Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 15 d�cembre 2005

Rejet


N� de pourvoi : 05-06001
In�dit

Pr�sident : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arr�t suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arr�t attaqu� (Douai, 4 novembre 2004), que Jean-Baptiste X... a �t� reconnu atteint d'une affection broncho-pulmonaire due � l'exposition � l'amiante et diagnostiqu�e le 1er avril 1989 ; qu'il est d�c�d� le 1er novembre 2000 d'un cancer pulmonaire, suite de cette maladie admise comme maladie professionnelle ; que ses ayants-droit (les consorts X...) ont demand� au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) l'indemnisation des pr�judices subis par le d�funt et par eux-m�mes ; que le Fonds leur a notifi� des offres d'indemnit�s ; qu'ils en ont accept� certaines mais ont refus� celle propos�e en r�paration du pr�judice patrimonial de la victime ; qu'ils ont saisi la cour d'appel d'une action contre la d�cision du Fonds relative � l'indemnisation de ce pr�judice ;

 

Attendu que le Fonds fait grief � l'arr�t d'avoir fix� � une certaine somme l'indemnit� r�parant le pr�judice subi par Jean-Baptiste X... ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fond�s de manque de base l�gale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n� 2000-1257 du 23 d�cembre 2000 et du principe de la r�paration int�grale du pr�judice, le moyen ne tend qu'� remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la port�e des �l�ments de preuve soumis au d�bat devant la cour d'appel qui, sans �tre li�e par un bar�me ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des crit�res d'�valuation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le d�tail de leur argumentation, a souverainement appr�ci� l'existence et l'�tendue du pr�judice patrimonial subi par Jean-Baptiste X..., ainsi que le montant des indemnit�s propres � en assurer l'enti�re r�paration ;

D'o� il suit que le moyen ne peut qu'�tre �cart� ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux d�pens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de proc�dure civile, condamne le Fonds � payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jug� par la Cour de Cassation, Deuxi�me chambre civile, et prononc� par le pr�sident en son audience publique du quinze d�cembre deux mille cinq.

 



D�cision attaqu�e : cour d'appel de Douai (3e chambre) 2004-11-04