Consultez le lien suivant : Cliquez ici pour suivre le lien COUR DE CASSATION,23 JANVIER 1996Article 4 de la loi de 30 juillet 1981Le juge qui constate dans les faits que lélément objectif de la nationalité de laccusé constitue lune desraisons sérieuses permettant de craindre que celui-ci se soustraie à une comparution en justice ne commet pasune discrimination au sens de larticle 4 de la loi du 30 juillet 1981.(. . .)Vu larrêt attaqué, rendu le 9 janvier 1996 par la Cour d'appel de Gand;Sur le premier moyenAttendu que, pour le surplus, par les considérations qu'« il y a lieu d'éviter que dans un tel dossier complexeimpliquant de nombreux inculpés, la suite de la procédure soit entravée par le fait que le demandeur se soustraieà l'action de la justice, ce qui est certainement à craindre compte tenu des liens restreints qu'il entretient avec laBelgique, de (sa) nationalité étrangère, et de (sa) radiation d'office, effectuée le 7 décembre 1994 »,les juges ont constaté en fait, dès lors, souverainement, que notamment l'élément objectif de la nationalité dudemandeur constitue une raison sérieuse de craindre qu'il se soustraie à l'action de la justice ;Qu'aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence en raison de la nationalité du demandeur, sur base delaquelle l'exercice d'un droit ou d'une liberté auxquels il peut prétendre lui serait refusé arbitrairement ne ressortde la motivation des juges; que les juges n'ont pas commis une discrimination à, l'égard du demandeur au sens dela loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;Que le moyen ne peut être accueilli ;Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais. |