(ordonnance n� 58-1296 du 23 d�cembre
1958 Journal Officiel du 24 d�cembre 1958 en vigueur le 2 mars
1959)
(ordonnance n� 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel
du 8 juin 1960)
(loi n� 83-466 du 10 juin 1983 art. 28 Journal
Officiel du 11 juin 1983)
(loi n� 84-576 du 9 juillet 1984 art. 18
et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier
1985)
(Loi n� 89-461 du 6 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du
8 juillet 1989 en vigueur le 1er d�cembre 1989)
(Loi
n� 93-2 du 4 janvier 1993 art. 24 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993
en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi
n� 93-1013 du 24 ao�t 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 ao�t 1993 en
vigueur le 2 septembre 1993)
Le juge d'instruction proc�de,
conform�ment � la loi, � tous les actes d'information qu'il juge utiles � la
manifestation de la v�rit�. Il est �tabli une copie de ces actes ainsi que de
toutes les pi�ces de la proc�dure ; chaque copie est certifi�e conforme par le
greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionn� � l'alin�a 4.
Toutes les pi�ces du dossier sont cot�es par le greffier au fur et � mesure de
leur r�daction ou de leur r�ception par le juge d'instruction. Toutefois, si
les copies peuvent �tre �tablies � l'aide de proc�d�s photographiques ou
similaires, elles sont ex�cut�es � l'occasion de la transmission du dossier. Il
en est alors �tabli autant d'exemplaires qu'il est n�cessaire � l'administration
de la justice. Le greffier certifie la conformit� du dossier reproduit avec le
dossier original. Si le dessaisissement momentan� a pour cause l'exercice d'une
voie de recours, l'�tablissement des copies doit �tre effectu� imm�diatement
pour qu'en aucun cas ne soit retard�e la mise en �tat de l'affaire pr�vue � l'
article 194. Si
le juge d'instruction est dans l'impossibilit� de proc�der lui-m�me � tous les
actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police
judiciaire afin de leur faire ex�cuter tous les actes d'information n�cessaires
dans les conditions et sous les r�serves pr�vues aux articles 151
et
152. Le juge d'instruction doit v�rifier les �l�ments d'information ainsi
recueillis. Le juge d'instruction proc�de ou fait proc�der, soit par des
officiers de police judiciaire, conform�ment � l'alin�a 4, soit par toute
personne habilit�e dans des conditions d�termin�es par d�cret en Conseil d'Etat,
� une enqu�te sur la personnalit� des personnes mises en examen, ainsi que sur
leur situation mat�rielle, familiale ou sociale. Toutefois, en mati�re de d�lit,
cette enqu�te est facultative. Le juge d'instruction peut �galement
commettre, suivant les cas, le comit� de probation et d'assistance aux lib�r�s,
le service comp�tent de l'�ducation surveill�e ou toute personne habilit�e en
application de l'alin�a qui pr�c�de � l'effet de v�rifier la situation
mat�rielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer
sur les mesures propres � favoriser l'insertion sociale de l'int�ress�e. A moins
qu'elles n'aient �t� d�j� prescrites par le minist�re public, ces diligences
doivent �tre prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de
placer en d�tention provisoire un majeur �g� de moins de vingt et un ans au
moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'exc�de pas
cinq ans d'emprisonnement. Le juge d'instruction peut prescrire un examen
m�dical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. S'il est
saisi par une partie d'une demande �crite et motiv�e tendant � ce qu'il soit
proc�d� � l'un des examens ou � toutes autres mesures utiles pr�vus par l'alin�a
qui pr�c�de, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre
une ordonnance motiv�e au plus tard dans le d�lai d'un mois � compter de la
r�ception de la demande.
La demande mentionn�e � l'alin�a pr�c�dent doit
faire l'objet d'une d�claration au greffier du juge d'instruction saisi du
dossier. Elle est constat�e et dat�e par le greffier qui la signe ainsi que le
demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention
par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne r�side pas dans le
ressort de la juridiction comp�tente, la d�claration au greffier peut �tre faite
au moyen d'une lettre recommand�e avec demande d'avis de r�ception. Lorsque la
personne mise en examen est d�tenue, la demande peut �galement �tre faite au
moyen d'une d�claration aupr�s du chef de l'�tablissement p�nitentiaire. Cette
d�claration est constat�e et dat�e par le chef de l'�tablissement p�nitentiaire
qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef de l'�tablissement. Ce document est adress� sans d�lai, en
original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. Faute
par le juge d'instruction d'avoir statu� dans le d�lai d'un mois, la partie peut
saisir directement le pr�sident de la chambre d'accusation, qui statue et
proc�de conform�ment aux troisi�me, quatri�me et cinqui�me alin�as de l' article
186-1.
Cette page du code de procedure p�nale (lois)
est extraite du site officiel http://www.legifrance.gouv.fr dont seul le contenu
fait foi, et que nous remercions. Certains hyperliens ont �t� rajout�s afin de
faciliter la navigation. Cette r�alisation se situe dans le cadre d'un projet de
recherche sur l'informatique juridique de l'Ecole
des mines de Paris. Tout commentaire doit etre adress� � [email protected]