Publication au JORF du 22 avril 2006 Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 Ordonnance relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. NOR:ECOX0400219R version consolidée au 22 avril 2006 Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des impôts ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code rural ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du tourisme ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée relative aux marchés publics et aux délégations de services publics, notamment son article 11 ; Vu la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, modifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, modifiée par la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition, notamment son article 48 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 janvier 2006 ; Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 31 janvier 2006 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 30 janvier 2006 ; Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 30 janvier 2006 ; Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 6 février 2006 ; Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 février 2006 ; Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 7 mars 2006 ; Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 6 février 2006 ; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 février 2006 ; Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 janvier 2006 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Article 1 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. Article 2 Les références, contenues dans les dispositions de nature législative, à des dispositions abrogées par l'article 7 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques. Article 3 a modifié les dispositions suivantes : Article 4 Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi du 22 juillet 1983 susvisée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Toutefois, lorsqu'une partie du domaine public fluvial a été concédée avant le 1er janvier 2005 à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété. Article 5 I. - A Mayotte, les projets d'opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par : 1° Les offices et les concessionnaires de l'Etat ; 2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat, ses établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement. II. - A Mayotte, les projets d'opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par : 1° Les offices et les concessionnaires de la collectivité départementale et des communes ; 2° Les sociétés dans lesquelles la collectivité départementale, les communes, leurs établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement. III. - Ces projets comprennent : 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ; 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles. IV. - L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération. Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier. Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption. V. - Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux I et II poursuit un projet d'opération immobilière défini au VII, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier. Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus au IV. VI. - La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre : 1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ; 2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l'Etat. VII. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au V comprennent : 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ; 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles ; 3° Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles. VIII. - La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés. IX. - L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique : 1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ; 2° Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées aux 1° et 2° du VII, en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière. X. - L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat. XI. - Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des I à X, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas : 1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au IV ; 2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au X. Article 6 I. - Les articles L. 1311-1 à L. 1311-4-1, L. 1311-5 à L. 1311-12, L. 1311-17, L. 3213-2, L. 3213-2-1 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Sont également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 et L. 1617-5 en tant qu'elles concernent les produits et redevances du domaine des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Article 7 I. - Sont abrogées, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées. II. - Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 : 1° Les articles 538, 540 et 541 du code civil ; 2° Les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales ; 3° L'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; 4° Les articles 1er à 16, 18 à 29, 33 à 41, 43, 44, 55 à 61, 227, 236 à 245 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; 5° Le troisième alinéa de l'article L. 435-9 du code de l'environnement ; 6° Le dernier alinéa de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ; 7° L'ordonnance de la marine d'août 1681 ; 8° La loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ; 9° Le dernier alinéa de l'article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ; 10° Le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, en tant qu'il concerne les personnes publiques autres que l'Etat et ses établissements publics ; 11° Les articles 2 et 4 à 6 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ; 12° Le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ; 13° Le II de l'article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; 14° La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; 15° Le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 16° La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ; 17° Les articles 26, 28 et 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; 18° Le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 19° L'article 34 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 20° L'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ; 21° Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ; 22° L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, les articles R. 56 et R. 120, les 2°, 5° et 6° de l'article R. 170-31 et l'article R. 170-46-1 du code du domaine de l'Etat. IV. - Sont et demeurent abrogés : 1° L'édit du Roi d'octobre 1666 ; 2° Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ; 3° L'ordonnance du 27 juillet 1723 ; 4° Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ; 5° Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ; 6° Les articles 1er à 4 et l'article 11 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777 ; 7° L'article 1er du titre Ier et les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du titre II de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783 ; 8° L'arrêté du 13 nivôse an V ; 9° Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI ; 10° L'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII ; 11° L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; 12° L'article 1er du décret du 17 prairial an XIII ; 13° Les articles 123 à 126 et 200 du décret du 12 août 1807 ; 14° Les articles 34 et 41 de la loi du 16 septembre 1807 ; 15° L'article 114 du décret du 16 décembre 1811 ; 16° L'article 1er du décret du 10 avril 1812 ; 17° Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 15 avril 1829 ; 18° L'article 1er du décret du 7 septembre 1870 ; 19° Les articles 34 à 36 et 38 à 53 de la loi du 8 avril 1898 ; 20° L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 ; 21° Les articles 3 et 4 du décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables ; 22° Les articles 1er et 2 du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers ; 23° Les articles 1er à 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux ; 24° Le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ; 25° L'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'aménagement différé. Article 8 I. - L'abrogation des dispositions suivantes du code du domaine de l'Etat prévue au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après : 1° La première phrase de l'article L. 10 ; 2° A l'article L. 11, les mots : "par arrêté du ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté." ; 3° A l'article L. 12, les mots : "par arrêté interministériel" ; 4° A l'article L. 14, les mots : "par arrêté interministériel" ; 5° Le sixième alinéa de l'article L. 27 ; 6° Au premier alinéa de l'article L. 27 bis, les mots : "après avis de la commission communale des impôts directs" ; 7° L'article L. 30 ; 8° L'article L. 33 ; 9° A l'article L. 43, les mots : "le service des domaines" ; 10° A l'article L. 51, les mots : "sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction" ; 11° Au deuxième alinéa de l'article L. 51-1, les mots : "passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble" ; 12° L'article L. 53 ; 13° A l'article L. 54 : a) Au deuxième alinéa, les mots : "du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle" ; b) Le dernier alinéa ; 14° A l'article L. 65, les mots : "le service des domaines" ; 15° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 67 ; 16° Au second alinéa de l'article L. 68, les mots : "après avis du ministère chargé de la culture" ; 17° Les trois premiers alinéas de l'article L. 69 ; 18° Au quatrième alinéa de l'article L. 69-1, la somme : "152 Euros" ; 19° L'article L. 70 ; 20° L'article L. 77 ; 21° Les alinéas 3 à 10 de l'article L. 80 ; 22° L'article L. 91-1-2 ; 23° L'article L. 92. II. - L'abrogation des dispositions mentionnées au II de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter : A. - De la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 122-9 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; 2° Les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'ils concernent l'Etat et ses établissements publics ; 3° L'article L. 410-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'il concerne l'Etat ; 4° L'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en tant qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ; 5° A l'article 244 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : "par le préfet" ; 6° Au II de l'article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, les mots : "après avis de la commission départementale d'aménagement foncier". B. - De la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, pour ce qui concerne : 1° A l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : "par l'administration des domaines" ; 2° Au premier alinéa du I et au III de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les mots : "du directeur des services fiscaux". Article 9 Sont applicables à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application les dispositions du IV, du 23° du VII et des 1° à 3° du XVI de l'article 3. Article 10 Les dispositions abrogées en vertu de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 11 I. - Les articles L. 2132-26 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. II. - Les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du même code sont applicables aux immeubles pour lesquels la décision administrative constatant la vacance est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur d |