orientations du sch�ma directeur de la r�gion d'Ile-de-France pr�vu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Les sch�mas de coh�rence territoriale, les sch�mas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent �tre compatibles avec le plan.

Les repr�sentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agr��es de protection de l'environnement sont consult�s � leur demande sur le projet de plan.

Le projet de plan est arr�t� par d�lib�ration du conseil r�gional d'Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Dans un d�lai de trois mois, le conseil r�gional recueille l'avis des conseils municipaux et g�n�raux, ainsi que des organes d�lib�rants des groupements de collectivit�s territoriales ayant comp�tence en mati�re de d�placements. L'avis qui n'est pas donn� dans un d�lai de six mois apr�s transmission du projet est r�put� �mis. Le projet est ensuite soumis � enqu�te publique par le conseil r�gional dans les conditions pr�vues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Eventuellement modifi� pour tenir compte des r�sultats de l'enqu�te, le plan est approuv� par le conseil r�gional qui recueille pr�alablement l'avis du repr�sentant de l'Etat dans la r�gion d'Ile-de-France et du pr�fet de police, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. Le plan est approuv� par d�cret en Conseil d'Etat lorsque l'Etat et le conseil r�gional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus � un accord sur le projet de plan dans un d�lai de six mois � l'issue de l'enqu�te publique ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature � compromettre gravement la r�alisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transport d'int�r�t national ou la r�alisation d'une op�ration d'int�r�t national mentionn�e � l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Les d�cisions prises par les autorit�s charg�es de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les d�placements dans le p�rim�tre de transports urbains doivent �tre compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

Au terme d'une p�riode de cinq ans � compter de son approbation, le plan fait l'objet d'une �valuation et, le cas �ch�ant, d'une r�vision.

Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la pr�sente loi ou la compatibilit� du plan avec les orientations du sch�ma directeur de la r�gion d'Ile-de-France mentionn�es au premier alin�a, la proc�dure de r�vision peut, six mois apr�s que le repr�sentant de l'Etat a mis en demeure le syndicat de proc�der � la r�vision du plan, �tre ouverte par un d�cret en Conseil d'Etat qui d�termine l'objet de la r�vision.



Article 28-4

 

Modifi� par Loi n�2004-809 du 13 ao�t 2004 art. 40 II (JORF 17 ao�t 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).



En r�gion d'Ile-de-France, le plan de d�placements urbains peut �tre compl�t�, en certaines de ses parties, par des plans locaux de d�placements qui en d�taillent et pr�cisent le contenu. Ils sont �labor�s � l'initiative d'un �tablissement public de coop�ration intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le p�rim�tre sur lequel sera �tabli le plan local de d�placements est arr�t� par le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement dans un d�lai de trois mois apr�s la demande formul�e.

Le conseil r�gional et les conseils g�n�raux int�ress�s, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associ�s � son �laboration. Les repr�sentants des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agr��es de protection de l'environnement sont consult�s � leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arr�t� par d�lib�ration de l'organe d�lib�rant de l'�tablissement public concern� puis sous un d�lai de trois mois, soumis pour avis au conseil r�gional, aux conseils municipaux et g�n�raux int�ress�s ainsi qu'aux repr�sentants de l'Etat dans les d�partements concern�s et au syndicat des transports d'Ile-de-France. L'avis qui n'a pas �t� donn� dans un d�lai de trois mois apr�s transmission du projet de plan est r�put� favorable. Le projet, auquel sont annex�s les avis des personnes publiques consult�es, est ensuite soumis par le pr�sident de l'�tablissement public concern� � l'enqu�te publique dans les conditions pr�vues par la loi n� 83-630 du 12 juillet 1983 relative � la d�mocratisation des enqu�tes publiques et � la protection de l'environnement.

Eventuellement modifi� pour tenir compte des r�sultats de l'enqu�te et des avis des personnes publiques consult�es, le plan est approuv� par l'organe d�lib�rant de l'�tablissement public concern�.

Les d�cisions prises par les autorit�s charg�es de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les d�placements dans le p�rim�tre du plan local de d�placements doivent �tre compatibles ou �tre rendues compatibles avec ce dernier dans un d�lai de six mois. Les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent �tre compatibles avec le plan de d�placements urbains de l'Ile-de-France et les plans locaux de d�placements quand ils existent.

Un plan local de d�placements couvrant l'ensemble de son territoire peut �tre �galement �labor� � l'initiative de la ville de Paris dans les m�mes conditions de forme et de proc�dure. Il est approuv� par le Conseil de Paris apr�s enqu�te publique.



Chapitre III : Du transport routier non-urbain de personnes.

Article 29

 

Modifi� par Loi n�2005-157 du 23 f�vrier 2005 art. 54 (JORF 24 f�vrier 2005).



Les transports routiers non urbains de personnes comprennent les cat�gories suivantes :

- services r�guliers publics ;

- services � la demande effectu�s avec des v�hicules dont la capacit� d�passe une limite fix�e par d�cret ;

- services priv�s ;

- services occasionnels publics.

Les services r�guliers et les services � la demande sont organis�s par le d�partement, � l'exclusion des liaisons d'int�r�t r�gional ou national. Ils sont assur�s par le d�partement ou par les entreprises publiques ou priv�es qui ont pass� avec lui une convention � dur�e d�termin�e. Ces services sont inscrits au plan d�partemental qui est �tabli et tenu � jour par le conseil g�n�ral apr�s avis des communes concern�es. Les p�rim�tres de transports urbains et les services priv�s sont mentionn�s en annexe � ce plan.

Les services r�guliers non urbains d'int�r�t r�gional sont inscrits au plan r�gional, �tabli et tenu � jour par le conseil r�gional apr�s avis des conseils g�n�raux et des autorit�s comp�tentes pour l'organisation des transports urbains. Les services d'int�r�t r�gional font l'objet de conventions � dur�e d�termin�e pass�es entre la r�gion, les d�partements concern�s et le transporteur.

Les services r�guliers non urbains d'int�r�t national font l'objet de conventions � dur�e d�termin�e entre l'Etat et le transporteur apr�s avis des r�gions et d�partements concern�s.

En cas de carence de l'offre de transports, notamment suite � une mise en concurrence infructueuse, il peut �tre fait appel � des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions d�rogatoires aux dispositions de l'article 7 pr�vues par d�cret, pour ex�cuter, au moyen de v�hicules de moins de dix places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire vis�es � l'article L. 213-11 du code de l'�ducation ou des prestations de service � la demande.

Les services priv�s peuvent �tre organis�s par les collectivit�s publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. La d�finition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont ex�cut�s sont fix�s par d�cret en Conseil d'Etat.

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils sont ex�cut�s avec des v�hicules de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis � autorisation d�livr�e par le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement concern�, dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.



Article 30



Dans un d�lai de quatre ans � compter de l'entr�e en vigueur des dispositions de l'article 29, tous les transports publics r�guliers non-urbains de personnes qui ne sont pas exploit�s directement par l'autorit� comp�tente doivent faire l'objet d'une convention.

Si l'autorit� organisatrice d�cide soit de supprimer ou de modifier de mani�re substantielle la consistance du service en exploitation, soit de le confier � un autre exploitant, et si elle n'offre pas � l'entreprise des services sensiblement �quivalents, elle doit lui verser une indemnit� en compensation du dommage �ventuellement subi de ce fait.

Si, � l'expiration du d�lai de quatre ans, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorit� organisatrice, l'autorisation ant�rieurement accord�e au transporteur public vaut convention pour une dur�e maximale de dix ans.

Des contrats de d�veloppement peuvent �tre pass�s entre l'Etat et les d�partements pour faciliter la modernisation des r�seaux de transports publics non urbains de personnes.



Chapitre III bis : De la coop�ration entre les autorit�s organisatrices de transport.

Article 30-1

 

Cr�� par Loi n�2000-1208 du 13 d�cembre 2000 art. 111 (JORF 14 d�cembre 2000).



Sur un p�rim�tre qu'elles d�finissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorit�s organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu'elles organisent, mettre en place un syst�me d'information � l'intention des usagers et rechercher la cr�ation d'une tarification coordonn�e et des titres de transport uniques ou unifi�s.

Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics r�guliers ainsi que des services � la demande. Il peut � ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la r�alisation et la gestion d'�quipements et d'infrastructures de transport.

Il est r�gi par les articles L. 5721-2 et suivants du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.



Article 30-2

 

Modifi� par Loi n�2005-102 du 11 f�vrier 2005 art. 45 IV (JORF 12 f�vrier 2005).



Il peut �tre cr�� aupr�s de chaque syndicat mixte de transport institu� par l'article 30-1 un comit� des partenaires du transport public. Ce comit� est notamment consult� sur l'offre, les strat�gies tarifaires et de d�veloppement, la qualit� des services de transport propos�es par le syndicat mixte. Son avis peut �tre requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la comp�tence de ce dernier.

Il est notamment compos� de repr�sentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicap�es (1).

Un d�cret pr�cise la composition du comit�, les conditions de d�signation de ses membres ainsi que les modalit�s de son organisation et de son fonctionnement.

 

NOTA : (1) Les modalit�s d'application de ces dispositions sont d�finies par d�cret (Article 45 VI de la loi n� 2005-102).

 

Chapitre IV : Du transport routier de marchandises.

Article 31



Le d�veloppement du transport routier de marchandises, fond� sur les avantages propres de ce mode et r�gul� en fonction des besoins de l'�conomie, n�cessite l'augmentation de sa productivit� notamment � l'aide de technologies modernes, l'am�lioration de la formation et de la qualification professionnelles, le progr�s des conditions de travail et de s�curit�, la coop�ration des entreprises entre elles et avec les autres modes de transport.

Les collectivit�s publiques peuvent favoriser les initiatives prises par les entreprises pour d�velopper leur coop�ration et promouvoir des technologies ou des �quipements am�liorant leur productivit� et celle du syst�me de transports.



Article 32



Les contrats de transport routier de marchandises doivent pr�voir, � peine de nullit�, l'estimation des temps n�cessaires � l'ex�cution des diff�rentes t�ches et les modalit�s de calcul, d'une part, de la r�mun�ration des transporteurs lorsque les temps allou�s sont d�pass�s du fait de l'exp�diteur, du commissionnaire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre de fait, d'autre part, des p�nalit�s dues par le transporteur lorsque le d�passement est de son fait .



Article 33



Le transporteur routier qui a pass� un contrat de transport est tenu, soit de l'ex�cuter lui-m�me ou � l'aide de ses pr�pos�s, soit sous sa responsabilit� de le sous-traiter pour tout ou partie � une autre entreprise de transport public, soit de l'assurer en passant un contrat de location avec un loueur de v�hicules industriels avec conducteurs, dans les limites fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.

Le transporteur routier ne peut recourir � la sous-traitance que s'il a la qualit� de commissionnaire de transport ou dans des cas exceptionnels.

Le contrat de sous-traitance est soumis � l'ensemble des r�gles et conditions applicables au transport public de marchandises. La r�mun�ration du transporteur principal est calcul�e conform�ment aux r�gles applicables aux contrats d'affr�tement conclus par les commissionnaires de transport.

La situation des entreprises qui assurent habituellement des transports de marchandises en tant que sous-traitants � la date de la publication de la pr�sente loi et qui ne remplissent pas les conditions requises pour ex�cuter des op�rations de transport public devra �tre r�gularis�e dans un d�lai de deux ans � compter de cette date.



Article 34

 

Modifi� par Ordonnance n�2005-1039 du 26 ao�t 2005 art. 1 II (JORF 27 ao�t 2005).



Tout contrat de location d'un v�hicule industriel avec conducteur doit comporter des clauses pr�cisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'ex�cution des op�rations de transport. Ce contrat doit assurer la couverture des co�ts r�els du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivit�.

A d�faut de convention �crite d�finissant les rapports entre les parties au contrat sur les mati�res mentionn�es � l'alin�a pr�c�dent, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Les contrats types sont �tablis par d�cret, apr�s avis du conseil national des transports.

Le loueur de v�hicules industriels avec conducteur a une action directe en paiement de ses prestations � l'encontre de l'exp�diteur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de la location d� par le transporteur auquel ils ont confi� l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est r�put�e non �crite.



Article 35

 

Abrog� par Ordonnance n�86-1243 du 1 d�cembre 1986 art. 58 (JORF 9 d�cembre 1986).

 

Article 36

 

Modifi� par Loi n�99-505 du 18 juin 1999 art. 11 (JORF 19 juin 1999).



Sur le territoire national, les activit�s de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de v�hicules industriels avec conducteur destin�s au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport int�rieur ou d'une licence communautaire.

La licence communautaire est d�livr�e dans les conditions pr�vues par le r�glement (CEE) n� 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 ou le r�glement (CEE) n� 881/92 du Conseil du 26 mars 1992.

La licence de transport int�rieur est d�livr�e aux entreprises inscrites au registre mentionn� aux articles 7 et 8 de la pr�sente loi et qui n'ont pas l'obligation de d�tenir une licence communautaire. Cette licence est exig�e de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises ou de location de v�hicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs v�hicules automobiles d'au moins deux essieux. Elle est �tablie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise re�oit des copies certifi�es conformes de sa licence de transport int�rieur en nombre �gal � celui des v�hicules qu'elle d�tient.

Un d�cret en Conseil d'Etat, pris apr�s avis du Conseil national des transports, fixe les modalit�s d'application du pr�sent article en tenant compte notamment des sp�cificit�s de chaque type de transport.



Article 36

 

Modifi� par Loi n�2006-10 du 5 janvier 2006 art. 24 I, II (JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Sur le territoire national, les activit�s de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de v�hicules industriels avec conducteur destin�s au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport int�rieur ou d'une licence communautaire.

La licence communautaire est d�livr�e dans les conditions pr�vues par le r�glement (CEE) n� 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 ou le r�glement (CEE) n� 881/92 du Conseil du 26 mars 1992.

La licence de transport int�rieur est d�livr�e aux entreprises inscrites au registre mentionn� aux articles 7 et 8 de la pr�sente loi et qui n'ont pas l'obligation de d�tenir une licence communautaire. Cette licence est exig�e de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises ou de location de v�hicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs v�hicules motoris�s. Elle est �tablie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise re�oit des copies certifi�es conformes de sa licence de transport int�rieur en nombre �gal � celui des v�hicules qu'elle d�tient.

Un d�cret en Conseil d'Etat, pris apr�s avis du Conseil national des transports, fixe les modalit�s d'application du pr�sent article en tenant compte notamment des sp�cificit�s de chaque type de transport.



Article 37

 

Modifi� par Loi n�2003-495 du 12 juin 2003 art. 26 I 6� (JORF 13 juin 2003).



I. - Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport int�rieur ou de la licence communautaire pr�vues aux chapitres III et IV du titre II de la pr�sente loi pourront faire l'objet d'un retrait, � titre temporaire ou d�finitif, en cas de constat d'infraction aux r�glementations des transports, du travail, de l'hygi�ne ou de la s�curit� constituant au moins une contravention de la cinqui�me classe ou d'infractions r�p�t�es constituant au moins des contraventions de la troisi�me classe.

II. - Saisie d'un proc�s-verbal constatant une infraction de nature d�lictuelle aux r�glementations des transports, du travail, de l'hygi�ne ou de s�curit�, commise apr�s au moins une premi�re infraction de m�me nature, l'autorit� administrative peut, ind�pendamment des sanctions p�nales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs v�hicules ou ensembles routiers � la disposition d'une entreprise de transport routier ou d'une entreprise de d�m�nagement, pour une dur�e de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent �galement aux entreprises dont le transport est accessoire � leur activit�.

L'immobilisation est ex�cut�e sous le contr�le de l'autorit� administrative dans un lieu d�sign� par le pr�fet. Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionn�e et par voie de presse de la sanction administrative pr�vue au pr�sent article est effectu�e.

III. - Un d�cret en Conseil d'Etat, pris apr�s avis du Conseil national des transports, fixe les modalit�s d'application du pr�sent article, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionn�es au II.



Article 38



Les groupements professionnels qui participent � l'application de la r�glementation des transports routiers de marchandises sont soumis au contr�le financier de l'Etat dans des conditions et selon des modalit�s d�termin�es par un d�cret en Conseil d'Etat apr�s avis du conseil national des transports .



Chapitre V : Du transport fluvial.

Article 39

 

Modifi� par Ordonnance n�2005-654 du 8 juin 2005 art. 1 (JORF 9 juin 2005).



Le transport fluvial fait l'objet d'un sch�ma de d�veloppement qui fixe les priorit�s en mati�re de restauration, d'adaptation et d'extension du r�seau et, d'autre part, les mesures �conomiques et sociales propres � le faire participer � la r�alisation des objectifs de la politique des transports int�rieurs.



Article 40



Il est institu� une chambre nationale de la batellerie artisanale ayant le caract�re d'un �tablissement public et jouant dans le secteur le r�le de chambre de m�tiers . Elle a pour mission de coordonner l'action de ses membres, de repr�senter les int�r�ts g�n�raux de la batellerie artisanale aupr�s des pouvoirs publics et des agents �conomiques int�ress�s au transport fluvial. Elle tient le registre des patrons et compagnons bateliers.

La chambre est administr�e par un conseil �lu par les patrons et compagnons bateliers inscrits au registre.

Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise la composition, les attributions et les modalit�s de fonctionnement de la chambre nationale de la batellerie, d�termine les modalit�s d'�lection des membres du conseil d'administration et d�finit la qualit� de patron et de compagnon bateliers.



Article 41

 

Modifi� par Loi n�2001-43 du 16 janvier 2001 art. 23 (JORF 17 janvier 2001).



"Voies navigables de France" contribue � la promotion du transport fluvial et assure une mission g�n�rale d'observation, d'information et de statistique. Il est consult� par le ministre charg� des transports et peut pr�senter des propositions sur la r�glementation applicable � l'organisation des transports par voie navigable ainsi qu'� la d�finition des normes de s�curit� de la navigation et d'environnement et l'am�lioration des conditions de travail. Il participe � la mise en oeuvre des dispositions applicables au transport par voie navigable.



Article 42



a modifi� les dispositions suivantes :

 

Chapitre VI : du transport a�rien.

Article 43



Au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, tel qu'il r�sulte du paragraphe III de l'article 42 ci-dessus, les autorisations ou agr�ments d�livr�s ant�rieurement � l'entr�e en vigueur de cet article valent autorisation jusqu'� la conclusion des conventions pr�vues audit article 42 (art. L. 330-3 du code de l'aviation civile).



Titre III : Dispositions diverses

Article 44



Sont consid�r�s comme transports int�rieurs pour l'application de la pr�sente loi, d�s lors que leur r�gime n'est pas fix� par des trait�s ou accords internationaux, les transports de personnes et de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situ�s sur le territoire national.

Les dispositions de la pr�sente loi s'appliquent sans pr�judice des obligations d�coulant du trait� instituant la Communaut� �conomique europ�enne et des autres textes et accords internationaux r�guli�rement entr�s en vigueur.

Les dispositions des chapitres III et IV du titre 1er de la pr�sente loi s'appliquent aux transports de marchandises par canalisation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux infrastructures, �quipements, mat�riels et technologies int�ressant le transport de gaz r�gi par la loi n� 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'�lectricit� et du gaz.



Article 44 bis

 

Cr�� par Loi n�86-29 du 9 janvier 1986 art. 34 II (JORF 10 janvier 1986).



Par d�rogation au paragraphe III de l'article 5 et au paragraphe III de l'article 48 de la loi n�82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert�s des communes, des d�partements et des r�gions, les r�gies de transports publics de voyageurs constitu�es sous forme d'�tablissement public � caract�re industriel et commercial peuvent acqu�rir des participations financi�res dans les entreprises publiques, semi-publiques ou priv�es, qui exercent une activit� compl�mentaire ou connexe.



Article 45



Sous r�serve des dispositions l�gislatives qui leur sont propres, la pr�sente loi s'applique aux d�partements d'outre-mer , � l'exception du chapitre V du titre II .



Article 46

 

Modifi� par Loi n�2001-43 du 16 janvier 2001 art. 20 II (JORF 17 janvier 2001).



L'adaptation des dispositions des paragraphes II et III de l'article 7 et des chapitres II, III et III bis du titre II de la pr�sente loi � la r�gion d'Ile-de-France fera l'objet de dispositions l�gislatives sp�ciales.

Toutefois, les dispositions des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1 et 28-1-2 de la pr�sente loi sont applicables en r�gion Ile-de-France, ainsi que les dispositions de son article 29 relatives aux services priv�s et aux services occasionnels publics.



Article 47



L'adaptation des dispositions de la pr�sente loi au cas des remont�es m�caniques fera l'objet de dispositions l�gislatives sp�ciales dans le cadre de la loi d'orientation de la politique de la montagne.



Article 48



Par d�rogation � l'article 44 ci-dessus, sont consid�r�es comme transports int�rieurs pour l'application de la pr�sente loi aux transports maritimes, les navigations r�serv�es telles que d�finies aux articles 257-1 et 258-1 du code des douanes.

Pour les marins exer�ant les navigations vis�es � l'alin�a pr�c�dent, les r�gles relatives aux conditions, � la dur�e et � la s�curit� du travail demeurent d�finies par le code du travail maritime et la loi n� 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et la s�curit� � bord des navires ainsi que les textes pris pour leur application.

Les attributions consultatives d�volues par la pr�sente loi au conseil national des transports sont, pour le transport maritime, exerc�es par le conseil sup�rieur de la marine marchande, en liaison avec le conseil national des transports.

Les textes d'application du chapitre 1er du titre 1er de la pr�sente loi lorsqu'ils concernent le transport maritime, sont pris apr�s consultation du conseil sup�rieur de la marine marchande.



Article 48-1

 

Cr�� par Loi n�2002-276 du 27 f�vrier 2002 art. 116 I (JORF 28 f�vrier 2002).



Les transports maritimes r�guliers publics de personnes et de biens pour la desserte des �les sont organis�s par le d�partement et, dans les cas o� l'�le desservie appartient � une commune continentale, par cette derni�re. Ils sont assur�s par la collectivit� organisatrice ou des entreprises publiques ou priv�es.



Article 48-2

 

Cr�� par Loi n�2002-276 du 27 f�vrier 2002 art. 116 I (JORF 28 f�vrier 2002).



La collectivit� territoriale organisatrice vis�e � l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports � desservir, la r�gularit�, la continuit�, la fr�quence, la capacit� � offrir le service et la tarification pour les services r�guliers � destination des �les ou entre �les qui s'appliquent de fa�on non discriminatoire � toutes les entreprises.

La collectivit� territoriale organisatrice vis�e � l'article 48-1 peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :

- des services de transport r�pondant � des normes fix�es de continuit�, de r�gularit�, de capacit� et de qualit� ;

- des services de transport compl�mentaires ;

- des services de transport � des prix et des conditions d�termin�es, notamment pour certaines cat�gories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;

- des adaptations des services aux besoins effectifs.



Article 48-3

 

Cr�� par Loi n�2002-276 du 27 f�vrier 2002 art. 116 I (JORF 28 f�vrier 2002).



Les op�rateurs exploitant un service r�gulier en m�connaissance des obligations de service public �dict�es par la collectivit� territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calcul�e comme suit :

- pour le transport de passagers : une somme fix�e par d�cret multipli�e par le nombre de passagers que le navire est autoris� � transporter selon son certificat et multipli�e par le nombre de touch�es effectu�es ;

- pour le transport de marchandises : une somme fix�e par d�cret multipli�e par le nombre de m�tres lin�aires que le navire peut transporter et multipli�e par le nombre de touch�es effectu�es.



Article 49



Sont abrog�es toutes dispositions contraires � la pr�sente loi, en tant qu'elles concernent le transport int�rieur, notamment :

- le titre 1er et le chapitre II du titre II du d�cret du 12 novembre 1938 relatif � la coordination du transport et au statut des bateliers ;

- les articles 19 � 24 de la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation r�glement�e des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation int�rieure ;

- l'article 72 de la loi n� 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de cr�dits pour l'exercice 1946 ;

- les articles 1er � 4 et 9 � 12 de la loi n� 47-1684 du 3 septembre 1947 r�tablissant et r�glementant le Conseil sup�rieur des transports ;

- les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi n� 49-874 du 5 juillet 1949 relative � diverses dispositions d'ordre �conomique et financier ;

l'article 90 de la loi n� 50-928 du 8 ao�t 1950 relative aux d�penses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et � diverses dispositions d'ordre financier ;

- les articles 22, 23, 24 et 26 de la loi de finances (n� 52-401 du 14 avril 1952) pour l'exercice 1952 ;

- l'article 7 de la loi n� 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'int�r�t local.

Ces abrogations prendront effet � mesure qu'entreront en vigueur les dispositions qui leur sont substitu�es.

La pr�sente loi sera ex�cut�e comme loi de l'Etat.