Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 15 d�cembre 2005 |
Rejet |
N� de pourvoi : 05-06001
In�dit
Pr�sident : M. DINTILHAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arr�t suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arr�t attaqu� (Douai, 4 novembre 2004), que
Jean-Baptiste X... a �t� reconnu atteint d'une affection broncho-pulmonaire due
� l'exposition � l'amiante et diagnostiqu�e le 1er avril 1989 ; qu'il est
d�c�d� le 1er novembre 2000 d'un cancer pulmonaire, suite de cette maladie
admise comme maladie professionnelle ; que ses ayants-droit (les consorts X...)
ont demand� au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds)
l'indemnisation des pr�judices subis par le d�funt et par eux-m�mes ; que le
Fonds leur a notifi� des offres d'indemnit�s ; qu'ils en ont accept� certaines
mais ont refus� celle propos�e en r�paration du pr�judice patrimonial de la
victime ; qu'ils ont saisi la cour d'appel d'une action contre la d�cision du
Fonds relative � l'indemnisation de ce pr�judice ;
Attendu que le Fonds fait grief � l'arr�t d'avoir fix� � une
certaine somme l'indemnit� r�parant le pr�judice subi par Jean-Baptiste X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fond�s de
manque de base l�gale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II
de la loi n� 2000-1257 du 23 d�cembre 2000 et du principe de la r�paration
int�grale du pr�judice, le moyen ne tend qu'� remettre en discussion devant la
Cour de cassation la valeur et la port�e des �l�ments de preuve soumis au d�bat
devant la cour d'appel qui, sans �tre li�e par un bar�me ni tenue de mieux s'expliquer
sur le choix des crit�res d'�valuation qu'elle retenait ou de suivre les
parties dans le d�tail de leur argumentation, a souverainement appr�ci�
l'existence et l'�tendue du pr�judice patrimonial subi par Jean-Baptiste X...,
ainsi que le montant des indemnit�s propres � en assurer l'enti�re r�paration ;
D'o� il suit que le moyen ne peut qu'�tre �cart� ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
aux d�pens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de proc�dure civile,
condamne le Fonds � payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jug� par la Cour de Cassation, Deuxi�me
chambre civile, et prononc� par le pr�sident en son audience publique du quinze
d�cembre deux mille cinq.
D�cision attaqu�e : cour d'appel de Douai
(3e chambre) 2004-11-04