CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES
(Partie L�gislative)

 

TITRE PR�LIMINAIRE (Articles L1 � L2)

 

Article L1

   Le pr�sent code s'applique aux biens et aux droits, � caract�re mobilier ou immobilier, appartenant � l'Etat, aux collectivit�s territoriales et � leurs groupements, ainsi qu'aux �tablissements publics.

 

Article L2

   Le pr�sent code s'applique �galement aux biens et aux droits, � caract�re mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fix�es par les textes qui les r�gissent.

 

PREMI�RE PARTIE
ACQUISITION

 

LIVRE Ier
MODES D'ACQUISITION

 

TITRE Ier
ACQUISITIONS � TITRE ON�REUX



Chapitre Ier
Acquisitions � l'amiable

Section 1
Achat (Article L1111-1)

 

Article L1111-1

   Les personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 acqui�rent � l'amiable des biens et des droits, � caract�re mobilier ou immobilier.
   Les acquisitions de biens et droits � caract�re immobilier s'op�rent suivant les r�gles du droit civil.

 

 

Section 2
Echange

 

Sous-section 1
Dispositions applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics (Articles L1111-2 � L1111-3)

 

Article L1111-2

   L'�change des biens et des droits � caract�re immobilier qui appartiennent � l'Etat est consenti dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
   L'�change des biens et des droits � caract�re immobilier qui appartiennent aux �tablissements publics de l'Etat s'op�re dans les conditions fix�es par les textes qui les r�gissent.

 

Article L1111-3

   Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'�change est grev� d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en �change est tenue d'en rapporter mainlev�e et radiation dans un d�lai de trois mois � compter de la notification qui lui en aura �t� faite par l'autorit� comp�tente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un d�lai plus long. A d�faut, le contrat d'�change est r�solu de plein droit.

 

 

Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article L1111-4)

 

Article L1111-4

   Les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics peuvent acqu�rir des biens et des droits, � caract�re mobilier ou immobilier, par voie d'�change. Ces op�rations d'�change ont lieu dans les conditions fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ou par le code de la sant� publique.

 

 

Section 3
Dation en paiement (Article L1111-5)

 

Article L1111-5

   Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise � l'Etat peut �tre effectu�e � titre de dation en paiement sont �num�r�s au premier alin�a de l'article 1716 bis du code g�n�ral des imp�ts.

 



Chapitre II
Acquisitions selon des proc�d�s de contrainte

Section 1
Nationalisation (Article L1112-1)

 

Section 1 : Nationalisation

 

Article L1112-1

   Le transfert � l'Etat de biens et de droits, � caract�re mobilier ou immobilier, par voie de nationalisation d'entreprises est r�alis� dans les conditions fix�es par les dispositions l�gislatives qui prononcent la nationalisation.

 

 

Section 2
Expropriation (Article L1112-2)

 

Article L1112-2

   Les personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 peuvent acqu�rir des immeubles et des droits r�els immobiliers par expropriation. Cette proc�dure est conduite dans les conditions fix�es par le code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique.

 

 

Section 3
Droit de pr�emption (Article L1112-3)

 

Article L1112-3

   Les personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 peuvent, selon les modalit�s pr�cis�es dans la pr�sente section, acqu�rir par l'exercice du droit de pr�emption des biens � caract�re mobilier ou immobilier.

 

 

Sous-section 1
Droit de pr�emption immobilier (Articles L1112-4 � L1112-6)

 

Article L1112-4

   Le droit de pr�emption de l'Etat est exerc� dans les conditions fix�es :
   1� Au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des d�partements ;
   2� Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de pr�emption urbain, les zones d'am�nagement diff�r� et les p�rim�tres provisoires.

 

Article L1112-5

   Le droit de pr�emption des �tablissements publics de l'Etat est exerc� dans les conditions fix�es :
   1� Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des d�partements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels p�riurbains ;
   2� Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de pr�emption urbain, les zones d'am�nagement diff�r� et les p�rim�tres provisoires.

 

Article L1112-6

   Le droit de pr�emption des collectivit�s territoriales, de leurs groupements et de leurs �tablissements publics est exerc� dans les conditions fix�es :
   1� Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des d�partements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels p�riurbains ;
   2� Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de pr�emption urbain, les zones d'am�nagement diff�r� et les p�rim�tres provisoires ;
   3� Au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.
   Le droit de pr�emption des �tablissements publics fonciers locaux est exerc� dans les conditions fix�es au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme.

 

 

Sous-section 2
Droit de pr�emption mobilier (Articles L1112-7 � L1112-9)

 

Article L1112-7

   Le droit de pr�emption de l'Etat est exerc� dans les conditions fix�es :
   1� Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
   2� A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives priv�es.

 

Article L1112-8

   Le droit de pr�emption de la Biblioth�que nationale de France � l'�gard des archives priv�es est exerc� dans les conditions fix�es � la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

 

Article L1112-9

   L'Etat, � la demande et pour le compte des collectivit�s territoriales, exerce le droit de pr�emption dans les conditions fix�es :
   1� Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
   2� A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives priv�es.

 

 

TITRE II
ACQUISITIONS � TITRE GRATUIT



Chapitre Ier
Dons et legs

Section 1
Dispositions applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics

 

Sous-section 1
Dons et legs faits � l'Etat (Article L1121-1)

 

Article L1121-1

   Sous r�serve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits � l'Etat sont accept�s, en son nom, par l'autorit� comp�tente, dans les formes et conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.

 

 

Sous-section 2
Dons et legs faits aux �tablissements publics de l'Etat (Article L1121-2)

 

Article L1121-2

   Les �tablissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobili�re.
   Lorsque ces dons ou legs sont grev�s de charges, de conditions ou d'affectation immobili�re, l'acceptation ou le refus est autoris� par arr�t� du ou des ministres de tutelle de l'�tablissement public.

 

 

Sous-section 3
Dispositions communes � l'Etat et � ses �tablissements publics (Article L1121-3)

 

Article L1121-3

   Dans tous les cas o� les dons et legs donnent lieu � des r�clamations des h�ritiers l�gaux, l'autorisation de les accepter est donn�e par d�cret en Conseil d'Etat.

 

 

Section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales et � leurs �tablissements publics (Articles L1121-4 � L1121-6)

 

Article L1121-4

   L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et � leurs �tablissements publics est prononc�e dans les conditions fix�es aux articles L. 2242-1 � L. 2242-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L1121-5

   L'acceptation des dons et legs consentis aux d�partements et � leurs �tablissements publics est prononc�e dans les conditions fix�es aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L1121-6

   L'acceptation des dons et legs consentis aux r�gions et � leurs �tablissements publics est prononc�e dans les conditions fix�es � l'article L. 4221-6 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 



Chapitre II
Successions en d�sh�rence
(Article L1122-1)

 

Article L1122-1

   Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l'Etat peut pr�tendre aux successions des personnes qui d�c�dent sans h�ritiers ou aux successions qui sont abandonn�es, � moins qu'il ne soit dispos� autrement des biens successoraux par des lois particuli�res.
   Conform�ment � l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalit�s fix�es au premier alin�a de l'article 770 du m�me code.



Chapitre III
Biens sans ma�tre

Section 1
D�finition (Article L1123-1)

 

Article L1123-1

   Sont consid�r�s comme n'ayant pas de ma�tre les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :
   1� Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est pr�sent� ;
   2� Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propri�taire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes fonci�res n'ont pas �t� acquitt�es ou ont �t� acquitt�es par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle � l'application des r�gles de droit civil relatives � la prescription.

 

 

Section 2
Modalit�s d'acquisition (Articles L1123-2 � L1123-3)

 

Article L1123-2

   Les r�gles relatives � la propri�t� des biens mentionn�s au 1� de l'article L. 1123-1 sont fix�es par l'article 713 du code civil.

 

Article L1123-3

   L'acquisition des immeubles mentionn�s au 2� de l'article L. 1123-1 est op�r�e selon les modalit�s suivantes.
   Un arr�t� du maire pris dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionn�es au 2� de l'article L. 1123-1. Il est proc�d� par les soins du maire � une publication et � un affichage de cet arr�t� et, s'il y a lieu, � une notification aux derniers domicile et r�sidence du dernier propri�taire connu. Une notification est �galement adress�e, si l'immeuble est habit� ou exploit�, � l'habitant ou � l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitt� les taxes fonci�res. Cet arr�t� est, dans tous les cas, notifi� au repr�sentant de l'Etat dans le d�partement.
   Les dispositions du deuxi�me alin�a sont applicables lorsque les taxes fonci�res font l'objet d'une exon�ration ou ne sont pas mises en recouvrement conform�ment aux dispositions de l'article 1657 du code g�n�ral des imp�ts.
   Dans le cas o� un propri�taire ne s'est pas fait conna�tre dans un d�lai de six mois � dater de l'accomplissement de la derni�re des mesures de publicit� mentionn�es au deuxi�me alin�a, l'immeuble est pr�sum� sans ma�tre. La commune dans laquelle est situ� ce bien peut, par d�lib�ration du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constat�e par arr�t� du maire.
   A d�faut de d�lib�ration prise dans un d�lai de six mois � compter de la vacance pr�sum�e du bien, la propri�t� de celui-ci est attribu�e � l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constat� par un acte administratif.



Chapitre IV
Biens confisqu�s
(Article L1124-1)

 

Article L1124-1

   Les biens, � caract�re mobilier ou immobilier, dont la confiscation a �t� prononc�e par d�cision de justice sont, sauf disposition particuli�re pr�voyant leur destruction ou leur attribution, d�volus � l'Etat.



Chapitre V
Objets plac�s sous main de justice
(Article L1125-1)

 

Article L1125-1

   Les objets plac�s sous main de justice qui ne sont pas restitu�s sont acquis par l'Etat selon les r�gles fix�es au troisi�me alin�a de l'article 41-4 du code de proc�dure p�nale.



Chapitre VI
Sommes et valeurs prescrites
(Articles L1126-1 � L1126-4)

 

Article L1126-1

   Sont acquis � l'Etat, � moins qu'il ne soit dispos� de ces biens par des lois particuli�res :
   1� Le montant des coupons, int�r�ts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et aff�rents � des actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobili�res n�gociables, �mises par toute soci�t� commerciale ou civile ou par toute collectivit� priv�e ou publique ;
   2� Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobili�res des m�mes collectivit�s, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
   3� Les d�p�ts de sommes d'argent et, d'une mani�re g�n�rale, tous avoirs en esp�ces dans les banques, les �tablissements de cr�dit et tous autres �tablissements qui re�oivent des fonds en d�p�t ou en compte courant, lorsque ces d�p�ts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune op�ration ou r�clamation depuis trente ann�es ;
   4� Les d�p�ts de titres et, d'une mani�re g�n�rale, tous avoirs en titres dans les banques et autres �tablissements qui re�oivent des titres en d�p�t ou pour tout autre cause lorsque ces d�p�ts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune op�ration ou r�clamation depuis trente ann�es.

 

Article L1126-2

   Les soci�t�s commerciales ou civiles, les collectivit�s priv�es ou publiques sont tenues de remettre � l'administration des imp�ts :
   1� Le montant des coupons, int�r�ts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et aff�rents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobili�res n�gociables qu'elles ont �mises ;
   2� Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues � raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobili�res �mises par elles, et qui n'ont pas �t� d�pos�es dans un �tablissement habilit� � cet effet par d�cret.

 

Article L1126-3

   Les banques, les �tablissements de cr�dit et tous autres �tablissements qui re�oivent soit des fonds en d�p�t ou en compte courant, soit des titres en d�p�t ou pour tout autre cause sont tenus de remettre � l'administration des imp�ts tous les d�p�ts ou avoirs en esp�ces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune op�ration ou r�clamation depuis trente ans et qui n'ont pas �t� d�pos�s dans un �tablissement habilit� � cet effet par d�cret.

 

Article L1126-4

   Les sommes d�pos�es, � quelque titre que ce soit, � la Caisse des d�p�ts et consignations sont acquises par l'Etat selon les r�gles fix�es au premier alin�a de l'article L. 518-24 du code mon�taire et financier.



Chapitre VII
Dispositions diverses
(Articles L1127-1 � L1127-2)

 

Article L1127-1

   Les biens culturels maritimes situ�s dans le domaine public maritime sont acquis par l'Etat selon les r�gles fix�es � l'article L. 532-2 du code du patrimoine.

 

Article L1127-2

   Les effets mobiliers, apport�s par les personnes d�c�d�es dans les �tablissements publics de sant� apr�s y avoir �t� trait�es gratuitement, sont acquis par ces �tablissements publics selon les r�gles fix�es au premier alin�a de l'article L. 6145-12 du code de la sant� publique.

 

LIVRE II
PROC�DURES D'ACQUISITION

 

TITRE Ier
BIENS SITU�S EN FRANCE



Chapitre Ier
Consultation pr�alable

Section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Articles L1211-1 � L1211-2)

 

Article L1211-1

   La consultation de l'autorit� comp�tente de l'Etat pr�alable aux acquisitions immobili�res poursuivies par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics a lieu dans les conditions fix�es � la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L1211-2

   La consultation de l'autorit� comp�tente de l'Etat pr�alable aux acquisitions immobili�res poursuivies par les �tablissements publics d'habitations � loyer mod�r� a lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.

 



Chapitre II
Actes

Section 1
Passation des actes (Article L1212-1)

 

Article L1212-1

   Les personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 ont qualit� pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits r�els immobiliers ou de fonds de commerce.
   Ces personnes publiques peuvent �galement proc�der � ces acquisitions par acte notari�.

 

 

Section 2
Purge des privil�ges et hypoth�ques et remise des fonds (Articles L1212-2 � L1212-3)

 

Article L1212-2

   Lorsque l'Etat ou ses �tablissements publics proc�dent � des acquisitions immobili�res � l'amiable suivant les r�gles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire r�dacteur de l'acte proc�de s'il y a lieu, sous sa responsabilit�, � la purge de tous privil�ges et hypoth�ques.
   Les fonds qui lui sont remis sont alors consid�r�s comme re�us en raison de ses fonctions.

 

Article L1212-3

   La purge des privil�ges et hypoth�ques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobili�res � l'amiable r�alis�es suivant les r�gles du droit civil par les communes et leurs �tablissements publics, les d�partements et leurs �tablissements publics, les r�gions et leurs �tablissements publics ainsi que par les groupements de ces collectivit�s territoriales ont lieu dans les conditions fix�es respectivement aux articles L. 2241-3, L. 3213-2-1, L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

 

Section 3
R�ception et authentification des actes (Articles L1212-4 � L1212-7)

 

Article L1212-4

   Les pr�fets re�oivent les actes d'acquisitions immobili�res pass�s en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier.

 

Article L1212-5

   Les autorit�s des �tablissements publics de l'Etat qui sont habilit�es par les statuts de ces �tablissements � signer les actes d'acquisitions immobili�res pass�s en la forme administrative par ces �tablissements les re�oivent et en assurent la conservation. Ces autorit�s conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier.

 

Article L1212-6

   La r�ception et l'authentification des actes d'acquisitions immobili�res pass�s en la forme administrative par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-13 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L1212-7

   La r�ception et l'authentification des actes d'acquisitions immobili�res pass�s en la forme administrative par les collectivit�s territoriales des d�partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs �tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-14 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

 

Section 4
Frais d'acte en mati�re d'�change (Article L1212-8)

 

Article L1212-8

   Tous les frais engag�s lors de la proc�dure d'�change des biens et des droits � caract�re immobilier qui appartiennent � l'Etat et � ses �tablissements publics sont dus par la partie qui apporte le bien en �change, lorsque :
   1� Le projet d'acte a �t� abandonn� par le fait d'un tiers revendiquant la propri�t� de l'immeuble offert � l'Etat ou � un �tablissement public ;
   2� Le contrat a �t� r�solu dans les conditions fix�es � l'article L. 1111-3 ;
   3� L'Etat ou un �tablissement public a �t� �vinc� dans les conditions fix�es aux articles 1704 et 1705 du code civil.
   Dans tous les autres cas, les frais engag�s lors de la proc�dure d'�change sont dus par la partie qui apporte le bien en �change, m�me si celui-ci n'est pas r�alis�, sauf convention contraire justifi�e par l'int�r�t de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes per�us sur la soulte payable � l'Etat sont toujours � la charge de cette partie.

 

 

TITRE II
BIENS SITU�S � L'�TRANGER



Chapitre unique (Article L1221-1)

 

Article L1221-1

   En l'absence de conventions internationales r�glant les conditions d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers par l'Etat fran�ais hors du territoire de la R�publique, les autorit�s qualifi�es peuvent �tre dispens�es par un acte de l'autorit� administrative comp�tente, dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat, d'observer les formes prescrites en la mati�re par le pr�sent code au cas o� celles-ci seraient incompatibles avec le droit du pays de la situation des biens ou, � titre exceptionnel, au cas o� les circonstances locales le justifieraient.
   Il en est de m�me en ce qui concerne les biens situ�s hors du territoire de la R�publique dont l'acquisition est poursuivie par les collectivit�s territoriales, leurs groupements ou les �tablissements publics.

 

DEUXI�ME PARTIE
GESTION

 

LIVRE Ier
BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC

 

TITRE Ier
CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC



Chapitre Ier
Domaine public immobilier

Section 1
R�gles g�n�rales (Articles L2111-1 � L2111-3)

 

Article L2111-1

   Sous r�serve de dispositions l�gislatives sp�ciales, le domaine public d'une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 est constitu� des biens lui appartenant qui sont soit affect�s � l'usage direct du public, soit affect�s � un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un am�nagement indispensable � l'ex�cution des missions de ce service public.

 

Article L2111-2

   Font �galement partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 qui, concourant � l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

 

Article L2111-3

   S'il n'en est dispos� autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public.
   L'incorporation dans le domaine public artificiel s'op�re selon les proc�dures fix�es par les autorit�s comp�tentes.

 

 

Section 2
Domaine public maritime

 

Sous-section 1
Domaine public naturel (Articles L2111-4 � L2111-5)

 

Article L2111-4

   Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :
   1� Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite ext�rieure de la mer territoriale et, c�t� terre, le rivage de la mer.
   Le rivage de la mer est constitu� par tout ce qu'elle couvre et d�couvre jusqu'o� les plus hautes mers peuvent s'�tendre en l'absence de perturbations m�t�orologiques exceptionnelles ;
   2� Le sol et le sous-sol des �tangs sal�s en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
   3� Les lais et relais de la mer :
   a) Qui faisaient partie du domaine priv� de l'Etat � la date du 1er d�cembre 1963, sous r�serve des droits des tiers ;
   b) Constitu�s � compter du 1er d�cembre 1963.
   Pour l'application des a et b ci-dessus dans les d�partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La R�union, la date � retenir est celle du 3 janvier 1986 ;
   4� La zone bordant le littoral d�finie � l'article L. 5111-1 dans les d�partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La R�union ;
   5� Les terrains r�serv�s en vue de la satisfaction des besoins d'int�r�t public d'ordre maritime, baln�aire ou touristique et qui ont �t� acquis par l'Etat.
   Les terrains soustraits artificiellement � l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous r�serve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propri�t� l�galement pris et r�guli�rement ex�cut�s.

 

Article L2111-5

   Les limites du rivage sont constat�es par l'Etat en fonction des observations op�r�es sur les lieux � d�limiter ou des informations fournies par des proc�d�s scientifiques.
   Le projet de d�limitation du rivage est soumis � enqu�te publique.
   L'acte administratif portant d�limitation du rivage est publi� et notifi� aux riverains. Les revendications de propri�t� sur les portions de rivage ainsi d�limit�es se prescrivent par dix ans � dater de la publication. Le recours contentieux � l'encontre de l'acte de d�limitation suspend ce d�lai.
   Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application du pr�sent article, notamment les formalit�s propres � mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des proc�d�s scientifiques vis�s au premier alin�a du pr�sent article.
   Ce d�cret d�termine �galement les conditions dans lesquelles sont fix�es la limite transversale de la mer � l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer.

 

 

Sous-section 2
Domaine public artificiel (Article L2111-6)

 

Article L2111-6

   Le domaine public maritime artificiel est constitu� :
   1� Des ouvrages ou installations appartenant � une personne publique mentionn�e � l'article L. 1, qui sont destin�s � assurer la s�curit� et la facilit� de la navigation maritime ;
   2� A l'int�rieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situ�s en aval de la limite transversale de la mer, appartenant � l'une des personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.

 

 

Section 3
Domaine public fluvial

 

Sous-section 1
Domaine public naturel (Articles L2111-7 � L2111-9)

 

Article L2111-7

   Le domaine public fluvial naturel est constitu� des cours d'eau et lacs appartenant � l'Etat, aux collectivit�s territoriales ou � leurs groupements, et class�s dans leur domaine public fluvial.

 

Article L2111-8

   Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appel�s cours d'eau et lacs domaniaux.

 

Article L2111-9

   Les limites des cours d'eau domaniaux sont d�termin�es par la hauteur des eaux coulant � pleins bords avant de d�border.
   Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application du pr�sent article.

 

 

Sous-section 2
Domaine public artificiel (Articles L2111-10 � L2111-11)

 

Article L2111-10

   Le domaine public fluvial artificiel est constitu� :
   1� Des canaux et plans d'eau appartenant � une personne publique mentionn�e � l'article L. 2111-7 ou � un port autonome et class�s dans son domaine public fluvial ;
   2� Des ouvrages ou installations appartenant � l'une de ces personnes publiques, qui sont destin�s � assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la s�curit� et la facilit� de la navigation, du halage ou de l'exploitation ;
   3� Des biens immobiliers appartenant � l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports int�rieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ;
   4� A l'int�rieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situ�s en amont de la limite transversale de la mer, appartenant � l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.

 

Article L2111-11

   Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte :
   1� Les �l�ments constitutifs du fief cr�� et �rig� en faveur de Riquet, tels qu'ils r�sultent des plans et des proc�s-verbaux de bornage �tablis en 1772, savoir :
   - le canal proprement dit ;
   - le r�servoir de Saint-Ferr�ol ;
   - les francs-bords d'une largeur �quivalente � onze m�tres soixante-dix centim�tres de chaque c�t� ;
   - les chauss�es, �cluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ;
   2� Les d�pendances de la voie navigable situ�es en dehors du fief et rest�es sous la main et � la disposition du canal, savoir :
   - les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant exc�dents d�limit�s sur les plans de bornage de 1772 par un liser� bistre ;
   - les rigoles et les contre-canaux �tablis sur ces terrains ;
   - les maisons destin�es au logement du personnel employ� � la navigation et les magasins pour l'entrep�t du mat�riel et des marchandises ;
   3� Le r�servoir de Lampy

 

 

Sous-section 3
Dispositions communes (Articles L2111-12 � L2111-13)

 

Article L2111-12

   Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionn�e � l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononc� pour un motif d'int�r�t g�n�ral relatif � la navigation, � l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, � l'alimentation des populations ou � la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propri�taires et des tiers demeurant r�serv�s.
   Le classement dans le domaine public fluvial est prononc�, apr�s enqu�te publique, par d�cision de l'autorit� administrative comp�tente. Il est pris apr�s avis des assembl�es d�lib�rantes des collectivit�s territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine � classer ainsi que du comit� de bassin comp�tent, au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivit� territoriale ou d'un groupement.
   Les indemnit�s pouvant �tre dues en raison des dommages r�sultant de ce classement sont fix�es comme en mati�re d'expropriation pour cause d'utilit� publique. Ces indemnit�s tiennent compte des avantages que les personnes concern�es peuvent en retirer.
   Ces dispositions sont applicables aux ports int�rieurs.

 

Article L2111-13

   La propri�t� des alluvions, relais, atterrissements, �les et �lots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.
   En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du m�me code sont applicables.

 

 

Section 4
Domaine public routier (Article L2111-14)

 

Article L2111-14

   Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant � une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 et affect�s aux besoins de la circulation terrestre, � l'exception des voies ferr�es.

 

 

Section 5
Domaine public ferroviaire (Article L2111-15)

 

Article L2111-15

   Le domaine public ferroviaire est constitu� des biens immobiliers appartenant � une personne publique mentionn�e � l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionn�s � l'article L. 2111-14 et affect�s exclusivement aux services de transports publics guid�s le long de leurs parcours en site propre.

 

 

Section 6
Domaine public a�ronautique (Article L2111-16)

 

Article L2111-16

   Le domaine public a�ronautique est constitu� des biens immobiliers appartenant � une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 et affect�s aux besoins de la circulation a�rienne publique. Il comprend notamment les emprises des a�rodromes et les installations n�cessaires pour les besoins de la s�curit� de la circulation a�rienne situ�es en dehors de ces emprises.

 

 

Section 7
Domaine public hertzien (Article L2111-17)

 

Article L2111-17

   Les fr�quences radio�lectriques disponibles sur le territoire de la R�publique rel�vent du domaine public de l'Etat.

 



Chapitre II
Domaine public mobilier
(Article L2112-1)

 

Article L2112-1

   Sans pr�judice des dispositions applicables en mati�re de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propri�taire les biens pr�sentant un int�r�t public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'arch�ologie, de la science ou de la technique, notamment :
   1� Un exemplaire identifi� de chacun des documents dont le d�p�t est prescrit aux fins de constitution d'une m�moire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;
   2� Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;
   3� Les archives issues de fonds priv�s entr�es dans les collections publiques par acquisition � titre on�reux, don, dation ou legs ;
   4� Les d�couvertes de caract�re mobilier devenues ou demeur�es propri�t� publique en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ;
   5� Les biens culturels maritimes de nature mobili�re au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ;
   6� Les objets mobiliers class�s ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situ�s dans un immeuble class� ou inscrit et concourant � la pr�sentation au public de parties class�es ou inscrites dudit immeuble ;
   7� Les objets mobiliers autres que ceux mentionn�s au 6� ci-dessus, pr�sentant un int�r�t historique ou artistique, devenus ou demeur�s propri�t� publique en application de la loi du 9 d�cembre 1905 concernant la s�paration des Eglises et de l'Etat ;
   8� Les collections des mus�es ;
   9� Les oeuvres et objets d'art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d'oeuvres et objets d'art inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain dont le centre re�oit la garde ;
   10� Les collections de documents anciens, rares ou pr�cieux des biblioth�ques ;
   11� Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de S�vres.

 

TITRE II
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC



Chapitre Ier
Utilisation conforme � l'affectation
(Article L2121-1)

 

Article L2121-1

   Les biens du domaine public sont utilis�s conform�ment � leur affectation � l'utilit� publique.
   Aucun droit d'aucune nature ne peut �tre consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.



Chapitre II
Utilisation compatible avec l'affectation

Section 1
R�gles g�n�rales d'occupation (Articles L2122-1 � L2122-4)

 

Article L2122-1

   Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une d�pendance du domaine public d'une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites d�passant le droit d'usage qui appartient � tous.

 

Article L2122-2

   L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut �tre que temporaire.

 

Article L2122-3

   L'autorisation mentionn�e � l'article L. 2122-1 pr�sente un caract�re pr�caire et r�vocable.

 

Article L2122-4

   Des servitudes �tablies par conventions pass�es entre les propri�taires, conform�ment � l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1, qui rel�vent du domaine public, dans la mesure o� leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.

 

 

Section 2
R�gles particuli�res � certaines occupations

 

Sous-section 1
Dispositions applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics (Articles L2122-5 � L2122-19)

 

Article L2122-5

   Les dispositions de la pr�sente sous-section ne sont pas applicables au domaine public naturel.

 

Article L2122-6

   Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit r�el sur les ouvrages, constructions et installations de caract�re immobilier qu'il r�alise pour l'exercice d'une activit� autoris�e par ce titre.
   Ce droit r�el conf�re � son titulaire, pour la dur�e de l'autorisation et dans les conditions et les limites pr�cis�es dans le pr�sent paragraphe, les pr�rogatives et obligations du propri�taire.
   Le titre fixe la dur�e de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activit� et de celle des ouvrages autoris�s, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir exc�der soixante-dix ans.

 

Article L2122-7

   Le droit r�el conf�r� par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caract�re immobilier ne peuvent �tre c�d�s, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de soci�t�s, pour la dur�e de validit� du titre restant � courir, y compris dans le cas de r�alisation de la s�ret� portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionn�s aux premier et deuxi�me alin�as de l'article L. 2122-8, qu'� une personne agr��e par l'autorit� comp�tente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occup�.
   Lors du d�c�s d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit r�el, celui-ci peut �tre transmis, dans les conditions mentionn�es � l'alin�a pr�c�dent, au conjoint survivant ou aux h�ritiers sous r�serve que le b�n�ficiaire, d�sign� par accord entre eux, soit pr�sent� � l'agr�ment de l'autorit� comp�tente dans un d�lai de six mois � compter du d�c�s.

 

Article L2122-8

   Le droit r�el conf�r� par le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent �tre hypoth�qu�s que pour garantir les emprunts contract�s par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la r�alisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caract�re immobilier situ�s sur la d�pendance domaniale occup�e.
   Les cr�anciers chirographaires autres que ceux dont la cr�ance est n�e de l'ex�cution des travaux mentionn�s � l'alin�a pr�c�dent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'ex�cution forc�e sur les droits et biens mentionn�s au pr�sent article.
   Les hypoth�ques sur lesdits droits et biens s'�teignent au plus tard � l'expiration des titres d'occupation d�livr�s en application des articles L. 2122-6 et L. 2122-10, quels qu'en soient les circonstances et le motif.

 

Article L2122-9

   A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caract�re immobilier existant sur la d�pendance domaniale occup�e doivent �tre d�molis soit par le titulaire de l'autorisation, soit � ses frais, � moins que leur maintien en l'�tat n'ait �t� pr�vu express�ment par le titre d'occupation ou que l'autorit� comp�tente ne renonce en tout ou partie � leur d�molition.
   Les ouvrages, constructions et installations de caract�re immobilier dont le maintien � l'issue du titre d'occupation a �t� accept� deviennent de plein droit et gratuitement la propri�t� de l'Etat, francs et quittes de tous privil�ges et hypoth�ques.
   Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme pr�vu, pour un motif autre que l'inex�cution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnis� du pr�judice direct, mat�riel et certain n� de l'�viction anticip�e. Les r�gles de d�termination de l'indemnit� peuvent �tre pr�cis�es dans le titre d'occupation. Les droits des cr�anciers r�guli�rement inscrits � la date du retrait anticip� sont report�s sur cette indemnit�.
   Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inex�cution des clauses et conditions de l'autorisation, les cr�anciers r�guli�rement inscrits sont inform�s des intentions de l'autorit� comp�tente � toutes fins utiles, et notamment pour �tre mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire d�faillant ou de s'y substituer eux-m�mes.

 

Article L2122-10

   Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont n�cessaires � la continuit� du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur sont applicables que sur d�cision de l'Etat.

 

Article L2122-11

   Les dispositions du pr�sent paragraphe sont �galement applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public.
   Lorsque ce droit d'occupation du domaine public r�sulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges pr�cise les conditions particuli�res auxquelles il doit �tre satisfait pour tenir compte des n�cessit�s du service public.

 

Article L2122-12

   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 2122-6 � L. 2122-11.

 

Article L2122-13

   Dans le cadre des titres d'occupation pr�vus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la r�alisation des ouvrages, constructions et installations, � l'exclusion de ceux affect�s � un service public et faisant l'objet d'un am�nagement indispensable � l'ex�cution des missions de ce service ou affect�s � l'usage direct du public ainsi que des travaux ex�cut�s pour une personne publique dans un but d'int�r�t g�n�ral, peut donner lieu � la conclusion de contrats de cr�dit-bail par le titulaire du droit d'occupation.
   La conclusion de tels contrats de cr�dit-bail au b�n�fice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'�tablissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou d�tient, directement ou indirectement, une participation financi�re permettant d'exercer un pouvoir pr�pond�rant de d�cision ou de gestion est soumise � un agr�ment de l'Etat. Cet agr�ment peut �tre refus� si l'op�ration se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s de cet agr�ment.

 

Article L2122-14

   Les dispositions des articles L. 2122-6 � L. 2122-13 sont applicables aux �tablissements publics de l'Etat, tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confi� que pour leur domaine propre.
   Pour l'application du deuxi�me alin�a de l'article L. 2122-9, les ouvrages, constructions et installations concern�s situ�s sur le domaine propre d'un �tablissement public deviennent la propri�t� dudit �tablissement public.
   Des d�crets en Conseil d'Etat apportent les adaptations n�cessaires aux dispositions relatives � la gestion du domaine public par les �tablissements publics de l'Etat, et notamment les conditions dans lesquelles les d�cisions prises par les autorit�s comp�tentes de ces �tablissements sont, dans les cas pr�vus � l'article L. 2122-10, soumises � approbation de leur ministre de tutelle et du ministre charg� du domaine.

 

Article L2122-15

   L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit r�el du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des b�timents � construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, de la formation des personnels qui concourent aux missions de d�fense et de s�curit� civiles, des arm�es ou des services du minist�re de la d�fense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acqu�rir, avant le terme fix� par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi �difi�es. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de pr�server les exigences du service public.
   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application du pr�sent article. Il pr�cise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut �tre pris en compte dans la d�termination du montant du loyer.

 

Article L2122-16

   Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a de l'article L. 2122-13, le financement des constructions mentionn�es � l'article L. 2122-15 ou r�alis�es dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu � la conclusion de contrats de cr�dit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de pr�server les exigences du service public.
   Les dispositions du second alin�a de l'article L. 2122-13 sont applicables.

 

Article L2122-17

   Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui rel�vent de la comp�tence des d�partements, mis � disposition de ces d�partements ou ayant fait l'objet, � leur profit, d'un transfert de gestion.
   Les autorisations, d�cisions et agr�ments mentionn�s aux articles L. 2122-6 � L. 2122-10 sont pris ou accord�s, apr�s consultation du repr�sentant de l'Etat, par le pr�sident du conseil g�n�ral. Ils peuvent �galement �tre pris ou accord�s par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le pr�voient express�ment.
   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application du pr�sent article.

 

Article L2122-18

   Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui rel�vent de la comp�tence des communes, mis � disposition de ces communes ou ayant fait l'objet � leur profit d'un transfert de gestion.
   Les autorisations, d�cisions et agr�ments mentionn�s aux articles L. 2122-6 � L. 2122-10 sont pris ou accord�s, apr�s consultation du repr�sentant de l'Etat, par le maire. Ils peuvent �galement �tre pris ou accord�s par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le pr�voient.
   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application du pr�sent article.

 

Article L2122-19

   Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours � la date du 9 mai 1995, qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire r�aliserait apr�s renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire r�alise des travaux ou constructions r�habilitant, �tendant ou modifiant de fa�on substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui �tre d�livr� un nouveau titre conf�rant un droit r�el sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont �t� autoris�s par le titre d'occupation.
   Les dispositions du pr�sent article sont applicables, le cas �ch�ant :
   1� Sur le domaine public de l'Etat d�fini au premier alin�a de l'article L. 2122-17, aux autorisations ou conventions en cours � la date du 3 juin 2000 ;
   2� Sur le domaine public de l'Etat d�fini au premier alin�a de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours � la date du 8 novembre 2003.

 

 

Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article L2122-20)

 

Article L2122-20

   Les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics peuvent :
   1� Soit conclure sur leur domaine public un bail emphyt�otique administratif dans les conditions d�termin�es par les articles L. 1311-2 � L. 1311-4-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
   2� Soit d�livrer des autorisations d'occupation constitutives de droit r�el dans les conditions d�termin�es par les articles L. 1311-5 � L. 1311-8 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

 

Sous-section 3
Dispositions applicables aux �tablissements publics de sant� (Article L2122-21)

 

Article L2122-21

   Un �tablissement public de sant� ou une structure de coop�ration sanitaire dot�e de la personnalit� morale publique peut conclure sur son domaine public un bail emphyt�otique administratif dans les conditions fix�es aux articles L. 6148-2 � L. 6148-5-3 du code de la sant� publique.

 



Chapitre III
Modalit�s de gestion

Section 1
R�gles g�n�rales (Article L2123-1)

 

Article L2123-1

   Les personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 g�rent ou font g�rer leur domaine public, dans les conditions fix�es par les lois et les r�glements en vigueur.

 

 

Section 2
Convention de gestion (Article L2123-2)

 

Article L2123-2

   La gestion d'immeubles d�pendant du domaine public de l'Etat peut �tre confi�e, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, � des collectivit�s territoriales ou � des �tablissements publics, � des soci�t�s d'am�nagement foncier et d'�tablissement rural, ainsi qu'� des associations ou fondations reconnues d'utilit� publique que leurs statuts habilitent � accomplir ces missions.
   Les conditions et la dur�e de la gestion sont d�termin�es par une convention pass�e par l'Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire � accorder des autorisations d'occupation ou � consentir des locations d'une dur�e n'exc�dant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser � encaisser directement � son profit les produits de l'immeuble, � condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilit� d'une redevance domaniale mais peut pr�voir le versement p�riodique � l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
   En fin de gestion, le gestionnaire ne peut pr�tendre � aucune indemnit� pour les am�liorations apport�es � l'immeuble.
   Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application du pr�sent article. Ce d�cret d�finit notamment les cat�gories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les r�gles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalit�s du contr�le technique et financier.

 

 

Section 3
Transfert de gestion li� � un changement d'affectation (Articles L2123-3 � L2123-6)

 

Article L2123-3

   I. - Les personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 peuvent op�rer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles d�pendant de leur domaine public pour permettre � la personne publique b�n�ficiaire de g�rer ces immeubles en fonction de leur affectation.
   La dur�e pendant laquelle la gestion de l'immeuble est transf�r�e peut �tre d�termin�e dans l'acte.
   D�s que l'immeuble transf�r� n'est plus utilis� conform�ment � l'affectation pr�vue au premier alin�a, l'immeuble fait retour gratuitement � la personne publique propri�taire.
   II. - Lorsque le transfert de gestion ne d�coule pas d'un arr�t� de cessibilit� pris au profit du b�n�ficiaire d'un acte d�claratif d'utilit� publique, la personne publique propri�taire peut d�cider de modifier l'affectation de l'immeuble transf�r� et mettre fin au transfert de gestion. Dans ce cas, la personne publique b�n�ficiaire peut, sauf conventions contraires, pr�tendre � une indemnit� �gale, sous d�duction de l'amortissement effectu� et, le cas �ch�ant, des frais de remise en �tat acquitt�s par le propri�taire, au montant des d�penses expos�es pour les �quipements et installations r�alis�s conform�ment � l'affectation pr�vue au premier alin�a.
   III. - Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application du pr�sent article.

 

Article L2123-4

   Lorsqu'un motif d'int�r�t g�n�ral justifie de modifier l'affectation de d�pendances du domaine public appartenant � une collectivit� territoriale, un groupement de collectivit�s territoriales ou un �tablissement public, l'Etat peut, pour la dur�e correspondant � la nouvelle affectation, proc�der � cette modification en l'absence d'accord de cette personne publique.
   Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application du pr�sent article.

 

Article L2123-5

   Sans pr�judice des dispositions de l'article L. 2123-4, le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du b�n�ficiaire de l'acte d�claratif d'utilit� publique dans les conditions fix�es aux troisi�me et quatri�me alin�as de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique.

 

Article L2123-6

   Le transfert de gestion pr�vu aux articles L. 2123-3 � L. 2123-5 donne lieu � indemnisation � raison des d�penses ou de la privation de revenus qui peuvent en r�sulter pour la personne dessaisie. Lorsqu'il d�coule d'un arr�t� de cessibilit� pris au profit du b�n�ficiaire d'un acte d�claratif d'utilit� publique, l'indemnisation, fix�e en cas de d�saccord par le juge de l'expropriation, couvre la r�paration du pr�judice �ventuellement subi par le propri�taire.

 

 

Section 4
Superposition d'affectations (Articles L2123-7 � L2123-8)

 

Article L2123-7

   Un immeuble d�pendant du domaine public en raison de son affectation � un service public ou � l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propri�taire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations suppl�mentaires relevant de la domanialit� publique dans la mesure o� celles-ci sont compatibles avec ladite affectation.
   La superposition d'affectations donne lieu � l'�tablissement d'une convention pour r�gler les modalit�s techniques et financi�res de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation.
   Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application du pr�sent article.

 

Article L2123-8

   La superposition d'affectations donne lieu � indemnisation � raison des d�penses ou de la privation de revenus qui peuvent en r�sulter pour la personne publique propri�taire ou pour le gestionnaire auquel l'immeuble du domaine public a �t� confi� en gestion ou conc�d�.

 



Chapitre IV
Dispositions particuli�res

Section 1
Utilisation du domaine public maritime (Articles L2124-1 � L2124-5)

 

Article L2124-1

   Les d�cisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concern�es et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des imp�ratifs de pr�servation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont � ce titre coordonn�es notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
   Sous r�serve des textes particuliers concernant la d�fense nationale et des besoins de la s�curit� maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est pr�alablement soumis � enqu�te publique suivant les modalit�s fix�es aux articles L. 123-1 � L. 123-16 du code de l'environnement.

 

Article L2124-2

   En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous r�serve de l'ex�cution des op�rations de d�fense contre la mer et de la r�alisation des ouvrages et installations n�cessaires � la s�curit� maritime, � la d�fense nationale, � la p�che maritime, � la saliculture et aux cultures marines, il ne peut �tre port� atteinte � l'�tat naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, ass�chement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations li�s � l'exercice d'un service public ou l'ex�cution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques imp�ratives et qui ont donn� lieu � une d�claration d'utilit� publique.
   Toutefois, les exondements ant�rieurs au 3 janvier 1986 demeurent r�gis par la l�gislation ant�rieure.

 

Article L2124-3

   Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains conc�d�s dans le domaine public peuvent �tre accord�es. Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de d�livrance de ces concessions.

 

Article L2124-4

   I. - L'acc�s des pi�tons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont r�gis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.
   II. - Les concessions de plage sont accord�es ou renouvel�es apr�s enqu�te publique. Elles respectent les principes �nonc�s � l'article L. 321-9 du m�me code.
   Tout contrat de concession doit d�terminer la largeur de l'espace mentionn� au dernier alin�a de l'article L. 321-9 du m�me code en tenant compte des caract�ristiques des lieux.
   Les concessions sont accord�es par priorit� aux communes ou groupements de communes ou, apr�s leur avis si elles renoncent � leur priorit�, � des personnes publiques ou priv�es apr�s publicit� et mise en concurrence pr�alable. Les �ventuels sous-trait�s d'exploitation sont �galement accord�s apr�s publicit� et mise en concurrence pr�alable.
   Les concessions de plage et les sous-trait�s d'exploitation sont port�s � la connaissance du public par le concessionnaire.
   III. - Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application du pr�sent article.

 

Article L2124-5

   Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent �tre accord�es � des personnes publiques ou priv�es pour l'am�nagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'�quipement l�ger lorsque les travaux et �quipement r�alis�s ne sont pas de nature � entra�ner l'affectation irr�versible du site.
   Ces autorisations sont accord�es par priorit� aux communes ou groupements de communes ou apr�s leur avis si elles renoncent � leur priorit�.

 

 

Section 2
Utilisation du domaine public fluvial

 

Sous-section 1
R�gles g�n�rales (Articles L2124-6 � L2124-15)

 

Article L2124-6

   La personne publique propri�taire du domaine public fluvial est charg�e de son am�nagement et de son exploitation.
   Pour les collectivit�s territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y aff�rents sont exerc�s par l'autorit� ex�cutive, sous r�serve des attributions d�volues aux maires et des comp�tences de l'Etat en mati�re de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'�nergie hydraulique.
   Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste comp�tent pour instruire et d�livrer les autorisations de prises d'eau, pratiqu�es sur le domaine public fluvial, des installations de production d'�lectricit� ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative � l'utilisation de l'�nergie hydraulique.

 

Article L2124-7

   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s de concession du domaine public fluvial de l'Etat.

 

Article L2124-8

   Aucun travail ne peut �tre ex�cut�, aucune prise d'eau ne peut �tre pratiqu�e sur le domaine public fluvial sans autorisation du propri�taire de ce domaine.
   Les d�cisions d'autorisation fixent les dispositions n�cessaires pour assurer notamment la s�curit� des personnes et la protection de l'environnement.

 

Article L2124-9

   Les prises d'eau mentionn�es � l'article L. 2124-8 et autres �tablissements cr��s sur le domaine public fluvial, m�me avec autorisation, peuvent toujours �tre modifi�s ou supprim�s. Une indemnit� n'est due que lorsque les prises d'eau ou �tablissements dont la modification ou la suppression est ordonn�e ont une existence l�gale.
   Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut �tre prononc�e que suivant les formes et avec les garanties �tablies pour la d�livrance des autorisations.

 

Article L2124-10

   Nonobstant les dispositions du premier alin�a de l'article L. 2124-9, l'autorit� administrative comp�tente peut mettre l'exploitant d'un des ouvrages soumis � autorisation en demeure de satisfaire aux conditions qui lui sont impos�es dans un d�lai d�termin�. Si, � l'expiration de ce d�lai, l'exploitant n'a pas obtemp�r� � cette injonction, le repr�sentant de l'Etat peut :
   1� Soit faire proc�der d'office, aux frais de l'exploitant, � l'ex�cution des mesures prescrites ;
   2� Soit obliger l'exploitant � consigner entre les mains d'un comptable public une somme r�pondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restitu�e au fur et � mesure de l'ex�cution des travaux ;
   3� Soit d�cider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

 

Article L2124-11

   Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs d�pendances est � la charge de la personne publique propri�taire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux n�cessaires ou y trouvent int�r�t peuvent �tre appel�es � contribuer au financement de leur entretien.
   De m�me, les propri�taires de moulins ou d'usines qui ont rendu les travaux n�cessaires ou qui trouvent int�r�t aux travaux d'entretien ou de r�paration des ouvrages de navigation, de lev�es, barrages, pertuis, �cluses peuvent �tre appel�s � contribuer � leur financement.
   A d�faut d'accord sur le montant de la participation mentionn�e aux deux alin�as pr�c�dents, il est fait application des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

 

Article L2124-12

   D�s lors que les cours d'eau ou canaux domaniaux ne sont plus utiles � la navigation, la personne publique propri�taire du domaine public fluvial n'est tenue, au titre des ouvrages int�ressant ant�rieurement la navigation, � aucune d�pense autre que celles qu'implique le r�tablissement, en cas de n�cessit�, de la situation naturelle.
   Les travaux d'entretien, de r�paration et de restauration des ouvrages int�ressant les propri�taires ou exploitants d'usines ou d'autres b�n�ficiaires ne donnent lieu � aucune contribution financi�re de la personne publique propri�taire.

 

Article L2124-13

   La d�livrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de d�p�t temporaire sur les cours d'eau, ports et quais fluviaux, est r�gie par les dispositions des articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L2124-14

   Les dispositions de l'article L. 2124-5 s'appliquent aux mouillages et �quipements l�gers r�alis�s sur le domaine public fluvial m�me lorsqu'il n'est pas situ� dans les communes d�finies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de d�livrer ces autorisations peut �tre d�l�gu� par l'autorit� comp�tente, dans les conditions d�termin�es par celle-ci, � une autorit� organisatrice ayant vocation � d�velopper la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.

 

Article L2124-15

   Si un cours d'eau domanial enl�ve par une force subite une partie consid�rable et reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inf�rieur ou sur la rive oppos�e, il est proc�d� conform�ment aux dispositions de l'article 559 du code civil.

 

 

Sous-section 2
R�gles relatives � la Loire (Articles L2124-16 � L2124-18)

 

Article L2124-16

   Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier, depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne, depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenne et le Maine, depuis Ch�teau-Gontier et jusqu'� leurs confluents avec la Loire, sont appliqu�es les dispositions de la pr�sente sous-section.

 

Article L2124-17

   Pour l'ensemble des cours d'eau mentionn�s � l'article L. 2124-16, aucune plantation ou accrue n'est tol�r�e sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et lev�es ou sur les �les, sans autorisation.
   En cas de non-respect, le contrevenant est passible d'une amende de 150 � 12 000 euros et les plantations pourront �tre arrach�es � ses frais apr�s mise en demeure pr�alable.
   Il n'est d� d'indemnit� que si la plantation avait fait ant�rieurement l'objet d'une autorisation r�guli�re et compte tenu des conditions fix�es par cette autorisation.

 

Article L2124-18

   L'�dification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivi�re, sur les digues et lev�es, ou sur les �les.
   Du c�t� du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, foss�s, ou faire toutes autres excavations de terrain � moins de 19,50 m�tres du pied des lev�es.
   Toute construction doit faire l'objet d'une autorisation pr�fectorale.
   En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant est passible d'une amende de 150 � 12 000 euros. Il doit, apr�s mise en demeure pr�alable, proc�der � la remise en �tat des lieux.

 

 

Sous-section 3
R�gles relatives aux d�partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Article L2124-19)

 

Article L2124-19

   Sont applicables aux cours d'eau et canaux domaniaux de l'Etat dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux lieu et place des premier et troisi�me alin�as de l'article L. 2124-11, des articles L. 2124-15, L. 2131-2 � L. 2131-4, L. 2131-6, du II de l'article L. 2331-2 et de l'article L. 3211-16 pour autant que ces articles ne contiennent pas de dispositions p�nales :
   1� La loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et la protection contre les eaux avec les modifications r�sultant de la loi locale du 22 avril 1902, � l'exception des articles relatifs aux p�nalit�s ;
   2� Les dispositions contenues dans la loi locale sur les professions du 26 juillet 1900 en tant qu'elles concernent les barrages pour �tablissements hydrauliques.

 

 

Sous-section 4
Dispositions relatives au canal du Midi (Articles L2124-20 � L2124-25)

 

Article L2124-20

   Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art soit dans le canal, soit dans ses rigoles nourrici�res, soit enfin dans ses r�servoirs, sont en entier � la disposition du canal du Midi pour les prendre ou les rejeter et ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires.

 

Article L2124-21

   L'entretien des �panchoirs du canal du Midi, � l'exception des vingt et un �panchoirs � fleur d'eau du bief du bassin rond est � la charge de la personne publique propri�taire du canal, y compris les rigoles ou foss�s d'�vacuation des eaux de ces �panchoirs dans les ruisseaux ou rivi�res voisins.
   Les rigoles ou foss�s d'�vacuation seront entretenus aux dimensions n�cessaires pour assurer l'�coulement des eaux des �panchoirs sans dommages aux propri�t�s voisines.
   Les ruisseaux qui n'auraient pas les dimensions suffisantes pour recevoir le d�bit amen� par ces rigoles ou foss�s seront creus�s et entretenus pour moiti� par la personne publique propri�taire du canal et pour moiti� par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent.
   Les vingt et un �panchoirs � fleur d'eau du bief du bassin rond sont entretenus par les communes de Vias et d'Agde qui peuvent appeler � y contribuer les propri�taires int�ress�s.
   Aucun �panchoir ne pourra �tre ferm� et aucun �panchoir nouveau ne pourra �tre �tabli ou le d�bit d'un �panchoir augment� par la personne publique propri�taire du canal sans consultation des int�ress�s et des municipalit�s et sans �tablissement dans les deux derniers cas des rigoles ou foss�s d'�vacuation n�cessaires � l'�coulement des eaux provenant de ces �panchoirs.

 

Article L2124-22

   Les aqueducs sont entretenus par la personne publique propri�taire du canal dans toute l'�tendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).

 

Article L2124-23

   Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par la personne publique propri�taire du canal. Les autres rigoles et les contre-canaux ou rigoles parall�les au canal, amenant les eaux � un aqueduc sont entretenus pour moiti� par la personne publique propri�taire du canal et pour moiti� par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, qui peuvent appeler � y participer les propri�taires int�ress�s.
   Les rigoles de sortie sont creus�es et entretenues en totalit� par les communes sur le territoire desquelles elles se trouvent, qui peuvent appeler � y participer les propri�taires int�ress�s ; toutefois, pour les rigoles qui recevaient les eaux d'un �panchoir, la personne publique propri�taire du canal contribuera pour moiti� � leur �tablissement et � leur entretien. Les anciens, tels que ruisseaux dans lesquels on n'a pas rejet� ou d�tourn� d'autres eaux, sont entretenus tant � l'entr�e qu'� la sortie par les propri�taires riverains.

 

Article L2124-24

   Toute plantation est interdite dans le lit des rigoles d'entr�e ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins.
   Les propri�taires sont responsables des dommages caus�s par la pr�sence de ces obstacles et ont � supporter les frais des curages, approfondissements ou �largissements qu'ils auraient rendu n�cessaires. Ils sont tenus de proc�der � l'arrachage des arbres et broussailles dans un d�lai de huitaine apr�s mise en demeure par l'autorit� administrative comp�tente.

 

Article L2124-25

   Les ponts construits, tant sur le canal que sur ses rigoles nourrici�res, sont r�par�s, entretenus et reconstruits au besoin aux frais de la personne publique propri�taire du canal ; ceux sur les contre-canaux, ainsi que ceux sur les rigoles d'entr�e ou de sortie des aqueducs ou des �panchoirs, restent � la charge des communes lorsqu'ils ne sont pas d�pendants du domaine public routier.

 

 

Section 3
Utilisation du domaine public hertzien (Article L2124-26)

 

Article L2124-26

   L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fr�quences radio�lectriques disponibles sur le territoire de la R�publique, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

 

 

Section 4
Exploitation des ressources naturelles (Articles L2124-27 � L2124-30)

 

Article L2124-27

   L'autorisation domaniale n�cessaire pour la recherche et l'exploitation des substances min�rales non vis�es � l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public est d�livr�e en application des r�gles fix�es � l'article 1er de la loi n� 76-646 du 16 juillet 1976.

 

Article L2124-28

   Le titulaire de l'autorisation de prospections pr�alables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de r�duction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionn�e � l'article L. 2124-27, soumis aux r�gles fix�es par l'article 2 de la loi n� 76-646 du 16 juillet 1976.

 

Article L2124-29

   Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, g�r� directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes d�livr�e en application des lois et r�glements en vigueur en mati�re de p�ches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.

 

Article L2124-30

   Sur les d�pendances du domaine public maritime portuaire relevant de la comp�tence des collectivit�s territoriales ou de leurs groupements, l'autorisation d'exploitation de cultures marines est d�livr�e par l'Etat, en application des lois et r�glements en vigueur en mati�re de p�ches maritimes et de cultures marines, apr�s accord de la collectivit� territoriale ou du groupement gestionnaire desdites d�pendances.
   L'utilisation de l'autorisation d'exploitation mentionn�e au premier alin�a est subordonn�e, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, � la d�livrance par la collectivit� territoriale ou le groupement gestionnaire, d'une autorisation d'occupation du domaine public. Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation pour des raisons relatives � la salubrit� ou � l'hygi�ne publique entra�ne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation.

 

 

Section 5
Edifices affect�s aux cultes (Article L2124-31)

 

Article L2124-31

   Lorsque la visite de parties d'�difices affect�s au culte, notamment de celles o� sont expos�s des objets mobiliers class�s ou inscrits, justifie des modalit�s particuli�res d'organisation, leur acc�s est subordonn� � l'accord de l'affectataire. Il en va de m�me en cas d'utilisation de ces �difices pour des activit�s compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord pr�cise les conditions et les modalit�s de cet acc�s ou de cette utilisation.
   Cet acc�s ou cette utilisation donne lieu, le cas �ch�ant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut �tre partag� entre la collectivit� propri�taire et l'affectataire.

 

 

Section 6
Concessions de logement

 

Sous-section 2
Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article L2124-32)

 

Article L2124-32

   Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics sont r�gies par les dispositions de l'article 21 de la loi n� 90-1067 du 28 novembre 1990.

 



Chapitre V
Dispositions financi�res

Section 1
Dispositions g�n�rales (Articles L2125-1 � L2125-6)

 

Article L2125-1

   Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance.
   Par d�rogation aux dispositions de l'alin�a pr�c�dent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut �tre d�livr�e gratuitement :
   1� Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forc�e de l'ex�cution de travaux ou de la pr�sence d'un ouvrage, int�ressant un service public qui b�n�ficie gratuitement � tous ;
   2� Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement � assurer la conservation du domaine public lui-m�me.

 

Article L2125-2

   Les communes ou leurs groupements qui g�rent eux-m�mes leur service d'eau potable ou d'assainissement sont exon�r�s de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat par leurs canalisations ou r�servoirs.

 

Article L2125-3

   La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procur�s au titulaire de l'autorisation.

 

Article L2125-4

   La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le b�n�ficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.
   Toutefois, le b�n�ficiaire peut, � raison du montant et du mode de d�termination de la redevance :
   1� Etre admis � se lib�rer par le versement d'acomptes ;
   2� Etre tenu de se lib�rer par le versement de la redevance due soit pour toute la dur�e de l'autorisation si cette dur�e n'exc�de pas cinq ans, soit pour une p�riode quinquennale dans le cas contraire.
   En outre, pour les besoins de la d�fense nationale, le b�n�ficiaire peut �tre tenu de se lib�rer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la dur�e de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette dur�e.
   Les conditions d'application de ces diff�rents modes de r�glement sont fix�es par arr�t� minist�riel.

 

Article L2125-5

   En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionn�e � l'article L. 1, les sommes restant dues sont major�es d'int�r�ts moratoires au taux l�gal.

 

Article L2125-6

   En cas de retrait de l'autorisation avant le terme pr�vu, pour un motif autre que l'inex�cution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance vers�e d'avance et correspondant � la p�riode restant � courir est restitu�e au titulaire.

 

 

Section 2
Dispositions particuli�res au domaine public fluvial (Article L2125-7)

 

Article L2125-7

   Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis � payer � l'Etat une redevance calcul�e d'apr�s les bases fix�es par un d�cret en Conseil d'Etat.
   Sur le domaine public fluvial appartenant ou confi� en gestion � une collectivit� territoriale ou un groupement, la redevance est per�ue � son profit. Elle est �tablie par d�lib�ration de l'assembl�e d�lib�rante de la collectivit� territoriale ou du groupement, dans les limites fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
   Les dispositions du pr�sent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confi�s � Voies navigables de France.

 

 

TITRE III
PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC



Chapitre Ier
Servitudes administratives

Section 1
Dispositions g�n�rales (Article L2131-1)

 

Article L2131-1

   Les servitudes administratives qui peuvent �tre �tablies dans l'int�r�t de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont institu�es et r�gies par les dispositions l�gislatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application.

 

 

Section 2
Dispositions particuli�res au domaine public fluvial (Articles L2131-2 � L2131-6)

 

Article L2131-2

   Les propri�taires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'� une distance de 3,25 m�tres. Leurs propri�t�s sont grev�es sur chaque rive de cette derni�re servitude de 3,25 m�tres, dite servitude de marchepied.
   Les propri�taires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'int�r�t du service de la navigation et partout o� il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les �les o� il en est besoin, un espace de 7,80 m�tres de largeur. La servitude dont est ainsi grev�e leur propri�t� est dite servitude de halage.
   Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'� une distance de 9,75 m�tres sur les bords o� il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
   Lorsqu'un cours d'eau est d�j� grev� de la servitude pr�vue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette derni�re servitude est maintenue.

 

Article L2131-3

   Lorsque l'exercice de la p�che et les n�cessit�s d'entretien du cours d'eau le permettent, la distance de 3,25 m�tres mentionn�e � l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut �tre exceptionnellement r�duite sur d�cision de l'autorit� gestionnaire dans les limites fix�es � l'article L. 435-9 du code de l'environnement.
   Lorsque l'int�r�t du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 m�tres et de 9,75 m�tres mentionn�es � l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent �tre r�duites sur d�cision de l'autorit� gestionnaire.

 

Article L2131-4

   Les propri�taires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou cl�tures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au pr�alable, demander � l'autorit� administrative comp�tente de reconna�tre la limite de la servitude.
   Si, dans les trois mois � compter de la demande, cette autorit� n'a pas fix� la limite, les constructions, plantations ou cl�tures faites par les riverains ne peuvent plus �tre supprim�es que moyennant indemnit�.

 

Article L2131-5

   Lorsque le classement d'un lac, d'un cours d'eau ou portion de cours d'eau dans le domaine public fluvial assujettit les propri�taires riverains aux servitudes �tablies par l'article L. 2131-2, il leur est d� une indemnit� proportionn�e au dommage subi en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement.
   Les propri�taires riverains ont �galement droit � une indemnit� lorsque, pour les besoins de l'exploitation, la servitude de halage est �tablie sur une rive o� cette servitude n'existait pas.

 

Article L2131-6

   Dans le cas o� l'autorit� administrative comp�tente juge que la servitude de halage est insuffisante et veut �tablir, le long du cours d'eau, un chemin dans des conditions constantes de viabilit�, elle doit, � d�faut de consentement expr�s des riverains, acqu�rir le terrain n�cessaire � l'�tablissement du chemin en se conformant aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique.

 



Chapitre II
Police de la conservation

Section 1
Contraventions de voirie routi�re (Article L2132-1)

 

Article L2132-1

   La r�pression des infractions � la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fix�es au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routi�re.

 

 

Section 2
Contraventions de grande voirie

 

Sous-section 1
D�finition (Article L2132-2)

 

Article L2132-2

   Les contraventions de grande voirie sont institu�es par la loi ou par d�cret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la r�pression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les d�pendances du domaine public n'appartenant pas � la voirie routi�re, la protection soit de l'int�grit� ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionn�e � l'article L. 2131-1.
   Elles sont constat�es, poursuivies et r�prim�es par voie administrative.

 

 

Sous-section 2
Atteintes � l'int�grit� ou � l'utilisation du domaine (Articles L2132-3 � L2132-14)

 

Article L2132-3

   Nul ne peut b�tir sur le domaine public maritime ou y r�aliser quelque am�nagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur d�molition, de confiscation des mat�riaux et d'amende.
   Nul ne peut en outre, sur ce domaine, proc�der � des d�p�ts ou � des extractions, ni se livrer � des d�gradations.

 

Article L2132-4

   Les atteintes � l'int�grit� ou � l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont d�finies au titre III du livre III du code des ports maritimes.

 

Article L2132-5

   Tout travail ex�cut� ou toute prise d'eau pratiqu�e sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propri�taire du domaine mentionn�e � l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 � 12 000 euros.
   Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures � prendre pour faire cesser l'infraction ou en �viter la r�cidive et le d�lai dans lequel ces mesures devront �tre ex�cut�es, ainsi qu'une astreinte dans les formes d�finies � l'article L. 437-20 du code de l'environnement.

 

Article L2132-6

   Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivi�res et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire � l'�coulement des eaux ou � la navigation sous peine de d�molition des ouvrages �tablis ou, � d�faut, de paiement des frais de la d�molition d'office par l'autorit� administrative comp�tente.
   Le contrevenant est �galement passible d'une amende de 150 � 12 000 euros.

 

Article L2132-7

   Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en �tat ou, � d�faut, de payer les frais de la remise en �tat d'office par l'autorit� administrative comp�tente :
   1� Jeter dans le lit des rivi�res et canaux domaniaux ou sur leurs bords des mati�res insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
   2� Y planter des pieux ;
   3� Y mettre rouir des chanvres ;
   4� Modifier le cours desdits rivi�res ou canaux par tranch�es ou par quelque moyen que ce soit ;
   5� Y extraire des mat�riaux ;
   6� Extraire � moins de 11,70 m�tres de la limite desdites rivi�res ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres mat�riaux.
   Le contrevenant est �galement passible d'une amende de 150 � 12 000 euros.

 

Article L2132-8

   Nul ne peut :
   1� D�grader, d�truire ou enlever les ouvrages construits pour la s�ret� et la facilit� de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces d�pendances ;
   2� Causer de dommages aux ouvrages provisoires �tablis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages mentionn�s au 1� ;
   3� Naviguer sous les arches des ponts qui seraient ferm�s � la navigation du fait de tels travaux.
   Le contrevenant est passible d'une amende de 150 � 12 000 euros. Il doit supporter les frais de r�parations et, en outre, d�dommager les entrepreneurs charg�s des travaux � dire d'experts nomm�s par les parties ou d'office.

 

Article L2132-9

   Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, d�bris de bateaux et autres emp�chements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses � leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 � 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enl�vement d'office par l'autorit� administrative comp�tente.

 

Article L2132-10

   Nul ne peut proc�der � tout d�p�t ni se livrer � des d�gradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, foss�s et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les mat�riaux destin�s � leur entretien.

 

Article L2132-11

   Les atteintes � l'int�grit� ou � l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont d�finies au titre III du livre III du code des ports maritimes.

 

Article L2132-12

   Les atteintes � l'int�grit� ou � l'utilisation du domaine public ferroviaire sont fix�es par les articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

 

Article L2132-13

   Les atteintes � l'int�grit� du domaine public a�ronautique sont fix�es � l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile.

 

Article L2132-14

   Les atteintes � l'int�grit� ou � la conservation du domaine public militaire sont fix�es par les articles L. 5121-1 et L. 5121-2 du code de la d�fense.

 

 

Sous-section 3
Atteintes aux servitudes (Articles L2132-15 � L2132-19)

 

Article L2132-15

   Les atteintes aux servitudes �tablies au profit du domaine public maritime d�finies � l'article 1er de la loi n� 87-954 du 27 novembre 1987 sont r�prim�es conform�ment aux dispositions de l'article 6 de cette loi.

 

Article L2132-16

   En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en �tat ou, � d�faut, de payer les frais de la remise en �tat d'office � la personne publique propri�taire.
   Le contrevenant est �galement passible de l'amende pr�vue � l'article L. 2132-26.

 

Article L2132-17

   Les atteintes aux servitudes d'inondations �tablies au profit du domaine public fluvial d�finies aux articles 11, 12 et 15 de la loi n� 91-1385 du 31 d�cembre 1991 sont r�prim�es conform�ment aux dispositions de l'article 15 de cette loi.

 

Article L2132-18

   Les atteintes aux servitudes �tablies au profit du domaine public ferroviaire d�finies aux articles 3 et 5 � 9 de la loi du 15 juillet 1845 sont r�prim�es conform�ment aux dispositions des articles 11 et 23 de cette loi.

 

Article L2132-19

   Les atteintes aux servitudes �tablies au profit du domaine public militaire d�finies aux chapitres 1er � 4 du titre Ier du livre Ier de la cinqui�me partie du code de la d�fense sont r�prim�es conform�ment aux dispositions de l'article L. 5121-2 de ce code.

 

 

Sous-section 4
Proc�dure (Articles L2132-20 � L2132-25)

 

Article L2132-20

   La proc�dure des contraventions de grande voirie est r�gie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

 

Article L2132-21

   Sous r�serve de dispositions l�gislatives sp�cifiques, les agents de l'Etat asserment�s � cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont comp�tents pour constater les contraventions de grande voirie.

 

Article L2132-22

   La r�pression des atteintes au domaine public des ports maritimes est op�r�e dans les conditions fix�es par les dispositions du titre III du livre III du code des ports maritimes.

 

Article L2132-23

   Outre les agents mentionn�s � l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivit�s territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champ�tres ont comp�tence pour constater concurremment les contraventions en mati�re de grande voirie fix�es par les articles L. 2132-5 � L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application.
   Les fonctionnaires mentionn�s ci-dessus qui n'ont pas pr�t� serment en justice le pr�tent devant le pr�fet.

 

Article L2132-24

   Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial.
   Ses d�cisions seront ex�cutoires et comportent hypoth�que, nonobstant tout recours.
   Il statue sans d�lai, tant sur les oppositions qui auraient �t� form�es par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la r�paration du dommage.

 

Article L2132-25

   Pour les contraventions en mati�re de grande voirie mentionn�es � l'article L. 2132-23, l'autorit� administrative comp�tente peut transiger tant qu'un jugement d�finitif n'est pas intervenu.
   Apr�s le jugement d�finitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et r�parations p�cuniaires.

 

 

Sous-section 5
R�gime g�n�ral des peines (Articles L2132-26 � L2132-28)

 

Article L2132-26

   Sous r�serve des textes sp�ciaux �dictant des amendes d'un montant plus �lev�, l'amende prononc�e pour les contraventions de grande voirie ne peut exc�der le montant pr�vu par le 5� de l'article 131-13 du code p�nal.
   Dans tous les textes qui pr�voient des peines d'amendes d'un montant inf�rieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui pr�vu par le 5� de l'article 131-13.
   Dans tous les textes qui ne pr�voient pas d'amende, il est institu� une peine d'amende dont le montant maximum est celui pr�vu par le 5� de l'article 131-13.

 

Article L2132-27

   Les contraventions d�finies par les textes mentionn�s � l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une d�pendance du domaine public, se commettent chaque journ�e et peuvent donner lieu au prononc� d'une amende pour chaque jour o� l'occupation est constat�e, lorsque cette occupation sans titre compromet l'acc�s � cette d�pendance, son exploitation ou sa s�curit�.

 

Article L2132-28

   Lorsqu'une amende r�primant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction p�nale encourue � raison des m�mes faits, le montant global des amendes �ventuellement prononc�es ne doit en aucun cas exc�der le montant de la plus �lev�e des amendes encourues.

 

 

Sous-section 6
Dispositions particuli�res (Article L2132-29)

 

Article L2132-29

   Est poursuivie comme en mati�re de contraventions de grande voirie la r�paration des dommages caus�s au domaine public dans les cas mentionn�s par les dispositions des articles L. 218-31, L. 218-38, L. 218-47 et L. 218-62 du code de l'environnement.

 

 

TITRE IV
SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC



Chapitre Ier
R�gles g�n�rales
(Articles L2141-1 � L2141-3)

 

Article L2141-1

   Un bien d'une personne publique mentionn�e � l'article L. 1, qui n'est plus affect� � un service public ou � l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public � compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son d�classement.

 

Article L2141-2

   Par d�rogation � l'article L. 2141-1, le d�classement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses �tablissement publics et affect� � un service public peut �tre prononc� d�s que sa d�saffectation a �t� d�cid�e alors m�me que les n�cessit�s du service public justifient que cette d�saffectation ne prenne effet que dans un d�lai fix� par l'acte de d�classement. Ce d�lai ne peut �tre sup�rieur � une dur�e fix�e par d�cret. Cette dur�e ne peut exc�der trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera r�solue de plein droit si la d�saffectation n'est pas intervenue dans ce d�lai.

 

Article L2141-3

   Par d�rogation � l'article L. 2141-1, le d�classement d'un bien affect� � un service public peut, afin d'am�liorer les conditions d'exercice de ce service public, �tre prononc� en vue de permettre un �change avec un bien d'une personne priv�e ou relevant du domaine priv� d'une personne publique. Cet �change s'op�re dans les conditions fix�es � l'article L. 3112-3.



Chapitre II
R�gles particuli�res au domaine public fluvial
(Articles L2142-1 � L2142-2)

 

Article L2142-1

   Le d�classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac, plan d'eau ou d'un port int�rieur, faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononc�, apr�s enqu�te publique, par d�cision de l'autorit� administrative comp�tente, tous les droits des riverains et des tiers demeurant r�serv�s.
   Lorsqu'elle concerne le domaine public fluvial d'une collectivit� territoriale ou d'un groupement, la d�cision de d�classement est prise par l'autorit� ex�cutive de cette personne publique, apr�s enqu�te publique et consultation du comit� de bassin ainsi que des assembl�es d�lib�rantes des autres collectivit�s territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine � d�classer, tous les droits des riverains et des tiers demeurant r�serv�s.
   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du pr�sent article.

 

Article L2142-2

   Lorsqu'elles sont d�class�es, les d�pendances du domaine public fluvial mentionn�es � l'article L. 2142-1 sont plac�es, pour les parties naturelles du lit, dans la cat�gorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine priv� de la personne publique propri�taire.

 

LIVRE II
BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIV�

 

TITRE Ier
CONSISTANCE DU DOMAINE PRIV�



Chapitre Ier
Dispositions g�n�rales
(Article L2211-1)

 

Article L2211-1

   Font partie du domaine priv� les biens des personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1, qui ne rel�vent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier.
   Il en va notamment ainsi des r�serves fonci�res et des biens immobiliers � usage de bureaux, � l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.



Chapitre II
Dispositions particuli�res
(Article L2212-1)

 

Article L2212-1

   Font �galement partie du domaine priv� :
   1� Les chemins ruraux ;
   2� Les bois et for�ts des personnes publiques relevant du r�gime forestier.

 

TITRE II
UTILISATION DU DOMAINE PRIV�



Chapitre Ier
Dispositions g�n�rales
(Article L2221-1)

 

Article L2221-1

   Ainsi que le pr�voient les dispositions du second alin�a de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 g�rent librement leur domaine priv� selon les r�gles qui leur sont applicables.

Article L2222-1

   Les pr�fets re�oivent les baux pass�s en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

 

Article L2222-2

   Les autorit�s des �tablissements publics de l'Etat qui sont habilit�es par les statuts de ces �tablissements � signer les baux pass�s en la forme administrative par ces �tablissements les re�oivent et en assurent la conservation. Ces autorit�s conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

 

Article L2222-3

   La r�ception et l'authentification des baux pass�s en la forme administrative par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-13 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L2222-4

   La r�ception et l'authentification des baux pass�s en la forme administrative par les collectivit�s territoriales des d�partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs �tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-14 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L2222-5

   Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du m�tayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivit�s territoriales, de leurs groupements ainsi que des �tablissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole compl�te, sont r�gies par les dispositions de l'article L. 415-11 du code rural.



Chapitre II
Dispositions particuli�res

Section 1
Location, mise � disposition et affectation

 

Sous-section 1
Domaine immobilier (Articles L2222-1 � L2222-5)

 

Article L2222-1

   Les pr�fets re�oivent les baux pass�s en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

 

Article L2222-2

   Les autorit�s des �tablissements publics de l'Etat qui sont habilit�es par les statuts de ces �tablissements � signer les baux pass�s en la forme administrative par ces �tablissements les re�oivent et en assurent la conservation. Ces autorit�s conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

 

Article L2222-3

   La r�ception et l'authentification des baux pass�s en la forme administrative par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-13 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L2222-4

   La r�ception et l'authentification des baux pass�s en la forme administrative par les collectivit�s territoriales des d�partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs �tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-14 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L2222-5

   Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du m�tayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivit�s territoriales, de leurs groupements ainsi que des �tablissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole compl�te, sont r�gies par les dispositions de l'article L. 415-11 du code rural.

 

 

Sous-section 2
Domaine mobilier (Articles L2222-6 � L2222-9)

 

Article L2222-6

   Les biens mobiliers du domaine priv� de l'Etat peuvent �tre mis � la disposition d'un service de l'Etat ou donn�s en location par l'autorit� comp�tente.
   Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application du pr�sent article.

 

Article L2222-7

   Les op�rations de mise � disposition ou de location ne peuvent �tre r�alis�es ni � titre gratuit, ni � un prix inf�rieur � la valeur locative.

 

Article L2222-8

   La location ou le pr�t � usage des mat�riels n�cessaires � la pratique du vol � voile et du parachutisme, pr�vus � l'article L. 510-1 du code de l'aviation civile, peuvent �tre r�alis�s gratuitement au profit d'associations a�ronautiques agr��es, par d�rogation aux dispositions de l'article L. 2222-7. Dans l'un et l'autre cas, le contrat a pour effet de transf�rer auxdites associations la responsabilit� des dommages caus�s par les mat�riels lou�s ou pr�t�s.

 

Article L2222-9

   Les biens mobiliers dont, � l'occasion d'une proc�dure p�nale, la propri�t� a �t� transf�r�e � l'Etat suite � une d�cision judiciaire d�finitive peuvent �tre affect�s, � titre gratuit, dans les conditions d�termin�es par arr�t� interminist�riel, � des services de police, des unit�s de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes lorsque ces services ou unit�s effectuent des missions de police judiciaire.

 

 

 

 

Section 2
Gestion confi�e � des tiers

 

Sous-section 1
Gestion confi�e � des tiers par l'Etat (Article L2222-10)

 

Article L2222-10

   La gestion d'immeubles d�pendant du domaine priv� de l'Etat peut �tre confi�e, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, � des collectivit�s territoriales ou � des �tablissements publics, � des soci�t�s d'am�nagement foncier et d'�tablissement rural, ainsi qu'� des associations ou fondations reconnues d'utilit� publique que leurs statuts habilitent � accomplir ces missions.
   Les conditions et la dur�e de la gestion sont d�termin�es par une convention pass�e par l'Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire � accorder des autorisations d'occupation ou � consentir des locations d'une dur�e n'exc�dant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser � encaisser directement � son profit les produits de l'immeuble, � condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilit� d'une redevance domaniale mais peut pr�voir le versement p�riodique � l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
   En fin de gestion, le gestionnaire ne peut pr�tendre � aucune indemnit� pour les am�liorations apport�es � l'immeuble.
   Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application du pr�sent article. Ce d�cret d�finit notamment les cat�gories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les r�gles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalit�s du contr�le technique et financier.

 

 

Section 3
Concessions de logement

 

Sous-section 2
Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article L2222-11)

 

Article L2222-11

   Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics sont r�gies par les dispositions de l'article 21 de la loi n� 90-1067 du 28 novembre 1990.

 

 

Section 4
R�vision des lib�ralit�s et restitution de biens

 

Sous-section 1
Dons et legs (Articles L2222-12 � L2222-19)

 

Article L2222-12

   Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'ex�cution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait � l'Etat dans les conditions fix�es aux articles L. 1121-1 et L. 1121-3 devient soit extr�mement difficile, soit s�rieusement dommageable, il peut �tre proc�d� � la r�vision des conditions et charges ou � la restitution de ces lib�ralit�s dans les conditions fix�es aux articles L. 2222-13 � L. 2222-18.

 

Article L2222-13

   La r�vision des conditions et charges grevant les dons et legs est autoris�e par l'autorit� administrative comp�tente si l'auteur de la lib�ralit� ou ses ayants droit acceptent les mesures envisag�es par cette autorit�. Ces mesures sont celles fix�es par l'article 900-4 du code civil.
   A d�faut d'accord entre l'Etat et l'auteur de la lib�ralit� ou ses ayants droit, la r�vision est autoris�e dans les conditions fix�es aux articles 900-2 � 900-8 du code civil.

 

Article L2222-14

   La restitution des lib�ralit�s est autoris�e par d�cision de l'autorit� comp�tente si l'auteur de la lib�ralit� ou ses ayants droit l'acceptent.

 

Article L2222-15

   En cas de restitution des dons et legs faits � l'Etat, les fonds et les titres sont d�pos�s � la Caisse des d�p�ts et consignations.
   Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, s'ils n'ont pas �t� repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit � l'expiration d'un d�lai qui sera fix� par le d�cret en Conseil d'Etat pr�vu par l'article L. 2222-18, �tre ali�n�s, le produit de l'ali�nation �tant d�pos� � la Caisse des d�p�ts et consignations.
   La restitution porte sur la totalit� des biens originairement compris dans la lib�ralit� qui se retrouvent en nature � la date de la d�cision administrative pr�vue � l'article L. 2222-14. Elle s'�tend en outre au produit net des ali�nations effectu�es avant cette m�me date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitu�s en l'�tat o� ils se trouvent.

 

Article L2222-16

   Par d�rogation au troisi�me alin�a de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles class�s monuments historiques ou inscrits � l'inventaire suppl�mentaire pr�vu � l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles class�s en vertu de l'article L. 622-1 du m�me code.

 

Article L2222-17

   Les dispositions des articles L. 2222-12 � L. 2222-16 sont applicables aux demandes de r�vision ou de restitution de dons et legs faits aux �tablissements publics de l'Etat dans les conditions fix�es aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3, sous r�serve, en ce qui concerne les �tablissements publics de sant�, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la sant� publique.

 

Article L2222-18

   Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les modalit�s d'application des articles L. 2222-12 � L. 2222-16 et notamment les formalit�s propres � mettre les auteurs des lib�ralit�s ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.

 

Article L2222-19

   La r�vision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivit�s territoriales et de leurs �tablissements publics est r�gie par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

 

Sous-section 2
Restitution des immeubles sans ma�tre (Article L2222-20)

 

Article L2222-20

   Lorsque la propri�t� d'un immeuble a �t� attribu�e, dans les conditions fix�es � l'article L. 1123-3, � une commune ou, � d�faut, � l'Etat, le propri�taire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut �tre fait droit � cette demande si le bien a �t� ali�n� ou utilis� d'une mani�re s'opposant � cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnit� repr�sentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'ali�nation ou, le cas �ch�ant, du proc�s-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou � l'�tablissement public utilisateur.
   A d�faut d'accord amiable, l'indemnit� est fix�e par le juge comp�tent en mati�re d'expropriation pour cause d'utilit� publique.
   La restitution de l'immeuble, ou � d�faut, le paiement de l'indemnit�, est subordonn� au paiement par le propri�taire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont �lud�es depuis le point de d�part du d�lai de trois ans mentionn� au deuxi�me alin�a de l'article L. 1123-3, ainsi que du montant des d�penses n�cessaires � la conservation du bien engag�es par la commune ou par l'Etat.

 

 

Section 5
Sommes et valeurs prescrites (Articles L2222-21 � L2222-22)

 

Article L2222-21

   Les agents d�sign�s par l'autorit� administrative comp�tente ont droit de prendre communication au si�ge des banques, �tablissements ou collectivit�s mentionn�s aux 1�, 2�, 3� et 4� de l'article L. 1126-1, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, d�lib�rations et documents quelconques pouvant servir au contr�le des sommes ou titres � remettre � l'Etat.

 

Article L2222-22

   Toute contravention aux dispositions des articles L. 1126-2 et L. 1126-3, et tout refus de communication dans le cadre des dispositions de l'article L. 2222-21 sont punis de l'amende pr�vue � l'article 1734 du code g�n�ral des imp�ts.
   Les r�gles applicables en mati�re domaniale r�gissent le recouvrement de l'amende ainsi que la pr�sentation, l'instruction et le jugement des r�clamations.

 

 

Section 6
Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploit�es (Article L2222-23)

 

Article L2222-23

   Les dispositions du chapitre V et de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploit�es attribu�es � une commune ou � l'Etat en application du dernier alin�a de l'article L. 1123-3, conform�ment aux dispositions des articles L. 125-13 et L. 128-3 du m�me code.

 

 

LIVRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

 

TITRE Ier
INSAISISSABILIT�, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS



Chapitre Ier
Insaisissabilit�
(Article L2311-1)

 

Article L2311-1

   Les biens des personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 sont insaisissables.



Chapitre II
Implantation et inventaire

Section 1
Biens situ�s � l'�tranger (Article L2312-1)

 

Article L2312-1

   Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux op�rations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant � une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 et situ�s hors du territoire de la R�publique.

 

 

TITRE II
PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE



Chapitre Ier
Constatation et perception

Section 1
Autorit�s comp�tentes (Articles L2321-1 � L2321-3)

 

Article L2321-1

   I. - Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en g�n�ral de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics charg�s des recettes domaniales de l'Etat, s'op�re dans les conditions fix�es aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des proc�dures fiscales.
   II. - Dans le cas o� une loi assortit du versement d'un produit la d�livrance par l'Etat d'une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son b�n�ficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est per�u comme en mati�re domaniale.

 

Article L2321-2

   Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilit�s � recevoir les �tablissements publics de l'Etat s'op�re dans les conditions fix�es par les textes qui les cr�ent et les r�gissent.
   L'article L. 252 A du livre des proc�dures fiscales s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces �tablissements publics sont dot�s d'un comptable public.

 

Article L2321-3

   Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivit�s territoriales, de leurs groupements et de leurs �tablissements publics, s'op�re dans les conditions fix�es aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1� de l'article L. 1617-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, et � l'article L. 252 A du livre des proc�dures fiscales.

 

 

Section 2
Prescriptions (Articles L2321-4 � L2321-5)

 

Article L2321-4

   Les produits et redevances du domaine public ou priv� d'une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, � la prescription quinquennale �dict�e par l'article 2277 du code civil.
   Cette prescription commence � courir � compter de la date � laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.

 

Article L2321-5

   L'action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat, des d�partements, des communes et des �tablissements publics dot�s d'un comptable public est soumise � la prescription quadriennale des cr�ances pr�vue par la loi n� 68-1250 du 31 d�cembre 1968.

 



Chapitre II
Paiement
(Articles L2322-1 � L2322-4)

 

Article L2322-1

   La liquidation des produits et redevances du domaine de l'Etat et des sommes de toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-1 est soumise aux dispositions des articles 1724 et 1724 A du code g�n�ral des imp�ts.

 

Article L2322-2

   Les redevables qui doivent acquitter le produit pr�vu au II de l'article L. 2321-1 peuvent �tre tenus au paiement d'acomptes p�riodiques dans les conditions d�termin�es par arr�t� interminist�riel.

 

Article L2322-3

   Les redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat peuvent �tre acquitt�es par apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation dans les cas, aux conditions et selon les modalit�s fix�s par l'autorit� administrative comp�tente.

 

Article L2322-4

   Le montant des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-3 est arrondi � l'euro le plus proche. La fraction d'euro �gale � 0,50 est compt�e pour 1.



Chapitre III
Action en recouvrement

Section 1
Proc�dures de recouvrement

 

Sous-section 1
Modalit�s de recouvrement et mesures pr�alables aux poursuites (Articles L2323-1 � L2323-3)

 

Article L2323-1

   Un avis de mise en recouvrement est adress� par le comptable public � tout redevable des produits, redevances et sommes de toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-1 lorsque le paiement n'a pas �t� effectu� � la date d'exigibilit�. Cet avis est soumis aux dispositions des articles L. 256, L. 256 A et L. 257 A du livre des proc�dures fiscales.

 

Article L2323-2

   A d�faut de paiement des sommes mentionn�es sur l'avis de mise en recouvrement ou de r�clamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions fix�es par l'article L. 2323-11, le comptable charg� du recouvrement met en oeuvre les dispositions fix�es par l'article L. 257 du livre des proc�dures fiscales.

 

Article L2323-3

   Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-3, l'autorit� administrative comp�tente adresse � chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en oeuvre les dispositions du 4� de l'article L. 1617-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

 

Sous-section 2
Exercice des poursuites (Articles L2323-4 � L2323-6)

 

Article L2323-4

   Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-1, la mise en demeure n'a pas �t� suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 2323-11, le comptable public comp�tent peut, � l'expiration d'un d�lai de vingt jours suivant cette formalit�, engager des poursuites, dans les conditions fix�es par les articles L. 258 et L. 261 du livre des proc�dures fiscales.

 

Article L2323-5

   Si, pour les produits et redevances mentionn�s � l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas �t� suivie de paiement, le comptable public comp�tent peut, � l'expiration d'un d�lai de vingt jours suivant cette formalit�, engager des poursuites, dans les conditions fix�es par les 5� � 7� de l'article L. 1617-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des proc�dures fiscales.

 

Article L2323-6

   Les frais de poursuites sont mis � la charge des redevables des produits et redevances du domaine :
   1� De l'Etat, dans les conditions fix�es aux articles 1912, 1917 et 1918 du code g�n�ral des imp�ts ;
   2� Des collectivit�s territoriales, de leurs groupements et de leurs �tablissements publics, dans les conditions fix�es � l'article 1912 du code g�n�ral des imp�ts.

 

 

Sous-section 3
Mesures particuli�res (Article L2323-7)

 

Article L2323-7

   Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionn�es � l'article L. 2321-1, il envisage de faire proc�der � la vente d'un fonds de commerce, le comptable public comp�tent mentionn� � l'article L. 2323-4 peut faire application des dispositions de l'article L. 268 du livre des proc�dures fiscales.

 

 

Section 2
Prescription de l'action en vue du recouvrement (Articles L2323-8 � L2323-10)

 

Article L2323-8

   La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature, mentionn�s � l'article L. 2321-1 est r�gie par les dispositions des articles L. 275 et L. 275 A du livre des proc�dures fiscales.

 

Article L2323-9

   L'action des comptables publics charg�s de recouvrer les cr�ances domaniales des �tablissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans � compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce d�lai est port� � dix ans lorsqu'un �tablissement public national � caract�re industriel et commercial conduit les poursuites conform�ment aux usages du commerce.
   Le d�lai de quatre ou de dix ans mentionn� � l'alin�a pr�c�dent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des d�biteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.

 

Article L2323-10

   La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-3 est r�gie par les dispositions du 3� de l'article L. 1617-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

 

Section 3
Contentieux du recouvrement

 

Sous-section 1
Dispositions applicables � l'Etat (Articles L2323-11 � L2323-13)

 

Article L2323-11

   Le redevable qui conteste le bien-fond� ou le montant de la somme principale mise � sa charge peut, s'il en a express�ment formul� la demande dans sa r�clamation et pr�cis� le montant ou les bases de la r�duction � laquelle il estime avoir droit, �tre autoris� � diff�rer le paiement de la partie contest�e de cette somme et des p�nalit�s y aff�rentes, dans les conditions fix�es aux premier, troisi�me et quatri�me alin�as de l'article L. 277 du livre des proc�dures fiscales.
   Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la d�cision de refuser les garanties qu'il offre, sont fix�es par les dispositions de l'article L. 279 du livre des proc�dures fiscales.
   Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les modalit�s d'application du pr�sent article.

 

Article L2323-12

   Les contestations relatives au recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-1 sont port�es devant le tribunal comp�tent pour statuer sur le fond du droit.

 

Article L2323-13

   Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est r�gi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des proc�dures fiscales.

 

 

Sous-section 3
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article L2323-14)

 

Article L2323-14

   Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-3 sont r�gies par les dispositions des 1� et 2� de l'article L. 1617-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

 

TITRE III
CONTENTIEUX



Chapitre unique (Articles L2331-1 � L2331-2)

Article L2331-1

   Sont port�s devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
   1� Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur d�nomination, accord�es ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
   2� Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalit�s de leur fixation ;
   3� Aux contraventions de grande voirie, conform�ment � l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
   4� A la location et � l'administration des �tablissements d'eaux min�rales sur le domaine de l'Etat ;
   5� Aux baux emphyt�otiques pass�s par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics, conform�ment au 4� de l'article L. 1311-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
   6� Aux baux emphyt�otiques pass�s par les �tablissements publics de sant�, conform�ment � l'article L. 6148-2 du code de la sant� publique.

 

Article L2331-2

   I. - Sont port�s devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs � la r�pression des infractions � la police de la conservation du domaine public routier, conform�ment � l'article L. 116-1 du code de la voirie routi�re.
   II. - Les contestations relatives � l'indemnit� mentionn�e � l'article L. 2131-5 en raison de l'�tablissement des servitudes de halage et de marchepied sont jug�es par la juridiction comp�tente en mati�re d'expropriation pour cause d'utilit� publique.


TROISI�ME PARTIE
CESSION

LIVRE Ier
BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC

 

TITRE UNIQUE
INALI�NABILIT� ET IMPRESCRIPTIBILIT�



Chapitre Ier
Principe
(Articles L3111-1 � L3111-2)

Article L3111-1

   Les biens des personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1, qui rel�vent du domaine public, sont inali�nables et imprescriptibles.

 

Article L3111-2

   Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inali�nables sous r�serve des droits et des concessions r�guli�rement accord�s avant l'�dit de Moulins de f�vrier 1566 et des ventes l�galement consomm�es de biens nationaux.



Chapitre II
D�rogations
(Articles L3112-1 � L3112-3)

Article L3112-1

   Les biens des personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1, qui rel�vent de leur domaine public, peuvent �tre c�d�s � l'amiable, sans d�classement pr�alable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destin�s � l'exercice des comp�tences de la personne publique qui les acquiert et rel�veront de son domaine public.

 

Article L3112-2

   En vue de permettre l'am�lioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionn�s � l'article L. 3112-1 peuvent �galement �tre �chang�s entre personnes publiques dans les conditions mentionn�es � cet article. L'acte d'�change comporte des clauses permettant de pr�server l'existence et la continuit� du service public.

 

Article L3112-3

   En vue de permettre l'am�lioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionn�s � l'article L. 3112-1 peuvent �tre �chang�s, apr�s d�classement, avec des biens appartenant � des personnes priv�es ou relevant du domaine priv� d'une personne publique. L'acte d'�change comporte des clauses permettant de pr�server l'existence et la continuit� du service public.



Chapitre III
Transfert de propri�t� du domaine public fluvial
(Articles L3113-1 � L3113-4)

Article L3113-1

   Les transferts de propri�t� du domaine public fluvial au profit d'une collectivit� territoriale ou d'un groupement de collectivit�s territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent �tre op�r�s � la demande de l'assembl�e d�lib�rante de la collectivit� territoriale ou du groupement. Ils le sont � titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le p�rim�tre d'une concession accord�e par l'Etat au titre de l'utilisation de l'�nergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propri�t� au profit des collectivit�s territoriales ou de leurs groupements.
   Ces transferts s'op�rent en priorit� au profit de la r�gion ou du groupement de r�gions territorialement comp�tent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivit�s ou groupements de collectivit�s territorialement comp�tents souhaitent b�n�ficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis � la r�gion. Ils peuvent b�n�ficier de ce transfert si, � l'issue d'un d�lai de six mois � compter de la saisine pour avis, la r�gion territorialement comp�tente n'a pas elle-m�me formul� la demande.
   Le transfert est refus� si la coh�rence hydraulique ne peut pas �tre assur�e.
   La collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s territoriales b�n�ficiaire du transfert succ�de dans l'ensemble des droits et obligations � l'�gard des tiers � la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
   Pour l'application du pr�sent article, le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement communique aux collectivit�s territoriales ou groupements int�ress�s qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur �tre transf�r� dans un d�lai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilit� et le co�t de l'enl�vement des s�diments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.

 

Article L3113-2

   Une exp�rimentation peut �tre engag�e pour une dur�e maximale de six ans pendant laquelle la collectivit� ou le groupement de collectivit�s est comp�tent pour am�nager et exploiter le domaine dont la propri�t� ne lui est pas transf�r�e.
   Le transfert de propri�t� deviendra effectif � l'issue de cette p�riode, sauf si la collectivit� ou le groupement de collectivit�s a renonc� au transfert au moins six mois avant la cl�ture de l'exp�rimentation. Le transfert s'op�re dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
   L'Etat et la collectivit� ou le groupement de collectivit�s ayant opt� pour l'exp�rimentation d�terminent conjointement les cours d'eau, canaux, ports int�rieurs, lacs et plans d'eau concern�s par le transfert. Ils signent une convention d�finissant les conditions et la dur�e de l'exp�rimentation. Durant cette p�riode d'exp�rimentation, la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s territoriales peut faire appel � Voies navigables de France selon des modalit�s qui seront d�finies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivit�s int�ress�es et l'�tablissement public.

 

Article L3113-3

   Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivit� ou d'un groupement de collectivit�s et les modalit�s selon lesquelles les diff�rentes personnes publiques ayant b�n�fici� du transfert de propri�t� et de comp�tences assurent la coh�rence de la gestion du domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce d�cret fixe �galement la liste des cours d'eau, canaux et ports int�rieurs d'int�r�t national notamment utiles au transport de marchandises, qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

 

Article L3113-4

   Les dispositions du pr�sent chapitre ne sont pas applicables au domaine public fluvial situ�, le cas �ch�ant, � l'int�rieur des limites administratives d'un port maritime.

 

LIVRE II
BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIV�

 

TITRE Ier
MODES DE CESSION



Chapitre Ier
Cessions � titre on�reux

Section 1
Vente

 

Sous-section 1
Domaine immobilier (Articles L3211-1 � L3211-16)

Article L3211-1

   Lorsqu'ils ne sont plus utilis�s par un service civil ou militaire de l'Etat ou un �tablissement public de l'Etat, les immeubles du domaine priv� de l'Etat peuvent �tre vendus dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.

 

Article L3211-2

   Les biens immobiliers � usage de bureaux mentionn�s � l'article L. 2211-1, qui sont la propri�t� de l'Etat, peuvent �tre ali�n�s alors qu'ils continuent � �tre utilis�s par les services de l'Etat. Dans ce cas, l'acte d'ali�nation comporte des clauses permettant de pr�server la continuit� du service public.

 

Article L3211-3

   Les immeubles de toute nature dont l'Etat est propri�taire en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont insusceptibles de partage, sont vendus en totalit� dans les formes et conditions fix�es pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui. Les indivisaires re�oivent leur part dans le prix, � la date du ou des paiements.

 

Article L3211-4

   Peuvent �tre �galement vendus selon les modalit�s mentionn�es � l'article L. 3211-3, avec l'accord des propri�taires int�ress�s, les immeubles appartenant divis�ment � l'Etat et � des personnes physiques ou morales, lorsque la part de chaque propri�taire ne peut �tre commod�ment isol�e.

 

Article L3211-5

   Les bois et for�ts de l'Etat ne peuvent �tre ali�n�s qu'en vertu d'une loi.
   Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a, l'Etat peut dans les conditions pr�cis�es par d�cret en Conseil d'Etat proc�der � la vente des bois et for�ts qui satisfont aux conditions suivantes :
   1� Etre d'une contenance inf�rieure � 150 hectares ;
   2� N'�tre n�cessaires ni au maintien et � la protection des terrains en montagne, ni � la r�gularisation du r�gime des eaux et � la protection de la qualit� des eaux, ni � l'�quilibre biologique d'une r�gion ou au bien-�tre de la population ;
   3� Et dont les produits tir�s de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion.
   Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a, les bois et for�ts de l'Etat compris dans le p�rim�tre d'une d�claration d'utilit� publique sont c�d�s conform�ment aux dispositions du dernier alin�a de l'article L. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique dans les conditions pr�cis�es par d�cret en Conseil d'Etat.

 

Article L3211-6

   Les immeubles b�tis et non b�tis qui font partie du domaine priv� de l'Etat peuvent �tre c�d�s � l'amiable en vue de la r�alisation d'op�rations d'am�nagement ou de construction, dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. Ce d�cret fixe notamment les r�gles applicables � l'utilisation des biens c�d�s.

 

Article L3211-7

(Loi n� 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)


   L'Etat peut proc�der � l'ali�nation de terrains de son domaine priv� � un prix inf�rieur � la valeur v�nale lorsque ces terrains sont destin�s � la r�alisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est r�alis�e en logement social. La diff�rence entre la valeur v�nale et le prix de cession ne peut d�passer un plafond fix� par d�cret en Conseil d'Etat.
   Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise les conditions d'application du pr�sent article.
   Pour l'application du pr�sent article, sont assimil�s aux logements sociaux mentionn�s aux 3� et 5� de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :
   - les structures d'h�bergement temporaire ou d'urgence b�n�ficiant d'une aide de l'Etat ;
   - les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionn�es au premier alin�a du II de l'article 1er de la loi n� 2000-614 du 5 juillet 2000 relative � l'accueil et � l'habitat des gens du voyage ;
   - dans les d�partements d'outre-mer, les logements locatifs sociaux b�n�ficiant d'une aide de l'Etat.

 

Article L3211-8

   Les immeubles � destination agricole qui sont devenus la propri�t� de l'Etat dans les conditions fix�es au dernier alin�a de l'article L. 1123-3, peuvent �tre c�d�s � l'amiable dans les conditions pr�cis�es par d�cret en Conseil d'Etat.

 

Article L3211-9

   L'Etat est autoris� � ali�ner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens immobiliers provenant des successions en d�sh�rence dont l'envoi en possession d�finitive a �t� prononc� par le tribunal de grande instance.
   Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et sp�cialement aux droits des h�ritiers et l�gataires �ventuels, qui sont admis � exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les m�mes conditions et d�lais qu'ils eussent �t� fond�s � l'exercer sur ces biens eux-m�mes.

 

Article L3211-10

   Les exondements r�alis�s avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession r�guli�rement accord�e, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession ayant pour effet de transf�rer l�galement � son b�n�ficiaire la propri�t� des terrains d�finitivement sortis des eaux.
   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de d�livrance de ces concessions translatives de propri�t�.

 

Article L3211-11

   Ne peuvent prendre part aux adjudications publiques les personnes notoirement insolvables ou qui auront �t� exclues des ventes domaniales.

 

Article L3211-12

   L'acqu�reur qui n'a pas pay� le prix aux �ch�ances peut �tre d�chu de la vente dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
   Lorsqu'il a �t� d�chu de la vente, il doit payer, � titre de dommages et int�r�ts, sans pr�judice de la restitution des fruits, une amende �gale au dixi�me de la somme exigible, sans que cette amende puisse �tre inf�rieure au vingti�me du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il n'est pas tenu � la folle ench�re.

 

Article L3211-13

   Lorsqu'un �tablissement public, autre qu'un �tablissement public � caract�re industriel et commercial, envisage de proc�der � la cession d'un immeuble mentionn� � l'article L. 2211-1, qui continue � �tre utilis� par ses services, il doit recueillir l'accord pr�alable de l'autorit� administrative comp�tente. Dans ce cas, l'acte d'ali�nation comporte des clauses permettant de pr�server la continuit� du service public.

 

Article L3211-14

   Les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics c�dent leurs immeubles ou leurs droits r�els immobiliers, dans les conditions fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L3211-15

   Les atterrissements des cours d'eau domaniaux, qui ne constituent pas une alluvion au sens de l'article 556 du code civil, peuvent faire l'objet d'une concession ayant pour effet d'en transf�rer l�galement � son b�n�ficiaire la propri�t� d�s qu'ils sont d�finitivement sortis des eaux.
   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de d�livrance de ces concessions translatives de propri�t�.

 

Article L3211-16

   Lorsqu'un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ou lorsqu'� la suite de travaux l�galement ex�cut�s, des portions de l'ancien lit cessent de faire partie du domaine public, l'ali�nation de cet ancien lit est r�gie par les dispositions de l'article 563 du code civil.

 

 

Sous-section 2
Domaine mobilier (Articles L3211-17 � L3211-20)

 

Article L3211-17

   Lorsqu'ils ne sont plus utilis�s par un service civil ou militaire de l'Etat ou un �tablissement public de l'Etat, les biens et droits mobiliers du domaine priv� de l'Etat et de ses �tablissements publics peuvent �tre vendus dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.

 

Article L3211-18

   Les op�rations d'ali�nation du domaine mobilier de l'Etat ne peuvent �tre r�alis�es ni � titre gratuit, ni � un prix inf�rieur � la valeur v�nale.
   Lorsque les produits procur�s par un immeuble ne sont pas ali�n�s et sont conserv�s pour son usage par un service de l'Etat non dot� de l'autonomie financi�re, ce service doit verser au budget g�n�ral la valeur de ces produits.
   Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application du pr�sent article.

 

Article L3211-19

   Il n'est pas proc�d� � l'ali�nation des objets de caract�re historique, artistique ou scientifique appartenant � l'Etat et destin�s � �tre plac�s dans les mus�es de l'Etat ou dans un �tablissement public de l'Etat ayant vocation � recevoir de tels objets ou dans un immeuble class� ou inscrit au titre des monuments historiques pour y �tre class�s dans le domaine public ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionn�es par la loi du 9 f�vrier 1895 sur les fraudes en mati�re artistique.
   Les oeuvres contrefaisantes mentionn�es par la loi du 9 f�vrier 1895 pr�cit�e et confisqu�es dans les conditions fix�es par ses articles 3 et 3-1 sont soit d�truites, soit d�pos�es dans les mus�es de l'Etat et de ses �tablissements publics, apr�s avis de l'autorit� comp�tente de l'Etat.

 

Article L3211-20

   L'Etat est autoris� � ali�ner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens mobiliers et les valeurs provenant des successions en d�sh�rence dont l'envoi en possession d�finitive a �t� prononc� par le tribunal de grande instance.
   Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cot�es, sont n�goci�es � une bourse de valeurs.
   Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et sp�cialement aux droits des h�ritiers et l�gataires �ventuels, qui sont admis � exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les m�mes conditions et d�lais qu'ils eussent �t� fond�s � l'exercer sur ces biens eux-m�mes.

 

 

Section 2
Autres modes

 

Sous-section 1
Echange (Articles L3211-21 � L3211-23)

 

Article L3211-21

   L'�change des biens et des droits � caract�re immobilier qui appartiennent � l'Etat est consenti dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.

 

Article L3211-22

   Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'�change est grev� d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en �change est tenue d'en rapporter mainlev�e et radiation dans un d�lai de trois mois � compter de la notification qui lui en aura �t� faite par l'autorit� comp�tente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un d�lai plus long. A d�faut, le contrat d'�change est r�solu de plein droit.

 

Article L3211-23

   Les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics peuvent c�der des biens et des droits, � caract�re mobilier et immobilier, par voie d'�change. Ces op�rations d'�change s'op�rent dans les conditions fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ou par le code de la sant� publique.

 

 

Sous-section 2
Apport (Article L3211-24)

 

Article L3211-24

   Les dispositions de l'article L. 3211-6 sont applicables aux apports d'immeubles b�tis et non b�tis qui font partie du domaine priv� de l'Etat en vue de la r�alisation d'op�rations d'am�nagement ou de construction.

 

 

Sous-section 3
Remise en jouissance des casernes (Article L3211-25)

 

Article L3211-25

   Les casernes dont la nue-propri�t� appartient aux communes et dont l'usufruit a �t� r�serv� � l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance enti�re aux communes qui en font la demande, dans le cas o� les troupes cessent, � titre d�finitif, d'utiliser ces casernes.

 



Chapitre II
Cessions � titre gratuit

Section 1
Domaine immobilier (Article L3212-1)

 

Article L3212-1

   Lorsque les monuments aux morts pour la France ou � la gloire des armes fran�aises ou des armes alli�es sont �difi�s sur des terrains faisant partie du domaine priv� de l'Etat, l'autorit� comp�tente peut consentir aux communes int�ress�es la cession gratuite de l'emplacement reconnu n�cessaire � leur �rection.

 

 

Section 2
Domaine mobilier

 

Sous-section 1
Dispositions applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics (Article L3212-2)

 

Article L3212-2

   Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a de l'article L. 3211-18, peuvent �tre r�alis�es gratuitement :
   1� Les cessions de biens meubles dont la valeur n'exc�de pas des plafonds fix�s par l'autorit� d�sign�e par d�cret en Conseil d'Etat � des Etats �trangers dans le cadre d'une action de coop�ration ;
   2� Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'exc�de pas un plafond fix� comme il est dit au 1� � des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association vis�es au 1 b de l'article 238 bis du code g�n�ral des imp�ts et dont les ressources sont affect�es � des oeuvres d'assistance, notamment � la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus d�favoris�es. Ces associations ne peuvent proc�der � la cession, � titre on�reux, des biens ainsi allou�s � peine d'�tre exclues d�finitivement du b�n�fice des pr�sentes mesures ;
   3� Les cessions des mat�riels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses �tablissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'exc�de pas un seuil fix� par d�cret aux associations de parents d'�l�ves aux associations de soutien scolaire et aux associations d'�tudiants. Les associations s'engagent par �crit � n'utiliser les mat�riels qui leur sont c�d�s que pour l'objet pr�vu par leurs statuts, � l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent proc�der � la cession, � titre on�reux, des biens ainsi allou�s, � peine d'�tre exclues du b�n�fice des pr�sentes mesures ;
   4� Les cessions de mat�riels et d'�quipements destin�s � l'enseignement et � la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont �t� remis, dans le cadre d'une convention de coop�ration, � un organisme assurant des missions de m�me nature.

 

 

Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article L3212-3)

 

Article L3212-3

   Les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics sont autoris�s � c�der gratuitement les mat�riels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux m�mes conditions que celles fix�es pour l'Etat au 3� de l'article L. 3212-2.

 

 

TITRE II
PROC�DURES DE CESSION ET D'�CHANGE



Chapitre Ier
Ventes

Section 1
Domaine immobilier

 

Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article L3221-1)

 

Article L3221-1

   L'avis de l'autorit� comp�tente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits r�els immobiliers poursuivis par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics est donn� dans les conditions fix�es aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

 

Sous-section 3
Dispositions applicables aux �tablissements publics fonciers locaux (Article L3221-2)

 

Article L3221-2

   L'avis de l'autorit� comp�tente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits r�els immobiliers poursuivis par les �tablissements publics fonciers locaux mentionn�s � l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est donn� dans les conditions fix�es � l'article 7-1 de la loi n� 72-619 du 5 juillet 1972 ou � l'article 45-1 de la loi n� 82-213 du 2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi n� 95-127 du 8 f�vrier 1995.

 

 

Sous-section 4
Dispositions applicables aux �tablissements publics d'habitations � loyer mod�r� (Article L3221-3)

 

Article L3221-3

   L'avis de l'autorit� comp�tente de l'Etat sur les projets de cessions immobili�res poursuivis par les �tablissements publics d'habitations � loyer mod�r� est donn� dans les conditions fix�es par les dispositions des articles L. 443-12 ou L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.

 

 

Sous-section 5
Dispositions applicables aux biens situ�s � l'�tranger (Article L3221-4)

 

Article L3221-4

   Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux ali�nations de biens immobiliers appartenant � une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 et situ�s hors du territoire de la R�publique.

 

 

Section 2
Domaine mobilier (Articles L3221-5 � L3221-7)

 

Article L3221-5

   Le produit net des ventes de biens et droits mobiliers des services de l'Etat dot�s de l'autonomie financi�re ou des �tablissements publics de l'Etat fait l'objet, � titre de frais de r�gie, d'un pr�l�vement d�termin� dans les conditions d�finies par d�cret en Conseil d'Etat. Le produit recouvr� restant � reverser est augment� de la part de la taxe forfaitaire institu�e pour tenir lieu de frais de vente, dans la mesure o� cette part exc�de le montant des droits de timbre et d'enregistrement.
   Aucune taxe locale ne peut �tre per�ue � l'occasion de ces op�rations.

 

Article L3221-6

   Sous les sanctions encourues pour le d�lit de prise ill�gale d'int�r�ts pr�vu par l'article 432-12 du code p�nal, les agents pr�pos�s aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune r�trocession des objets dont la vente leur est confi�e.

 

Article L3221-7

   Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux ali�nations de biens mobiliers appartenant � une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 et situ�s hors du territoire de la R�publique.

 



Chapitre II
Echange

Section 1
Dispositions applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics (Article L3222-1)

 

Article L3222-1

   Tous les frais engag�s lors de la proc�dure d'�change sont dus par le cocontractant, lorsque :
   1� Le projet d'acte a �t� abandonn� par le fait du tiers revendiquant la propri�t� de l'immeuble offert � l'Etat ou � un �tablissement public ;
   2� Le contrat a �t� r�solu dans les conditions fix�es � l'article L. 1111-3 ;
   3� L'Etat ou un �tablissement public a �t� �vinc� dans les conditions fix�es aux articles 1704 et 1705 du code civil.
   Dans tous les autres cas, les frais engag�s lors de la proc�dure de l'�change sont dus par le cocontractant, m�me si l'�change n'est pas r�alis�, sauf convention contraire justifi�e par l'int�r�t de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes per�us sur la soulte payable � l'Etat sont toujours � la charge du cocontractant.

 

 

Section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article L3222-2)

 

Article L3222-2

   L'avis de l'autorit� comp�tente de l'Etat sur les projets d'�changes d'immeubles ou de droits r�els immobiliers poursuivis par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics est donn� dans les conditions fix�es aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

 

Section 3
Dispositions applicables aux �tablissements publics fonciers locaux (Article L3222-3)

 

Article L3222-3

   L'avis de l'autorit� comp�tente de l'Etat sur les projets d'�changes d'immeubles ou de droits r�els immobiliers poursuivis par les �tablissements publics fonciers locaux mentionn�s � l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est donn� dans les conditions fix�es � l'article 7-1 de la loi n� 72-619 du 5 juillet 1972 ou � l'article 45-1 de la loi n� 82-213 du 2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi n� 95-127 du 8 f�vrier 1995.

 

 

TITRE III
CONTENTIEUX



Chapitre unique (Article L3331-1)

Article L3331-1

   Sont port�s devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat.


QUATRI�ME PARTIE
AUTRES OP�RATIONS IMMOBILI�RES DES PERSONNES PUBLIQUES

LIVRE Ier
R�ALISATION DES OP�RATIONS IMMOBILI�RES

 

TITRE Ier
PRISES � BAIL



Chapitre Ier
Biens situ�s en France

Section 1
Consultation pr�alable

 

Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article L4111-1)

 

Article L4111-1

   La consultation de l'autorit� comp�tente de l'Etat pr�alable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivies par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics a lieu dans les conditions fix�es � la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

 

Section 2
Passation des actes (Article L4111-2)

 

Article L4111-2

   Les personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 ont qualit� pour passer en la forme administrative leurs actes de prise en location d'immeubles et de droits r�els immobiliers ou de fonds de commerce.
   Ces personnes publiques peuvent �galement proc�der � ces prises en location par acte notari�.

 

 

Section 3
R�ception et authentification des actes (Articles L4111-3 � L4111-6)

 

Article L4111-3

   Les pr�fets re�oivent les actes de prise en location pass�s en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

 

Article L4111-4

   Les autorit�s des �tablissements publics de l'Etat qui sont habilit�es par les statuts de ces �tablissements � signer les actes de prise en location pass�s en la forme administrative par ces �tablissements les re�oivent et en assurent la conservation. Ces autorit�s conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

 

Article L4111-5

   La r�ception et l'authentification des actes de prise en location pass�s en la forme administrative par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-13 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L4111-6

   La r�ception et l'authentification des actes de prise en location pass�s en la forme administrative par les collectivit�s territoriales des d�partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs �tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-14 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 



Chapitre II
Biens situ�s � l'�tranger
(Article L4112-1)

 

Article L4112-1

   Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux op�rations de prise � bail de biens situ�s hors du territoire de la R�publique, poursuivies par une personne publique mentionn�e � l'article L. 1.

 

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS D�TENUS EN JOUISSANCE PAR L'�TAT



Chapitre unique (Article L4121-1)

 

Article L4121-1

   Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il d�tient � un titre quelconque sans en avoir la propri�t� sont, � l'exception de ceux qu'il g�re pour le compte de tiers ou qui d�pendent de patrimoines s�questr�s ou en liquidation, soumis aux dispositions l�gislatives ou r�glementaires qui r�gissent les locations de biens appartenant � l'Etat, les attributions d'immeubles domaniaux et les concessions de logement dans ces immeubles.


CINQUI�ME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES � L'OUTRE-MER

LIVRE Ier
DISPOSITIONS SP�CIFIQUES AUX D�PARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

TITRE Ier
ZONE DES CINQUANTE PAS G�OM�TRIQUES ET TERRAINS EXOND�S RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME



Chapitre Ier
Dispositions communes
(Articles L5111-1 � L5111-5)

 

Article L5111-1

   La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite sup�rieure de la zone dite des cinquante pas g�om�triques d�finie � l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.

 

Article L5111-2

   La r�serve domaniale dite des cinquante pas g�om�triques est constitu�e par une bande de terrain d�limit�e dans les d�partements de La R�union, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle pr�sente dans le d�partement de la Guyane une largeur de 81,20 m�tres compt�e � partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a �t� d�limit� en application de la l�gislation et de la r�glementation en vigueur � la date de cette d�limitation.

 

Article L5111-3

   Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous r�serve des droits des tiers � la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers r�sultent :
   1� Soit de titres reconnus valides par la commission pr�vue par les dispositions de l'article 10 du d�cret n� 55-885 du 30 juin 1955 ;
   2� Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat post�rieurement � la publication de ce d�cret et ant�rieurement � la date du 5 janvier 1986 ;
   3� Soit, dans le d�partement de La R�union, des �ventuelles prescriptions acquises � la date du 3 janvier 1986.

 

Article L5111-4

   Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas :
   1� Aux parcelles appartenant en propri�t� � des personnes publiques ou priv�es qui peuvent justifier de leur droit ;
   2� Aux immeubles qui d�pendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine priv� de l'Etat affect� aux services publics ;
   3� Aux terrains domaniaux g�r�s par l'Office national des for�ts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.
   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est prononc� le d�classement de ceux des terrains mentionn�s � l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles � la satisfaction des besoins d'int�r�t public.

 

Article L5111-5

   Une commune peut obtenir, apr�s d�classement, la cession � son profit de terrains de la zone des cinquante pas g�om�triques susceptibles d'am�nagement et situ�s sur son territoire.
   Cette cession ne peut concerner que des terrains class�s en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou un plan local d'urbanisme approuv� et inclus dans un p�rim�tre g�r� par la commune en vertu d'une convention de gestion pr�vue � l'article L. 2123-2.
   La cession doit avoir pour but la r�alisation d'op�rations d'am�nagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs d�finis au II de son article L. 156-3.
   Le paiement du prix de cession peut �tre �chelonn� ou diff�r�, sur la demande de la commune, dans un d�lai ne pouvant exc�der la date d'ach�vement de chaque tranche de travaux ou � la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est ant�rieure. Dans ce cas, il est actualis� � la date du ou des r�glements.
   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du pr�sent article.



Chapitre II
Dispositions particuli�res � la Guadeloupe et � la Martinique
(Articles L5112-1 � L5112-10)

 

Article L5112-1

   L'autorit� comp�tente d�limite apr�s consultation des communes, � l'int�rieur de la zone des cinquante pas g�om�triques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occup�s par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. La d�cision administrative portant d�limitation de ces espaces constate l'�tat d'occupation du sol.
   Le sch�ma d'am�nagement r�gional pr�vu � l'article L. 4433-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, les sch�mas directeurs, les sch�mas de coh�rence territoriale, les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme pr�vus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.
   Pour l'application des dispositions du pr�sent article, la pr�sence de constructions �parses ne peut faire obstacle � l'identification d'un secteur comme espace naturel.

 

Article L5112-2

   L'autorit� comp�tente d�limite apr�s consultation des communes, � l'int�rieur des terrains soustraits artificiellement � l'action du flot et des lais et relais de la mer d�pendant du domaine public maritime de l'Etat form�s avant le 1er janvier 1995 et situ�s hors de la zone des cinquante pas g�om�triques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occup�s par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. La d�cision administrative portant d�limitation de ces espaces constate l'�tat d'occupation du sol.
   Le sch�ma d'am�nagement r�gional pr�vu � l'article L. 4433-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, les sch�mas directeurs, les sch�mas de coh�rence territoriale, les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme pr�vus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.
   Pour l'application des dispositions du pr�sent article, la pr�sence de constructions �parses ne peut faire obstacle � l'identification d'un secteur comme espace naturel.

 

Article L5112-3

   Les droits des tiers d�tenteurs de titres qui n'ont pas �t� examin�s par la commission pr�vue par les dispositions de l'article 10 du d�cret n� 55-885 du 30 juin 1955 sont appr�ci�s dans les conditions particuli�res suivantes.
   La commission d�partementale de v�rification des titres, cr��e dans chacun des d�partements de la Guadeloupe et de la Martinique par le I de l'article 1er de la loi n� 96-1241 du 30 d�cembre 1996, appr�cie la validit� de tous les titres ant�rieurs � l'entr�e en vigueur de ce d�cret, �tablissant les droits de propri�t�, r�els ou de jouissance sur les terrains pr�c�demment situ�s sur le domaine de la zone des cinquante pas g�om�triques dont la d�tention par la personne priv�e requ�rante n'�tait contrari�e par aucun fait de possession d'un tiers � la date du 1er janvier 1995.
   Sous peine de forclusion, seuls les titres pr�sent�s dans un d�lai de deux ans � compter de la constitution de la commission d�partementale de v�rification des titres sont examin�s.
   Les personnes priv�es qui ont pr�sent� un titre ne peuvent d�poser une demande de cession � titre on�reux pour les m�mes terrains, dans les conditions fix�es aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 tant que la commission n'a pas statu� sur la validation de ce titre.
   Les personnes priv�es qui ont d�pos� un dossier de demande de cession � titre on�reux dans les conditions fix�es aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les m�mes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une d�cision de l'Etat.

 

Article L5112-4

   L'Etat peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la r�alisation d'op�rations d'habitat social, apr�s d�classement, la cession gratuite � leur profit de terrains d�pendant du domaine public maritime de l'Etat.
   Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situ�s dans les espaces urbains et les secteurs occup�s par une urbanisation diffuse, d�limit�s conform�ment aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2.
   Elle doit avoir pour but la r�alisation par la commune d'op�rations d'am�nagement � des fins d'utilit� publique ou la r�alisation par les organismes comp�tents d'op�rations d'habitat social.
   Toutefois, lorsque les terrains ont �t� �quip�s par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas g�om�triques, la cession est faite au prix correspondant au co�t des am�nagements r�alis�s sur les terrains c�d�s, et financ�s par l'agence.
   Lorsqu'ils n'ont pas �t� utilis�s dans un d�lai de dix ans � compter de la date de la cession conform�ment � l'objet qui l'a justifi�e, les terrains c�d�s reviennent dans le patrimoine de l'Etat, � charge pour celui-ci de rembourser, le cas �ch�ant, aux cessionnaires le co�t des am�nagements qu'ils auront acquitt�.
   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent �tre c�d�s aux communes ou aux organismes d'habitat social.

 

Article L5112-5

   Les terrains situ�s dans les espaces urbains et les secteurs occup�s par une urbanisation diffuse, d�limit�s conform�ment aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent �tre d�class�s aux fins de cession � titre on�reux aux occupants qui y ont �difi� ou fait �difier avant le 1er janvier 1995, ou � leurs ayants droit, des constructions affect�es � l'exploitation d'�tablissements � usage professionnel.
   Le prix de cession est d�termin� d'apr�s la valeur v�nale du terrain nu � la date du d�p�t de la demande de cession. Il est fix� selon les r�gles applicables � l'ali�nation des immeubles du domaine priv�.
   La superficie c�d�e est ajust�e en fonction des n�cessit�s de l'�quipement du secteur en voirie et r�seaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut exc�der de plus de la moiti� la superficie occup�e par l'emprise au sol des b�timents et installations �difi�s avant le 1er janvier 1995.

 

Article L5112-6

   Les terrains situ�s dans les espaces urbains et les secteurs occup�s par une urbanisation diffuse, d�limit�s conform�ment aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent �tre d�class�s aux fins de cession � titre on�reux aux personnes ayant �difi� ou fait �difier avant le 1er janvier 1995, ou � leurs ayants droit, des constructions � usage d'habitation qu'elles occupent � titre principal ou qu'elles donnent � bail en vue d'une occupation principale.
   A d�faut d'identification des personnes mentionn�es � l'alin�a pr�c�dent, ces terrains peuvent �tre d�class�s aux fins de cession � titre on�reux aux occupants de constructions affect�es � leur habitation principale et �difi�es avant le 1er janvier 1995.
   Le prix de cession est d�termin� d'apr�s la valeur v�nale du terrain nu � la date du d�p�t de la demande de cession. Il est fix� selon les r�gles applicables � l'ali�nation des immeubles du domaine priv�.
   La superficie c�d�e est ajust�e en fonction des n�cessit�s de l'�quipement du secteur en voirie et r�seaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut exc�der un plafond fix� par d�cret.

 

Article L5112-7

   Un terrain ne peut �tre c�d� � une personne priv�e tant qu'il n'a pas �t� d�limit� et que les servitudes et usages dont il fait l'objet apr�s sa cession n'ont pas �t� int�gralement pr�cis�s.
   Toutefois, dans les quartiers d'habitat spontan�, les cessions font l'objet de la d�livrance d'un titre accompagn� d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire.

 

Article L5112-8

   Les espaces naturels d�limit�s conform�ment aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour �tre g�r�s dans les conditions fix�es aux articles L. 322-1 � L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut �tre confi�e � une collectivit� territoriale ou un groupement de collectivit�s territoriales en vertu d'une convention de gestion pr�vue � l'article L. 2123-2, pass�e apr�s accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

 

Article L5112-9

   Pendant un d�lai de six mois � compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalit� fusionn�e, les communes et, � d�faut, les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas g�om�triques peuvent exercer un droit de pr�emption lors de la vente de terrains ayant �t� c�d�s en application des articles L. 5112-5 et L. 5112-6 en offrant de verser � l'acqu�reur ou � ses ayants droit une indemnit� �gale au prix de cession du terrain par l'Etat major� du co�t des am�nagements r�alis�s par le propri�taire. Il est tenu compte de l'�volution du co�t de la construction pour l'�valuation de ces am�nagements.
   Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut �tre valablement conclue avant que celui qui souhaite acqu�rir n'ait �t� inform� par le vendeur du montant de l'indemnit� de pr�emption pr�vue � l'alin�a pr�c�dent.
   Le droit de pr�emption pr�vu au premier alin�a ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains c�d�s depuis moins de dix ans.

 

Article L5112-10

   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du pr�sent chapitre.



Chapitre III
Dispositions particuli�res � la Guyane et � La R�union
(Articles L5113-1 � L5113-2)

 

 

 

Article L5113-1

   Dans les d�partements de la Guyane et de La R�union, les espaces naturels situ�s � l'int�rieur de la zone d�finie � l'article L. 5111-1 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour �tre g�r�s dans les conditions fix�es aux articles L. 322-1 � L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut �tre confi�e � une collectivit� territoriale ou un groupement de collectivit�s territoriales en vertu d'une convention de gestion pr�vue � l'article L. 2123-2, pass�e apr�s accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

 

Article L5113-2

   La commission d�partementale de v�rification des titres cr��e dans le d�partement de la Guyane par le II de l'article 1er de la loi n� 96-1241 du 30 d�cembre 1996 est r�gie par les dispositions qui s'appliquent aux commissions d�partementales de v�rification des titres de la Guadeloupe et de la Martinique, � l'exception des quatri�me et cinqui�me alin�as de l'article L. 5112-3.

 

TITRE II
R�GIME DOMANIAL DES EAUX



Chapitre unique (Articles L5121-1 � L5121-5)

 

 

 

Article L5121-1

   Dans les d�partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La R�union, font partie du domaine public de l'Etat, sous r�serve des droits r�guli�rement acquis par les usagers et propri�taires riverains � la date du 6 avril 1948 :
   1� Toutes les eaux stagnantes ou courantes, � l'exception des eaux pluviales m�me lorsqu'elles sont accumul�es artificiellement ;
   2� Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
   3� Les sources ;
   4� Par d�rogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

 

Article L5121-2

   Les pr�l�vements d'eau sont soumis � autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
   Toutefois, tout propri�taire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situ�es ou de puits creus�s sur son fonds pour l'usage domestique. Un d�cret en Conseil d'Etat d�finit les crit�res de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en de�� duquel le pr�l�vement d'eau est assimil� � un tel usage.
   Dans le d�partement de la Guyane, l'usage des eaux mentionn�es au deuxi�me alin�a � des fins d'irrigation n'est pas soumis � autorisation domaniale.
   Les pr�l�vements mentionn�s aux deuxi�me et troisi�me alin�as ne sont pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.

 

Article L5121-3

   Pour le passage dans l'int�r�t des services administratifs, les propri�taires riverains des parties du domaine public de l'Etat mentionn�es au 2� de l'article L. 5121-1 sont tenus de laisser libre le long de ces cours d'eau, ainsi que sur les �les, un espace de dix m�tres de largeur.
   Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'� une distance de dix m�tres.

 

Article L5121-4

   Lorsque l'int�r�t du service le permet, les distances fix�es � l'article L. 5121-3 peuvent �tre r�duites par d�cision de l'autorit� comp�tente.

 

Article L5121-5

   Le d�classement de certaines parties du domaine public mentionn�es aux 1� et 2� de l'article L. 5121-1 est prononc�, apr�s enqu�te publique, par d�cret, tous les droits des riverains et des tiers acquis � la date du 6 avril 1948 et valid�s avant le 6 avril 1953 demeurant r�serv�s.

 

 

 

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULI�RES AU DOMAINE PRIV� DE L'�TAT EN GUYANE



Chapitre Ier
Concessions et cessions pour l'am�nagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
(Articles L5141-1 � L5141-6)

 

Article L5141-1

   Dans le d�partement de la Guyane, les terres d�pendant du domaine priv� de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la r�alisation de travaux d'am�nagement rural :
   1� De cessions gratuites � l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'�levage consenties dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat ;
   2� De cessions gratuites aux titulaires de baux emphyt�otiques � vocation agricole ;
   3� De cessions gratuites � des agriculteurs install�s ;
   4� De conventions pass�es en application du second alin�a de l'article L. 5141-6 avec l'�tablissement public mentionn� audit article, en vue de faire b�n�ficier cet �tablissement de concessions et de cessions gratuites.

 

Article L5141-2

   Les cessions gratuites de terres � usage agricole mentionn�es au 1� de l'article L. 5141-1 peuvent �tre consenties aux titulaires de concessions accord�es par l'Etat en vue de la culture et de l'�levage, qui ont satisfait aux conditions fix�es par le d�cret en Conseil d'Etat pr�vu au 1� du m�me article. Le cessionnaire doit s'engager � maintenir l'usage agricole des biens c�d�s pendant trente ans � compter de la date du transfert de propri�t�, cette p�riode de trente ans �tant r�duite de la dur�e effective de la p�riode probatoire.
   A compter de la date du 6 janvier 2006, les dispositions du pr�sent article ne sont pas applicables dans les zones identifi�es pour l'int�r�t de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire pr�vu � l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou les terres faisant l'objet des mesures de protection fix�es aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du m�me code.

 

Article L5141-3

   A compter de la date du 6 janvier 2006 et � l'exception des zones mentionn�es au dernier alin�a de l'article L. 5141-2, les cessions gratuites de terres � usage agricole mentionn�es au 2� de l'article L. 5141-1 peuvent �tre consenties aux titulaires de baux emphyt�otiques � vocation agricole depuis plus de dix ans.
   Le cessionnaire doit s'engager � maintenir l'usage agricole des biens c�d�s pendant trente ans � compter de la date du transfert de propri�t�, cette p�riode de trente ans �tant r�duite de la p�riode de mise en valeur ant�rieure.

 

Article L5141-4

   Les cessions gratuites de terres � usage agricole mentionn�es au 3� de l'article L. 5141-1 peuvent �tre consenties aux personnes se livrant � une activit� essentiellement agricole qui, depuis leur installation, ant�rieure � la date du 4 septembre 1998 et pendant une p�riode d'au moins cinq ans, ont r�alis� l'am�nagement et la mise en valeur des terres mises � leur disposition par l'Etat, les ont exploit�es directement � des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent � les maintenir � cet usage pendant trente ans � compter de la date de transfert de propri�t�. Pour b�n�ficier, dans les m�mes conditions, des dispositions du pr�sent alin�a, les m�mes personnes qui exploitent ces terres sans titre r�gulier doivent pr�senter une demande dans un d�lai fix� par d�cret en Conseil d'Etat.
   Lorsque la demande est pr�sent�e par une personne morale dont l'objet est essentiellement agricole, son capital doit �tre d�tenu � plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent � titre individuel les conditions fix�es aux 1�, 2� et 3� de l'article L. 5141-5. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien c�d� pendant trente ans.

 

Article L5141-5

   I. - Les cessions gratuites de terres � usage agricole mentionn�es au 3� de l'article L. 5141-1 peuvent �tre consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionn�es au second alin�a de l'article L. 5141-4 qui d�tiennent des titres d'occupation autres que les concessions.
   II. - Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :
   1� Etre de nationalit� fran�aise ou �tre ressortissant d'un Etat membre de l'Union europ�enne, d'un autre Etat partie � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en ou de la Conf�d�ration suisse ou �tre titulaire d'une carte de r�sident ;
   2� Justifier de son installation ant�rieurement � la date du 4 septembre 1998 ;
   3� Avoir exerc� pendant la p�riode pr�vue � l'article L. 5141-4 la profession d'agriculteur � titre principal et exploit� personnellement les terres dont la cession est demand�e. Est r�put�e exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
   La demande de cession pr�sent�e par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien c�d� pendant trente ans.
   III. - Lorsque la demande est pr�sent�e par une personne morale, elle doit r�pondre aux conditions fix�es au dernier alin�a de l'article L. 5141-4.

 

Article L5141-6

   Lorsqu'il est cr�� en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme un �tablissement public d'am�nagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionn�es � l'article L. 5141-1.
   L'�tablissement public d'am�nagement mentionn� � l'alin�a pr�c�dent peut, pour r�aliser des travaux d'am�nagement rural, b�n�ficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les m�mes proc�dures que les personnes physiques. Cette convention d�finit les conditions et les modalit�s de concession ou de vente des terres qui ont fait l'objet des travaux d'am�nagement.

 

Chapitre II
Concessions et cessions d'immeubles domaniaux � des collectivit�s territoriales et � l'�tablissement public d'am�nagement en Guyane
(Articles L5142-1 � L5142-2)

 

Article L5142-1

   Dans le d�partement de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuv� ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :
   1� De concessions gratuites aux collectivit�s territoriales lorsqu'ils sont destin�s � �tre affect�s � l'am�nagement d'�quipements collectifs, � la construction de logements � vocation tr�s sociale et locatifs aid�s ou � des services ou usages publics ;
   2� De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionn�es au 1� ci-dessus ;
   3� De cessions gratuites aux communes ou � un �tablissement public d'am�nagement cr�� en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des r�serves fonci�res dans les conditions fix�es aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, � condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confi�s en gestion � des tiers. La superficie globale c�d�e en une ou plusieurs fois ne peut exc�der sur chaque commune une superficie de r�f�rence �gale � dix fois la superficie des parties agglom�r�es de la commune de situation des biens c�d�s � la date de la premi�re cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties � un �tablissement public d'am�nagement, elles doivent faire l'objet d'un accord pr�alable de la commune de situation des biens c�d�s.
   Peuvent �galement �tre c�d�s gratuitement aux collectivit�s territoriales les immeubles d�pendant du domaine priv� de l'Etat dont l'expropriation a �t� d�clar�e d'utilit� publique en vue de r�aliser l'un des objectifs mentionn�s au 1� ci-dessus.
   Les concessions et cessions mentionn�es au pr�sent article peuvent faire l'objet de prescriptions particuli�res visant � pr�server l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entra�ner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement.

 

Article L5142-2

   En Guyane, les for�ts d�pendant du domaine priv� de l'Etat et relevant du r�gime forestier en application de l'article L. 172-2 du code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux collectivit�s territoriales sur le territoire desquelles elles sont situ�es en raison du r�le social ou environnemental que ces for�ts jouent au plan local.
   La collectivit� territoriale b�n�ficiaire de la cession est substitu�e � l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations � l'�gard des tiers et, notamment, des droits des communaut�s d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la for�t reconnus en application de l'article L. 5143-1 ou en application de l'article L. 172-4 du code forestier.



Chapitre III
Concessions et cessions � des communaut�s d'habitants
(Article L5143-1)

 

Article L5143-1

   Dans le d�partement de la Guyane, les immeubles domaniaux d�pendant du domaine priv� de l'Etat peuvent �tre c�d�s ou conc�d�s gratuitement � des personnes morales en vue de leur utilisation par les communaut�s d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la for�t.


Chapitre IV
Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III
(Articles L5144-1 � L5144-3)

 

Article L5144-1

   A l'int�rieur de zones d�limit�es par l'autorit� administrative apr�s consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'�tat effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites � des personnes physiques dans les conditions fix�es au pr�sent chapitre.

 

Article L5144-2

   Peuvent b�n�ficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, � la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionn�s � l'article pr�c�dent, des constructions principalement affect�es � leur habitation.
   Ces personnes ne doivent pas �tre d�j�, directement ou par personnes interpos�es, propri�taires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit r�el immobilier, � moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
   A la date de leur demande de cession, les m�mes personnes doivent :
   1� Avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
   2� Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union europ�enne, d'un autre Etat partie � l'accord sur l'espace �conomique europ�en ou de la Conf�d�ration suisse ou �tre titulaire d'une carte de r�sident.

 

Article L5144-3

   La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas exc�der un plafond d�termin� par d�cret.
   Ce terrain ne peut faire l'objet, � peine de nullit� de la cession, d'une ali�nation volontaire pendant une dur�e de quinze ans � compter de son acquisition.


Chapitre V
Dispositions communes et diverses
(Articles L5145-1 � L5145-2)

 

Article L5145-1

   Lorsqu'ils ne sont pas utilis�s conform�ment � l'objet qui a justifi� leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 5141-1, L. 5142-1 et L. 5143-1, les immeubles c�d�s reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat � moins que le cessionnaire ne soit autoris� � en conserver la propri�t� contre le paiement d'un prix correspondant � leur valeur v�nale.
   Les dispositions du premier alin�a sont �galement applicables aux cessions de for�ts d�pendant du domaine priv� de l'Etat consenties en application des dispositions de l'article L. 5142-2.

 

Article L5145-2

   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions, des cessions et des conventions mentionn�es au pr�sent titre.

 

LIVRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES � SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

TITRE Ier
DISPOSITIONS G�N�RALES



Chapitre unique (Articles L5211-1 � L5211-4)

 

Chapitre unique

 

Article L5211-1

   Ne sont pas applicables � Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
   1� L. 1111-5, L. 1121-6, L. 1211-2, L. 1212-6 et L. 1212-7 ;
   2� L. 2111-7 � L. 2111-12, L. 2111-15, L. 2124-6 � L. 2124-14, L. 2124-16 � L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2131-2 � L. 2131-6, L. 2132-5 � L. 2132-12, L. 2132-16 � L. 2132-18, L. 2132-23 � L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1, L. 2142-2, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
   3� L. 3111-2, L. 3113-1 � L. 3113-4, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
   4� L. 4111-5 et L. 4111-6 ;
   5� Les livres Ier et III de la cinqui�me partie, � l'exception des articles L. 5121-3 � L. 5121-5.

 

Article L5211-2

   Les r�f�rences faites, par des dispositions du pr�sent code, � d'autres articles du pr�sent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivit� avec les adaptations mentionn�es dans les titres ci-dessous.

 

Article L5211-3

   En l'absence d'adaptation, les r�f�rences faites par des dispositions du pr�sent code � des dispositions qui ne sont pas applicables � la collectivit� sont remplac�es par des r�f�rences aux dispositions ayant le m�me objet applicables localement.

 

Article L5211-4

   Pour l'application du pr�sent code, les termes �num�r�s ci-apr�s sont ainsi remplac�s :
   1� � D�partement � par � collectivit� territoriale � ;
   2� � Tribunal de grande instance � par � tribunal de premi�re instance �.

 

TITRE II
ACQUISITIONS



Chapitre Ier
Modes d'acquisition

Section 1
Acquisitions � titre on�reux (Article L5221-1)

 

Article L5221-1

   Pour l'application de l'article L. 1111-4, les mots : � dans les conditions fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ou par le code de la sant� publique � sont remplac�s par les mots : � dans les conditions fix�es par la deuxi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la loi du 10 ao�t 1871 relative aux conseils g�n�raux ou par le code de la sant� publique �.

 

 

Section 2
Acquisitions � titre gratuit

 

Sous-section 1
Dons et legs (Article L5221-2)

 

Article L5221-2

   Pour l'application de l'article L. 1121-5, la r�f�rence � l'article L. 3213-6 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est remplac�e par une r�f�rence au 5� de l'article 46 et au premier alin�a de l'article 53 de la loi du 10 ao�t 1871 relative aux conseils g�n�raux.

 

 

Sous-section 2
Biens pr�sum�s sans ma�tre (Article L5221-3)

 

Article L5221-3

   Pour l'application du troisi�me alin�a de l'article L. 1123-3, les mots : � les dispositions de l'article 1657 du code g�n�ral des imp�ts � sont remplac�s par les mots : � les dispositions du code des imp�ts applicables localement �.

 



Chapitre II
Proc�dures d'acquisition

Section 1
Purge des privil�ges et hypoth�ques et remise des fonds (Article L5222-1)

 

Article L5222-1

   L'article L. 1212-3 est ainsi modifi� :
   1� Les mots : � , les r�gions et leurs �tablissements publics � sont supprim�s ;
   2� Les r�f�rences aux articles L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 sont supprim�es.

 

 

Section 2
R�ception et authentification des actes (Article L5222-2)

 

Article L5222-2

   Le maire, le pr�sident du conseil g�n�ral, les pr�sidents des �tablissements publics rattach�s � une collectivit� territoriale sont habilit�s � recevoir les actes d'acquisition immobili�re pass�s en la forme administrative par ces collectivit�s et �tablissements publics, et en assurent la conservation. Ils conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier.

 

 

TITRE III
GESTION



Chapitre Ier
Biens relevant du domaine public
(Articles L5231-1 � L5231-2)

 

Article L5231-1

   A l'article L. 2111-4, le huiti�me alin�a est remplac� par les dispositions suivantes :
   � Pour l'application des a et b ci-dessus, la date � retenir est celle du 30 septembre 1977. �

 

Article L5231-2

   Le 7� de l'article L. 2112-1 est supprim�.



Chapitre II
Biens relevant du domaine priv�
(Articles L5232-1 � L5232-2)

 

Article L5232-1

   Le maire, le pr�sident du conseil g�n�ral, les pr�sidents des �tablissements publics rattach�s � une collectivit� territoriale sont habilit�s � recevoir les baux pass�s en la forme administrative par ces collectivit�s et �tablissements publics, et en assurent la conservation. Ils conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

 

Article L5232-2

   Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : � � l'article 1734 du code g�n�ral des imp�ts � sont remplac�s par les mots : � par les dispositions du code des imp�ts applicables localement �.



Chapitre III
Recouvrement
(Article L5233-1)

 

Article L5233-1

   Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxi�me partie, les r�f�rences au code g�n�ral des imp�ts et au livre des proc�dures fiscales sont remplac�es par les r�f�rences au code des imp�ts et au livre des proc�dures fiscales applicables localement et ayant le m�me objet.



Chapitre IV
Contentieux
(Article L5234-1)

 

Article L5234-1

   Le II de l'article L. 2331-2 est supprim�.

 

TITRE IV
CESSIONS



Chapitre Ier
Modes de cession

Section 1
Cessions � titre on�reux

 

Sous-section 1
Vente (Articles L5241-1 � L5241-3)

 

Article L5241-1

   Le dernier alin�a de l'article L. 3211-5 est supprim�.

 

Article L5241-2

   Pour l'application de l'article L. 3211-14, les mots : � dans les conditions fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales � sont remplac�s par les mots : � dans les conditions fix�es par la deuxi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ou par la loi du 10 ao�t 1871 relative aux conseils g�n�raux �.

 

Article L5241-3

   L'article L. 3211-19 est ainsi modifi� :
   1� Au premier alin�a, les mots : � ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionn�es par la loi du 9 f�vrier 1895 sur les fraudes en mati�re artistique � sont supprim�s ;
   2� Le second alin�a est supprim�.

 

 

Sous-section 2
Autres modes (Article L5241-4)

 

Article L5241-4

   Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : � dans les conditions fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ou par le code de la sant� publique � sont remplac�s par les mots : � dans les conditions fix�es par la deuxi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la loi du 10 ao�t 1871 relative aux conseils g�n�raux ou par le code de la sant� publique �.

 

 

Section 2
Cessions � titre gratuit (Article L5241-5)

 

Article L5241-5

   Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : � au 1 b de l'article 238 bis du code g�n�ral des imp�ts � sont remplac�s par les mots : � par les dispositions du code des imp�ts applicables localement �.

 



Chapitre II
Proc�dures de cession et d'�change
(Article L5242-1)

 

Article L5242-1

   Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, les r�f�rences aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 sont supprim�es.

 

TITRE V
AUTRES OP�RATIONS IMMOBILI�RES DES PERSONNES PUBLIQUES



Chapitre unique (Article L5251-1)

 

Article L5251-1

   Le maire, le pr�sident du conseil g�n�ral, les pr�sidents des �tablissements publics rattach�s � une collectivit� territoriale sont habilit�s � recevoir les actes de prise en location pass�s en la forme administrative par ces collectivit�s et �tablissements publics, et en assurent la conservation. Ils conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

 

TITRE VI
R�GIME DOMANIAL DES EAUX



Chapitre unique (Articles L5261-1 � L5261-4)

 

Article L5261-1

   Sous r�serve des droits r�guli�rement acquis par les usagers et propri�taires riverains, font partie du domaine public de l'Etat :
   1� Toutes les eaux stagnantes ou courantes, � l'exception des eaux pluviales m�me lorsqu'elles sont accumul�es artificiellement ;
   2� Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
   3� Les sources ;
   4� Par d�rogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

 

Article L5261-2

   Les pr�l�vements d'eau sont soumis � autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
   Toutefois, tout propri�taire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situ�es ou de puits creus�s sur son fonds pour l'usage domestique. Un d�cret en Conseil d'Etat d�finit les crit�res de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en de�� duquel le pr�l�vement d'eau est assimil� � un tel usage.
   Le pr�l�vement mentionn� au deuxi�me alin�a n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.

 

Article L5261-3

   Pour l'application de l'article L. 5121-3, la r�f�rence � l'article L. 5121-1 est remplac�e par la r�f�rence � l'article L. 5261-1.

 

Article L5261-4

   Pour l'application de l'article L. 5121-5, la r�f�rence � l'article L. 5121-1 est remplac�e par la r�f�rence � l'article L. 5261-1 et les mots : � acquis � la date du 6 avril 1948 et valid�s avant le 6 avril 1953 � sont remplac�s par les mots : � acquis � la date du 30 septembre 1977 et valid�s avant le 30 septembre 1982 �.

 

LIVRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES � MAYOTTE

 

TITRE Ier
DISPOSITIONS G�N�RALES



Chapitre unique (Articles L5311-1 � L5311-3)

 

Article L5311-1

   Pour l'application � Mayotte des dispositions du pr�sent code :
   1� Les r�f�rences au d�partement ou � la r�gion sont remplac�es par la r�f�rence � la collectivit� d�partementale de Mayotte ;
   2� Les mots : � tribunal de grande instance � sont remplac�s par les mots : � tribunal de premi�re instance �.

 

Article L5311-2

   Sous r�serve des adaptations mentionn�es dans les titres ci-apr�s, les dispositions suivantes du pr�sent code sont applicables � Mayotte :
   1� Les articles L. 1 et L. 2 ;
   2� La premi�re partie, � l'exception des articles L. 1111-5, du 3� de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 � L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1211-1, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;
   3� La deuxi�me partie, � l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 � L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7� de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 � L. 2122-21, L. 2123-3 � L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 � L. 2124-13, L. 2124-15 � L. 2124-25, L. 2124-27 � L. 2124-31, des trois derniers alin�as de l'article L. 2125-1, des articles L. 2125-4 � L. 2125-7, L. 2131-2 � L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 � L. 2132-12, L. 2132-15 � L. 2132-18, L. 2132-22 � L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 � L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, des articles L. 2322-2 et L. 2322-3, des 5� et 6� de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ;
   4� La troisi�me partie, � l'exception des articles L. 3112-1 � L. 3112-3, L. 3113-1 � L. 3113-4, L. 3211-3 � L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 � L. 3212-3, L. 3221-1 � L. 3221-3, L. 3221-5, L. 3222-2 et L. 3222-3 ;
   5� La quatri�me partie, � l'exception des articles L. 4111-1, L. 4111-3 et L. 4111-6.

 

Article L5311-3

   Pour l'application � Mayotte des dispositions l�gislatives du pr�sent code pr�voyant une enqu�te publique, cette formalit� est remplac�e par la proc�dure pr�vue � l'article L. 651-3 du code de l'environnement.

 

TITRE II
ACQUISITION



Chapitre Ier
Modes d'acquisition

Section 1
Acquisitions � titre on�reux (Article L5321-1)

 

Article L5321-1

   Les dispositions de l'article L. 1111-3, applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics, sont �galement applicables � la collectivit� d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs �tablissements publics.

 

 

Section 2
Acquisitions � titre gratuit

 

Sous-section 1
Dons et legs (Articles L5321-2 � L5321-3)

 

Article L5321-2

   A l'article L. 1121-4, les mots : � les articles L. 2242-1 � L. 2242-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales � sont remplac�s par les mots : � les articles L. 2242-1 � L. 2242-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales et l'article L. 312-7 du code des communes �.

 

Article L5321-3

   A l'article L. 1121-5, la r�f�rence � l'article L. 3213-7 est supprim�e.

 

 

Sous-section 2
Biens sans ma�tre et pr�sum�s sans ma�tre (Articles L5321-4 � L5321-5)

 

Article L5321-4

   Les biens qui n'ont pas de ma�tre appartiennent � l'Etat.

 

Article L5321-5

   Lorsqu'un immeuble n'a pas de propri�taire connu, et que l'imp�t foncier sur les terrains y aff�rents n'a pas �t� acquitt� depuis plus de cinq ann�es, cette situation est constat�e par arr�t� du repr�sentant de l'Etat, apr�s avis de la commission communale de l'imp�t foncier mentionn�e au code g�n�ral des imp�ts applicable � Mayotte.
   Il est proc�d� par les soins du repr�sentant de l'Etat � un affichage de cet arr�t� et, s'il y a lieu, � une notification aux derniers domicile et r�sidence connus du propri�taire. En outre, si l'immeuble est habit� ou exploit�, une notification est �galement adress�e � l'habitant ou exploitant.
   Dans le cas o� le propri�taire ne s'est pas fait conna�tre dans un d�lai de six mois � dater de l'accomplissement de la derni�re des mesures de publicit� mentionn�es ci-dessus, l'immeuble est pr�sum� sans ma�tre et l'attribution de sa propri�t� � l'Etat fait l'objet d'un arr�t� du repr�sentant de l'Etat.
   Cette pr�somption peut, toutefois, �tre combattue par la preuve contraire.

 

 

Sous-section 3
Sommes et valeurs prescrites (Article L5321-6)

 

Article L5321-6

   Aux articles L. 1126-2 et L. 1126-3, les mots : � � l'administration des imp�ts � sont remplac�s par les mots : � au service de l'administration financi�re de l'Etat �.

 



Chapitre II
Proc�dures d'acquisition

Section 1
Consultation pr�alable

 

Sous-section 1
Consultation du service charg� des �valuations immobili�res (Articles L5322-1 � L5322-4)

 

Article L5322-1

   Les projets d'acquisitions � l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de pr�emption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilit� publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation � l'attribution en pleine propri�t� d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent �tre pr�c�d�s avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financi�re de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses �tablissements publics.

 

Article L5322-2

   Les projets d'op�rations immobili�res mentionn�s � l'article L. 5322-1 doivent �tre pr�c�d�s avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivit� d�partementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs �tablissements publics.

 

Article L5322-3

   L'avis du chef du service de l'administration financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financi�res de l'op�ration.

 

Article L5322-4

   Pour les op�rations autres que celles r�alis�es par l'exercice du droit de pr�emption dans les conditions fix�es par le code de l'urbanisme, l'avis doit �tre formul� dans le d�lai de trois mois � compter de la date de r�ception d'une demande d'avis. Ce d�lai peut �tre prolong� d'un commun accord si la difficult� de localisation des immeubles ou le nombre, la complexit� ou la diversit� des �valuations le n�cessitent. En cas de non-respect du d�lai de trois mois ou du d�lai prorog�, il peut �tre proc�d� � la consultation de la commission d'am�nagement foncier.
   Pour les op�rations r�alis�es par l'exercice du droit de pr�emption dans les conditions fix�es par le code de l'urbanisme, l'avis doit �tre formul� dans le d�lai d'un mois � compter de la date de r�ception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du d�lai d'un mois, il peut �tre proc�d� librement � la r�alisation de l'op�ration. Il ne peut �tre pass� outre � un avis d�favorable que par d�cision motiv�e de l'organe d�lib�rant de la personne titulaire du droit de pr�emption.

 

 

Sous-section 2
Consultation de la commission d'am�nagement foncier (Articles L5322-5 � L5322-9)

 

Article L5322-5

   La commission d'am�nagement foncier est pr�sid�e par le repr�sentant de l'Etat qui peut se faire repr�senter. Elle comprend en outre :
   1� Quatre repr�sentants de la collectivit� d�partementale d�sign�s par le conseil g�n�ral ;
   2� Deux repr�sentants des communes, deux repr�sentants des services de l'Etat et trois repr�sentants des services techniques de la collectivit� d�partementale, d�sign�s par le repr�sentant de l'Etat.

 

Article L5322-6

   Lorsqu'une des personnes mentionn�es aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'acquisition � l'amiable, par adjudication, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilit� publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation � l'attribution en pleine propri�t� d'immeubles ou de parties d'immeubles, elle doit au pr�alable demander l'avis de la commission d'am�nagement foncier.
   Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut �tre valablement saisie qu'apr�s r�ception de cet avis ou apr�s l'expiration du d�lai de trois mois ou du d�lai prorog� pr�vus � l'article L. 5322-4.

 

Article L5322-7

   La commission d'am�nagement foncier �met un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de d�veloppement et d'am�nagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'int�r�t public, en s'assurant qu'ils sont adapt�s aux besoins d�finis par les autorit�s comp�tentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affect�s.

 

Article L5322-8

   L'avis porte, en outre, sur les conditions financi�res des op�rations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilit� publique :
   1� Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exig� ou n'est pas produit dans le d�lai imparti ;
   2� Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des op�rations mentionn�es � l'article L. 5322-6, en retenant un co�t d'acquisition sup�rieur � l'�valuation immobili�re.

 

Article L5322-9

   L'avis de la commission doit intervenir dans le d�lai de trois mois � compter de la r�ception de la demande d'avis. Pass� ce d�lai, son avis est r�put� favorable.
   Il ne peut �tre pass� outre � un avis d�favorable que par d�cision motiv�e de l'organe d�lib�rant de la personne int�ress�e ou, en ce qui concerne l'Etat, par une d�cision motiv�e du repr�sentant de l'Etat.

 

 

Sous-section 3
Dispositions communes (Article L5322-10)

 

Article L5322-10

   Lorsque l'op�ration immobili�re entre dans le champ d'application des articles L. 5322-1 � L. 5322-9, il est fait d�fense aux comptables publics d'effectuer les r�glements correspondants si la personne qui poursuit cette op�ration ne justifie pas :
   1� Pour les op�rations r�alis�es par l'exercice du droit de pr�emption dans les conditions fix�es par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas �ch�ant, de la d�cision de passer outre mentionn�s au deuxi�me alin�a de l'article L. 5322-4 ;
   2� Pour les autres op�rations, de l'avis sur les conditions financi�res et, le cas �ch�ant, de la d�cision de passer outre mentionn�e au dernier alin�a de l'article L. 5322-9.

 

 

Section 2
Actes (Articles L5322-11 � L5322-13)

 

Article L5322-11

   La purge des privil�ges et hypoth�ques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobili�res � l'amiable r�alis�es suivant les r�gles du droit civil par les communes, la collectivit� d�partementale, leurs �tablissements publics, les �tablissements publics de coop�ration intercommunale et les syndicats mixtes sont effectu�es selon les r�gles respectivement fix�es aux articles L. 2241-3, L. 3213-2-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

 

Article L5322-12

   Le repr�sentant de l'Etat re�oit les actes int�ressant les actes d'acquisitions immobili�res pass�s en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il conf�re � ces actes l'authenticit� en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

 

Article L5322-13

L'article L. 1212-8 est modifi� ainsi qu'il suit :
   1� Au premier alin�a, les mots : � � l'Etat et � ses �tablissements publics � sont remplac�s par les mots : � � l'Etat, � la collectivit� d�partementale et aux communes, ainsi qu'� leurs �tablissements publics � ;
   2� Au 1�, les mots : � � l'Etat et � un �tablissement public � sont remplac�s par les mots : � � l'Etat, � la collectivit� d�partementale, � une commune ou � un �tablissement public � ;
   3� Au 3�, les mots : � L'Etat ou un �tablissement public � sont remplac�s par les mots : � L'Etat, la collectivit� d�partementale, une commune ou un �tablissement public � ;

 

 

TITRE III
GESTION



Chapitre Ier
Biens relevant du domaine public

Section 1
Consistance du domaine public

 

Sous-section 1
R�gles g�n�rales (Article L5331-1)

 

Article L5331-1

   Au second alin�a de l'article L. 2111-3, les mots : � selon les proc�dures fix�es par les autorit�s comp�tentes � sont remplac�s par les mots : � dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat �.

 

 

Sous-section 2
Domaine public maritime (Articles L5331-2 � L5331-7)

 

Article L5331-2

   Le domaine public maritime de l'Etat comprend :
   1� Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite ext�rieure de la mer territoriale et, c�t� terre, le rivage de la mer.
   Le rivage de la mer est constitu� par tout ce qu'elle couvre et d�couvre jusqu'o� les plus hautes mers peuvent s'�tendre en l'absence de perturbations m�t�orologiques exceptionnelles ;
   2� Les lais et relais de la mer ;
   3� Les terrains soustraits artificiellement � l'action du flot ;
   4� La zone bordant le littoral d�finie � l'article L. 5331-5.

 

Article L5331-3

   Les deux derniers alin�as de l'article L. 2111-5 sont supprim�s.

 

Article L5331-4

   La r�serve domaniale dite zone � des cinquante pas g�om�triques � est constitu�e, � d�faut de d�limitation de cette r�serve, par une bande de terrain pr�sentant une largeur de 81,20 m�tres � compter de la limite haute du rivage de la mer.

 

Article L5331-5

   La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite sup�rieure de la zone des cinquante pas g�om�triques d�finie � l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
   Ces dispositions ne s'appliquent pas :
   1� Aux parcelles appartenant en propri�t� � des personnes priv�es ou � des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
   2� Aux immeubles qui d�pendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine priv� de l'Etat affect� aux services publics ;
   3� Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du r�gime forestier, conform�ment aux dispositions de l'article L. 111-1 du code forestier applicable � Mayotte.
   Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionn�s aux 2� et 3� ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorpor�s de plein droit � ce domaine.
   Les droits des tiers, autres que le droit de propri�t�, existant � la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles d�class�s ant�rieurement � cette date et incorpor�s au domaine public maritime en application du premier alin�a sont express�ment r�serv�s.
   Le d�classement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alin�a est prononc� aux fins d'ali�nation dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.

 

Article L5331-6

   Les terrains situ�s dans la zone d�finie � l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme peuvent �galement �tre d�class�s pour �tre affect�s � des services publics, � des activit�s exigeant la proximit� imm�diate de la mer ou � des op�rations de r�novation des quartiers ainsi qu'� l'am�lioration, l'extension ou la r�habilitation des constructions existantes.
   Les dispositions du premier alin�a sont �galement applicables aux terrains situ�s dans une zone � urbaniser � la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'am�nagement en vue de leur urbanisation.
   Les terrains ainsi d�class�s doivent �tre soit utilis�s par l'Etat, soit ali�n�s au profit de la collectivit� d�partementale ou d'une commune.
   Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent �tre transf�r�s en gestion au profit de la collectivit� d�partementale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs de pr�servation des sites et paysages remarquables ou caract�ristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment ceux pr�vus au premier alin�a de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

 

Article L5331-7

   Les espaces naturels situ�s � l'int�rieur de la zone d�finie � l'article L. 5331-5 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour �tre g�r�s dans les conditions fix�es aux articles L. 322-1 � L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut �tre confi�e � une collectivit� territoriale ou un groupement de collectivit�s territoriales en vertu d'une convention de gestion pr�vue � l'article L. 2123-2, pass�e apr�s accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

 

Sous-section 3
R�gime domanial des eaux (Article L5331-8)

 

Article L5331-8

   Font partie du domaine public de la collectivit� d�partementale de Mayotte, sous r�serve des droits r�guli�rement acquis par les usagers et propri�taires riverains � la date du 1er juillet 1993 :
   1� Toutes les eaux stagnantes ou courantes, � l'exception des eaux pluviales m�me lorsqu'elles sont accumul�es artificiellement ;
   2� Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;
   3� Les sources ;
   4� Par d�rogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

 

 

Sous-section 4
Domaine public routier (Article L5331-9)

 

Article L5331-9

   Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, de la collectivit� d�partementale et des communes affect�s aux besoins de la circulation terrestre.

 

 

Section 2
Utilisation du domaine public

 

Sous-section 1
Gestion et superposition d'affectations (Articles L5331-10 � L5331-11)

 

Article L5331-10

      Le premier alin�a de l'article L. 2123-2 est ainsi r�dig� :
   � La gestion d'immeubles d�pendant du domaine public de l'Etat peut �tre confi�e, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, � une collectivit� territoriale ou un groupement de collectivit�s territoriales. �

 

Article L5331-11

   L'Etat, la collectivit� d�partementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs �tablissements publics peuvent op�rer, soit entre eux, soit entre des services plac�s sous leur autorit�, un transfert de gestion des immeubles d�pendant de leur domaine public pour permettre � la collectivit� ou au service b�n�ficiaire de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transf�r�e, � la condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du r�gime de la domanialit� publique.
   Le transfert de gestion peut donner lieu � indemnit� � raison des d�penses ou de la privation de revenus qui en r�sulteraient pour la personne dessaisie.
   D�s que le bien transf�r� n'est plus utilis� conform�ment � sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du r�gime de la domanialit� publique, l'immeuble fait retour � la personne publique propri�taire.
   La personne publique propri�taire peut d�classer les biens lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d'un nouveau transfert de gestion ou dont le maintien sous le r�gime de la domanialit� publique n'est plus possible. Toutefois, ce d�classement ne peut intervenir, pour les immeubles �tablis sur le domaine public naturel, qu'� l'expiration d'un d�lai de trente ans � compter de la date de la d�cision emportant transfert de gestion.
   Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la remise des immeubles au service ou � la collectivit� b�n�ficiaire et les conditions du retour de ces immeubles � la personne publique propri�taire.

 

 

Sous-section 2
Dispositions particuli�res (Articles L5331-12 � L5331-16)

 

Article L5331-12

   L'article L. 2124-1 est ainsi modifi� :
   1� Les r�f�rences aux articles L. 123-1 � L. 123-6 sont remplac�es par la r�f�rence � l'article L. 651-3 ;
   2� Il est ajout� un troisi�me alin�a ainsi r�dig� :
   � Le changement d'utilisation est �galement soumis pour avis au service technique charg� de l'environnement. �

 

Article L5331-13

   L'autorit� comp�tente peut conc�der, aux conditions qu'elle aura fix�es, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.
   En dehors des zones portuaires, l'autorit� comp�tente peut conc�der le droit d'endigage des d�pendances du domaine public maritime � la condition que les d�pendances conc�d�es soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous r�serve de l'ex�cution des op�rations de d�fense contre la mer et de la r�alisation des ouvrages et installations n�cessaires � la s�curit� maritime, � la d�fense nationale, � la p�che maritime, � la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, ass�chements, enrochements ou remblaiements ex�cut�s par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte � l'�tat naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations li�s � l'exercice d'un service public ou l'ex�cution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques imp�ratives et qui ont donn� lieu � une d�claration d'utilit� publique.
   Toutefois, les exondements d�j� r�alis�s � la date du 1er juillet 1993 demeurent r�gis par la r�glementation ant�rieure.

 

Article L5331-14

   L'autorit� comp�tente peut conc�der, aux conditions qu'elle aura fix�es, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivi�res faisant partie du domaine public fluvial.

 

Article L5331-15

   Nonobstant les dispositions de l'article L. 5331-8, tout propri�taire peut, sans autorisation, utiliser dans les limites fix�es par d�cision du conseil g�n�ral l'eau provenant des sources situ�es ou des puits creus�s sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est n�anmoins n�cessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les pr�l�vements effectu�s sans autorisation ne sont pas assujettis � redevance domaniale.

 

Article L5331-16

   Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivit� d�partementale, les communes, leurs groupements et leurs �tablissements publics sont r�gies par les dispositions applicables localement ayant le m�me objet que l'article 21 de la loi n� 90-1067 du 28 novembre 1990.

 

 

Sous-section 3
Dispositions financi�res (Articles L5331-17 � L5331-19)

 

Article L5331-17

   Outre la redevance pr�vue � l'article L. 2125-1, la d�livrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivit� d�partementale et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais expos�s par la collectivit� propri�taire, per�u � son profit et recouvr� comme en mati�re domaniale.
   Le montant du droit est fix� par arr�t� du repr�sentant de l'Etat pris apr�s avis du chef du service de l'administration financi�re de l'Etat pour l'Etat. Il est fix� par l'autorit� comp�tente de la collectivit� propri�taire pour la collectivit� d�partementale et les communes, apr�s avis du directeur des services fiscaux.

 

Article L5331-18

   Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fix�s et r�vis�s par l'autorit� comp�tente de la collectivit� propri�taire.
   La fixation et la r�vision de ces droits et redevances peuvent, toutefois, �tre d�l�gu�es � l'autorit� gestionnaire du domaine.

 

Article L5331-19

   A l'article L. 2125-2, les mots : � Les communes ou leurs groupements � sont remplac�s par les mots : � Les personnes publiques � et les mots : � de l'Etat � par les mots : � d'une autre personne publique �.

 



Chapitre II
Biens relevant du domaine priv�

Section 1
Location, mise � disposition et affectation

 

Sous-section 1
Domaine immobilier (Articles L5332-1 � L5332-2)

 

Article L5332-1

   Le repr�sentant de l'Etat re�oit les baux pass�s en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il conf�re � ces actes l'authenticit� en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

 

Article L5332-2

   Les op�rations de location, constitutives ou non de droits r�els, ne peuvent �tre r�alis�es ni � titre gratuit, ni � un prix inf�rieur � la valeur locative.

 

 

Sous-section 2
Domaine mobilier (Article L5332-3)

 

Article L5332-3

   Les articles L. 2222-6 et L. 2222-7, applicables � l'Etat, sont �galement applicables aux �tablissements publics de l'Etat, � la collectivit� d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs �tablissements publics.

 

 

Section 2
Concessions de logement (Article L5332-4)

 

Article L5332-4

   Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivit� d�partementale, les communes, leurs groupements et leurs �tablissements publics sont r�gies par les dispositions applicables localement ayant le m�me objet que l'article 21 de la loi n� 90-1067 du 28 novembre 1990.

 

 

Section 3
Concessions et locations de terres en vue de leur mise en valeur agricole (Articles L5332-5 � L5332-6)

 

Article L5332-5

   Les terres d�pendant du domaine priv� peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
   1� De concessions gratuites en vue de la culture et de l'�levage ;
   2� De baux emphyt�otiques en vue de la culture et de l'�levage.
   A compter de l'accomplissement de la derni�re des mesures de publicit� exig�es � l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes int�ress�es disposent d'un d�lai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.

 

Article L5332-6

   Les immeubles du domaine priv� de l'Etat et de la collectivit� d�partementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuv� peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destin�s � �tre affect�s � l'am�nagement d'�quipements collectifs, � des services ou usages publics.

 

 

Section 4
Restitution de biens (Article L5332-7)

 

Article L5332-7

   Lorsqu'un immeuble a �t� attribu� � l'Etat en application de l'article L. 5321-5, le propri�taire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a �t� ali�n� ou utilis� d'une mani�re qui met obstacle � cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnit� �gale � la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
   La restitution de l'immeuble ou, � d�faut, le paiement de l'indemnit� mentionn�e � l'alin�a pr�c�dent est subordonn� au paiement par le propri�taire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont �lud�es depuis le point de d�part du d�lai de cinq ans mentionn� � l'article L. 5321-5, ainsi que du montant des d�penses n�cessaires � la conservation du bien engag�es par l'Etat.

 



Chapitre III
Dispositions communes
(Articles L5333-1 � L5333-3)

 

Article L5333-1

   Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxi�me partie, les r�f�rences au code g�n�ral des imp�ts et au livre des proc�dures fiscales sont remplac�es par les r�f�rences au code g�n�ral des imp�ts et au livre des proc�dures fiscales applicables localement et ayant le m�me objet.

 

Article L5333-2

   La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectu�s selon les r�gles de comptabilit� publique applicables par chacun des comptables charg�s de ces op�rations.

 

Article L5333-3

   Le montant des sommes et produits de toute nature recouvr�s par les comptables publics comp�tents en mati�re domaniale pour le compte des services et �tablissements dot�s de la personnalit� civile ou seulement de l'autonomie financi�re, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu � l'application d'un pr�l�vement au profit de la collectivit� d�partementale pour frais d'administration, de vente et de perception.
   Le taux de ce pr�l�vement est fix� par d�cision du conseil g�n�ral, dans la limite de 8 %.

 

TITRE IV
CESSION



Chapitre Ier
Biens relevant du domaine public
(Article L5341-1)

 

Article L5341-1

   L'article L. 3111-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
   � Leur ali�nation est atteinte d'une nullit� d'ordre public, s'ils n'ont pas �t�, au pr�alable, r�guli�rement d�class�s dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. �



Chapitre II
Biens relevant du domaine priv�

Section 1
Modes de cession

 

Sous-section 1
Cessions � titre on�reux (Articles L5342-1 � L5342-8)

 

Article L5342-1

   Sous r�serve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant � la collectivit� d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs �tablissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicit�.
   L'adjudication est autoris�e par l'autorit� comp�tente de la collectivit� propri�taire.

 

Article L5342-2

   Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionn�es � l'article L. 5342-1 sont c�d�s � l'amiable lorsque des lois et r�glements sp�ciaux pr�voient ce mode d'ali�nation pour des cat�gories d'immeubles d�termin�es.
   Les cessions peuvent �galement �tre faites � l'amiable :
   1� Lorsque l'adjudication publique a �t� infructueuse ;
   2� Lorsque l'immeuble est n�cessaire � l'accomplissement d'une mission de service public ou � la r�alisation d'une op�ration d'int�r�t g�n�ral ;
   3� Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa sp�cificit�, �tre c�d� qu'� un acqu�reur d�termin� ;
   4� Lorsque la valeur v�nale n'exc�de pas des montants fix�s par d�cision de l'organe d�lib�rant de la collectivit� territoriale propri�taire.
   Les cessions amiables sont autoris�es par l'organe d�lib�rant de la collectivit� propri�taire.
   Le prix des cessions consenties en application du pr�sent article est fix� dans les conditions mentionn�es aux articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5342-13.
   Dans le cas pr�vu au premier alin�a du pr�sent article, le prix est, � d�faut d'accord amiable, fix� comme en mati�re d'expropriation pour cause d'utilit� publique, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement par les dispositions sp�ciales pr�cit�es.

 

Article L5342-3

   Les dispositions de l'article L. 3211-3, applicables � l'Etat, sont �galement applicables aux �tablissements publics de l'Etat, � la collectivit� d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs �tablissements publics.

 

Article L5342-4

   Les objets mobiliers ou mat�riels d�tenus � un titre quelconque par l'Etat, la collectivit� d�partementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs �tablissements publics doivent �tre remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'ali�nation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont d�cid� la vente, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement par des lois particuli�res.
   Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des march�s :
   1� Ayant pour but le fa�onnage de mati�res neuves non pr�c�demment employ�es ;
   2� Ou tendant � la r�paration ou � une meilleure utilisation, sous la m�me forme, des objets en service.

 

Article L5342-5

   Les ventes mentionn�es � l'article L. 5342-4 ne peuvent �tre effectu�es que par des agents asserment�s du service des domaines qui en dressent proc�s-verbal.
   Elles doivent �tre faites avec publicit� et concurrence.
   Toutefois, pour des consid�rations de d�fense nationale, d'utilit� publique ou d'opportunit�, des cessions amiables peuvent �tre consenties par le service des domaines, avec l'accord du propri�taire, tant � des particuliers qu'� des services publics.
   La mise � prix ou le prix des meubles ali�n�s est fix� par le directeur des services fiscaux.

 

Article L5342-6

   Les dispositions du premier alin�a de l'article L. 3211-18, applicables � l'Etat, sont �galement applicables aux �tablissements publics de l'Etat, � la collectivit� d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs �tablissements publics.

 

Article L5342-7

   L'article L. 3211-19 est ainsi modifi� :
   1� Au premier alin�a, les mots : � ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionn�es par la loi du 9 f�vrier 1895 sur les fraudes en mati�re artistique � sont supprim�s.
   2� Le second alin�a est supprim�.

 

Article L5342-8

   Les dispositions de l'article L. 3211-22, applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics, sont �galement applicables � la collectivit� d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs �tablissements publics.

 

 

Sous-section 2
Cessions � titre gratuit (Articles L5342-9 � L5342-12)

 

Article L5342-9

   Les terres d�pendant du domaine priv� peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
   1� De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionn�es au 1� de l'article L. 5332-5 qui ont r�alis� leur programme de mise en valeur � l'issue d'une p�riode probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs ann�es dans la limite de cinq ann�es suppl�mentaires ;
   2� De cessions gratuites aux exploitants ayant r�alis� depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
   Les conditions de la mise en valeur des terres pr�vue au 2� ci-dessus sont appr�ci�es suivant des crit�res fix�s par arr�t� du repr�sentant de l'Etat. En cas de litige il est statu� par les juridictions judiciaires.
   A compter de l'accomplissement de la derni�re des mesures de publicit� exig�es � l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes int�ress�es disposent d'un d�lai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.

 

Article L5342-10

   Le cessionnaire doit s'engager � maintenir l'usage agricole des biens c�d�s pendant trente ans � compter de la date de transfert de propri�t�, cette p�riode �tant r�duite de la dur�e effective de la p�riode probatoire.

 

Article L5342-11

   Les immeubles du domaine priv� de l'Etat et de la collectivit� d�partementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuv� peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionn�es � l'article L. 5332-6.
   Peuvent �galement �tre c�d�s gratuitement aux communes les immeubles d�pendant du domaine priv� de l'Etat ou de la collectivit� d�partementale de Mayotte dont l'expropriation a �t� d�clar�e d'utilit� publique en vue de r�aliser l'un des objectifs mentionn�s � l'article L. 5332-6.

 

Article L5342-12

   Lorsqu'elles ne sont pas utilis�es conform�ment � l'objet qui a justifi� leur cession gratuite en application des articles L. 5342-9 et L. 5342-11, les terres c�d�es reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivit� propri�taire � moins que le cessionnaire ne soit autoris� � en conserver la propri�t� contre le paiement d'un prix correspondant � la valeur v�nale.

 

 

Section 2
Proc�dures de cession et d'�change

 

Sous-section 1
Ventes (Articles L5342-13 � L5342-14)

 

Article L5342-13

   Lorsque l'une des personnes mentionn�es aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'ali�nation d'immeubles domaniaux ou une op�ration constitutive de droits r�els portant sur de tels immeubles, elle doit au pr�alable demander l'avis de la commission d'am�nagement foncier mentionn�e � l'article L. 5322-5.
   Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.
   L'avis porte, en outre, sur les conditions financi�res des op�rations mentionn�es au pr�sent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exig�.

 

Article L5342-14

   Le produit des ventes est port� en recette au budget de la personne anciennement propri�taire, � moins de dispositions l�gales contraires, sous d�duction, le cas �ch�ant, des frais d'administration, de vente et de perception, per�us au profit de la collectivit� d�partementale de Mayotte en application de l'article L. 5333-3.

 

 

Sous-section 2
Echange (Article L5342-15)

 

Article L5342-15

   L'article L. 3222-1 est modifi� ainsi qu'il suit :
   1� Au premier alin�a, les mots : � � l'Etat et � ses �tablissements publics � sont remplac�s par les mots : � � l'Etat, � la collectivit� d�partementale et aux communes, ainsi qu'� leurs �tablissements publics � ;
   2� Au 1�, les mots : � � l'Etat et � un �tablissement public � sont remplac�s par les mots : � � l'Etat, � la collectivit� d�partementale, � une commune ou � un �tablissement public � ;
   3� Au 3�, les mots : � L'Etat ou un �tablissement public � sont remplac�s par les mots : � L'Etat, la collectivit� d�partementale, une commune ou un �tablissement public � ;
   4� Le dernier alin�a est supprim�.

 

 

TITRE V
AUTRES OP�RATIONS IMMOBILI�RES DES PERSONNES PUBLIQUES



Chapitre Ier
Prises � bail

Section 1
Consultation du service charg� des �valuations immobili�res (Articles L5351-1 � L5351-3)

 

Article L5351-1

   Les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce doivent �tre pr�c�d�s avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financi�re de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses �tablissements publics.

 

Article L5351-2

   Les projets d'op�rations immobili�res mentionn�s � l'article L. 5351-1 doivent �tre pr�c�d�s avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivit� d�partementale, les communes, leurs groupements et leurs �tablissements publics.

 

Article L5351-3

   L'avis du chef de service de l'administration financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financi�res de l'op�ration.
   L'avis doit �tre formul� dans le d�lai de trois mois � compter de la date de r�ception d'une demande d'avis. Ce d�lai peut �tre prolong� d'un commun accord si la difficult� de localisation des immeubles ou le nombre, la complexit� ou la diversit� des �valuations le n�cessitent. En cas de non-respect du d�lai de trois mois ou du d�lai prorog�, il peut �tre proc�d� � la consultation de la commission d'am�nagement foncier.

 

 

Section 2
Consultation de la commission d'am�nagement foncier (Article L5351-4)

 

Article L5351-4

   Lorsqu'une des personnes mentionn�es aux articles L. 5351-1 et L. 5351-2 poursuit un projet de bail, d'accord amiable ou de convention quelconque ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, elle doit au pr�alable demander l'avis de la commission d'am�nagement foncier mentionn�e � l'article L. 5322-5.
   Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut �tre valablement saisie qu'apr�s r�ception de cet avis ou apr�s l'expiration du d�lai de trois mois ou du d�lai prorog� pr�vus � l'article L. 5322-4.
   Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.
   L'avis porte, en outre, sur les conditions financi�res des op�rations mentionn�es au pr�sent article :
   1� Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exig� ou n'est pas produit dans le d�lai imparti ;
   2� Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une de ces op�rations, en retenant un co�t de location sup�rieur � l'�valuation immobili�re.

 



Chapitre II
R�ception et authentification des actes
(Article L5352-1)

 

Article L5352-1

   Le repr�sentant de l'Etat re�oit les actes de prise en location pass�s en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il conf�re � ces actes l'authenticit� en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.



Chapitre III
Dispositions applicables aux biens d�tenus en jouissance par l'Etat
(Article L5353-1)

 

Article L5353-1

   Les dispositions de l'article L. 4121-1, applicables � l'Etat, sont �galement applicables aux �tablissements publics de l'Etat, � la collectivit� d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs �tablissements publics.