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STATUTS
Les soussignés :
- (nom, prénoms, profession, domicile, inscription à l’Ordre)
-
ont établi, ainsi qu’il suit, les
statuts de la société civile qu’il sont convenus de constituer.
Article 1er - Forme
Il est formé, entre les propriétaires
des parts sociales, ci-après créées et
de celles qui pourraient l’être ultérieurement, une société civile régie par
les articles 1832 à
1870-1. du Code civil et par l’ordonnance du 19 septembre 1945, ainsi que par
les présents statuts.
Article 2 - Objet
La société a pour objet l’exercice de la profession d'expert-comptable.
Elle peut réaliser toutes opérations
compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.
Article 3 – Raison sociale
La raison sociale est : ………………………………………
Les actes et documents émanant de la
société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et
publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la
dénomination sociale des mots “ Société civile” et de l’énonciation du
montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la
mention “ société d’expertise comptable ” et de l’indication du
Tableau de la circonscription de l’Ordre où la société est inscrite.
Article 4 – Siège social
Le siège social est fixé à : …………………………
Article 5 - Durée
La durée de la société est fixée à ………..
années à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
Article 6 - Apports
A) Description des apports :
Les soussignés apportent à la société, savoir :
1. APPORTS EN NUMERAIRE
- M. X……………………………………………………………F/euros
- M. Y……………………………………………………………F/euros
Les associés déclarent que ladite somme
sera versée dans la caisse sociale à première demande du gérant.
2. APPORTS EN NATURE
M. Z fait apport à la société des biens en nature dont la désignation suit :
(immeubles, mobiliers, matériels, installations, créances, droit de présentation de clientèle, etc…)
……………………………………………………………………………………………
TOTAL DES APPORTS EN NATURE F/euros
Le capital social est fixé à la somme de …………francs/euros et divisé en ……….parts de ……… F/euros chacune, numérotées de 1 à …………, attribuées en rémunération de leurs apports, savoir :
- à M. X. ……….parts, numérotées ……à……inclus,
- à M. Y. ……….parts, numérotées ……à……inclus,
soit
un total de (en lettres)……………………….parts
de ……………francs/euros
Article 8 – Augmentation du capital
Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, en vertu d’une décision prise par les associés conformément à l’article 26 des présents statuts, notamment par création de parts nouvelles attribuées en représentation d’apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; les attributions des parts nouvelles, s’ils ne sont pas déjà associés, doivent être formellement agréés par les associés.
Le capital pourra aussi à toute époque être réduit, soit par retrait d’apports, soit par des remboursements égaux à toutes les parts, ou par achat et annulation de parts, le tout par décision collective des associés ; conformément à l’article 26 des présents statuts.
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient ultérieurement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes, certifié par un gérant, sera délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires de parts indivises sont représentés par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le
droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant
l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Article 10 – Droits attachés aux parts sociales
Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction déterminée selon l’article 29 des statuts.
Elle donne également droit de participer aux décisions collectives des associés et d’y voter.
Les
droits et obligations attachés à chaque part la suivent en quelques mains
qu’elle passe. La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux
statuts et aux décisions des associés.
Article 11 – Création de parts d’industrie
L’assemblée
des associés peut décider la création au cours de la vie sociale en vue de leur
attribution gratuite à un ou plusieurs associés, des parts d’industrie pour rémunérer leur
travail, leur notoriété, leur science et leurs connaissances.
Article 12 – Communication de la liste des associés et documents sociaux
La liste des associés avec l’indication du nombre de parts sociales qu’ils détiennent sera communiquée au Conseil régional de l’Ordre ainsi que toute modification apportée à cette liste. Celle-ci sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés.
Les
associés peuvent en outre obtenir la délivrance ou prendre connaissance des
documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et les règlements.
Article 13 – Responsabilité des associés
Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La
responsabilité propre que la société encourt dans l’exercice de la profession
d'Expert-comptable laisse subsister la responsabilité que chacun des associés,
membre de l’Ordre des Experts-Comptables, encourt à raison des travaux qu’il
est amené à exécuter lui-même pour le compte de la société et qui doivent être
assortis de sa signature personnelle, ainsi que du visa ou de la signature
sociale.
Article 14 – Exclusion d’un professionnel associé
Le professionnel associé qui cesse d’être inscrit au tableau interrompt toute activité professionnelle au nom de la société à compter de la date d’effet de la décision.
Si son départ a pour effet d’abaisser la part du capital détenue par des professionnels au-dessous des quotités légales, il dispose d’un délai de six mois à compter du même jour, pour céder la partie de ses parts permettant à la société de respecter ces quotités.
Il
peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts. Le prix, est, en cas
de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du
Code civil.
Article 15 – Cession de parts sociales entre vifs
Les parts sociales ne sont cessibles qu’à des membres de l’Ordre.
Les
parts sociales sont librement
cessibles entre associés et entre conjoints remplissant les conditions
d’inscription au tableau de l’Ordre des Experts-comptables. Toutes autres cessions
ne peuvent intervenir qu’après agrément, à l’unanimité des associés, du
cessionnaire.
Article 16 – Transmission de parts sociales en cas de décès ou de liquidation de communauté
Toute transmission de parts sociales par voie de succession ou résultant d’une liquidation de communauté entre époux ne pourra avoir lieu que dans la mesure où les ayant droits de l’associé réunissent les conditions requises pour exercer la profession d'Expert-comptable.
A
défaut de remplir les conditions requises pour exercer la profession
d'expert-comptable, les intéressés sont seulement, conformément à l’article
1870.1 du code civil, créanciers de la société et n’ont droit qu’à la valeur
des droits sociaux de leur auteur ou à leur part dans ces droits, déterminée
dans les conditions fixées par l’article 1843.4 du code civil.
Article 17 - Gérance
La
société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les
associés, nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié
des parts sociales.
M…………………………….est
nommé gérant de la société pour une durée indéterminée (ou de …………. années).
Article 18 – Durée d’exercice des fonctions de gérant
Les fonctions des gérants cessent par leur décès, leur interdiction, leur révocation ou leur démission, leur liquidation judiciaire, leur radiation au registre du commerce.
Le décès ou la cessation des fonctions de gérant pour quelque motif que ce soit, n’entraîne ni dissolution de la société, ni ouverture à un droit de retrait pour l’associé gérant.
Les
gérants sont révocables par décision ordinaire des associés même lorsque leur
nom figure dans les statuts ; si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Les gérants sont également
révocables par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Article 19 – Pouvoirs et rémunération du gérant
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ; dans les rapports avec les tiers, il engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Le
ou chacun des gérants a droit à une rémunération dont les modalités de fixation
seront arrêtées par l’assemblée ordinaire. En outre, il a droit au
remboursement de ses frais de représentation engagés dans l’intérêt de la
société.
Article 20 – Assemblées et consultations écrites
L’assemblée des associés est convoquée au siège social ou en tout autre lieu du même département à l’initiative de la gérance.
Toutefois, tout associé peut demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ; sauf si la question porte sur le retard de la gérance à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque la gérance accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou d’une consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée ; celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Tous les associés, quel que soit le nombre de parts qu’ils possèdent ont accès à l’assemblée. Tout associé peut se faire représenter par un autre associé. Chaque membre de l’assemblée dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente de parts sans limitation.
L’assemblée est présidée par le gérant ou l’un des gérants.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs gérants et procéder à leur remplacement.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs gérants et procéder à leur remplacement.
L’assemblée, régulièrement constituée, représente l’universalité des associés. Ses délibérations prises conformément aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.
Toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal indiquant la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s’il y a lieu, par le président de l’assemblée, sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal d’instance, soit par le maire ou un adjoint du maire de la commune du siège de la société.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées s’il y lieu, le rapport de gestion, ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Chaque associé dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. Ce vote, formulé par un “ oui ” ou “ non ” inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit être adressé à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En toute hypothèse, l’associé dont le vote ne sera pas parvenu dans le délai de vingt cinq jours à compter de la réception par lui de la lettre de consultation écrite sera considéré comme ayant voulu s’abstenir.
Le
procès-verbal de la consultation est établi selon les formes prévues ci-dessus
pour les procès-verbaux d’assemblées mais en mentionnant que la consultation a
eu lieu par écrit et en annexant au procès-verbal les éléments justificatifs de
la consultation régulière des associés ainsi que la réponse reçue de chacun
d’eux.
Article 21 – Décision unanime dans un acte
Les associés peuvent prendre à l’unanimité toute décision collective par acte notarié ou sous seing privé.
Cette
décision est mentionnée, à sa date, dans le registre des procès-verbaux prévu à
l’article 20 ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement
l’indication de la forme, de la nature, de l’objet et des signataires de
l’acte. L’acte lui-même, s’il est sous seing privé ou sa copie authentique,
s’il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa
consultation en même temps que le registre des délibérations.
Article 22 – Décisions ordinaires
Les
décisions ordinaires sont valablement prises par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié du capital et plus généralement toute quotité
supérieure à la moitié du capital et inférieure à celle requise pour les
décisions extraordinaires.
Article 23 – Décisions extraordinaires
Les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées à l’unanimité (ou la majorité des ……….) des associés.
Dès que les associés sont convoqués à une assemblée, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.
Lorsque l’ordre du jour de l’assemblée porte sur la reddition de comptes des gérants, le rapport d’ensemble de la gérance sur l’activité de la société, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Les mêmes documents sont pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Article 25 – Exercice social
L’exercice social commence le ………………….et finit le…………………..
Article 26 – Comptes sociaux – Rapport de la gérance – Approbation des comptes
A
la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels
conformément au droit comptable.
Article 27 – Affectation et répartition des résultats
Après approbation des comptes, le bénéfice est affecté de la manière suivante :
- attribution de la rémunération de la gérance,
- éventuellement affectation à une réserve dont les associés détermineront la nature et la destination,
- éventuellement rétribution des parts d’industrie, selon modalités fixés par l’assemblée générale,
- le solde est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
La
liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés
ou en dehors d’eux et nommés par décision ordinaire des associés, ou à défaut,
par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête
de tout intéressé.
Article 29 – Jouissance de la personnalité morale – Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Engagements de la période de formation
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l’Ordre des experts comptables. Elle jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L’état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été tenu à la disposition des associés depuis le .... à l’adresse prévue du siège social.
(Ajouter éventuellement) :
Les associés donnent mandat à M .... de prendre pour le compte de la société les engagements suivants :
Ces engagements seront également repris par la société par le fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le
ou les gérants sont en outre expressément habilités, dès leur nomination, à
passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements
entrant dans leurs pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements
seront réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la société, après
vérification par l’assemblée ordinaire des associés, postérieurement à
l’immatriculation de la société au registre du commerce, de leur conformité
avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l’approbation des comptes
du premier exercice social.
Article 30 - Publicité - Pouvoirs
Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence de la gérance. M .... (l’un des fondateurs ou premiers associés) est spécialement mandaté pour signer l’avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
Fait à ............ Le ................... En ......... exemplaires originaux
Les statuts-types rédigés par le Conseil supérieur de l’Ordre se réfèrent au code civil et à l’ordonnance du 19 septembre 1945 réglementant la profession, ainsi qu’à des décisions du Conseil supérieur. Les notes présentées ci-après sous certains articles rappellent les principales dispositions applicables et doivent être lues avec attention.
Ce modèle de statuts laisse également certaines mentions à l’appréciation des fondateurs de la société et propose des alternatives. Il convient de veiller strictement à remplir tous les “ blancs ” et à supprimer les mentions inutiles.
*
1. “ Tous les associés doivent être individuellement membres de l’Ordre ” (Ord. art. 6).
Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce dernier cas, il n’est pas exigé que les sociétés d’expertise comptable à forme commerciale (SA ou SARL), associées de la société civile, soient elles-mêmes détenues à 100 % par des experts comptables. (Décision du Conseil supérieur, 7 juillet 1995).
2. Les droits des membres de l’Ordre s’étendent à ces sociétés à l’exception du droit de vote et d’éligibilité dans les Conseils de l’Ordre (Ord. Art. 13) Les obligations qui impliquent une présence physique sont assumées par un expert-comptable.
1. “ La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l’Ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés ” (Ord., art. 18, al. 2)
L’expression de “ raison sociale ” utilisée par l’article 18 correspondait à l’époque de la rédaction de l’ordonnance à celle de “ dénomination sociale ” aujourd’hui utilisée. Il convient donc de ne pas faire de distinction.
D’autre part, il est admis que les sociétés civiles qui comportent un grand nombre d’associés puissent, comme les SCP, utiliser le nom d’un seul de ces associés, suivi de la mention “ et associés ”. Dans ce cas, toutefois, les noms de tous les associés devront figurer sur les documents sociaux, notamment le papier à en-tête. (Décision de la Commission du Tableau du Conseil supérieur, 9 septembre 1997)
2. Pour la bonne gestion du tableau de l’Ordre, les premiers dirigeants doivent préciser au Conseil régional, à défaut de sigle, la dénomination sociale retenue et indiquer sous quel index celle-ci doit figurer dans l’annuaire de l’Ordre.
L’apport en industrie confère à son auteur la qualité d’associé. Les statuts doivent donc préciser les conditions dans lesquelles celui-ci peut exercer les droits attachés à cette qualité : droits aux bénéfices, droit de vote.
En ce qui concerne le droit aux bénéfices (et la contribution aux pertes), “ …la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire. ” (Code civil, art. 1844-1)
“ Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent, ou qu’il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux. Sauf disposition contraire des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. ” (Code civil, art. 1861)
1. Pour le calcul d’une majorité en nombre, lorsque des parts sont détenues en indivision ou démembrées entre plusieurs nu-propriétaires et usufruitiers, il y a lieu de compter comme associé chacun des co-indivisaires et des nus-propriétaires.
En effet, la jurisprudence reconnaît la qualité d’associé à tous les indivisaires, “ même si, tant que dure l’indivision, l’exercice des droits attachés à cette qualité demeure limité par les règles propres aux indivisions ” (Cass. civ., 6 février 1980)
Elle n’accorde d’autre part cette qualité d’associé qu’au nu-propriétaire, “ seul concerné par les droits et obligations liés aux apports ” (Cass. civ., 5 juin 1973)
1. “…Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société… ” (Code civil, art. 1846)
2. “ Un expert comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l’Ordre Cette disposition n’est pas applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société inscrite à l’Ordre dans lesquelles ils exercent déjà l’une ou l’autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre de mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition n’excède pas quatre. ” (Ord. art. 7-IV)
Cette ouverture ne doit toutefois pas conduire à déroger à la règle de direction effective des sociétés ou bureaux secondaires par des professionnels.
D'autre part, il faut observer que la loi du 8 août 1994 n'a pas cité les postes de président-directeur général ni de membre du directoire, qui sont déjà limités à deux par la loi du 24 juillet 1966, ni ceux de directeurs généraux -non administrateurs- dont le nombre n'est limité par aucun texte. Il serait toutefois contraire à l'esprit de l'ordonnance modifiée de cumuler ces postes avec les quatre visés dans son article 7-IV.
3. Si le gérant est un associé personne morale, son représentant permanent doit être un expert comptable associé. Les fonctions de représentant permanent entrent dans le calcul de la limite fixée à l’article 7-IV de l’ordonnance cité ci-dessus.
“ Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. ” (Code civil, art. 1852)
“ La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. ” (Code civil, art. 1844-1)
“ …
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le
silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu
procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être
révoqué dans les mêmes conditions…. ” (Code civil, art. 1844-8)
Article 29 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Engagements de la période de formation
Les statuts sont d’abord soumis au Conseil régional compétent, qui doit donner son autorisation avant que la société ne demande son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.