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Les droits et les obligations des parties � un march�
public
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01/08/2004
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Les parties � un march� public ont des droits et des
obligations l'une envers l'autre. De plus, l'Administration partie � un
march� public a aussi le droit de modifier de mani�re unilat�rale
l'ex�cution du contrat m�me si aucune stipulation contractuelle ne lui
reconna�t express�ment une telle pr�rogative.
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Le march� public produit
des effets uniquement � l'�gard de ses cocontractants :
l'Administration et le titulaire du march�. Les deux parties s'engagent
� respecter leurs obligations mutuelles : tout march� est un contrat
synallagmatique. Tout d'abord, le titulaire du march� a l'obligation
d'ex�cuter personnellement le march� en respectant ses d�lais ainsi
qu'en ex�cutant ses prescriptions. De plus, il a �galement l'obligation
de tenir compte des obligations que l'Administration a le droit de lui
imposer unilat�ralement pour permettre son ex�cution. En effet, en
concluant un march� public, l'Administration dispose de droits dont
elle peut se pr�valoir m�me si aucune stipulation du contrat ne le
pr�voit express�ment. Toutefois, l'Administration a, quant � elle,
l'obligation de pr�server l'int�r�t financier du titulaire du march�.
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Comme tout contrat, le march� public a un
effet relatif. En effet, il ne produit aucun effet � l'�gard d'un tiers
sans son consentement (CAA Paris 30 janvier 2003, Association
interentreprises d'hygi�ne et de s�curit� c/ R�gion Ile-de-France,
soci�t� CBC: RFDA, 2003, 396) de m�me qu'il n'est pas possible de se
r�f�rer � un contrat conclu avec un tiers pour l'application du march�
(CE 1er avril 1998, Soci�t� anonyme Bec fr�res: no 156601). En
cons�quence, les stipulations d'un march� public ont seulement pour effet
de d�terminer les droits et les obligations de l'Administration (la
personne publique cocontractante) et du titulaire du march�.
Les parties � un march� public doivent exprimer leur volont� de la
mani�re la plus claire possible. Toutefois, si, en cas de litige, le sens
d'une stipulation est obscure, le juge administratif interpr�te le
contrat en cherchant � exprimer la commune intention des parties
conform�ment � ce que prescrit l'article 1156 du Code civil (concl.
Morisot sous CE Sect. 28 janvier 1977, Ministre des finances c/ Soci�t�
Heurtey, AJDA, 1977, 395). Pour la d�terminer, le juge est libre de
s'appuyer sur n'importe quel �l�ment de son choix. Le plus souvent, il se
r�f�re aux travaux d'�laboration du contrat, � l'interpr�tation que les parties
ont retenue de la clause litigieuse en pratique ou bien encore aux usages
appliqu�s pour l'ex�cution des march�s similaires au march� litigieux.
A l'instar des contrats de droit priv�, le march� public a force
obligatoire. Il constitue la loi des parties. Toutefois, conclure un
march� public avec l'Administration est plus contraignant que conclure un
contrat de droit priv�. En effet, le titulaire du march� n'accepte pas
seulement d'ex�cuter les stipulations du contrat. Il s'engage aussi �
appliquer les prescriptions que l'Administration a le droit de lui
imposer. D�s lors, il convient de distinguer l'�tude des obligations du
titulaire du march� (1) de l'examen des droits et des obligations
de l'Administration partie � un march� public (2).
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1. Les obligations du titulaire du march�
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Lorsqu'il conclut un march� public, le
titulaire du march� se soumet � trois cat�gories d'obligations (1.1) dont
l'Administration peut ais�ment obtenir la sanction si elles sont viol�es
(1.2).
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1.1 Typologie des obligations du titulaire du march�
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Selon le professeur Braconnier, le titulaire
du march� est enserr� dans trois types d'obligations. La premi�re peut
�tre qualifi�e d'organique. En effet, le cocontractant de
l'Administration est tenu d'ex�cuter personnellement le march� (1.1.1).
Deuxi�mement, ce dernier doit respecter une obligation temporelle
puisqu'il est tenu d'ex�cuter le march� dans les d�lais prescrits par le
contrat (1.1.2). Enfin, troisi�mement, le titulaire du march� est soumis
� des obligations mat�rielles en �tant contraint d'agir conform�ment aux
prescriptions techniques impos�es par l'Administration (St�phane
Braconnier, Droit des march�s publics, Impr. Nationale, 2002, p.
273-274) (3).
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1.1.1 L'obligation d'ex�cuter personnellement le march�
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Le titulaire d'un march� public a l'obligation
d'ex�cuter personnellement le contrat. En effet, � l'instar des autres
contrats administratifs, un march� public est un contrat conclu intuitu
personae. Trois cons�quences r�sultent de l'application de ce principe.
Tout d'abord, le titulaire d'un march� public ne peut conclure un contrat
de sous-traitance que s'il respecte certaines conditions. Ensuite, la
cession d'un march� public est strictement encadr�e. Enfin, l'entreprise
titulaire d'un march� public est soumise � des r�gles particuli�res
lorsqu'elle est plac�e en redressement ou en liquidation judiciaire.
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1.1.1.1 La conclusion d'un contrat de sous-traitance
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Le titulaire d'un march� public qui d�cide de
conclure un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs sous-traitants est
soumis � deux contraintes pr�vues par l'article 112 du Code des march�s
publics. En effet, d'une part, les contrats de sous-traitance doivent
uniquement avoir pour objet l'ex�cution de certaines parties de son
march�. D'autre part, un contrat de sous-traitance ne peut �tre
valablement conclu que si l'Administration a accept� le sous-traitant et
agr�� ses conditions de paiement.
De plus, l'article 113 du Code des march�s publics dispose que le
titulaire d'un march� est personnellement responsable de l'ex�cution de
toutes les obligations r�sultant du contrat m�me s'il a eu recours � un
sous-traitant pour ex�cuter une partie de ses obligations.
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1.1.1.2 La cession du march� public
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Ce th�me fait l'objet d'une �tude sp�cifique �
laquelle il convient de se reporter.
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1.1.1.3 Le redressement et la liquidation judiciaires de
l'entreprise titulaire du march�
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Une entreprise titulaire d'un march� public �
l'encontre de laquelle est conduite une proc�dure collective au sens de
la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 peut ne plus �tre en mesure d'ex�cuter
son engagement. Sous r�serve de certaines conditions, l'Administration a
le droit de sanctionner son cocontractant si ce dernier ne parvient pas �
ex�cuter personnellement ses obligations.
Tout d'abord, lorsque l'entreprise titulaire du march� est plac�e en
redressement judiciaire apr�s avoir d�pos� son bilan, l'administrateur
d�sign� par le tribunal de commerce est,en principe, le seul � pouvoir
d�cider si l'entreprise poursuit l'ex�cution des contrats en cours (article
L. 621-28, alin�a premier du Code de commerce ). D�s lors, deux
situations sont envisageables. En premier lieu, si, dans un premier
temps, l'administrateur de l'entreprise titulaire du march� d�cide que
cette derni�re doit renoncer � ex�cuter son contrat, alors, dans un
second temps, l'Administration dispose de la facult� de d�cider si le
march� doit cesser d'�tre ex�cut� pour l'avenir. Elle r�silie alors le
march�. En second lieu, si l'administrateur de l'entreprise plac�e en
redressement judiciaire d�cide que cette derni�re doit poursuivre
l'ex�cution du march�, alors, en principe, l'Administration n'a pas le
droit de r�silier le march�. Une clause stipulant la r�siliation
automatique du contrat en cas de placement de l'entreprise en
redressement judiciaire est nulle conform�ment � ce que pr�voit le
sixi�me alin�a de l'article
L. 621-28 du Code de commerce. A d�faut de pouvoir r�silier
unilat�ralement le contrat, l'Administration peut d�cider de mettre en
r�gie le march� litigieux et ordonner sa r�adjudication � la folle
ench�re (CE
21 septembre 1990, Pernot, SA des �tablissements Billiard, req. no
36520 ). La notification de la mise en r�gie doit �tre faite �
l'administrateur de l'entreprise plac�e en redressement judiciaire pour
�tre opposable � cette derni�re (CAA Paris 6 f�vrier 2001, Banque de
Tahiti: no 97PA02554).
Ensuite, si l'entreprise titulaire est mise en liquidation judiciaire,
l'Administration dispose du pouvoir de r�silier unilat�ralement le
contrat. Le juge administratif a d�j� accept� de condamner l'entreprise
titulaire d'un march� public dont la liquidation judiciaire a �t�
prononc�e � r�parer le pr�judice que la r�siliation du march� a pu causer
� l'Administration (CE 15 octobre 1965, Soci�t� entreprise P�rignon: Rec.
p. 522; CE 4 mars 1981, C.H.R. de Limoges: Rec. p. 119 ). L'entreprise titulaire
du march� n'a donc droit � aucune indemnit� si l'Administration d�cide de
r�silier le contrat du fait de sa liquidation judiciaire.
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1.1.2. L'obligation d'ex�cuter le march� dans les d�lais
pr�vus
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Un march� public comporte une dur�e et pr�voit
fr�quemment des d�lais d'ex�cution que le titulaire a l'obligation de
respecter.
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1.1.2.1 La dur�e des march�s publics
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En principe, la dur�e d'un march� public est
�tablie par les parties au contrat. En effet, l'article 15 du Code des
march�s publics ne leur impose aucune obligation. Il dispose seulement
que la dur�e d'un march� est fix�e en tenant compte de la nature des
prestations et de la n�cessit� d'une remise en concurrence p�riodique.
Plus g�n�ralement, aucune disposition l�gislative ou r�glementaire ne
pr�voit une dur�e d�termin�e pour les diff�rentes cat�gories de march�s publics.
Toutefois, par exception, il faut d�duire de l'article 15 du Code des
march�s publics que quatre cat�gories de march�s ont une dur�e maximale
que les cocontractants ne doivent pas d�passer. Premi�rement, les march�s
compl�mentaires d'un march� initial pass� apr�s mise en concurrence
destin�s, soit au renouvellement partiel de fournitures ou
d'installations d'usage courant, soit � un compl�ment de fournitures ou �
l'extension d'installations existantes, ont n�cessairement une dur�e
maximale de trois ans d�s lors que le changement de fournisseur oblige
l'Administration � acqu�rir un mat�riel de technique diff�rente
entra�nant une incompatibilit� ou des difficult�s techniques
d'utilisation et d'entretien excessives (article 35-IIII-1o-a du Code des
march�s publics). Deuxi�mement, les march�s n�goci�s de services ou de
travaux ayant pour objet la r�alisation de prestations similaires �
celles d'un march� pr�c�dent ex�cut� par le m�me titulaire pass� sur
appel d'offres et dont la mise en concurrence doit avoir pris en compte
le montant total envisag� du march�, y compris les nouveaux services ou
travaux, ont une dur�e qui ne peut �galement d�passer trois ans � compter
de la notification du march� initial (article 35-III-2o du Code des
march�s publics). Troisi�mement, les march�s relatifs � des op�rations de
communication pass�s conform�ment � la proc�dure du dialogue comp�titif
ne peuvent pas non plus avoir une dur�e sup�rieure � trois ans (article
68 du Code des march�s publics). Enfin, quatri�mement, les march�s � bons
de commande sont pass�s pour une dur�e qui ne peut exc�der quatre ans.
Toutefois, il est possible de d�roger � cette dur�e maximale dans des cas
exceptionnels d�ment justifi�s, notamment par l'objet du march�. Dans ce
cas, le march� conclu doit n�cessairement stipuler la dur�e maximale
d'ex�cution des bons de commande (article 71-I du Code des march�s
publics).
Conform�ment � ce que prescrit le dernier alin�a de l'article 79 du Code
des march�s publics, la dur�e d'un march� public commence � courir �
compter du jour o� le titulaire du march� a re�u la notification du
march�. Dans le cas o� le march� contiendrait des conditions suspensives,
il convient d'appliquer l'article
1181 du Code civil pour d�terminer la date � compter de laquelle
court la dur�e d'ex�cution du contrat. Deux hypoth�ses doivent �tre
distingu�es. D'une part, si le contrat stipule qu'il doit produire des
effets seulement une fois survenu un �v�nement futur et incertain, la
dur�e du contrat doit �tre comput�e � compter du jour o� cet �v�nement se
produit. D'autre part, si les cocontractants d�cident que le contrat doit
�tre ex�cut� � compter du jour o� ils ont connaissance d'un �v�nement
dont ils ignorent s'il est d�j� r�alis�, le point de d�part du d�lai pour
calculer la dur�e du march� est le jour o� les parties ont conclu le
march�.
Les parties peuvent d�cider d'anticiper l'expiration du contrat en
incluant dans le march� des clauses par lesquelles elles acceptent que le
march� soit reconduit. Dans ce cas, il faut consid�rer que la
reconduction du march� initial aboutit � la naissance d'un nouveau
march�.
Une clause adopt�e pour permettre la reconduction d'un march� est licite
uniquement si elle remplit trois conditions cumulatives pos�es par
l'article 15 du Code des march�s publics. En premier lieu, les
caract�ristiques du march� reconduit doivent �tre inchang�es par rapport
� celles du march� initial. En deuxi�me lieu, le nombre de reconductions
du contrat doit �tre indiqu� dans le march�. En troisi�me lieu, le march�
initial doit �tre soumis � mise en concurrence si, en �tant reconduit, le
montant total du march� initial et des march�s reconduits d�passe le
seuil de 90 000 euros HT au-del� duquel l'obligation de mise en
concurrence est obligatoire (CE
29 novembre 2000, Commune de Pa�ta, no 205143).
Il faut d�duire de l'article 15 du Code des march�s publics que les
clauses de reconduction tacite d'un march� public sont prohib�es (cette
r�gle �crite confirme la jurisprudence ant�rieure). En effet, la d�cision
d'appliquer la clause de reconduction d'un march� doit �tre prise par
�crit par l'Administration. En principe, le titulaire du march� n'a pas
la possibilit� de refuser la reconduction du march� d�cid�e par
l'Administration. Il ne peut d�roger � cette interdiction que si une
stipulation du contrat l'y autorise express�ment .
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1.1.2.2 Les d�lais d'ex�cution des march�s publics
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Les parties sont libres de d�terminer les
d�lais d'ex�cution du march�. Toutefois, elles peuvent pr�f�rer appliquer
les dispositions des C.C.A.G. qui pr�voient un d�lai global d'ex�cution
et, parfois, des d�lais "partiels" relatifs � une tranche du
march� (par exemple, article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux). Si les parties au
contrat ne pr�voient pas dans le contrat des d�lais d'ex�cution, le juge
administratif se r�f�re � une dur�e normale d'ex�cution appr�ci�e, par
exemple, selon l'importance des travaux (CE 7 f�vrier 1951, Ville de
Paris: Rec. p. 76).
La plupart des C.C.A.G. disposent que les d�lais d'ex�cution commencent �
courir � compter de la date de notification du march� � son titulaire.
Toutefois, rien n'interdit aux parties de d�cider qu'une autre date soit
fix�e pour le commencement de l'ex�cution du contrat � condition qu'elle
soit post�rieure � la date de notification du march�. Tr�s souvent, les
march�s de travaux pr�voient que les d�lais d'ex�cution courent � compter
du jour o� un ordre de service est notifi� par l'Administration � son
cocontractant pour lui commander le commencement de leur ex�cution.
Les d�lais d'ex�cution des march�s publics peuvent �tre modifi�s soit par
un avenant, soit par un acte annex� au d�compte. Le plus souvent, les d�lais
d'ex�cution sont modifi�s pour �tre prolong�s.
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1.1.3. L'obligation d'ex�cuter le march� conform�ment aux
prescriptions techniques du march� et aux ordres de service de
l'Administration
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Le titulaire d'un march� public n'a pas
seulement l'obligation d'ex�cuter les stipulations pr�vues par le
contrat. Lors de l'ex�cution du march�, il peut appara�tre n�cessaire �
l'Administration de demander � son cocontractant d'ex�cuter des
prestations suppl�mentaires. De telles d�cisions peuvent �tre d�cid�es
contractuellement par l'Administration. Dans ce cas, les parties au
contrat concluent un avenant au march�. Elles peuvent aussi �tre d�cid�es
unilat�ralement par l'Administration. Elle adopte alors des ordres de
service.
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1.1.3.1 Les avenants
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Ce th�me fait l'objet d'une �tude sp�cifique �
laquelle il convient de se reporter.
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1.1.3.2 Les ordres de service
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L'ordre de service est un acte administratif
unilat�ral adopt� par l'Administration que le titulaire du march� a
l'obligation d'ex�cuter.
Le plus souvent, un ordre de service est �crit, sign�, dat� et num�rot�.
L'autorit� comp�tente pour le signer est le ma�tre d'ouvrage sauf s'il
d�l�gue sa signature au ma�tre d'oeuvre ou � n'importe quel autre
intervenant dans le march�. La d�l�gation de signature est l�gale si
trois conditions sont cumulativement remplies. En premier lieu, une
stipulation du march� doit express�ment l'autoriser. En deuxi�me lieu, la
d�l�gation doit �tre circonscrite. Enfin, en troisi�me lieu, la
d�l�gation ne peut autoriser aucune personne � modifier le march� de
mani�re substantielle.
L'ordre de service est adress� au titulaire du march� en double
exemplaire afin que l'un d'entre eux soit sign� et adress� au ma�tre
d'oeuvre avec la date de r�ception. L'ordre de service doit �tre adress�
au mandataire commun du groupement si le march� est conclu avec un
groupement d'entreprises (article 2.54 du C.C.A.G.-Travaux) et au
sous-traitant si le contrat a �t� sous-trait� (article 2.53 du C.C.A.G.-Travaux).
Un ordre de service peut �galement �tre adress� verbalement au titulaire
du march� (CE 19 mars 1982, Cojonde: Rec. p. 671). Dans ce cas, le
titulaire du march� doit veiller � recueillir des preuves de nature � lui
permettre de d�montrer qu'il a ob�i � l'ordre donn� par l'Administration
en ex�cutant des prestations non pr�vues par le contrat (CE
Sect. 17 octobre 1975, Commune de Canari: Rec. p. 516). Le juge
administratif adopte une jurisprudence particuli�rement rigoureuse �
l'�gard du titulaire du march� lorsqu'il statue sur les cons�quences d'un
ordre de service verbal. En effet, il consid�re que le cocontractant de
l'Administration agissant pour ex�cuter un ordre de service verbal ne
peut pr�tendre qu'au paiement des d�penses utiles � l'ex�cution du
contrat (CE
Sect. 17 octobre 1975, Commune de Canari: Rec. p. 516).
Le cocontractant de l'Administration a l'obligation d'ex�cuter l'ordre de
service, sauf si ce dernier a pour objet de modifier le march� de mani�re
substantielle.
Hormis cette hypoth�se, le titulaire du march� doit ex�cuter l'ordre de
service m�me si son ill�galit� est prononc�e ult�rieurement par le juge
administratif. D�s lors, le cocontractant a int�r�t � �mettre des
r�serves sur tout ou partie des obligations �mises par l'ordre de service
afin de ne pas �tre sanctionn� pour l'avoir ex�cut�. Les r�serves faites
par le titulaire du march� sont valides uniquement si elles sont
adress�es par �crit au ma�tre d'ouvrage ou au ma�tre d'oeuvre dans le
d�lai fix� par le march�. De plus, elles doivent �tre suffisamment
pr�cises et porter sur le fait g�n�rateur du dommage (CE
3 f�vrier 1984, SARL Sol�tanche, no 09852). Pour les march�s de
travaux, le titulaire du march� doit �mettre ses r�serves dans les quinze
jours de la r�ception de l'ordre de service si le contrat ne pr�voit pas
de d�lai (article 2.52 du C.C.A.G.-Travaux).
L'Administration dispose �galement du pouvoir d'adopter un ordre de
service dont le r�gime juridique est sp�cifique: la d�cision de
poursuivre. En effet, l'article 118 du Code des march�s publics autorise
l'Administration � adopter une telle d�cision dans l'hypoth�se o� le
montant des prestations ex�cut�es par le cocontractant atteint le montant
pr�vu par le march� alors que l'ex�cution du contrat n'est pas achev�e.
Dans ce cas, l'Administration a la facult� de d�cider d'adopter
unilat�ralement une d�cision de poursuivre le contrat au lieu de conclure
avec son cocontractant un avenant pour en poursuivre l'ex�cution.
La d�cision de poursuivre est l�gale si elle remplit plusieurs
conditions. Tout d'abord, la personne responsable du march� est la seule
autorit� comp�tente pour adopter la d�cision de poursuivre lorsqu'il
s'agit d'un march� conclu par l'Etat tandis que les assembl�es
d�lib�rantes des collectivit�s territoriales et de leurs �tablissements
publics sont, quant � elles, comp�tentes pour prendre la d�cision de
poursuivre l'ex�cution des march�s locaux. Ensuite, la d�cision de
poursuivre est l�gale si, dans un premier temps, l'entrepreneur avise le
ma�tre d'ouvrage au moins un mois avant que le montant des prestations
ex�cut�es d�passe le montant initial puis si, dans un second temps, l'Administration
notifie la d�cision de poursuivre au moins dix jours avant que le
d�passement ne survienne. Enfin, la d�cision de poursuivre est �galement
soumise � trois autres conditions de l�galit�. Premi�rement, le march�
doit express�ment autoriser l'Administration � prendre une telle
d�cision. Deuxi�mement, � l'instar de n'importe quel ordre de service, il
r�sulte de l'article 118 du Code des march�s publics que la d�cision de
poursuivre est ill�gale si elle a pour objet de bouleverser l'�conomie du
contrat ou d'en modifier l'objet. Enfin, troisi�mement, la d�cision de
poursuivre doit indiquer le montant des nouveaux travaux.
Si, malgr� la d�cision de poursuivre, le montant des prestations
ex�cut�es d�passe une nouvelle fois le montant suppl�mentaire sur lequel
les parties se sont entendues, une nouvelle d�cision de poursuivre doit
�tre adopt�e pour permettre l'ex�cution du contrat. Les parties au
contrat disposent �galement du droit de conclure un avenant pour rendre
possible une nouvelle fois l'ex�cution du march�.
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1.2. La sanction des obligations du titulaire du march�
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L'Administration partie � un march� public
dispose du privil�ge de pouvoir d�cider de sanctionner elle-m�me le
titulaire du march� qui viole une obligation contractuelle ou un ordre de
service (1). De plus, elle dispose aussi du droit de saisir le juge administratif
pour engager la responsabilit� de son cocontractant (2).
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1.2.1. Les sanctions d�cid�es par l'Administration
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Si le cocontractant viole ses obligations
contractuelles ou un ordre de service, l'Administration peut avoir
recours � deux cat�gories de sanctions. L'usage de l'une n'interdit pas
l'emploi de l'autre. En premier lieu, l'Administration peut d�cider d'appliquer
les clauses du contrat qui pr�voient les sanctions que le cocontractant
peut encourir en cas d'inex�cution du contrat. En second lieu,
l'Administration dispose �galement du pouvoir d'adopter certaines
sanctions � l'encontre du titulaire du march� m�me si elles ne sont pas
express�ment pr�vues par le march�.
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1.2.1.1 Les sanctions prononc�es par l'Administration par
application des clauses contractuelles
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L'Administration peut prononcer des p�nalit�s
� l'encontre de son cocontractant pour sanctionner la violation d'une de
ses obligations contractuelles. Elle ne peut appliquer ces p�nalit�s que
si elles sont express�ment pr�vues par le contrat (CE 17 avril 1985,
OPHLM de la Meuse c. Amiel: R.D.P., 1985, p. 1706).
Les p�nalit�s sont des sommes forfaitaires dues par une des parties qui
viole une de ses obligations contractuelles. Du fait de leur caract�re
forfaitaire, l'Administration peut l�galement les r�clamer m�me si la
violation des obligations contractuelles par le titulaire du march� ne
lui cause aucun pr�judice (� propos du d�passement des d�lais d'ex�cution
du march�: CE 4 juin 1970, Soci�t� toulousaine immobili�re: Rec. p. 303).
Les parties au march� sont libres de conclure l'application d'une
p�nalit� pour chacune des obligations du cocontractant. Par exemple,
elles peuvent d�cider que l'Administration pourra demander au titulaire
du march� le paiement de p�nalit�s si une ou plusieurs de ses prestations
sont imparfaites. De m�me, une stipulation contractuelle peut pr�voir que
le cocontractant de l'Administration peut �tre condamn� � payer des
p�nalit�s pour d�faut de communication de documents dans les d�lais
impartis tels que, par exemple, les projets de d�compte ou l'obligation
de d�clarer son sous-traitant. Tr�s souvent, une p�nalit� de retard est
pr�vue par les parties au contrat si le titulaire du march� d�passe les
d�lais d'ex�cution du march�.
En principe, l'Administration a l'obligation de faire pr�c�der la demande
du paiement de p�nalit�s d'une mise en demeure adress�e � son
cocontractant. Elle est dispens�e de cette obligation uniquement si une
clause du march� pr�voit comment les p�nalit�s doivent �tre mises en
oeuvre. De plus, l'Administration a l'obligation de notifier � son
cocontractant le montant des p�nalit�s qu'elle lui r�clame avant, le cas
�ch�ant, de les pr�compter. Les diff�rents C.C.A.G. pr�voient tous une
proc�dure par laquelle ils organisent la proc�dure de notification et de
r�ponse du titulaire du march� (article 20.3 du C.C.A.G.-Travaux; article
26-3 du C.C.A.G.-MI; article 16.3 du C.C.A.G.-PI).
Le montant des p�nalit�s est d�cid� par les parties au march�. Toutefois,
la somme due par le cocontractant peut �tre limit�e de deux mani�res.
Tout d'abord, le plus souvent, les C.C.A.P. fixent un montant plafond des
p�nalit�s que le titulaire du march� peut avoir � payer � l'Administration.
Ensuite, le montant des p�nalit�s de retard peut �tre r�duit, voire
annul�, si le retard est imputable, partiellement ou enti�rement, �
l'Administration (CE
19 f�vrier 1975, Ministre de la D�fense nationale: Rec. p. 143).
Les p�nalit�s ont un caract�re � la fois r�pressif et indemnitaire. En
effet, l'Administration ne peut pas demander au juge administratif la
condamnation de son cocontractant au paiement de dommages-int�r�ts pour
r�parer le pr�judice qu'il pr�tend avoir subi du fait de l'inex�cution du
march� s'il a d�j� demand� auparavant au titulaire du march� le paiement
d'une p�nalit� (CE
15 mai 1987, H�pital rural de Breil-sur-Roya: no 41974).
La d�cision de l'Administration de condamner son cocontractant au
paiement d'une p�nalit� est soumise � un contr�le restreint du juge
administratif. En cons�quence, une telle d�cision est annul�e par le juge
administratif si elle est manifestement disproportionn�e par rapport �
l'inex�cution commise par le titulaire du march� (CE 28 octobre 1953,
Comptoir des textiles bruts et manufactur�s: Rec. p. 721).
|
1.2.1.2. Les sanctions prononc�es par l'Administration non
pr�vues par les clauses contractuelles
|
L'Administration partie � un march� public
dispose de trois pr�rogatives pour sanctionner l'inex�cution d'une
stipulation contractuelle ou d'un ordre de service par le titulaire du
march� m�me si aucune clause du contrat ni aucune loi ou r�glement ne l'autorise
express�ment � agir de cette mani�re.
L'Administration agit l�galement si sa sanction n'est manifestement pas
disproportionn�e par rapport � l'inex�cution commise par le titulaire du
march�.
En premier lieu, l'Administration dispose du pouvoir de r�clamer � son
cocontractant le paiement de dommages-int�r�ts pour r�parer le pr�judice
subi du fait de l'inex�cution par le titulaire du march� d'une ou de
plusieurs de ses obligations contractuelles. En effet, elle dispose du
privil�ge du pr�alable qui l'autorise � agir sans saisir le juge.
En deuxi�me lieu, l'Administration peut d�cider la mise en r�gie du
march�. Dans ce cas, elle poursuit l'ex�cution du march� par ses propres
moyens ou avec le mat�riel et le personnel du cocontractant d�faillant
aux frais et risques de ce dernier. La sanction de mise en r�gie n'a pas
pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre le ma�tre de
l'ouvrage et son cocontractant (CE 23 janvier 1981, Commune
d'Aunay-sur-Odon: Rec. p. 25). En effet, d'une part, les suppl�ments de
prix sont mis � la charge du titulaire du march�. D'autre part, ce
dernier engage sa responsabilit� si l'Administration cause des pr�judices
� des tiers en ex�cutant le march�.
La d�cision de mise en r�gie du march� est ill�gale si elle n'est pas
pr�c�d�e d'une mise en demeure adress�e au titulaire du march� par
laquelle l'Administration enjoint au titulaire du march� d'ex�cuter le
contrat dans un d�lai d�termin�. La d�cision de mise en r�gie du march�
est �galement ill�gale si la mise en demeure n'est pas sign�e par la
personne comp�tente pour conclure le march� (CE 25 novembre 1994, Soci�t�
Mastelloto: no 85341 85647) ou si cette derni�re d�cision omet de
pr�ciser les manquements reproch�s au cocontractant (CE 26 novembre 1993,
SA du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat: no 85161) et la sanction
envisag�e.
La d�cision de mise en r�gie est d�licate � mettre en oeuvre, notamment
parce que l'Administration devient responsable � la fois civilement et
p�nalement des salari�s de l'entreprise titulaire du march�. D�s lors,
l'Administration a rarement recours � cette pr�rogative.
En troisi�me lieu, l'Administration a le droit d�cider la r�siliation du
contrat pour sanctionner le titulaire du march� qui a commis une faute en
n'ex�cutant pas l'une de ses obligations. En exer�ant cette pr�rogative,
elle d�cide que le march� doit cesser de produire des effets pour
l'avenir. Le titulaire du march� n'a droit � aucune indemnisation (CE
20 janvier 1988, Soci�t� d'�tude et de r�alisation des applications
du froid: Rec. p. 29), sauf le d�dommagement �ventuel correspondant � la
valeur non amortie des ouvrages r�alis�s (CE 5 juillet 1967, Commune de
Donville-les-Bains: Rec. p. 297).
La d�cision de prononcer la r�siliation du contrat est donc la sanction
la plus contraignante pour le titulaire du march�. En cons�quence, une
telle d�cision est soumise � des conditions de l�galit� rigoureuses. Leur
violation justifierait l'annulation de la d�cision de r�siliation par le
juge administratif. Dans un premier temps, l'Administration doit mettre
en demeure son cocontractant d'ex�cuter ses obligations dans un d�lai
d�termin� dont la dur�e ne peut �tre inf�rieure � quinze jours. Dans un
second temps, si le titulaire du march� n'obtemp�re pas � la mise en
demeure, alors l'Administration prend la d�cision de r�silier le contrat
par un acte motiv�, notifi� au titulaire du march� et qui fixe la date
d'effet de la mesure de r�siliation. L'autorit� comp�tente pour prendre
la d�cision de r�silier un march� de l'Etat est la personne responsable
du march�. Seul l'ex�cutif de la collectivit� territoriale ou d'un de ses
�tablissements publics pr�alablement autoris� par l'assembl�e d�lib�rante
est comp�tent pour d�cider de r�silier un march� local (� propos d'un
march� conclu par une communaut� urbaine: CE 8 novembre 1985, Entreprise
Ozilou: Rec. p. 317).
Une fois le contrat r�sili�, l'Administration peut d�cider d'attribuer le
march� � la folle ench�re si le contrat l'autorisait express�ment (CE 25
octobre 1933, Berp: Rec. p. 951). Dans ce cas, le cocontractant
d�faillant doit verser � l'Administration une indemnit� qui couvre la
diff�rence entre les conditions financi�res du march� r�adjug� et celles
du march� initial (CE
29 mai 1981, SA Roussey: Rec. p. 813 ; v. aussi, CE 10 juin 1992, SA
Gentilini et Berthon: no 37115). Toutefois, afin de pr�server ses
int�r�ts, le cocontractant a le droit de "suivre" l'ex�cution
de la d�cision de r�silier son march� en obligeant l'Administration a l'inform�
en temps utile de la conclusion du march� de substitution (CE Sect. 10
juin 1932, Bigot: Rec. p. 572).
Si l'Administration renonce � exercer son droit de r�adjuger le march� �
la folle ench�re ou si elle ne peut pas y avoir recours, un nouveau march�
avec un tiers doit �tre conclu sans que le titulaire du march� dont le
contrat a �t� r�sili� puisse avoir l'obligation d'assumer les frais et
risques du nouveau contrat.
La d�cision prise unilat�ralement par l'Administration de r�silier le
contrat pour faute ne peut pas �tre contest�e par son cocontractant
devant le juge administratif par la voie du recours pour exc�s de
pouvoir. En revanche, le titulaire du march� peut agir devant la
juridiction administrative par la voie du recours de pleine juridiction
pour engager la responsabilit� de l'Administration en invoquant
l'ill�galit� de la d�cision de r�silier le march�. Si le cocontractant
parvient � d�montrer l'ill�galit� de la d�cision, l'Administration doit
lui verser des dommages-int�r�ts pour r�parer le pr�judice caus� par
cette r�siliation ill�gale.
|
1.2.2. Les sanctions prononc�es par le juge administratif
|
L'Administration peut saisir le juge
administratif pour engager la responsabilit� contractuelle du titulaire
du march� (CE
Sect. 5 novembre 1982, Soci�t� Prop�trol: Rec p. 381). Elle agit pour
demander la condamnation de son cocontractant � r�parer le pr�judice
qu'elle subit du fait de l'inex�cution des clauses du contrat. Afin
d'obtenir gain de cause, elle doit prouver la faute de son cocontractant,
c'est-�-dire l'inex�cution d'une de ses obligations contractuelles, le pr�judice
qu'elle subit ainsi que le lien de causalit� suffisamment direct entre la
faute et le pr�judice.
L'Administration peut demander au juge administratif le versement de
dommages-int�r�ts alors m�me qu'elle a exerc� son pouvoir de mise en
r�gie ou d�cid� la r�siliation du contrat (CE 31 mai 1907, Deplanque:
Rec. p. 513). En revanche, l'action en responsabilit� devant le juge
administratif ne peut �tre que rejet�e si elle a pour objet l'obtention
du versement de dommages-int�r�ts alors qu'une p�nalit� est
contractuellement pr�vue pour sanctionner l'inex�cution d'une des
obligations du titulaire du march� dont elle pr�tend �tre victime (CE
15 mai 1987, H�pital rural de Breil-sur-Roya : R.D.P., 1988, p. 427).
|
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2. Les droits et les obligations de l'Administration
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L'Administration a le droit d'exercer des
pr�rogatives � l'encontre du titulaire du march� alors m�me que, d'une
part, ce dernier n'a viol� aucune de ses obligations et que, d'autre
part, aucune stipulation contractuelle, ni aucune loi ou r�glement ne l'autorise
express�ment � agir de cette mani�re (2.1). Toutefois, lorsqu'elle
conclut un march� public, l'Administration a �galement des obligations �
l'�gard du titulaire du march� (2.2).
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2.1. Les droits de l'Administration
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Ind�pendamment de l'exercice d'un pouvoir de
sanction � l'�gard du cocontractant qui viole ses obligations,
l'Administration partie � un march� public a �galement le droit d'exercer
d'autres pr�rogatives � l'�gard du titulaire non fautif. D'une part, elle
exerce un pouvoir de contr�le et de direction (2.1.1). D'autre part,
l'Administration a le droit de r�silier unilat�ralement un contrat pour
motif d'int�r�t g�n�ral (2.1.2).
|
2.1.1. Le pouvoir de contr�le et de direction
|
L'Administration exerce un pouvoir de contr�le
� l'�gard de son cocontractant en v�rifiant que ce dernier se comporte
conform�ment aux clauses du march� et en exigeant de lui tous
renseignements propres � �clairer ces v�rifications. Elle exerce
�galement un pouvoir de direction pour fixer les modalit�s d'ex�cution du
march�. Cependant, le pouvoir de direction ne l'autorise pas � intervenir
dans son ex�cution m�me (CE 28 octobre 1977, Martin: Rec. p. 407).
L'Administration exerce ces deux pouvoirs en adoptant des ordres de
service (v. supra. 1.1.3).
En contrepartie, l'Administration a l'obligation de verser au titulaire
du march� une indemnit� qui compense int�gralement le surco�t caus� par
les d�cisions par lesquelles elle exerce son pouvoir de contr�le et de
direction.
|
2.1.2. La r�siliation du contrat pour motif d'int�r�t
g�n�ral
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Le Conseil d'Etat a accept� de reconna�tre que
l'Administration dispose du pouvoir de r�silier unilat�ralement un march�
public pour des motifs d'int�r�t g�n�ral (CE Ass., 2 mai 1958,
Distillerie de Magnac-Laval: Rec. p. 246). En cons�quence, toute clause contractuelle
ayant pour objet d'interdire � l'Administration de r�silier un contrat
pour des motifs d'int�r�t g�n�ral est illicite (CE 6 mai 1985,
Association Eurolat: Rec. p. 141).
La d�cision de r�silier unilat�ralement le contrat est ill�gale si elle n'est
pas motiv�e par le souci de d�fendre l'int�r�t g�n�ral. Par exemple,
l'Administration a le droit de r�silier un contrat si le titulaire du
march� ne dispose plus des garanties suffisantes pour remplir ses
obligations (CE 31 juillet 1996, Soci�t� des t�l�ph�riques du Mont-Blanc:
Rec. p. 334) ou s'il ne ma�trise pas suffisamment la technologie pour
ex�cuter le contrat (CAA Paris, 9 juillet 1991, Soci�t� Caoutchouc
Manufactures et Plastiques Kl�ber-Industrie: no 89PA00700). De m�me, la
d�cision prise par l'Administration de r�silier un contrat pour motif
d'int�r�t g�n�ral est l�gale si les clauses du contrat sont impr�cises et
que la r�daction de certaines clauses est irr�guli�re (CE 10 juillet
1996, Coisne: no 140606).
Le cocontractant de l'administration a droit au paiement d'une indemnit�
par l'Administration du fait de la r�siliation du march� pour motif
d'int�r�t g�n�ral. Son montant est �gal � la somme que le cocontractant
aurait gagn�e s'il avait poursuivi l'ex�cution du march�. D�s lors,
l'indemnit� couvre int�gralement les pertes subies par le titulaire du
march� ainsi que son manque � gagner (CE 16 f�vrier 1996, Syndicat
intercommunal de l'arrondissement de Pithiviers: no 82880). Toutefois,
une clause d'un march� pr�voyant une limitation, voire une suppression,
de l'indemnit� due par l'Administration � son cocontractant pour avoir
r�sili� la convention pour motif d'int�r�t g�n�ral n'est pas
n�cessairement nulle (CE 10 d�cembre 1982, Loiselot: Rec. p. 661; CE
9 octobre 1989, Soci�t� navale et commerciale Delmas Vieljeux:
R.D.P., 1991, p. 300).
Le titulaire du march� peut agir devant le juge administratif pour
contester par la voie du recours de pleine juridiction la d�cision prise
par l'Administration de r�silier le contrat pour motif d'int�r�t g�n�ral.
Il saisit le juge pour r�clamer le versement de dommages-int�r�ts afin
d'obtenir la r�paration du pr�judice caus� par l'adoption d'une d�cision
de r�siliation du march�. Si le juge constate l'ill�galit� de la d�cision
de r�silier le march�, le montant de l'indemnit� due au titulaire du
march� n'est pas seulement �gale � la somme qu'il aurait per�ue s'il
avait poursuivi l'ex�cution du march�. Il peut en plus obtenir une
indemnit� qui couvre l'atteinte port�e � sa r�putation professionnelle
par la d�cision de r�silier ill�galement un contrat pour motif d'int�r�t
g�n�ral (CAA Paris, 25 mars 1993, Ministre de l'Education nationale c/
Soler: no 98PA00839).
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2.2. Les obligations de l'Administration
|
L'Administration a des obligations financi�res
� l'�gard du titulaire du march�. En premier lieu, elle doit payer le
prix r�sultant de l'offre de son cocontractant pour les prestations
pr�vues par le march� (2.2.1). De plus, l'Administration peut avoir l'obligation
d'indemniser le titulaire du march� s'il doit faire face � des charges
non pr�vues par le contrat pour ex�cuter son engagement (2.2.2).
Le titulaire du march� doit saisir le juge administratif par un recours
de pleine juridiction pour engager la responsabilit� de l'Administration
si cette derni�re viole l'une de ses obligations. Il peut alors demander
� ce que la personne publique cocontractante soit condamn�e au versement
de dommages-int�r�ts. De plus, il peut �galement demander la r�siliation
du march� si l'inex�cution de l'Administration est gravement fautive (CE
27 f�vrier 1927, Doffini: Rec. p. 220).
Toutefois, m�me si le titulaire du march� parvient � engager la
responsabilit� de l'Administration ou � obtenir le prononc� de la
r�siliation du march�, il doit poursuivre l'ex�cution du contrat tant que
le juge administratif n'a pas d�finitivement statu� sur sa requ�te. En
effet, il n'est pas possible de se pr�valoir de l'exception d'inex�cution
pr�vue � l'article 1184 du Code civil pour refuser d'ex�cuter un march�
public
|
2.2.1. Le paiement du prix
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L'article 12 du Code des march�s publics
dispose que les pi�ces constitutives d'un march� comportent
obligatoirement son prix libell� en euros ou les modalit�s de sa
d�termination. D�s lors, un contrat est nul s'il ne contient pas de prix
(TA Versailles, 24 mars 1994, Pr�fet de l'Essonne c/ Pr�sident du conseil
g�n�ral de l'Essonne: Rec. p. 1037).
Le prix du march� est consid�r� comprendre toutes les charges li�es �
l'ex�cution de la prestation fournie par le titulaire du march�. Par
exemple, il doit prendre en compte les d�penses d'approvisionnement, les
imp�ts ou les frais de personnel. Le prix du march� s'entend toutes taxes
comprises. Seul peut �tre ajout� au prix la prime d'int�ressement en cas
d'ach�vement des travaux � temps (CE 28 mai 2001, M. Ferrand, Soci�t� OTH
Sud-Ouest: no 205264).
Le premier alin�a de l'article 16 du Code des march�s publics dispose
qu'un prix peut �tre d�termin� de mani�re unitaire ou forfaitaire. D'une
part, le prix est unitaire s'il est appliqu� aux quantit�s r�ellement livr�es
ou ex�cut�es. Dans ce cas, le montant d� par l'Administration est �gal au
prix unitaire multipli� par les quantit�s effectivement livr�es ou
ex�cut�es. D'autre part, le prix est forfaitaire lorsqu'il est appliqu� �
tout ou partie du march�, quelles que soient les quantit�s.
Un march� peut contenir � la fois des prix unitaires et des prix
forfaitaires. D�s lors, les parties au contrat doivent veiller � indiquer
express�ment � quelles prestations chaque modalit� de prix est
applicable.
En principe, un march� est conclu � prix d�finitif (article 17 du Code
des march�s publics). En cons�quence, les prix provisoires sont
exceptionnels; en principe, un prix ne peut pas �tre modifi�.
|
2.2.1.1. Le prix provisoire
|
Dans quelques rares hypoth�ses, le prix du
march� est provisoire. Le prix doit �tre �tabli de cette mani�re dans des
cas o� il appara�t n�cessaire de commencer l'ex�cution d'un march� alors
m�me que tous les �l�ments permettant la d�termination du prix d�finitif
ne sont pas connus.
Le contrat doit pr�voir l'�ch�ance � laquelle un avenant doit �tre conclu
pour fixer le prix d�finitif ainsi que les conditions dans lesquelles
sera d�termin� le prix d�finitif, �ventuellement dans la limite d'un prix
plafond (article 18-II du Code des march�s publics). Si les parties au
march� ne concluent pas cet avenant, seul le prix provisoire doit �tre
pris en compte (CAA Paris 6 juin 1991, Centre hospitalier d�partemental
c/ Stell: Rec. p. 1047). Toutefois, le juge administratif accepte
d'engager la responsabilit� de l'Administration si elle constate que
cette derni�re a commis une faute en emp�chant la fixation du prix
d�finitif (CE 20 f�vrier 1976, Ministre de la D�fense c/ Laboratoires
Ren� Dervaux: Rec. p. 110).
Seules deux cat�gories de march�s publics peuvent �tre conclues � prix
provisoires.
Tout d'abord, l'article 18-I du Code des march�s publics dispose que les
march�s n�goci�s peuvent �tre conclus � prix provisoires seulement
lorsque l'une des quatre hypoth�ses suivantes se pr�sente:
1. Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel � une
technique nouvelle et pr�sentant soit un caract�re d'urgence imp�rieuse,
soit des al�as techniques importants, l'ex�cution du march� doit
commencer alors que la d�termination d'un prix initial d�finitif n'est
pas encore possible;
2. Lorsque les r�sultats d'une enqu�te de co�t de revient portant sur des
prestations comparables command�es au titulaire d'un march� ant�rieur ne
sont pas encore connus;
3. Lorsque les prix des derni�res tranches d'un march� � tranches, tel
que d�fini � l'article72 du pr�sent code, doivent �tre fix�s au vu des
r�sultats, non encore connus, d'une enqu�te de co�t de revient portant
sur les premi�res tranches, conclues � prix d�finitifs;
4. Lorsque les prix d�finitifs de prestations comparables ayant fait
l'objet de march�s ant�rieurs sont remis en cause par le candidat
pressenti ou la personne responsable du march�, sous r�serve que celle-ci
ne dispose pas des �l�ments techniques ou comptables lui permettant de
n�gocier de nouveaux prix d�finitifs.
Ensuite, pour la r�alisation des ouvrages mentionn�s � l'article 1er
de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative � la ma�trise d'ouvrage
publique et ses rapports avec la ma�trise d'oeuvre priv�e, l'article
18-III du Code des march�s publics dispose que les march�s de ma�trise
d'oeuvre sont pass�s � prix provisoires conform�ment au d�cret no 93-1268
du 29 novembre 1993 relatif aux missions de ma�trise d'oeuvre confi�es
par des ma�tres d'ouvrage publics � des prestataires de droit priv�.
|
2.2.1.2. La modification du prix d�finitif
|
En principe, le prix unitaire ou forfaitaire
d�finitif que l'Administration a l'obligation de payer � son
cocontractant est ferme. Il ne peut donc pas �tre modifi�. Cependant, les
parties � un march� public ont la facult� d'actualiser le prix ferme de
leur march� si un d�lai de trois mois s'�coule entre la date
d'�tablissement du prix initial figurant dans le march� et la date
d'effet de l'acte portant commencement d'ex�cution des prestations.
Lorsque ces circonstances surviennent, les parties � un march� de
travaux, de services non courants et de fournitures non courantes ont
l'obligation et non pas seulement la facult� d'actualiser le prix du
march�. L'actualisation du prix ferme se fait conform�ment aux
dispositions pr�vues par le d�cret
no 2001-738 du 23 ao�t 2001. Le march� doit express�ment pr�voir les
modalit�s d'actualisation du prix. Une fois actualis�, le prix ferme est
invariable.
Toutefois, un prix ferme peut �tre tr�s contraignant pour les parties au
march�. L'article 17 du Code des march�s publics dispose donc qu'un prix
peut ne pas �tre ferme si les parties au march� public s'exposent � des
al�as majeurs du fait de l'�volution raisonnablement pr�visible des
conditions �conomiques pendant la p�riode d'ex�cution des prestations.
Dans ce cas, les cocontractants peuvent conclure que le prix est soit
ajustable, soit r�visable.
L'article 2 du d�cret no 2001-738 dispose que le prix est ajustable
lorsqu'il pr�voit que le prix de r�glement est calcul� � partir d'une
r�f�rence figurant dans le march� et qui doit �tre repr�sentative de
l'�volution du prix de la prestation elle-m�me. Les parties doivent
pr�voir la date d'�tablissement du prix initial ainsi que les modalit�s
de l'ajustement. Les parties � un march� de fournitures et de services
courants ont l'obligation de conclure un march� � prix ajustable s'ils
refusent de s'entendre sur un prix ferme.
Les cocontractants des autres march�s publics peuvent conclure un march�
� prix r�visable. Aux termes de l'article 3 du d�cret no 2001-738, le
prix est r�visable lorsqu'il est calcul� par application au prix initial
figurant dans le march� d'une formule repr�sentative de l'�volution du
co�t de la prestation. La formule de r�vision doit repr�senter
conventionnellement les �l�ments du co�t de la prestation concern�e et
doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de 12,5 % du prix
initial. Les parties doivent pr�voir la date d'�tablissement du prix
r�visable et les modalit�s de r�vision du prix. La formule de r�vision du
prix est applicable aux acomptes. Elle ne peut pas �tre modifi�e.
|
2.2.2. L'obligation d'indemnisation du titulaire du march�
en cas d'aggravation de ses charges
|
L'ex�cution du march� public peut avoir pour
effet d'aggraver les charges imputables au titulaire du march�
initialement pr�vues par le contrat. Dans ce cas, parfois,
l'Administration a l'obligation d'indemniser son cocontractant. Les
r�gles juridiques diff�rent selon que l'aggravation des charges est ou
non imputable aux parties au march�.
|
2.2.2.1. L'aggravation des charges imputable aux parties au
march�
|
Souvent, l'Administration a l'obligation
d'indemniser son cocontractant si les charges auxquelles ce dernier doit
faire face n'ont pas �t� pr�vues par le contrat. Tout d'abord,
l'aggravation des charges peut �tre caus�e par l'Administration. Dans ce
cas, elle doit indemniser le titulaire du march� � condition que les
parties n'aient pas express�ment exclu dans le march� que les prestations
suppl�mentaires puissent �tre indemnis�es. Dans ce dernier cas, le
titulaire du march� peut r�clamer le versement d'une indemnit� si les
prestations suppl�mentaires qu'il a du fournir bouleversent l'�conomie du
march� ou si l'Administration a commis une faute (CE
11 f�vrier 1983, Soci�t� entreprise Caroni: Rec. p. 59).
Ensuite, les prestations ex�cut�es par le cocontractant non pr�vues par
le contrat ou un ordre de service sont indemnis�es par l'Administration
si, d'une part, elles sont indispensables � la bonne ex�cution des
ouvrages compris dans les pr�visions du march� (CE Sect. 17 octobre 1975,
Commune de Canari: Rec. p. 516) et si, d'autre part, le ma�tre d'ouvrage
ne s'y oppose pas express�ment (CE 2 juillet 1982, Soci�t� routi�re
Colas: Rec. p. 21). En revanche, le titulaire du march� ne peut pas
demander le versement d'une indemnit� si les prestations suppl�mentaires
sont dues � sa propre carence.
Lorsque l'Administration doit verser une indemnit� � son cocontractant
pour r�parer l'aggravation des charges imputables aux parties, cette
derni�re doit compenser int�gralement la charge suppl�mentaire support�e
par le titulaire du march�.
|
2.2.2.2 L'aggravation des charges non imputable aux parties au
march�
|
Le titulaire d'un march� public peut se
pr�valoir de plusieurs th�ories pour obliger l'Administration � lui
verser une indemnit� s'il doit fournir de nouvelles prestations dues �
des �v�nements ind�pendants de la volont� des parties.
Tout d'abord, la th�orie du "fait du prince" est applicable si
les charges suppl�mentaires impos�es au titulaire du march� sont dues �
la personne publique cocontractante agissant en une autre qualit� que
celle de partie au contrat. Dans ce cas, l'Administration a l'obligation
de verser une indemnit� qui r�tablit l'�quilibre financier du contrat �
condition qu'une stipulation du contrat n'exclut pas que la
responsabilit� de l'Administration puisse �tre engag�e sur le fondement
du fait du prince (CAA Paris 25 mai 1993, Soci�t� Renoveco: Rec. p. 874).
Ensuite, la th�orie des suj�tions impr�vues permet aussi d'obliger la
personne publique cocontractante � indemniser int�gralement son
cocontractant pour les prestations suppl�mentaires qu'il peut avoir �
fournir. En pratique, elle est appliqu�e pour les march�s de travaux.
Toutefois, en droit, rien n'exclut qu'elle puisse �tre mise en oeuvre
pour les autres cat�gories de march�s. La th�orie des suj�tions impr�vues
est applicable si trois conditions sont cumulativement remplies. Premi�rement,
l'�v�nement qui a contraint le cocontractant de l'Administration �
accomplir des prestations suppl�mentaires doit �tre ext�rieur � la
volont� des parties. Deuxi�mement, l'�v�nement � l'origine des suj�tions
impr�vues ne doit pas pouvoir �tre pr�vu par les cocontractants le jour
o� le march� a �t� conclu (CE
15 d�cembre 2000, M. Lacroix c. ADH de Haute-Savoie) et, enfin,
troisi�mement, il doit avoir pour effet de rompre l'�quilibre financier
du contrat.
Enfin, si un �v�nement ind�pendant de la volont� des parties,
impr�visible le jour o� le march� a �t� conclu bouleverse totalement
l'�conomie du contrat et non pas seulement son �quilibre financier, alors
le juge administratif accepte d'appliquer la th�orie de l'impr�vision (CE
30 mars 1916, Compagnie g�n�rale d'�clairage de Bordeaux: Rec. p. 125).
Dans ce cas, l'Administration a l'obligation de verser au titulaire du
march� une indemnit�. De mani�re unanime, la doctrine affirme que
l'indemnit� compense 90 � 95% des charges extra-contractuelles de son
cocontractant. Le titulaire du march� doit poursuivre l'ex�cution du
contrat, sauf si l'�v�nement qui a justifi� l'application de la th�orie
de l'impr�vision emp�che de mani�re irr�sistible son ex�cution. Il y a
alors force majeure. Cette nouvelle situation autorise les parties �
demander au juge administratif de prononcer la r�siliation du march� avec
indemnit� s'il y a lieu (CE Ass. 9 d�cembre 1932, Compagnie des tramways
de Cherbourg, Rec. p. 1050).
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A l'instar des autres contrats administratifs,
l'ex�cution des march�s publics est soumise � un r�gime juridique
diff�rent de celui appliqu� aux contrats de droit priv�. Le titulaire du
march� n'a pas seulement l'obligation de respecter les obligations pr�vues
par le contrat. Il doit, en plus, accepter les obligations que
l'Administration peut d�cider unilat�ralement. D�s lors, m�me si
l'Administration a elle aussi des obligations en concluant un march�
public, le titulaire du march� accepte un r�gime juridique plus
contraignant que celui auquel les parties � un contrat de droit priv�
d�cident de se soumettre, tout en b�n�ficiant d'avantages r�sultant de la
n�cessaire continuit� des services publics (d'o� la th�orie de
l'impr�vision favorable aux titulaires de march�s publics).
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