CODE
GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES
(Partie L�gislative)
TITRE
PR�LIMINAIRE (Articles
L1 � L2)
Article L1
Le
pr�sent code s'applique aux biens et aux droits, � caract�re mobilier ou
immobilier, appartenant � l'Etat, aux collectivit�s territoriales et � leurs
groupements, ainsi qu'aux �tablissements publics.
Article L2
Le
pr�sent code s'applique �galement aux biens et aux droits, � caract�re mobilier
ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions
fix�es par les textes qui les r�gissent.
PREMI�RE PARTIE
ACQUISITION
LIVRE
Ier
MODES D'ACQUISITION
TITRE
Ier
ACQUISITIONS � TITRE ON�REUX
Chapitre Ier
Acquisitions � l'amiable
Section 1
Achat (Article
L1111-1)
Article L1111-1
Les
personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 acqui�rent � l'amiable
des biens et des droits, � caract�re mobilier ou immobilier.
Les acquisitions de biens et droits � caract�re immobilier
s'op�rent suivant les r�gles du droit civil.
Section 2
Echange
Sous-section 1
Dispositions applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics (Articles
L1111-2 � L1111-3)
Article L1111-2
L'�change
des biens et des droits � caract�re immobilier qui appartiennent � l'Etat est
consenti dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
L'�change des biens et des droits � caract�re immobilier qui
appartiennent aux �tablissements publics de l'Etat s'op�re dans les conditions
fix�es par les textes qui les r�gissent.
Article L1111-3
Lorsque
le bien faisant l'objet du contrat d'�change est grev� d'inscriptions, la
partie qui apporte le bien en �change est tenue d'en rapporter mainlev�e et
radiation dans un d�lai de trois mois � compter de la notification qui lui en
aura �t� faite par l'autorit� comp�tente, sauf clause contraire de ce contrat
stipulant un d�lai plus long. A d�faut, le contrat d'�change est r�solu de
plein droit.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements
et � leurs �tablissements publics (Article
L1111-4)
Article L1111-4
Les
collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics
peuvent acqu�rir des biens et des droits, � caract�re mobilier ou immobilier,
par voie d'�change. Ces op�rations d'�change ont lieu dans les conditions
fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ou par le code de la
sant� publique.
Section 3
Dation en paiement (Article
L1111-5)
Article L1111-5
Les
biens mobiliers ou les immeubles dont la remise � l'Etat peut �tre effectu�e �
titre de dation en paiement sont �num�r�s au premier alin�a de
l'article 1716 bis du code g�n�ral des imp�ts.
Chapitre II
Acquisitions selon des proc�d�s de contrainte
Section 1
Nationalisation (Article
L1112-1)
Section 1 : Nationalisation
Article L1112-1
Le
transfert � l'Etat de biens et de droits, � caract�re mobilier ou immobilier,
par voie de nationalisation d'entreprises est r�alis� dans les conditions
fix�es par les dispositions l�gislatives qui prononcent la nationalisation.
Section 2
Expropriation (Article
L1112-2)
Article L1112-2
Les
personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 peuvent acqu�rir des
immeubles et des droits r�els immobiliers par expropriation. Cette proc�dure
est conduite dans les conditions fix�es par le code de l'expropriation pour
cause d'utilit� publique.
Section 3
Droit de pr�emption (Article
L1112-3)
Article L1112-3
Les
personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 peuvent, selon les
modalit�s pr�cis�es dans la pr�sente section, acqu�rir par l'exercice du droit
de pr�emption des biens � caract�re mobilier ou immobilier.
Sous-section 1
Droit de pr�emption immobilier (Articles
L1112-4 � L1112-6)
Article L1112-4
Le
droit de pr�emption de l'Etat est exerc� dans les conditions fix�es :
1� Au chapitre II du titre IV du livre Ier du
code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des
d�partements ;
2� Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du
livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de pr�emption
urbain, les zones d'am�nagement diff�r� et les p�rim�tres provisoires.
Article L1112-5
Le
droit de pr�emption des �tablissements publics de l'Etat est exerc� dans les
conditions fix�es :
1� Aux chapitres II et III du titre IV du
livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels
sensibles des d�partements et la protection et la mise en valeur des espaces
agricoles et naturels p�riurbains ;
2� Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du
livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de pr�emption
urbain, les zones d'am�nagement diff�r� et les p�rim�tres provisoires.
Article L1112-6
Le
droit de pr�emption des collectivit�s territoriales, de leurs groupements et de
leurs �tablissements publics est exerc� dans les conditions fix�es :
1� Aux chapitres II et III du titre IV du
livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels
sensibles des d�partements et la protection et la mise en valeur des espaces
agricoles et naturels p�riurbains ;
2� Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du
livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de pr�emption
urbain, les zones d'am�nagement diff�r� et les p�rim�tres provisoires ;
3� Au chapitre IV du titre Ier du livre II du
code de l'urbanisme, en ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce
et les baux commerciaux.
Le droit de pr�emption des �tablissements publics fonciers
locaux est exerc� dans les conditions fix�es au chapitre IV du
titre II du livre III du code de l'urbanisme.
Sous-section 2
Droit de pr�emption mobilier (Articles
L1112-7 � L1112-9)
Article L1112-7
Le
droit de pr�emption de l'Etat est exerc� dans les conditions fix�es :
1� Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du
code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
2� A la sous-section 3 de la section 2 du
chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce
qui concerne les archives priv�es.
Article L1112-8
Le
droit de pr�emption de la Biblioth�que nationale de France � l'�gard des
archives priv�es est exerc� dans les conditions fix�es � la sous-section 3
de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du
code du patrimoine.
Article L1112-9
L'Etat,
� la demande et pour le compte des collectivit�s territoriales, exerce le droit
de pr�emption dans les conditions fix�es :
1� Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du
code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
2� A la sous-section 3 de la section 2 du
chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce
qui concerne les archives priv�es.
TITRE
II
ACQUISITIONS � TITRE GRATUIT
Chapitre Ier
Dons et legs
Section 1
Dispositions applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics
Sous-section 1
Dons et legs faits � l'Etat (Article
L1121-1)
Article L1121-1
Sous
r�serve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits �
l'Etat sont accept�s, en son nom, par l'autorit� comp�tente, dans les formes et
conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2
Dons et legs faits aux �tablissements publics de l'Etat (Article
L1121-2)
Article L1121-2
Les
�tablissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et
legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobili�re.
Lorsque ces dons ou legs sont grev�s de charges, de
conditions ou d'affectation immobili�re, l'acceptation ou le refus est autoris�
par arr�t� du ou des ministres de tutelle de l'�tablissement public.
Sous-section 3
Dispositions communes � l'Etat et � ses �tablissements publics (Article
L1121-3)
Article L1121-3
Dans
tous les cas o� les dons et legs donnent lieu � des r�clamations des h�ritiers
l�gaux, l'autorisation de les accepter est donn�e par d�cret en Conseil d'Etat.
Section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales et � leurs
�tablissements publics (Articles
L1121-4 � L1121-6)
Article L1121-4
L'acceptation
des dons et legs consentis aux communes et � leurs �tablissements publics est
prononc�e dans les conditions fix�es aux articles L. 2242-1 �
L. 2242-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Article L1121-5
L'acceptation
des dons et legs consentis aux d�partements et � leurs �tablissements publics
est prononc�e dans les conditions fix�es aux articles L. 3213-6 et
L. 3213-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Article L1121-6
L'acceptation
des dons et legs consentis aux r�gions et � leurs �tablissements publics est
prononc�e dans les conditions fix�es � l'article L. 4221-6 du code g�n�ral
des collectivit�s territoriales.
Chapitre II
Successions en d�sh�rence (Article
L1122-1)
Article L1122-1
Par
application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l'Etat
peut pr�tendre aux successions des personnes qui d�c�dent sans h�ritiers ou aux
successions qui sont abandonn�es, � moins qu'il ne soit dispos� autrement des
biens successoraux par des lois particuli�res.
Conform�ment � l'article 724 du code civil, l'Etat doit
demander l'envoi en possession selon les modalit�s fix�es au premier alin�a de
l'article 770 du m�me code.
Chapitre III
Biens sans ma�tre
Section 1
D�finition (Article
L1123-1)
Article L1123-1
Sont
consid�r�s comme n'ayant pas de ma�tre les biens autres que ceux relevant de
l'article L. 1122-1 et qui :
1� Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus
de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est pr�sent� ;
2� Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propri�taire
connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes fonci�res n'ont pas
�t� acquitt�es ou ont �t� acquitt�es par un tiers. Ces dispositions ne font pas
obstacle � l'application des r�gles de droit civil relatives � la prescription.
Section 2
Modalit�s d'acquisition (Articles
L1123-2 � L1123-3)
Article L1123-2
Les
r�gles relatives � la propri�t� des biens mentionn�s au 1� de l'article
L. 1123-1 sont fix�es par l'article 713 du code civil.
Article L1123-3
L'acquisition
des immeubles mentionn�s au 2� de l'article L. 1123-1 est op�r�e selon les
modalit�s suivantes.
Un arr�t� du maire pris dans les conditions fix�es par d�cret
en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionn�es
au 2� de l'article L. 1123-1. Il est proc�d� par les soins du maire � une
publication et � un affichage de cet arr�t� et, s'il y a lieu, � une
notification aux derniers domicile et r�sidence du dernier propri�taire connu.
Une notification est �galement adress�e, si l'immeuble est habit� ou exploit�,
� l'habitant ou � l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitt� les taxes
fonci�res. Cet arr�t� est, dans tous les cas, notifi� au repr�sentant de l'Etat
dans le d�partement.
Les dispositions du deuxi�me alin�a sont applicables lorsque
les taxes fonci�res font l'objet d'une exon�ration ou ne sont pas mises en
recouvrement conform�ment aux dispositions de l'article 1657 du code
g�n�ral des imp�ts.
Dans le cas o� un propri�taire ne s'est pas fait conna�tre
dans un d�lai de six mois � dater de l'accomplissement de la derni�re des
mesures de publicit� mentionn�es au deuxi�me alin�a, l'immeuble est pr�sum�
sans ma�tre. La commune dans laquelle est situ� ce bien peut, par d�lib�ration
du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette
incorporation est constat�e par arr�t� du maire.
A d�faut de d�lib�ration prise dans un d�lai de six mois �
compter de la vacance pr�sum�e du bien, la propri�t� de celui-ci est attribu�e
� l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constat� par un
acte administratif.
Chapitre IV
Biens confisqu�s (Article
L1124-1)
Article L1124-1
Les
biens, � caract�re mobilier ou immobilier, dont la confiscation a �t� prononc�e
par d�cision de justice sont, sauf disposition particuli�re pr�voyant leur
destruction ou leur attribution, d�volus � l'Etat.
Chapitre V
Objets plac�s sous main de justice (Article
L1125-1)
Article L1125-1
Les
objets plac�s sous main de justice qui ne sont pas restitu�s sont acquis par
l'Etat selon les r�gles fix�es au troisi�me alin�a de l'article 41-4 du
code de proc�dure p�nale.
Chapitre VI
Sommes et valeurs prescrites (Articles
L1126-1 � L1126-4)
Article L1126-1
Sont
acquis � l'Etat, � moins qu'il ne soit dispos� de ces biens par des lois
particuli�res :
1� Le montant des coupons, int�r�ts ou dividendes,
atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et aff�rents � des
actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobili�res
n�gociables, �mises par toute soci�t� commerciale ou civile ou par toute
collectivit� priv�e ou publique ;
2� Les actions, parts de fondateur, obligations et
autres valeurs mobili�res des m�mes collectivit�s, lorsqu'elles sont atteintes
par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
3� Les d�p�ts de sommes d'argent et, d'une mani�re
g�n�rale, tous avoirs en esp�ces dans les banques, les �tablissements de cr�dit
et tous autres �tablissements qui re�oivent des fonds en d�p�t ou en compte
courant, lorsque ces d�p�ts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants
droit d'aucune op�ration ou r�clamation depuis trente ann�es ;
4� Les d�p�ts de titres et, d'une mani�re g�n�rale, tous
avoirs en titres dans les banques et autres �tablissements qui re�oivent des
titres en d�p�t ou pour tout autre cause lorsque ces d�p�ts ou avoirs n'ont
fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune op�ration ou r�clamation
depuis trente ann�es.
Article L1126-2
Les
soci�t�s commerciales ou civiles, les collectivit�s priv�es ou publiques sont
tenues de remettre � l'administration des imp�ts :
1� Le montant des coupons, int�r�ts ou dividendes atteints
par la prescription quinquennale ou conventionnelle et aff�rents aux actions,
parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobili�res n�gociables
qu'elles ont �mises ;
2� Le montant, atteint par la prescription trentenaire
ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues � raison des
actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobili�res �mises
par elles, et qui n'ont pas �t� d�pos�es dans un �tablissement habilit� � cet
effet par d�cret.
Article L1126-3
Les
banques, les �tablissements de cr�dit et tous autres �tablissements qui
re�oivent soit des fonds en d�p�t ou en compte courant, soit des titres en
d�p�t ou pour tout autre cause sont tenus de remettre � l'administration des
imp�ts tous les d�p�ts ou avoirs en esp�ces ou en titres, qui n'ont fait
l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune op�ration ou r�clamation depuis
trente ans et qui n'ont pas �t� d�pos�s dans un �tablissement habilit� � cet
effet par d�cret.
Article L1126-4
Les
sommes d�pos�es, � quelque titre que ce soit, � la Caisse des d�p�ts et
consignations sont acquises par l'Etat selon les r�gles fix�es au premier
alin�a de l'article L. 518-24 du code mon�taire et financier.
Chapitre VII
Dispositions diverses (Articles
L1127-1 � L1127-2)
Article L1127-1
Les
biens culturels maritimes situ�s dans le domaine public maritime sont acquis
par l'Etat selon les r�gles fix�es � l'article L. 532-2 du code du
patrimoine.
Article L1127-2
Les
effets mobiliers, apport�s par les personnes d�c�d�es dans les �tablissements
publics de sant� apr�s y avoir �t� trait�es gratuitement, sont acquis par ces
�tablissements publics selon les r�gles fix�es au premier alin�a de l'article
L. 6145-12 du code de la sant� publique.
LIVRE
II
PROC�DURES D'ACQUISITION
TITRE
Ier
BIENS SITU�S EN FRANCE
Chapitre Ier
Consultation pr�alable
Section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements
et � leurs �tablissements publics (Articles
L1211-1 � L1211-2)
Article L1211-1
La
consultation de l'autorit� comp�tente de l'Etat pr�alable aux acquisitions
immobili�res poursuivies par les collectivit�s territoriales, leurs groupements
et leurs �tablissements publics a lieu dans les conditions fix�es � la
section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la
premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Article L1211-2
La
consultation de l'autorit� comp�tente de l'Etat pr�alable aux acquisitions
immobili�res poursuivies par les �tablissements publics d'habitations � loyer
mod�r� a lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 451-5 du code de
la construction et de l'habitation.
Chapitre II
Actes
Section 1
Passation des actes (Article
L1212-1)
Article L1212-1
Les
personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 ont qualit� pour passer
en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits
r�els immobiliers ou de fonds de commerce.
Ces personnes publiques peuvent �galement proc�der � ces
acquisitions par acte notari�.
Section 2
Purge des privil�ges et hypoth�ques et remise des fonds (Articles
L1212-2 � L1212-3)
Article L1212-2
Lorsque
l'Etat ou ses �tablissements publics proc�dent � des acquisitions immobili�res
� l'amiable suivant les r�gles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu
sur licitation, le notaire r�dacteur de l'acte proc�de s'il y a lieu, sous sa
responsabilit�, � la purge de tous privil�ges et hypoth�ques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors consid�r�s comme
re�us en raison de ses fonctions.
Article L1212-3
La
purge des privil�ges et hypoth�ques et la remise des fonds concernant les
acquisitions immobili�res � l'amiable r�alis�es suivant les r�gles du droit
civil par les communes et leurs �tablissements publics, les d�partements et
leurs �tablissements publics, les r�gions et leurs �tablissements publics ainsi
que par les groupements de ces collectivit�s territoriales ont lieu dans les
conditions fix�es respectivement aux articles L. 2241-3, L. 3213-2-1,
L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 du code g�n�ral des
collectivit�s territoriales.
Section 3
R�ception et authentification des actes (Articles
L1212-4 � L1212-7)
Article L1212-4
Les
pr�fets re�oivent les actes d'acquisitions immobili�res pass�s en la forme
administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils conf�rent � ces
actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier.
Article L1212-5
Les
autorit�s des �tablissements publics de l'Etat qui sont habilit�es par les
statuts de ces �tablissements � signer les actes d'acquisitions immobili�res
pass�s en la forme administrative par ces �tablissements les re�oivent et en
assurent la conservation. Ces autorit�s conf�rent � ces actes l'authenticit� en
vue de leur publication au fichier immobilier.
Article L1212-6
La
r�ception et l'authentification des actes d'acquisitions immobili�res pass�s en
la forme administrative par les collectivit�s territoriales, leurs groupements
et leurs �tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article
L. 1311-13 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Article L1212-7
La
r�ception et l'authentification des actes d'acquisitions immobili�res pass�s en
la forme administrative par les collectivit�s territoriales des d�partements de
la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs
�tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article
L. 1311-14 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Section 4
Frais d'acte en mati�re d'�change (Article
L1212-8)
Article L1212-8
Tous
les frais engag�s lors de la proc�dure d'�change des biens et des droits �
caract�re immobilier qui appartiennent � l'Etat et � ses �tablissements publics
sont dus par la partie qui apporte le bien en �change, lorsque :
1� Le projet d'acte a �t� abandonn� par le fait d'un
tiers revendiquant la propri�t� de l'immeuble offert � l'Etat ou � un
�tablissement public ;
2� Le contrat a �t� r�solu dans les conditions fix�es �
l'article L. 1111-3 ;
3� L'Etat ou un �tablissement public a �t� �vinc� dans
les conditions fix�es aux articles 1704 et 1705 du code civil.
Dans tous les autres cas, les frais engag�s lors de la
proc�dure d'�change sont dus par la partie qui apporte le bien en �change, m�me
si celui-ci n'est pas r�alis�, sauf convention contraire justifi�e par
l'int�r�t de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes per�us sur la soulte
payable � l'Etat sont toujours � la charge de cette partie.
TITRE
II
BIENS SITU�S � L'�TRANGER
Chapitre unique (Article
L1221-1)
Article L1221-1
En
l'absence de conventions internationales r�glant les conditions d'acquisition
de biens mobiliers et immobiliers par l'Etat fran�ais hors du territoire de la
R�publique, les autorit�s qualifi�es peuvent �tre dispens�es par un acte de
l'autorit� administrative comp�tente, dans les conditions fix�es par d�cret en
Conseil d'Etat, d'observer les formes prescrites en la mati�re par le pr�sent
code au cas o� celles-ci seraient incompatibles avec le droit du pays de la
situation des biens ou, � titre exceptionnel, au cas o� les circonstances
locales le justifieraient.
Il en est de m�me en ce qui concerne les biens situ�s hors du
territoire de la R�publique dont l'acquisition est poursuivie par les
collectivit�s territoriales, leurs groupements ou les �tablissements publics.
DEUXI�ME PARTIE
GESTION
LIVRE
Ier
BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE
Ier
CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier
Domaine public immobilier
Section 1
R�gles g�n�rales (Articles
L2111-1 � L2111-3)
Article L2111-1
Sous
r�serve de dispositions l�gislatives sp�ciales, le domaine public d'une
personne publique mentionn�e � l'article L. 1 est constitu� des biens lui
appartenant qui sont soit affect�s � l'usage direct du public, soit affect�s �
un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un am�nagement
indispensable � l'ex�cution des missions de ce service public.
Article L2111-2
Font
�galement partie du domaine public les biens des personnes publiques
mentionn�es � l'article L. 1 qui, concourant � l'utilisation d'un bien
appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
Article L2111-3
S'il
n'en est dispos� autrement par la loi, tout acte de classement ou
d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater
l'appartenance de ce bien au domaine public.
L'incorporation dans le domaine public artificiel s'op�re
selon les proc�dures fix�es par les autorit�s comp�tentes.
Section 2
Domaine public maritime
Sous-section 1
Domaine public naturel (Articles
L2111-4 � L2111-5)
Article L2111-4
Le
domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :
1� Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite
ext�rieure de la mer territoriale et, c�t� terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitu� par tout ce qu'elle couvre
et d�couvre jusqu'o� les plus hautes mers peuvent s'�tendre en l'absence de
perturbations m�t�orologiques exceptionnelles ;
2� Le sol et le sous-sol des �tangs sal�s en
communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
3� Les lais et relais de la mer :
a) Qui faisaient partie du domaine priv� de l'Etat � la
date du 1er d�cembre 1963, sous r�serve des droits des tiers ;
b) Constitu�s � compter du 1er d�cembre 1963.
Pour l'application des a et b ci-dessus dans les
d�partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La R�union,
la date � retenir est celle du 3 janvier 1986 ;
4� La zone bordant le littoral d�finie � l'article
L. 5111-1 dans les d�partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La R�union ;
5� Les terrains r�serv�s en vue de la satisfaction des
besoins d'int�r�t public d'ordre maritime, baln�aire ou touristique et qui ont
�t� acquis par l'Etat.
Les terrains soustraits artificiellement � l'action du flot
demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous r�serve des
dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propri�t�
l�galement pris et r�guli�rement ex�cut�s.
Article L2111-5
Les
limites du rivage sont constat�es par l'Etat en fonction des observations
op�r�es sur les lieux � d�limiter ou des informations fournies par des proc�d�s
scientifiques.
Le projet de d�limitation du rivage est soumis � enqu�te
publique.
L'acte administratif portant d�limitation du rivage est
publi� et notifi� aux riverains. Les revendications de propri�t� sur les
portions de rivage ainsi d�limit�es se prescrivent par dix ans � dater de la
publication. Le recours contentieux � l'encontre de l'acte de d�limitation
suspend ce d�lai.
Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions
d'application du pr�sent article, notamment les formalit�s propres � mettre les
riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des
proc�d�s scientifiques vis�s au premier alin�a du pr�sent article.
Ce d�cret d�termine �galement les conditions dans lesquelles
sont fix�es la limite transversale de la mer � l'embouchure des cours d'eau et
la limite des lais et relais de la mer.
Sous-section 2
Domaine public artificiel (Article
L2111-6)
Article L2111-6
Le
domaine public maritime artificiel est constitu� :
1� Des ouvrages ou installations appartenant � une
personne publique mentionn�e � l'article L. 1, qui sont destin�s � assurer
la s�curit� et la facilit� de la navigation maritime ;
2� A l'int�rieur des limites administratives des ports
maritimes, des biens immobiliers, situ�s en aval de la limite transversale de
la mer, appartenant � l'une des personnes publiques mentionn�es � l'article
L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris
le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.
Section 3
Domaine public fluvial
Sous-section 1
Domaine public naturel (Articles
L2111-7 � L2111-9)
Article L2111-7
Le
domaine public fluvial naturel est constitu� des cours d'eau et lacs
appartenant � l'Etat, aux collectivit�s territoriales ou � leurs groupements,
et class�s dans leur domaine public fluvial.
Article L2111-8
Les
cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appel�s cours d'eau
et lacs domaniaux.
Article L2111-9
Les
limites des cours d'eau domaniaux sont d�termin�es par la hauteur des eaux
coulant � pleins bords avant de d�border.
Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions
d'application du pr�sent article.
Sous-section 2
Domaine public artificiel (Articles
L2111-10 � L2111-11)
Article L2111-10
Le
domaine public fluvial artificiel est constitu� :
1� Des canaux et plans d'eau appartenant � une personne
publique mentionn�e � l'article L. 2111-7 ou � un port autonome et class�s
dans son domaine public fluvial ;
2� Des ouvrages ou installations appartenant � l'une de
ces personnes publiques, qui sont destin�s � assurer l'alimentation en eau des
canaux et plans d'eau ainsi que la s�curit� et la facilit� de la navigation, du
halage ou de l'exploitation ;
3� Des biens immobiliers appartenant � l'une de ces
personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports
int�rieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont
individualisables ;
4� A l'int�rieur des limites administratives des ports
maritimes, des biens immobiliers situ�s en amont de la limite transversale de
la mer, appartenant � l'une de ces personnes publiques et concourant au
fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des
plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.
Article L2111-11
Le
domaine public fluvial du canal du Midi comporte :
1� Les �l�ments constitutifs du fief cr�� et �rig� en
faveur de Riquet, tels qu'ils r�sultent des plans et des proc�s-verbaux de
bornage �tablis en 1772, savoir :
- le canal proprement dit ;
- le r�servoir de Saint-Ferr�ol ;
- les francs-bords d'une largeur �quivalente � onze m�tres
soixante-dix centim�tres de chaque c�t� ;
- les chauss�es, �cluses et digues, la rigole de la
Montagne et la rigole de la Plaine ;
2� Les d�pendances de la voie navigable situ�es en
dehors du fief et rest�es sous la main et � la disposition du canal,
savoir :
- les parcelles de terrains acquises au moment de la
construction du canal et formant exc�dents d�limit�s sur les plans de bornage
de 1772 par un liser� bistre ;
- les rigoles et les contre-canaux �tablis sur ces
terrains ;
- les maisons destin�es au logement du personnel employ�
� la navigation et les magasins pour l'entrep�t du mat�riel et des
marchandises ;
3� Le r�servoir de Lampy
Sous-section 3
Dispositions communes (Articles
L2111-12 � L2111-13)
Article L2111-12
Le
classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionn�e �
l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau,
d'un canal, lac ou plan d'eau est prononc� pour un motif d'int�r�t g�n�ral
relatif � la navigation, � l'alimentation en eau des voies navigables, aux
besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, � l'alimentation des
populations ou � la protection contre les inondations, tous les droits des
riverains, des propri�taires et des tiers demeurant r�serv�s.
Le classement dans le domaine public fluvial est prononc�,
apr�s enqu�te publique, par d�cision de l'autorit� administrative comp�tente.
Il est pris apr�s avis des assembl�es d�lib�rantes des collectivit�s
territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine � classer ainsi
que du comit� de bassin comp�tent, au cas de classement dans le domaine public
fluvial d'une collectivit� territoriale ou d'un groupement.
Les indemnit�s pouvant �tre dues en raison des dommages
r�sultant de ce classement sont fix�es comme en mati�re d'expropriation pour
cause d'utilit� publique. Ces indemnit�s tiennent compte des avantages que les
personnes concern�es peuvent en retirer.
Ces dispositions sont applicables aux ports int�rieurs.
Article L2111-13
La
propri�t� des alluvions, relais, atterrissements, �les et �lots qui se forment
naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des
articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.
En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de
l'article 558 du m�me code sont applicables.
Section 4
Domaine public routier (Article
L2111-14)
Article L2111-14
Le
domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant � une personne
publique mentionn�e � l'article L. 1 et affect�s aux besoins de la circulation
terrestre, � l'exception des voies ferr�es.
Section 5
Domaine public ferroviaire (Article
L2111-15)
Article L2111-15
Le
domaine public ferroviaire est constitu� des biens immobiliers appartenant �
une personne publique mentionn�e � l'article L. 1, non compris dans
l'emprise des biens mentionn�s � l'article L. 2111-14 et affect�s
exclusivement aux services de transports publics guid�s le long de leurs
parcours en site propre.
Section 6
Domaine public a�ronautique (Article
L2111-16)
Article L2111-16
Le
domaine public a�ronautique est constitu� des biens immobiliers appartenant �
une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 et affect�s aux besoins
de la circulation a�rienne publique. Il comprend notamment les emprises des
a�rodromes et les installations n�cessaires pour les besoins de la s�curit� de
la circulation a�rienne situ�es en dehors de ces emprises.
Section 7
Domaine public hertzien (Article
L2111-17)
Article L2111-17
Les
fr�quences radio�lectriques disponibles sur le territoire de la R�publique
rel�vent du domaine public de l'Etat.
Chapitre II
Domaine public mobilier (Article
L2112-1)
Article L2112-1
Sans
pr�judice des dispositions applicables en mati�re de protection des biens
culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique
propri�taire les biens pr�sentant un int�r�t public du point de vue de
l'histoire, de l'art, de l'arch�ologie, de la science ou de la technique,
notamment :
1� Un exemplaire identifi� de chacun des documents dont
le d�p�t est prescrit aux fins de constitution d'une m�moire nationale par
l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;
2� Les archives publiques au sens de l'article
L. 211-4 du code du patrimoine ;
3� Les archives issues de fonds priv�s entr�es dans les
collections publiques par acquisition � titre on�reux, don, dation ou legs ;
4� Les d�couvertes de caract�re mobilier devenues ou
demeur�es propri�t� publique en application du chapitre 3 du titre II et
du chapitre 1er du titre III du livre V du code du
patrimoine ;
5� Les biens culturels maritimes de nature mobili�re au
sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du
patrimoine ;
6� Les objets mobiliers class�s ou inscrits au titre du
chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou
situ�s dans un immeuble class� ou inscrit et concourant � la pr�sentation au
public de parties class�es ou inscrites dudit immeuble ;
7� Les objets mobiliers autres que ceux mentionn�s au
6� ci-dessus, pr�sentant un int�r�t historique ou artistique, devenus ou
demeur�s propri�t� publique en application de la loi du 9 d�cembre 1905
concernant la s�paration des Eglises et de l'Etat ;
8� Les collections des mus�es ;
9� Les oeuvres et objets d'art contemporain acquis par
le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d'oeuvres et
objets d'art inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain
dont le centre re�oit la garde ;
10� Les collections de documents anciens, rares ou
pr�cieux des biblioth�ques ;
11� Les collections publiques relevant du Mobilier
national et de la Manufacture nationale de S�vres.
TITRE
II
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier
Utilisation conforme � l'affectation (Article
L2121-1)
Article L2121-1
Les
biens du domaine public sont utilis�s conform�ment � leur affectation �
l'utilit� publique.
Aucun droit d'aucune nature ne peut �tre consenti s'il fait
obstacle au respect de cette affectation.
Chapitre II
Utilisation compatible avec l'affectation
Section 1
R�gles g�n�rales d'occupation (Articles
L2122-1 � L2122-4)
Article L2122-1
Nul
ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une d�pendance du
domaine public d'une personne publique mentionn�e � l'article L. 1 ou
l'utiliser dans des limites d�passant le droit d'usage qui appartient � tous.
Article L2122-2
L'occupation
ou l'utilisation du domaine public ne peut �tre que temporaire.
Article L2122-3
L'autorisation
mentionn�e � l'article L. 2122-1 pr�sente un caract�re pr�caire et
r�vocable.
Article L2122-4
Des
servitudes �tablies par conventions pass�es entre les propri�taires,
conform�ment � l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des
personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1, qui rel�vent du domaine
public, dans la mesure o� leur existence est compatible avec l'affectation de
ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.
Section 2
R�gles particuli�res � certaines occupations
Sous-section 1
Dispositions applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics (Articles
L2122-5 � L2122-19)
Article L2122-5
Les
dispositions de la pr�sente sous-section ne sont pas applicables au
domaine public naturel.
Article L2122-6
Le
titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat
a, sauf prescription contraire de son titre, un droit r�el sur les ouvrages,
constructions et installations de caract�re immobilier qu'il r�alise pour
l'exercice d'une activit� autoris�e par ce titre.
Ce droit r�el conf�re � son titulaire, pour la dur�e de
l'autorisation et dans les conditions et les limites pr�cis�es dans le pr�sent
paragraphe, les pr�rogatives et obligations du propri�taire.
Le titre fixe la dur�e de l'autorisation, en fonction de la
nature de l'activit� et de celle des ouvrages autoris�s, et compte tenu de
l'importance de ces derniers, sans pouvoir exc�der soixante-dix ans.
Article L2122-7
Le
droit r�el conf�r� par le titre, les ouvrages, constructions et installations
de caract�re immobilier ne peuvent �tre c�d�s, ou transmis dans le cadre de
mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de soci�t�s, pour la
dur�e de validit� du titre restant � courir, y compris dans le cas de
r�alisation de la s�ret� portant sur lesdits droits et biens et dans les cas
mentionn�s aux premier et deuxi�me alin�as de l'article L. 2122-8, qu'�
une personne agr��e par l'autorit� comp�tente, en vue d'une utilisation
compatible avec l'affectation du domaine public occup�.
Lors du d�c�s d'une personne physique titulaire d'un titre
d'occupation constitutif de droit r�el, celui-ci peut �tre transmis, dans les
conditions mentionn�es � l'alin�a pr�c�dent, au conjoint survivant ou aux
h�ritiers sous r�serve que le b�n�ficiaire, d�sign� par accord entre eux, soit
pr�sent� � l'agr�ment de l'autorit� comp�tente dans un d�lai de six mois �
compter du d�c�s.
Article L2122-8
Le
droit r�el conf�r� par le titre, les ouvrages, constructions et installations
ne peuvent �tre hypoth�qu�s que pour garantir les emprunts contract�s par le
titulaire de l'autorisation en vue de financer la r�alisation, la modification
ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caract�re
immobilier situ�s sur la d�pendance domaniale occup�e.
Les cr�anciers chirographaires autres que ceux dont la cr�ance
est n�e de l'ex�cution des travaux mentionn�s � l'alin�a pr�c�dent ne peuvent
pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'ex�cution forc�e sur les
droits et biens mentionn�s au pr�sent article.
Les hypoth�ques sur lesdits droits et biens s'�teignent au
plus tard � l'expiration des titres d'occupation d�livr�s en application des
articles L. 2122-6 et L. 2122-10, quels qu'en soient les
circonstances et le motif.
Article L2122-9
A
l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de
caract�re immobilier existant sur la d�pendance domaniale occup�e doivent �tre
d�molis soit par le titulaire de l'autorisation, soit � ses frais, � moins que
leur maintien en l'�tat n'ait �t� pr�vu express�ment par le titre d'occupation
ou que l'autorit� comp�tente ne renonce en tout ou partie � leur d�molition.
Les ouvrages, constructions et installations de caract�re
immobilier dont le maintien � l'issue du titre d'occupation a �t� accept�
deviennent de plein droit et gratuitement la propri�t� de l'Etat, francs et
quittes de tous privil�ges et hypoth�ques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme
pr�vu, pour un motif autre que l'inex�cution de ses clauses et conditions, le
titulaire est indemnis� du pr�judice direct, mat�riel et certain n� de
l'�viction anticip�e. Les r�gles de d�termination de l'indemnit� peuvent �tre
pr�cis�es dans le titre d'occupation. Les droits des cr�anciers r�guli�rement
inscrits � la date du retrait anticip� sont report�s sur cette indemnit�.
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour
inex�cution des clauses et conditions de l'autorisation, les cr�anciers
r�guli�rement inscrits sont inform�s des intentions de l'autorit� comp�tente �
toutes fins utiles, et notamment pour �tre mis en mesure de proposer la
substitution d'un tiers au permissionnaire d�faillant ou de s'y substituer
eux-m�mes.
Article L2122-10
Lorsque
les ouvrages, constructions ou installations sont n�cessaires � la continuit�
du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur
sont applicables que sur d�cision de l'Etat.
Article L2122-11
Les
dispositions du pr�sent paragraphe sont �galement applicables aux conventions
de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du
domaine public.
Lorsque ce droit d'occupation du domaine public r�sulte d'une
concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges pr�cise
les conditions particuli�res auxquelles il doit �tre satisfait pour tenir
compte des n�cessit�s du service public.
Article L2122-12
Un
d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des
articles L. 2122-6 � L. 2122-11.
Article L2122-13
Dans
le cadre des titres d'occupation pr�vus par les articles L. 2122-6 et
L. 2122-11, la r�alisation des ouvrages, constructions et installations, �
l'exclusion de ceux affect�s � un service public et faisant l'objet d'un
am�nagement indispensable � l'ex�cution des missions de ce service ou affect�s
� l'usage direct du public ainsi que des travaux ex�cut�s pour une personne
publique dans un but d'int�r�t g�n�ral, peut donner lieu � la conclusion de
contrats de cr�dit-bail par le titulaire du droit d'occupation.
La conclusion de tels contrats de cr�dit-bail au b�n�fice
d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'�tablissement public gestionnaire du
domaine apporte un concours financier ou d�tient, directement ou indirectement,
une participation financi�re permettant d'exercer un pouvoir pr�pond�rant de
d�cision ou de gestion est soumise � un agr�ment de l'Etat. Cet agr�ment peut
�tre refus� si l'op�ration se traduit par un accroissement des charges ou une
diminution des ressources de l'Etat. Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les
modalit�s de cet agr�ment.
Article L2122-14
Les
dispositions des articles L. 2122-6 � L. 2122-13 sont
applicables aux �tablissements publics de l'Etat, tant pour le domaine public
de l'Etat qui leur est confi� que pour leur domaine propre.
Pour l'application du deuxi�me alin�a de
l'article L. 2122-9, les ouvrages, constructions et installations
concern�s situ�s sur le domaine propre d'un �tablissement public deviennent la
propri�t� dudit �tablissement public.
Des d�crets en Conseil d'Etat apportent les adaptations
n�cessaires aux dispositions relatives � la gestion du domaine public par les
�tablissements publics de l'Etat, et notamment les conditions dans lesquelles
les d�cisions prises par les autorit�s comp�tentes de ces �tablissements sont,
dans les cas pr�vus � l'article L. 2122-10, soumises � approbation de
leur ministre de tutelle et du ministre charg� du domaine.
Article L2122-15
L'Etat
et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit
r�el du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des b�timents �
construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de
la gendarmerie nationales, de la formation des personnels qui concourent aux
missions de d�fense et de s�curit� civiles, des arm�es ou des services du
minist�re de la d�fense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui
permettant d'acqu�rir, avant le terme fix� par l'autorisation d'occupation, les
installations ainsi �difi�es. Dans ce cas, le bail comporte des clauses
permettant de pr�server les exigences du service public.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application
du pr�sent article. Il pr�cise les conditions de passation du bail ainsi que
les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut �tre pris en
compte dans la d�termination du montant du loyer.
Article L2122-16
Par
d�rogation aux dispositions du premier alin�a de
l'article L. 2122-13, le financement des constructions mentionn�es �
l'article L. 2122-15 ou r�alis�es dans le cadre de contrats de
partenariat peut donner lieu � la conclusion de contrats de cr�dit-bail. Dans
ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de pr�server les exigences
du service public.
Les dispositions du second alin�a de
l'article L. 2122-13 sont applicables.
Article L2122-17
Les
dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de
l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui rel�vent de la
comp�tence des d�partements, mis � disposition de ces d�partements ou ayant
fait l'objet, � leur profit, d'un transfert de gestion.
Les autorisations, d�cisions et agr�ments mentionn�s aux
articles L. 2122-6 � L. 2122-10 sont pris ou accord�s, apr�s
consultation du repr�sentant de l'Etat, par le pr�sident du conseil g�n�ral.
Ils peuvent �galement �tre pris ou accord�s par le concessionnaire, lorsque les
termes de la concession le pr�voient express�ment.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application
du pr�sent article.
Article L2122-18
Les
dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de
l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui rel�vent de la
comp�tence des communes, mis � disposition de ces communes ou ayant fait l'objet
� leur profit d'un transfert de gestion.
Les autorisations, d�cisions et agr�ments mentionn�s aux
articles L. 2122-6 � L. 2122-10 sont pris ou accord�s, apr�s
consultation du repr�sentant de l'Etat, par le maire. Ils peuvent �galement
�tre pris ou accord�s par le concessionnaire, lorsque les termes de la
concession le pr�voient.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application
du pr�sent article.
Article L2122-19
Les
dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les
autorisations et conventions en cours � la date du 9 mai 1995, qu'aux
ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou
concessionnaire r�aliserait apr�s renouvellement ou modification de son titre.
Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire r�alise des travaux
ou constructions r�habilitant, �tendant ou modifiant de fa�on substantielle les
ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui �tre d�livr� un
nouveau titre conf�rant un droit r�el sur ces ouvrages, constructions et
installations, lorsqu'ils ont �t� autoris�s par le titre d'occupation.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables, le cas
�ch�ant :
1� Sur le domaine public de l'Etat d�fini au premier
alin�a de l'article L. 2122-17, aux autorisations ou conventions en
cours � la date du 3 juin 2000 ;
2� Sur le domaine public de l'Etat d�fini au premier
alin�a de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours
� la date du 8 novembre 2003.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements
et � leurs �tablissements publics (Article
L2122-20)
Article L2122-20
Les
collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics
peuvent :
1� Soit conclure sur leur domaine public un bail
emphyt�otique administratif dans les conditions d�termin�es par les articles
L. 1311-2 � L. 1311-4-1 du code g�n�ral des collectivit�s
territoriales ;
2� Soit d�livrer des autorisations d'occupation
constitutives de droit r�el dans les conditions d�termin�es par les articles
L. 1311-5 � L. 1311-8 du code g�n�ral des collectivit�s
territoriales.
Sous-section 3
Dispositions applicables aux �tablissements publics de sant� (Article
L2122-21)
Article L2122-21
Un
�tablissement public de sant� ou une structure de coop�ration sanitaire dot�e
de la personnalit� morale publique peut conclure sur son domaine public un bail
emphyt�otique administratif dans les conditions fix�es aux articles
L. 6148-2 � L. 6148-5-3 du code de la sant� publique.
Chapitre III
Modalit�s de gestion
Section 1
R�gles g�n�rales (Article
L2123-1)
Article L2123-1
Les
personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 g�rent ou font g�rer leur
domaine public, dans les conditions fix�es par les lois et les r�glements en
vigueur.
Section 2
Convention de gestion (Article
L2123-2)
Article L2123-2
La
gestion d'immeubles d�pendant du domaine public de l'Etat peut �tre confi�e, en
vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine
national, � des collectivit�s territoriales ou � des �tablissements publics, �
des soci�t�s d'am�nagement foncier et d'�tablissement rural, ainsi qu'� des
associations ou fondations reconnues d'utilit� publique que leurs statuts
habilitent � accomplir ces missions.
Les conditions et la dur�e de la gestion sont d�termin�es par
une convention pass�e par l'Etat. Cette convention peut habiliter le
gestionnaire � accorder des autorisations d'occupation ou � consentir des
locations d'une dur�e n'exc�dant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser �
encaisser directement � son profit les produits de l'immeuble, � condition de
supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle
ne stipule pas l'exigibilit� d'une redevance domaniale mais peut pr�voir le
versement p�riodique � l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut pr�tendre � aucune
indemnit� pour les am�liorations apport�es � l'immeuble.
Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions
d'application du pr�sent article. Ce d�cret d�finit notamment les cat�gories
d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus,
les r�gles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les
obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les
rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalit�s du
contr�le technique et financier.
Section 3
Transfert de gestion li� � un changement d'affectation (Articles
L2123-3 � L2123-6)
Article L2123-3
I. - Les
personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 peuvent op�rer, entre
elles, un transfert de gestion des immeubles d�pendant de leur domaine public
pour permettre � la personne publique b�n�ficiaire de g�rer ces immeubles en
fonction de leur affectation.
La dur�e pendant laquelle la gestion de l'immeuble est
transf�r�e peut �tre d�termin�e dans l'acte.
D�s que l'immeuble transf�r� n'est plus utilis� conform�ment
� l'affectation pr�vue au premier alin�a, l'immeuble fait retour gratuitement �
la personne publique propri�taire.
II. - Lorsque le transfert de gestion ne d�coule
pas d'un arr�t� de cessibilit� pris au profit du b�n�ficiaire d'un acte
d�claratif d'utilit� publique, la personne publique propri�taire peut d�cider
de modifier l'affectation de l'immeuble transf�r� et mettre fin au transfert de
gestion. Dans ce cas, la personne publique b�n�ficiaire peut, sauf conventions
contraires, pr�tendre � une indemnit� �gale, sous d�duction de l'amortissement
effectu� et, le cas �ch�ant, des frais de remise en �tat acquitt�s par le
propri�taire, au montant des d�penses expos�es pour les �quipements et
installations r�alis�s conform�ment � l'affectation pr�vue au premier alin�a.
III. - Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les
conditions d'application du pr�sent article.
Article L2123-4
Lorsqu'un
motif d'int�r�t g�n�ral justifie de modifier l'affectation de d�pendances du
domaine public appartenant � une collectivit� territoriale, un groupement de
collectivit�s territoriales ou un �tablissement public, l'Etat peut, pour la
dur�e correspondant � la nouvelle affectation, proc�der � cette modification en
l'absence d'accord de cette personne publique.
Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions
d'application du pr�sent article.
Article L2123-5
Sans
pr�judice des dispositions de l'article L. 2123-4, le domaine public d'une
personne publique autre que l'Etat peut faire l'objet d'un transfert de gestion
au profit du b�n�ficiaire de l'acte d�claratif d'utilit� publique dans les
conditions fix�es aux troisi�me et quatri�me alin�as de l'article L. 11-8
du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique.
Article L2123-6
Le
transfert de gestion pr�vu aux articles L. 2123-3 � L. 2123-5 donne
lieu � indemnisation � raison des d�penses ou de la privation de revenus qui
peuvent en r�sulter pour la personne dessaisie. Lorsqu'il d�coule d'un arr�t�
de cessibilit� pris au profit du b�n�ficiaire d'un acte d�claratif d'utilit�
publique, l'indemnisation, fix�e en cas de d�saccord par le juge de
l'expropriation, couvre la r�paration du pr�judice �ventuellement subi par le
propri�taire.
Section 4
Superposition d'affectations (Articles
L2123-7 � L2123-8)
Article L2123-7
Un
immeuble d�pendant du domaine public en raison de son affectation � un service
public ou � l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique
propri�taire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations suppl�mentaires
relevant de la domanialit� publique dans la mesure o� celles-ci sont compatibles
avec ladite affectation.
La superposition d'affectations donne lieu � l'�tablissement
d'une convention pour r�gler les modalit�s techniques et financi�res de gestion
de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation.
Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions
d'application du pr�sent article.
Article L2123-8
La
superposition d'affectations donne lieu � indemnisation � raison des d�penses
ou de la privation de revenus qui peuvent en r�sulter pour la personne publique
propri�taire ou pour le gestionnaire auquel l'immeuble du domaine public a �t�
confi� en gestion ou conc�d�.
Chapitre IV
Dispositions particuli�res
Section 1
Utilisation du domaine public maritime (Articles
L2124-1 � L2124-5)
Article L2124-1
Les
d�cisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la
vocation des zones concern�es et de celles des espaces terrestres avoisinants,
ainsi que des imp�ratifs de pr�servation des sites et paysages du littoral et
des ressources biologiques ; elles sont � ce titre coordonn�es notamment
avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
Sous r�serve des textes particuliers concernant la d�fense
nationale et des besoins de la s�curit� maritime, tout changement substantiel
d'utilisation de zones du domaine public maritime est pr�alablement soumis �
enqu�te publique suivant les modalit�s fix�es aux articles L. 123-1 �
L. 123-16 du code de l'environnement.
Article L2124-2
En
dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous r�serve de
l'ex�cution des op�rations de d�fense contre la mer et de la r�alisation des
ouvrages et installations n�cessaires � la s�curit� maritime, � la d�fense
nationale, � la p�che maritime, � la saliculture et aux cultures marines, il ne
peut �tre port� atteinte � l'�tat naturel du rivage de la mer, notamment par
endiguement, ass�chement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages
ou installations li�s � l'exercice d'un service public ou l'ex�cution d'un
travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons
topographiques ou techniques imp�ratives et qui ont donn� lieu � une
d�claration d'utilit� publique.
Toutefois, les exondements ant�rieurs au
3 janvier 1986 demeurent r�gis par la l�gislation ant�rieure.
Article L2124-3
Pour
l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2, des
concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des
terrains conc�d�s dans le domaine public peuvent �tre accord�es. Un d�cret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de d�livrance de ces
concessions.
Article L2124-4
I. - L'acc�s
des pi�tons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont r�gis
par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de
l'environnement.
II. - Les concessions de plage sont accord�es ou
renouvel�es apr�s enqu�te publique. Elles respectent les principes �nonc�s �
l'article L. 321-9 du m�me code.
Tout contrat de concession doit d�terminer la largeur de
l'espace mentionn� au dernier alin�a de l'article L. 321-9 du m�me
code en tenant compte des caract�ristiques des lieux.
Les concessions sont accord�es par priorit� aux communes ou
groupements de communes ou, apr�s leur avis si elles renoncent � leur priorit�,
� des personnes publiques ou priv�es apr�s publicit� et mise en concurrence
pr�alable. Les �ventuels sous-trait�s d'exploitation sont �galement accord�s
apr�s publicit� et mise en concurrence pr�alable.
Les concessions de plage et les sous-trait�s d'exploitation
sont port�s � la connaissance du public par le concessionnaire.
III. - Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s
d'application du pr�sent article.
Article L2124-5
Des
autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent �tre accord�es
� des personnes publiques ou priv�es pour l'am�nagement, l'organisation et la
gestion de zones de mouillages et d'�quipement l�ger lorsque les travaux et
�quipement r�alis�s ne sont pas de nature � entra�ner l'affectation
irr�versible du site.
Ces autorisations sont accord�es par priorit� aux communes ou
groupements de communes ou apr�s leur avis si elles renoncent � leur priorit�.
Section 2
Utilisation du domaine public fluvial
Sous-section 1
R�gles g�n�rales (Articles
L2124-6 � L2124-15)
Article L2124-6
La
personne publique propri�taire du domaine public fluvial est charg�e de son
am�nagement et de son exploitation.
Pour les collectivit�s territoriales ou leurs groupements,
les pouvoirs de police y aff�rents sont exerc�s par l'autorit� ex�cutive, sous
r�serve des attributions d�volues aux maires et des comp�tences de l'Etat en
mati�re de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de
l'�nergie hydraulique.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste
comp�tent pour instruire et d�livrer les autorisations de prises d'eau,
pratiqu�es sur le domaine public fluvial, des installations de production
d'�lectricit� ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative �
l'utilisation de l'�nergie hydraulique.
Article L2124-7
Un
d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s de concession du domaine public
fluvial de l'Etat.
Article L2124-8
Aucun
travail ne peut �tre ex�cut�, aucune prise d'eau ne peut �tre pratiqu�e sur le
domaine public fluvial sans autorisation du propri�taire de ce domaine.
Les d�cisions d'autorisation fixent les dispositions
n�cessaires pour assurer notamment la s�curit� des personnes et la protection
de l'environnement.
Article L2124-9
Les
prises d'eau mentionn�es � l'article L. 2124-8 et autres
�tablissements cr��s sur le domaine public fluvial, m�me avec autorisation,
peuvent toujours �tre modifi�s ou supprim�s. Une indemnit� n'est due que
lorsque les prises d'eau ou �tablissements dont la modification ou la
suppression est ordonn�e ont une existence l�gale.
Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut �tre
prononc�e que suivant les formes et avec les garanties �tablies pour la
d�livrance des autorisations.
Article L2124-10
Nonobstant
les dispositions du premier alin�a de l'article L. 2124-9, l'autorit�
administrative comp�tente peut mettre l'exploitant d'un des ouvrages soumis �
autorisation en demeure de satisfaire aux conditions qui lui sont impos�es dans
un d�lai d�termin�. Si, � l'expiration de ce d�lai, l'exploitant n'a pas
obtemp�r� � cette injonction, le repr�sentant de l'Etat peut :
1� Soit faire proc�der d'office, aux frais de
l'exploitant, � l'ex�cution des mesures prescrites ;
2� Soit obliger l'exploitant � consigner entre les mains
d'un comptable public une somme r�pondant du montant des travaux ; cette
somme lui sera restitu�e au fur et � mesure de l'ex�cution des travaux ;
3� Soit d�cider la mise hors service temporaire de
l'ouvrage.
Article L2124-11
Le
curage des cours d'eau domaniaux et de leurs d�pendances est � la charge de la
personne publique propri�taire du domaine public fluvial. Toutefois, les
personnes qui ont rendu les travaux n�cessaires ou y trouvent int�r�t peuvent
�tre appel�es � contribuer au financement de leur entretien.
De m�me, les propri�taires de moulins ou d'usines qui ont
rendu les travaux n�cessaires ou qui trouvent int�r�t aux travaux d'entretien
ou de r�paration des ouvrages de navigation, de lev�es, barrages, pertuis,
�cluses peuvent �tre appel�s � contribuer � leur financement.
A d�faut d'accord sur le montant de la participation
mentionn�e aux deux alin�as pr�c�dents, il est fait application des
dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Article L2124-12
D�s
lors que les cours d'eau ou canaux domaniaux ne sont plus utiles � la
navigation, la personne publique propri�taire du domaine public fluvial n'est
tenue, au titre des ouvrages int�ressant ant�rieurement la navigation, � aucune
d�pense autre que celles qu'implique le r�tablissement, en cas de n�cessit�, de
la situation naturelle.
Les travaux d'entretien, de r�paration et de restauration des
ouvrages int�ressant les propri�taires ou exploitants d'usines ou d'autres
b�n�ficiaires ne donnent lieu � aucune contribution financi�re de la personne
publique propri�taire.
Article L2124-13
La
d�livrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de d�p�t
temporaire sur les cours d'eau, ports et quais fluviaux, est r�gie par les dispositions
des articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code g�n�ral des
collectivit�s territoriales.
Article L2124-14
Les
dispositions de l'article L. 2124-5 s'appliquent aux mouillages et
�quipements l�gers r�alis�s sur le domaine public fluvial m�me lorsqu'il n'est
pas situ� dans les communes d�finies par l'article L. 321-2 du code
de l'environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de d�livrer ces
autorisations peut �tre d�l�gu� par l'autorit� comp�tente, dans les conditions
d�termin�es par celle-ci, � une autorit� organisatrice ayant vocation �
d�velopper la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.
Article L2124-15
Si
un cours d'eau domanial enl�ve par une force subite une partie consid�rable et
reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inf�rieur ou sur
la rive oppos�e, il est proc�d� conform�ment aux dispositions de
l'article 559 du code civil.
Sous-section 2
R�gles relatives � la Loire (Articles
L2124-16 � L2124-18)
Article L2124-16
Sur
la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier,
depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne,
depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenne et le Maine, depuis
Ch�teau-Gontier et jusqu'� leurs confluents avec la Loire, sont appliqu�es les
dispositions de la pr�sente sous-section.
Article L2124-17
Pour
l'ensemble des cours d'eau mentionn�s � l'article L. 2124-16, aucune
plantation ou accrue n'est tol�r�e sur les terrains compris entre les cours
d'eau et les digues et lev�es ou sur les �les, sans autorisation.
En cas de non-respect, le contrevenant est passible d'une
amende de 150 � 12 000 euros et les plantations pourront �tre
arrach�es � ses frais apr�s mise en demeure pr�alable.
Il n'est d� d'indemnit� que si la plantation avait fait
ant�rieurement l'objet d'une autorisation r�guli�re et compte tenu des
conditions fix�es par cette autorisation.
Article L2124-18
L'�dification
de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues
et la rivi�re, sur les digues et lev�es, ou sur les �les.
Du c�t� du val, il est interdit de planter des arbres ou
arbustes, de creuser des puits, caves, foss�s, ou faire toutes autres excavations
de terrain � moins de 19,50 m�tres du pied des lev�es.
Toute construction doit faire l'objet d'une autorisation
pr�fectorale.
En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant
est passible d'une amende de 150 � 12 000 euros. Il doit, apr�s
mise en demeure pr�alable, proc�der � la remise en �tat des lieux.
Sous-section 3
R�gles relatives aux d�partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Article
L2124-19)
Article L2124-19
Sont
applicables aux cours d'eau et canaux domaniaux de l'Etat dans les d�partements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux lieu et place des premier et
troisi�me alin�as de l'article L. 2124-11, des articles L. 2124-15,
L. 2131-2 � L. 2131-4, L. 2131-6, du II de l'article
L. 2331-2 et de l'article L. 3211-16 pour autant que ces articles ne
contiennent pas de dispositions p�nales :
1� La loi locale du 2 juillet 1891 sur
l'utilisation des eaux et la protection contre les eaux avec les modifications
r�sultant de la loi locale du 22 avril 1902, � l'exception des articles
relatifs aux p�nalit�s ;
2� Les dispositions contenues dans la loi locale sur les
professions du 26 juillet 1900 en tant qu'elles concernent les barrages
pour �tablissements hydrauliques.
Sous-section 4
Dispositions relatives au canal du Midi (Articles
L2124-20 � L2124-25)
Article L2124-20
Toutes
les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art soit dans le
canal, soit dans ses rigoles nourrici�res, soit enfin dans ses r�servoirs, sont
en entier � la disposition du canal du Midi pour les prendre ou les rejeter et
ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires.
Article L2124-21
L'entretien
des �panchoirs du canal du Midi, � l'exception des vingt et un �panchoirs �
fleur d'eau du bief du bassin rond est � la charge de la personne publique
propri�taire du canal, y compris les rigoles ou foss�s d'�vacuation des eaux de
ces �panchoirs dans les ruisseaux ou rivi�res voisins.
Les rigoles ou foss�s d'�vacuation seront entretenus aux
dimensions n�cessaires pour assurer l'�coulement des eaux des �panchoirs sans
dommages aux propri�t�s voisines.
Les ruisseaux qui n'auraient pas les dimensions suffisantes
pour recevoir le d�bit amen� par ces rigoles ou foss�s seront creus�s et
entretenus pour moiti� par la personne publique propri�taire du canal et pour
moiti� par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent.
Les vingt et un �panchoirs � fleur d'eau du bief du bassin
rond sont entretenus par les communes de Vias et d'Agde qui peuvent appeler � y
contribuer les propri�taires int�ress�s.
Aucun �panchoir ne pourra �tre ferm� et aucun �panchoir
nouveau ne pourra �tre �tabli ou le d�bit d'un �panchoir augment� par la
personne publique propri�taire du canal sans consultation des int�ress�s et des
municipalit�s et sans �tablissement dans les deux derniers cas des rigoles ou
foss�s d'�vacuation n�cessaires � l'�coulement des eaux provenant de ces
�panchoirs.
Article L2124-22
Les
aqueducs sont entretenus par la personne publique propri�taire du canal dans
toute l'�tendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).
Article L2124-23
Les
rigoles alimentant le canal sont entretenues par la personne publique
propri�taire du canal. Les autres rigoles et les contre-canaux ou rigoles
parall�les au canal, amenant les eaux � un aqueduc sont entretenus pour moiti�
par la personne publique propri�taire du canal et pour moiti� par les communes
sur le territoire desquelles ils se trouvent, qui peuvent appeler � y
participer les propri�taires int�ress�s.
Les rigoles de sortie sont creus�es et entretenues en
totalit� par les communes sur le territoire desquelles elles se trouvent, qui
peuvent appeler � y participer les propri�taires int�ress�s ; toutefois,
pour les rigoles qui recevaient les eaux d'un �panchoir, la personne publique
propri�taire du canal contribuera pour moiti� � leur �tablissement et � leur
entretien. Les anciens, tels que ruisseaux dans lesquels on n'a pas rejet� ou
d�tourn� d'autres eaux, sont entretenus tant � l'entr�e qu'� la sortie par les
propri�taires riverains.
Article L2124-24
Toute
plantation est interdite dans le lit des rigoles d'entr�e ou de sortie, dans
les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins.
Les propri�taires sont responsables des dommages caus�s par
la pr�sence de ces obstacles et ont � supporter les frais des curages,
approfondissements ou �largissements qu'ils auraient rendu n�cessaires. Ils
sont tenus de proc�der � l'arrachage des arbres et broussailles dans un d�lai
de huitaine apr�s mise en demeure par l'autorit� administrative comp�tente.
Article L2124-25
Les
ponts construits, tant sur le canal que sur ses rigoles nourrici�res, sont
r�par�s, entretenus et reconstruits au besoin aux frais de la personne publique
propri�taire du canal ; ceux sur les contre-canaux, ainsi que ceux sur les
rigoles d'entr�e ou de sortie des aqueducs ou des �panchoirs, restent � la
charge des communes lorsqu'ils ne sont pas d�pendants du domaine public
routier.
Section 3
Utilisation du domaine public hertzien (Article
L2124-26)
Article L2124-26
L'utilisation,
par les titulaires d'autorisation, de fr�quences radio�lectriques disponibles
sur le territoire de la R�publique, constitue un mode d'occupation privatif du
domaine public de l'Etat.
Section 4
Exploitation des ressources naturelles (Articles
L2124-27 � L2124-30)
Article L2124-27
L'autorisation
domaniale n�cessaire pour la recherche et l'exploitation des substances
min�rales non vis�es � l'article 2 du code minier et contenues dans les
fonds marins appartenant au domaine public est d�livr�e en application des
r�gles fix�es � l'article 1er de la loi n� 76-646 du
16 juillet 1976.
Article L2124-28
Le
titulaire de l'autorisation de prospections pr�alables ou du titre de recherche
et d'exploitation est, en cas de retrait ou de r�duction de l'assiette de
l'autorisation domaniale mentionn�e � l'article L. 2124-27, soumis aux
r�gles fix�es par l'article 2 de la loi n� 76-646 du 16 juillet
1976.
Article L2124-29
Sur
le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, g�r� directement
par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes d�livr�e en
application des lois et r�glements en vigueur en mati�re de p�ches maritimes et
de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.
Article L2124-30
Sur
les d�pendances du domaine public maritime portuaire relevant de la comp�tence
des collectivit�s territoriales ou de leurs groupements, l'autorisation
d'exploitation de cultures marines est d�livr�e par l'Etat, en application des
lois et r�glements en vigueur en mati�re de p�ches maritimes et de cultures
marines, apr�s accord de la collectivit� territoriale ou du groupement
gestionnaire desdites d�pendances.
L'utilisation de l'autorisation d'exploitation mentionn�e au
premier alin�a est subordonn�e, lorsqu'elle est compatible avec le
fonctionnement du service public portuaire, � la d�livrance par la collectivit�
territoriale ou le groupement gestionnaire, d'une autorisation d'occupation du
domaine public. Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation pour des
raisons relatives � la salubrit� ou � l'hygi�ne publique entra�ne de plein
droit retrait de l'autorisation d'occupation.
Section 5
Edifices affect�s aux cultes (Article
L2124-31)
Article L2124-31
Lorsque
la visite de parties d'�difices affect�s au culte, notamment de celles o� sont
expos�s des objets mobiliers class�s ou inscrits, justifie des modalit�s
particuli�res d'organisation, leur acc�s est subordonn� � l'accord de
l'affectataire. Il en va de m�me en cas d'utilisation de ces �difices pour des
activit�s compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord pr�cise les
conditions et les modalit�s de cet acc�s ou de cette utilisation.
Cet acc�s ou cette utilisation donne lieu, le cas �ch�ant, au
versement d'une redevance domaniale dont le produit peut �tre partag� entre la
collectivit� propri�taire et l'affectataire.
Section 6
Concessions de logement
Sous-section 2
Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivit�s
territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article
L2124-32)
Article L2124-32
Les
conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivit�s
territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics sont r�gies
par les dispositions de l'article 21 de la loi n� 90-1067 du
28 novembre 1990.
Chapitre V
Dispositions financi�res
Section 1
Dispositions g�n�rales (Articles
L2125-1 � L2125-6)
Article L2125-1
Toute
occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionn�e
� l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance.
Par d�rogation aux dispositions de l'alin�a pr�c�dent,
l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut �tre
d�livr�e gratuitement :
1� Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la
condition naturelle et forc�e de l'ex�cution de travaux ou de la pr�sence d'un
ouvrage, int�ressant un service public qui b�n�ficie gratuitement � tous ;
2� Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue
directement � assurer la conservation du domaine public lui-m�me.
Article L2125-2
Les
communes ou leurs groupements qui g�rent eux-m�mes leur service d'eau potable
ou d'assainissement sont exon�r�s de toute redevance qui serait due en raison
de l'occupation du domaine public de l'Etat par leurs canalisations ou
r�servoirs.
Article L2125-3
La
redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte
des avantages de toute nature procur�s au titulaire de l'autorisation.
Article L2125-4
La
redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le
b�n�ficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.
Toutefois, le b�n�ficiaire peut, � raison du montant et du
mode de d�termination de la redevance :
1� Etre admis � se lib�rer par le versement
d'acomptes ;
2� Etre tenu de se lib�rer par le versement de la
redevance due soit pour toute la dur�e de l'autorisation si cette dur�e
n'exc�de pas cinq ans, soit pour une p�riode quinquennale dans le cas
contraire.
En outre, pour les besoins de la d�fense nationale, le
b�n�ficiaire peut �tre tenu de se lib�rer soit par versement d'acomptes, soit
d'avance, pour tout ou partie de la dur�e de l'autorisation ou de la
concession, quelle que soit cette dur�e.
Les conditions d'application de ces diff�rents modes de
r�glement sont fix�es par arr�t� minist�riel.
Article L2125-5
En
cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou
l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionn�e � l'article
L. 1, les sommes restant dues sont major�es d'int�r�ts moratoires au taux
l�gal.
Article L2125-6
En
cas de retrait de l'autorisation avant le terme pr�vu, pour un motif autre que
l'inex�cution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance vers�e
d'avance et correspondant � la p�riode restant � courir est restitu�e au
titulaire.
Section 2
Dispositions particuli�res au domaine public fluvial (Article
L2125-7)
Article L2125-7
Les
titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont
assujettis � payer � l'Etat une redevance calcul�e d'apr�s les bases fix�es par
un d�cret en Conseil d'Etat.
Sur le domaine public fluvial appartenant ou confi� en
gestion � une collectivit� territoriale ou un groupement, la redevance est
per�ue � son profit. Elle est �tablie par d�lib�ration de l'assembl�e
d�lib�rante de la collectivit� territoriale ou du groupement, dans les limites
fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du pr�sent article ne sont pas applicables
aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confi�s � Voies navigables de France.
TITRE
III
PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier
Servitudes administratives
Section 1
Dispositions g�n�rales (Article
L2131-1)
Article L2131-1
Les
servitudes administratives qui peuvent �tre �tablies dans l'int�r�t de la
protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont
institu�es et r�gies par les dispositions l�gislatives qui leur sont propres
ainsi que par les textes pris pour leur application.
Section 2
Dispositions particuli�res au domaine public fluvial (Articles
L2131-2 � L2131-6)
Article L2131-2
Les
propri�taires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent
planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'� une distance de
3,25 m�tres. Leurs propri�t�s sont grev�es sur chaque rive de cette
derni�re servitude de 3,25 m�tres, dite servitude de marchepied.
Les propri�taires riverains des cours d'eau domaniaux sont
tenus, dans l'int�r�t du service de la navigation et partout o� il existe un
chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours
d'eau domaniaux, ainsi que sur les �les o� il en est besoin, un espace de
7,80 m�tres de largeur. La servitude dont est ainsi grev�e leur propri�t�
est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou
autrement qu'� une distance de 9,75 m�tres sur les bords o� il existe un
chemin de halage ou d'exploitation.
Lorsqu'un cours d'eau est d�j� grev� de la servitude pr�vue
au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette derni�re
servitude est maintenue.
Article L2131-3
Lorsque
l'exercice de la p�che et les n�cessit�s d'entretien du cours d'eau le
permettent, la distance de 3,25 m�tres mentionn�e � l'article
L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut �tre exceptionnellement
r�duite sur d�cision de l'autorit� gestionnaire dans les limites fix�es �
l'article L. 435-9 du code de l'environnement.
Lorsque l'int�r�t du service de la navigation le permet, les
distances de 7,80 m�tres et de 9,75 m�tres mentionn�es � l'article
L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent �tre r�duites sur d�cision
de l'autorit� gestionnaire.
Article L2131-4
Les
propri�taires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou
cl�tures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au pr�alable, demander �
l'autorit� administrative comp�tente de reconna�tre la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois � compter de la demande, cette
autorit� n'a pas fix� la limite, les constructions, plantations ou cl�tures
faites par les riverains ne peuvent plus �tre supprim�es que moyennant
indemnit�.
Article L2131-5
Lorsque
le classement d'un lac, d'un cours d'eau ou portion de cours d'eau dans le
domaine public fluvial assujettit les propri�taires riverains aux servitudes �tablies
par l'article L. 2131-2, il leur est d� une indemnit� proportionn�e au
dommage subi en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce
classement.
Les propri�taires riverains ont �galement droit � une
indemnit� lorsque, pour les besoins de l'exploitation, la servitude de halage
est �tablie sur une rive o� cette servitude n'existait pas.
Article L2131-6
Dans
le cas o� l'autorit� administrative comp�tente juge que la servitude de halage
est insuffisante et veut �tablir, le long du cours d'eau, un chemin dans des
conditions constantes de viabilit�, elle doit, � d�faut de consentement expr�s
des riverains, acqu�rir le terrain n�cessaire � l'�tablissement du chemin en se
conformant aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilit�
publique.
Chapitre II
Police de la conservation
Section 1
Contraventions de voirie routi�re (Article
L2132-1)
Article L2132-1
La
r�pression des infractions � la police de la conservation du domaine public
routier est poursuivie dans les conditions fix�es au chapitre VI du
titre Ier du livre Ier du code de la voirie routi�re.
Section 2
Contraventions de grande voirie
Sous-section 1
D�finition (Article
L2132-2)
Article L2132-2
Les
contraventions de grande voirie sont institu�es par la loi ou par d�cret, selon
le montant de l'amende encourue, en vue de la r�pression des manquements aux
textes qui ont pour objet, pour les d�pendances du domaine public n'appartenant
pas � la voirie routi�re, la protection soit de l'int�grit� ou de l'utilisation
de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionn�e �
l'article L. 2131-1.
Elles sont constat�es, poursuivies et r�prim�es par voie
administrative.
Sous-section 2
Atteintes � l'int�grit� ou � l'utilisation du domaine (Articles
L2132-3 � L2132-14)
Article L2132-3
Nul
ne peut b�tir sur le domaine public maritime ou y r�aliser quelque am�nagement
ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur d�molition, de confiscation
des mat�riaux et d'amende.
Nul ne peut en outre, sur ce domaine, proc�der � des d�p�ts
ou � des extractions, ni se livrer � des d�gradations.
Article L2132-4
Les
atteintes � l'int�grit� ou � l'utilisation du domaine public maritime des ports
maritimes sont d�finies au titre III du livre III du code des ports maritimes.
Article L2132-5
Tout
travail ex�cut� ou toute prise d'eau pratiqu�e sur le domaine public fluvial
sans l'autorisation du propri�taire du domaine mentionn�e � l'article
L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 � 12 000 euros.
Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures � prendre pour
faire cesser l'infraction ou en �viter la r�cidive et le d�lai dans lequel ces
mesures devront �tre ex�cut�es, ainsi qu'une astreinte dans les formes d�finies
� l'article L. 437-20 du code de l'environnement.
Article L2132-6
Nul
ne peut construire ou laisser subsister sur les rivi�res et canaux domaniaux ou
le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire � l'�coulement
des eaux ou � la navigation sous peine de d�molition des ouvrages �tablis ou, �
d�faut, de paiement des frais de la d�molition d'office par l'autorit�
administrative comp�tente.
Le contrevenant est �galement passible d'une amende de 150 �
12 000 euros.
Article L2132-7
Nul
ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en �tat ou, � d�faut, de payer
les frais de la remise en �tat d'office par l'autorit� administrative
comp�tente :
1� Jeter dans le lit des rivi�res et canaux domaniaux ou
sur leurs bords des mati�res insalubres ou des objets quelconques ni rien qui
puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des
atterrissements ;
2� Y planter des pieux ;
3� Y mettre rouir des chanvres ;
4� Modifier le cours desdits rivi�res ou canaux par
tranch�es ou par quelque moyen que ce soit ;
5� Y extraire des mat�riaux ;
6� Extraire � moins de 11,70 m�tres de la limite
desdites rivi�res ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres
mat�riaux.
Le contrevenant est �galement passible d'une amende de 150 �
12 000 euros.
Article L2132-8
Nul
ne peut :
1� D�grader, d�truire ou enlever les ouvrages construits
pour la s�ret� et la facilit� de la navigation et du halage sur les cours d'eau
et canaux domaniaux ou le long de ces d�pendances ;
2� Causer de dommages aux ouvrages provisoires �tablis
en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages mentionn�s
au 1� ;
3� Naviguer sous les arches des ponts qui seraient ferm�s
� la navigation du fait de tels travaux.
Le contrevenant est passible d'une amende de 150 �
12 000 euros. Il doit supporter les frais de r�parations et, en
outre, d�dommager les entrepreneurs charg�s des travaux � dire d'experts nomm�s
par les parties ou d'office.
Article L2132-9
Les
riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les
pierres, terres, bois, pieux, d�bris de bateaux et autres emp�chements qui, de
leur fait ou du fait de personnes ou de choses � leur charge, se trouveraient
sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150
� 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle
et du remboursement des frais d'enl�vement d'office par l'autorit� administrative
comp�tente.
Article L2132-10
Nul
ne peut proc�der � tout d�p�t ni se livrer � des d�gradations sur le domaine
public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, foss�s et ouvrages
d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les mat�riaux destin�s �
leur entretien.
Article L2132-11
Les
atteintes � l'int�grit� ou � l'utilisation du domaine public fluvial des ports
maritimes sont d�finies au titre III du livre III du code des ports
maritimes.
Article L2132-12
Les
atteintes � l'int�grit� ou � l'utilisation du domaine public ferroviaire sont
fix�es par les articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur
la police des chemins de fer.
Article L2132-13
Les
atteintes � l'int�grit� du domaine public a�ronautique sont fix�es � l'article
L. 282-14 du code de l'aviation civile.
Article L2132-14
Les
atteintes � l'int�grit� ou � la conservation du domaine public militaire sont
fix�es par les articles L. 5121-1 et L. 5121-2 du code de la d�fense.
Sous-section 3
Atteintes aux servitudes (Articles
L2132-15 � L2132-19)
Article L2132-15
Les
atteintes aux servitudes �tablies au profit du domaine public maritime d�finies
� l'article 1er de la loi n� 87-954 du 27 novembre 1987
sont r�prim�es conform�ment aux dispositions de l'article 6 de cette loi.
Article L2132-16
En
cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les
contrevenants sont tenus de remettre les lieux en �tat ou, � d�faut, de payer
les frais de la remise en �tat d'office � la personne publique propri�taire.
Le contrevenant est �galement passible de l'amende pr�vue �
l'article L. 2132-26.
Article L2132-17
Les
atteintes aux servitudes d'inondations �tablies au profit du domaine public
fluvial d�finies aux articles 11, 12 et 15 de la loi n� 91-1385 du
31 d�cembre 1991 sont r�prim�es conform�ment aux dispositions de
l'article 15 de cette loi.
Article L2132-18
Les
atteintes aux servitudes �tablies au profit du domaine public ferroviaire
d�finies aux articles 3 et 5 � 9 de la loi du 15 juillet 1845 sont
r�prim�es conform�ment aux dispositions des articles 11 et 23 de cette loi.
Article L2132-19
Les
atteintes aux servitudes �tablies au profit du domaine public militaire
d�finies aux chapitres 1er � 4 du titre Ier du livre Ier de la
cinqui�me partie du code de la d�fense sont r�prim�es conform�ment aux
dispositions de l'article L. 5121-2 de ce code.
Sous-section 4
Proc�dure (Articles
L2132-20 � L2132-25)
Article L2132-20
La
proc�dure des contraventions de grande voirie est r�gie par les dispositions du
chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice
administrative.
Article L2132-21
Sous
r�serve de dispositions l�gislatives sp�cifiques, les agents de l'Etat
asserment�s � cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers
de police judiciaire sont comp�tents pour constater les contraventions de
grande voirie.
Article L2132-22
La
r�pression des atteintes au domaine public des ports maritimes est op�r�e dans
les conditions fix�es par les dispositions du titre III du livre III
du code des ports maritimes.
Article L2132-23
Outre
les agents mentionn�s � l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des
collectivit�s territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et
les gardes champ�tres ont comp�tence pour constater concurremment les
contraventions en mati�re de grande voirie fix�es par les articles
L. 2132-5 � L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les
textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires mentionn�s ci-dessus qui n'ont pas pr�t�
serment en justice le pr�tent devant le pr�fet.
Article L2132-24
Le
tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie
concernant la conservation du domaine public fluvial.
Ses d�cisions seront ex�cutoires et comportent hypoth�que,
nonobstant tout recours.
Il statue sans d�lai, tant sur les oppositions qui auraient
�t� form�es par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux,
nonobstant la r�paration du dommage.
Article L2132-25
Pour
les contraventions en mati�re de grande voirie mentionn�es � l'article
L. 2132-23, l'autorit� administrative comp�tente peut transiger tant qu'un
jugement d�finitif n'est pas intervenu.
Apr�s le jugement d�finitif, la transaction ne peut porter
que sur les peines et r�parations p�cuniaires.
Sous-section 5
R�gime g�n�ral des peines (Articles
L2132-26 � L2132-28)
Article L2132-26
Sous
r�serve des textes sp�ciaux �dictant des amendes d'un montant plus �lev�,
l'amende prononc�e pour les contraventions de grande voirie ne peut exc�der le
montant pr�vu par le 5� de l'article 131-13 du code p�nal.
Dans tous les textes qui pr�voient des peines d'amendes d'un
montant inf�rieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum
des amendes encourues est celui pr�vu par le 5� de l'article 131-13.
Dans tous les textes qui ne pr�voient pas d'amende, il est
institu� une peine d'amende dont le montant maximum est celui pr�vu par le
5� de l'article 131-13.
Article L2132-27
Les
contraventions d�finies par les textes mentionn�s � l'article L. 2132-2,
qui sanctionnent les occupants sans titre d'une d�pendance du domaine public,
se commettent chaque journ�e et peuvent donner lieu au prononc� d'une amende
pour chaque jour o� l'occupation est constat�e, lorsque cette occupation sans
titre compromet l'acc�s � cette d�pendance, son exploitation ou sa s�curit�.
Article L2132-28
Lorsqu'une
amende r�primant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une
sanction p�nale encourue � raison des m�mes faits, le montant global des
amendes �ventuellement prononc�es ne doit en aucun cas exc�der le montant de la
plus �lev�e des amendes encourues.
Sous-section 6
Dispositions particuli�res (Article
L2132-29)
Article L2132-29
Est
poursuivie comme en mati�re de contraventions de grande voirie la r�paration
des dommages caus�s au domaine public dans les cas mentionn�s par les
dispositions des articles L. 218-31, L. 218-38, L. 218-47 et
L. 218-62 du code de l'environnement.
TITRE
IV
SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier
R�gles g�n�rales (Articles
L2141-1 � L2141-3)
Article L2141-1
Un
bien d'une personne publique mentionn�e � l'article L. 1, qui n'est plus
affect� � un service public ou � l'usage direct du public, ne fait plus partie
du domaine public � compter de l'intervention de l'acte administratif
constatant son d�classement.
Article L2141-2
Par
d�rogation � l'article L. 2141-1, le d�classement d'un immeuble
appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses �tablissement
publics et affect� � un service public peut �tre prononc� d�s que sa
d�saffectation a �t� d�cid�e alors m�me que les n�cessit�s du service public
justifient que cette d�saffectation ne prenne effet que dans un d�lai fix� par
l'acte de d�classement. Ce d�lai ne peut �tre sup�rieur � une dur�e fix�e par
d�cret. Cette dur�e ne peut exc�der trois ans. En cas de vente de cet immeuble,
l'acte de vente stipule que celle-ci sera r�solue de plein droit si la
d�saffectation n'est pas intervenue dans ce d�lai.
Article L2141-3
Par
d�rogation � l'article L. 2141-1, le d�classement d'un bien affect� � un
service public peut, afin d'am�liorer les conditions d'exercice de ce service
public, �tre prononc� en vue de permettre un �change avec un bien d'une
personne priv�e ou relevant du domaine priv� d'une personne publique. Cet
�change s'op�re dans les conditions fix�es � l'article L. 3112-3.
Chapitre II
R�gles particuli�res au domaine public fluvial (Articles
L2142-1 � L2142-2)
Article L2142-1
Le
d�classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal,
lac, plan d'eau ou d'un port int�rieur, faisant partie du domaine public
fluvial de l'Etat est prononc�, apr�s enqu�te publique, par d�cision de
l'autorit� administrative comp�tente, tous les droits des riverains et des
tiers demeurant r�serv�s.
Lorsqu'elle concerne le domaine public fluvial d'une collectivit�
territoriale ou d'un groupement, la d�cision de d�classement est prise par
l'autorit� ex�cutive de cette personne publique, apr�s enqu�te publique et
consultation du comit� de bassin ainsi que des assembl�es d�lib�rantes des
autres collectivit�s territoriales sur le territoire desquelles se situe le
domaine � d�classer, tous les droits des riverains et des tiers demeurant
r�serv�s.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du pr�sent article.
Article L2142-2
Lorsqu'elles
sont d�class�es, les d�pendances du domaine public fluvial mentionn�es �
l'article L. 2142-1 sont plac�es, pour les parties naturelles du lit, dans
la cat�gorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties,
dans le domaine priv� de la personne publique propri�taire.
LIVRE
II
BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIV�
TITRE
Ier
CONSISTANCE DU DOMAINE PRIV�
Chapitre Ier
Dispositions g�n�rales (Article
L2211-1)
Article L2211-1
Font
partie du domaine priv� les biens des personnes publiques mentionn�es �
l'article L. 1, qui ne rel�vent pas du domaine public par application des
dispositions du titre Ier du livre Ier.
Il en va notamment ainsi des r�serves fonci�res et des biens
immobiliers � usage de bureaux, � l'exclusion de ceux formant un ensemble
indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
Chapitre II
Dispositions particuli�res (Article
L2212-1)
Article L2212-1
Font
�galement partie du domaine priv� :
1� Les chemins ruraux ;
2� Les bois et for�ts des personnes publiques relevant
du r�gime forestier.
TITRE
II
UTILISATION DU DOMAINE PRIV�
Chapitre Ier
Dispositions g�n�rales (Article
L2221-1)
Article L2221-1
Ainsi
que le pr�voient les dispositions du second alin�a de l'article 537 du
code civil, les personnes publiques mentionn�es � l'article
L. 1 g�rent librement leur domaine priv� selon les r�gles qui leur
sont applicables.
Article L2222-1
Les
pr�fets re�oivent les baux pass�s en la forme administrative par l'Etat et en
assurent la conservation. Ils conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de
leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les
dispositions qui leur sont applicables.
Article L2222-2
Les
autorit�s des �tablissements publics de l'Etat qui sont habilit�es par les
statuts de ces �tablissements � signer les baux pass�s en la forme administrative
par ces �tablissements les re�oivent et en assurent la conservation. Ces
autorit�s conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au
fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont
applicables.
Article L2222-3
La
r�ception et l'authentification des baux pass�s en la forme administrative par
les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements
publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-13 du code
g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Article L2222-4
La
r�ception et l'authentification des baux pass�s en la forme administrative par
les collectivit�s territoriales des d�partements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs �tablissements publics ont lieu dans
les conditions fix�es � l'article L. 1311-14 du code g�n�ral des
collectivit�s territoriales.
Article L2222-5
Les
conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du m�tayage les
baux du domaine de l'Etat, des collectivit�s territoriales, de leurs
groupements ainsi que des �tablissements publics, qui portent sur des biens
ruraux constituant ou non une exploitation agricole compl�te, sont r�gies par
les dispositions de l'article L. 415-11 du code rural.
Chapitre II
Dispositions particuli�res
Section 1
Location, mise � disposition et affectation
Sous-section 1
Domaine immobilier (Articles
L2222-1 � L2222-5)
Article L2222-1
Les
pr�fets re�oivent les baux pass�s en la forme administrative par l'Etat et en
assurent la conservation. Ils conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de
leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les
dispositions qui leur sont applicables.
Article L2222-2
Les
autorit�s des �tablissements publics de l'Etat qui sont habilit�es par les
statuts de ces �tablissements � signer les baux pass�s en la forme administrative
par ces �tablissements les re�oivent et en assurent la conservation. Ces
autorit�s conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au
fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont
applicables.
Article L2222-3
La
r�ception et l'authentification des baux pass�s en la forme administrative par
les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements
publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-13 du code
g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Article L2222-4
La
r�ception et l'authentification des baux pass�s en la forme administrative par
les collectivit�s territoriales des d�partements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs �tablissements publics ont lieu dans
les conditions fix�es � l'article L. 1311-14 du code g�n�ral des
collectivit�s territoriales.
Article L2222-5
Les
conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du m�tayage les
baux du domaine de l'Etat, des collectivit�s territoriales, de leurs
groupements ainsi que des �tablissements publics, qui portent sur des biens
ruraux constituant ou non une exploitation agricole compl�te, sont r�gies par
les dispositions de l'article L. 415-11 du code rural.
Sous-section 2
Domaine mobilier (Articles
L2222-6 � L2222-9)
Article L2222-6
Les
biens mobiliers du domaine priv� de l'Etat peuvent �tre mis � la disposition
d'un service de l'Etat ou donn�s en location par l'autorit� comp�tente.
Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions
d'application du pr�sent article.
Article L2222-7
Les
op�rations de mise � disposition ou de location ne peuvent �tre r�alis�es ni �
titre gratuit, ni � un prix inf�rieur � la valeur locative.
Article L2222-8
La
location ou le pr�t � usage des mat�riels n�cessaires � la pratique du vol �
voile et du parachutisme, pr�vus � l'article L. 510-1 du code de
l'aviation civile, peuvent �tre r�alis�s gratuitement au profit d'associations
a�ronautiques agr��es, par d�rogation aux dispositions de l'article
L. 2222-7. Dans l'un et l'autre cas, le contrat a pour effet de transf�rer
auxdites associations la responsabilit� des dommages caus�s par les mat�riels
lou�s ou pr�t�s.
Article L2222-9
Les
biens mobiliers dont, � l'occasion d'une proc�dure p�nale, la propri�t� a �t�
transf�r�e � l'Etat suite � une d�cision judiciaire d�finitive peuvent �tre
affect�s, � titre gratuit, dans les conditions d�termin�es par arr�t�
interminist�riel, � des services de police, des unit�s de gendarmerie ou des
services de l'administration des douanes lorsque ces services ou unit�s
effectuent des missions de police judiciaire.
Section 2
Gestion confi�e � des tiers
Sous-section 1
Gestion confi�e � des tiers par l'Etat (Article
L2222-10)
Article L2222-10
La
gestion d'immeubles d�pendant du domaine priv� de l'Etat peut �tre confi�e, en
vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine
national, � des collectivit�s territoriales ou � des �tablissements publics, �
des soci�t�s d'am�nagement foncier et d'�tablissement rural, ainsi qu'� des
associations ou fondations reconnues d'utilit� publique que leurs statuts
habilitent � accomplir ces missions.
Les conditions et la dur�e de la gestion sont d�termin�es par
une convention pass�e par l'Etat. Cette convention peut habiliter le
gestionnaire � accorder des autorisations d'occupation ou � consentir des
locations d'une dur�e n'exc�dant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser �
encaisser directement � son profit les produits de l'immeuble, � condition de
supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle
ne stipule pas l'exigibilit� d'une redevance domaniale mais peut pr�voir le
versement p�riodique � l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut pr�tendre � aucune
indemnit� pour les am�liorations apport�es � l'immeuble.
Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions
d'application du pr�sent article. Ce d�cret d�finit notamment les cat�gories
d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus,
les r�gles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les
obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les
rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalit�s du
contr�le technique et financier.
Section 3
Concessions de logement
Sous-section 2
Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivit�s
territoriales, � leurs groupements et � leurs �tablissements publics (Article
L2222-11)
Article L2222-11
Les
conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivit�s
territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics sont r�gies
par les dispositions de l'article 21 de la loi n� 90-1067 du
28 novembre 1990.
Section 4
R�vision des lib�ralit�s et restitution de biens
Sous-section 1
Dons et legs (Articles
L2222-12 � L2222-19)
Article L2222-12
Lorsque,
par suite d'un changement de circonstances, l'ex�cution des conditions et
charges grevant une donation ou un legs fait � l'Etat dans les conditions
fix�es aux articles L. 1121-1 et L. 1121-3 devient soit
extr�mement difficile, soit s�rieusement dommageable, il peut �tre proc�d� � la
r�vision des conditions et charges ou � la restitution de ces lib�ralit�s dans
les conditions fix�es aux articles L. 2222-13 � L. 2222-18.
Article L2222-13
La
r�vision des conditions et charges grevant les dons et legs est autoris�e par
l'autorit� administrative comp�tente si l'auteur de la lib�ralit� ou ses ayants
droit acceptent les mesures envisag�es par cette autorit�. Ces mesures sont
celles fix�es par l'article 900-4 du code civil.
A d�faut d'accord entre l'Etat et l'auteur de la lib�ralit�
ou ses ayants droit, la r�vision est autoris�e dans les conditions fix�es aux
articles 900-2 � 900-8 du code civil.
Article L2222-14
La
restitution des lib�ralit�s est autoris�e par d�cision de l'autorit� comp�tente
si l'auteur de la lib�ralit� ou ses ayants droit l'acceptent.
Article L2222-15
En
cas de restitution des dons et legs faits � l'Etat, les fonds et les titres
sont d�pos�s � la Caisse des d�p�ts et consignations.
Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, s'ils
n'ont pas �t� repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit � l'expiration
d'un d�lai qui sera fix� par le d�cret en Conseil d'Etat pr�vu par
l'article L. 2222-18, �tre ali�n�s, le produit de l'ali�nation �tant
d�pos� � la Caisse des d�p�ts et consignations.
La restitution porte sur la totalit� des biens originairement
compris dans la lib�ralit� qui se retrouvent en nature � la date de la d�cision
administrative pr�vue � l'article L. 2222-14. Elle s'�tend en outre au
produit net des ali�nations effectu�es avant cette m�me date. Le disposant ou
ses ayants droit reprennent les biens restitu�s en l'�tat o� ils se trouvent.
Article L2222-16
Par
d�rogation au troisi�me alin�a de l'article L. 2222-15, la
restitution peut ne pas porter sur les immeubles class�s monuments historiques
ou inscrits � l'inventaire suppl�mentaire pr�vu � l'article L. 621-25
du code du patrimoine ou sur les meubles class�s en vertu de
l'article L. 622-1 du m�me code.
Article L2222-17
Les
dispositions des articles L. 2222-12 � L. 2222-16 sont
applicables aux demandes de r�vision ou de restitution de dons et legs faits
aux �tablissements publics de l'Etat dans les conditions fix�es aux
articles L. 1121-2 et L. 1121-3, sous r�serve, en ce qui
concerne les �tablissements publics de sant�, des dispositions de
l'article L. 6145-10 du code de la sant� publique.
Article L2222-18
Un
d�cret en Conseil d'Etat d�termine les modalit�s d'application des
articles L. 2222-12 � L. 2222-16 et notamment les
formalit�s propres � mettre les auteurs des lib�ralit�s ou leurs ayants droit
en mesure de formuler leurs observations.
Article L2222-19
La
r�vision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit
des collectivit�s territoriales et de leurs �tablissements publics est r�gie
par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code g�n�ral des
collectivit�s territoriales.
Sous-section 2
Restitution des immeubles sans ma�tre (Article
L2222-20)
Article L2222-20
Lorsque
la propri�t� d'un immeuble a �t� attribu�e, dans les conditions fix�es �
l'article L. 1123-3, � une commune ou, � d�faut, � l'Etat, le
propri�taire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution.
Toutefois, il ne peut �tre fait droit � cette demande si le bien a �t� ali�n�
ou utilis� d'une mani�re s'opposant � cette restitution. Ils ne peuvent, dans
ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnit�
repr�sentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'ali�nation ou, le cas
�ch�ant, du proc�s-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au
service ou � l'�tablissement public utilisateur.
A d�faut d'accord amiable, l'indemnit� est fix�e par le juge
comp�tent en mati�re d'expropriation pour cause d'utilit� publique.
La restitution de l'immeuble, ou � d�faut, le paiement de
l'indemnit�, est subordonn� au paiement par le propri�taire ou ses ayants droit
du montant des charges qu'ils ont �lud�es depuis le point de d�part du d�lai de
trois ans mentionn� au deuxi�me alin�a de l'article L. 1123-3, ainsi
que du montant des d�penses n�cessaires � la conservation du bien engag�es par
la commune ou par l'Etat.
Section 5
Sommes et valeurs prescrites (Articles
L2222-21 � L2222-22)
Article L2222-21
Les
agents d�sign�s par l'autorit� administrative comp�tente ont droit de prendre
communication au si�ge des banques, �tablissements ou collectivit�s mentionn�s
aux 1�, 2�, 3� et 4� de l'article L. 1126-1, ou dans leurs
agences ou succursales, de tous registres, d�lib�rations et documents
quelconques pouvant servir au contr�le des sommes ou titres � remettre �
l'Etat.
Article L2222-22
Toute
contravention aux dispositions des articles L. 1126-2
et L. 1126-3, et tout refus de communication dans le cadre des
dispositions de l'article L. 2222-21 sont punis de l'amende pr�vue �
l'article 1734 du code g�n�ral des imp�ts.
Les r�gles applicables en mati�re domaniale r�gissent le
recouvrement de l'amende ainsi que la pr�sentation, l'instruction et le
jugement des r�clamations.
Section 6
Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploit�es (Article
L2222-23)
Article L2222-23
Les
dispositions du chapitre V et de la section 3 du chapitre VIII
du titre II du livre Ier du code rural sont applicables aux terres
incultes ou manifestement sous-exploit�es attribu�es � une commune ou � l'Etat
en application du dernier alin�a de l'article L. 1123-3, conform�ment
aux dispositions des articles L. 125-13 et L. 128-3 du m�me
code.
LIVRE
III
DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE
Ier
INSAISISSABILIT�, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
Chapitre Ier
Insaisissabilit� (Article
L2311-1)
Article L2311-1
Les
biens des personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 sont
insaisissables.
Chapitre II
Implantation et inventaire
Section 1
Biens situ�s � l'�tranger (Article
L2312-1)
Article L2312-1
Les
dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux op�rations
de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant � une personne
publique mentionn�e � l'article L. 1 et situ�s hors du territoire de
la R�publique.
TITRE
II
PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre Ier
Constatation et perception
Section 1
Autorit�s comp�tentes (Articles
L2321-1 � L2321-3)
Article L2321-1
I. - Le
recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en g�n�ral de
toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics charg�s des
recettes domaniales de l'Etat, s'op�re dans les conditions fix�es aux
articles L. 252 et L. 252 A du livre des proc�dures
fiscales.
II. - Dans le cas o� une loi assortit du versement
d'un produit la d�livrance par l'Etat d'une autorisation de commerce
constituant une source de profit pour son b�n�ficiaire ou lui apportant une
plus-value patrimoniale, ce produit est per�u comme en mati�re domaniale.
Article L2321-2
Le
recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilit�s �
recevoir les �tablissements publics de l'Etat s'op�re dans les conditions
fix�es par les textes qui les cr�ent et les r�gissent.
L'article L. 252 A du livre des proc�dures fiscales
s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces
�tablissements publics sont dot�s d'un comptable public.
Article L2321-3
Le
recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivit�s
territoriales, de leurs groupements et de leurs �tablissements publics, s'op�re
dans les conditions fix�es aux articles L. 1611-5, L. 1617-1,
L. 1617-4 ainsi qu'au 1� de l'article L. 1617-5 du code
g�n�ral des collectivit�s territoriales, et � l'article L. 252 A
du livre des proc�dures fiscales.
Section 2
Prescriptions (Articles
L2321-4 � L2321-5)
Article L2321-4
Les
produits et redevances du domaine public ou priv� d'une personne publique
mentionn�e � l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de
fixation, � la prescription quinquennale �dict�e par l'article 2277 du
code civil.
Cette prescription commence � courir � compter de la date �
laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
Article L2321-5
L'action
en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat,
des d�partements, des communes et des �tablissements publics dot�s d'un
comptable public est soumise � la prescription quadriennale des cr�ances pr�vue
par la loi n� 68-1250 du 31 d�cembre 1968.
Chapitre II
Paiement (Articles
L2322-1 � L2322-4)
Article L2322-1
La
liquidation des produits et redevances du domaine de l'Etat et des sommes de
toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-1 est soumise aux
dispositions des articles 1724 et 1724 A du code g�n�ral
des imp�ts.
Article L2322-2
Les
redevables qui doivent acquitter le produit pr�vu au II de
l'article L. 2321-1 peuvent �tre tenus au paiement d'acomptes
p�riodiques dans les conditions d�termin�es par arr�t� interminist�riel.
Article L2322-3
Les
redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat
peuvent �tre acquitt�es par apposition d'un timbre fiscal sur le titre
d'autorisation dans les cas, aux conditions et selon les modalit�s fix�s par
l'autorit� administrative comp�tente.
Article L2322-4
Le
montant des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionn�s �
l'article L. 2321-3 est arrondi � l'euro le plus proche. La fraction
d'euro �gale � 0,50 est compt�e pour 1.
Chapitre III
Action en recouvrement
Section 1
Proc�dures de recouvrement
Sous-section 1
Modalit�s de recouvrement et mesures pr�alables aux poursuites (Articles
L2323-1 � L2323-3)
Article L2323-1
Un avis
de mise en recouvrement est adress� par le comptable public � tout redevable
des produits, redevances et sommes de toute nature mentionn�s �
l'article L. 2321-1 lorsque le paiement n'a pas �t� effectu� � la
date d'exigibilit�. Cet avis est soumis aux dispositions des
articles L. 256, L. 256 A et L. 257 A du livre
des proc�dures fiscales.
Article L2323-2
A
d�faut de paiement des sommes mentionn�es sur l'avis de mise en recouvrement ou
de r�clamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution
de garanties dans les conditions fix�es par l'article L. 2323-11, le
comptable charg� du recouvrement met en oeuvre les dispositions fix�es par
l'article L. 257 du livre des proc�dures fiscales.
Article L2323-3
Afin
d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature
mentionn�s � l'article L. 2321-3, l'autorit� administrative
comp�tente adresse � chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes
individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en oeuvre les
dispositions du 4� de l'article L. 1617-5 du code g�n�ral des
collectivit�s territoriales.
Sous-section 2
Exercice des poursuites (Articles
L2323-4 � L2323-6)
Article L2323-4
Si,
pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionn�s �
l'article L. 2321-1, la mise en demeure n'a pas �t� suivie de
paiement ou de la mise en jeu des dispositions de
l'article L. 2323-11, le comptable public comp�tent peut, �
l'expiration d'un d�lai de vingt jours suivant cette formalit�, engager des
poursuites, dans les conditions fix�es par les articles L. 258 et
L. 261 du livre des proc�dures fiscales.
Article L2323-5
Si,
pour les produits et redevances mentionn�s � l'article L. 2321-3, la
lettre de rappel n'a pas �t� suivie de paiement, le comptable public comp�tent
peut, � l'expiration d'un d�lai de vingt jours suivant cette formalit�, engager
des poursuites, dans les conditions fix�es par les 5� � 7� de
l'article L. 1617-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales,
ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des
proc�dures fiscales.
Article L2323-6
Les
frais de poursuites sont mis � la charge des redevables des produits et
redevances du domaine :
1� De l'Etat, dans les conditions fix�es aux
articles 1912, 1917 et 1918 du code g�n�ral des imp�ts ;
2� Des collectivit�s territoriales, de leurs groupements
et de leurs �tablissements publics, dans les conditions fix�es �
l'article 1912 du code g�n�ral des imp�ts.
Sous-section 3
Mesures particuli�res (Article
L2323-7)
Article L2323-7
Lorsque,
en cas de non-paiement des produits et redevances mentionn�es �
l'article L. 2321-1, il envisage de faire proc�der � la vente d'un
fonds de commerce, le comptable public comp�tent mentionn� �
l'article L. 2323-4 peut faire application des dispositions de
l'article L. 268 du livre des proc�dures fiscales.
Section 2
Prescription de l'action en vue du recouvrement (Articles
L2323-8 � L2323-10)
Article L2323-8
La
prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des
sommes de toute nature, mentionn�s � l'article L. 2321-1 est r�gie
par les dispositions des articles L. 275 et L. 275 A du livre
des proc�dures fiscales.
Article L2323-9
L'action
des comptables publics charg�s de recouvrer les cr�ances domaniales des
�tablissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans � compter de la
prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois,
ce d�lai est port� � dix ans lorsqu'un �tablissement public national �
caract�re industriel et commercial conduit les poursuites conform�ment aux
usages du commerce.
Le d�lai de quatre ou de dix ans mentionn� � l'alin�a
pr�c�dent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part
des d�biteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.
Article L2323-10
La
prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des
sommes de toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-3 est r�gie par les
dispositions du 3� de l'article L. 1617-5 du code g�n�ral des
collectivit�s territoriales.
Section 3
Contentieux du recouvrement
Sous-section 1
Dispositions applicables � l'Etat (Articles
L2323-11 � L2323-13)
Article L2323-11
Le
redevable qui conteste le bien-fond� ou le montant de la somme principale mise
� sa charge peut, s'il en a express�ment formul� la demande dans sa r�clamation
et pr�cis� le montant ou les bases de la r�duction � laquelle il estime avoir
droit, �tre autoris� � diff�rer le paiement de la partie contest�e de cette
somme et des p�nalit�s y aff�rentes, dans les conditions fix�es aux premier, troisi�me
et quatri�me alin�as de l'article L. 277 du livre des proc�dures fiscales.
Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la
d�cision de refuser les garanties qu'il offre, sont fix�es par les dispositions
de l'article L. 279 du livre des proc�dures fiscales.
Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les modalit�s
d'application du pr�sent article.
Article L2323-12
Les
contestations relatives au recouvrement des produits, redevances et sommes de
toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-1 sont port�es devant le
tribunal comp�tent pour statuer sur le fond du droit.
Article L2323-13
Le
contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est r�gi par
les dispositions de l'article L. 283 du livre des proc�dures fiscales.
Sous-section 3
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements
et � leurs �tablissements publics (Article
L2323-14)
Article L2323-14
Les
contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des
sommes de toute nature mentionn�s � l'article L. 2321-3 sont r�gies par
les dispositions des 1� et 2� de l'article L. 1617-5 du code g�n�ral
des collectivit�s territoriales.
TITRE
III
CONTENTIEUX
Chapitre unique (Articles
L2331-1 � L2331-2)
Article L2331-1
Sont
port�s devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1� Aux autorisations ou contrats comportant occupation
du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur d�nomination, accord�es
ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2� Au principe ou au montant des redevances d'occupation
ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalit�s de leur
fixation ;
3� Aux contraventions de grande voirie, conform�ment �
l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
4� A la location et � l'administration des
�tablissements d'eaux min�rales sur le domaine de l'Etat ;
5� Aux baux emphyt�otiques pass�s par les collectivit�s
territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics, conform�ment
au 4� de l'article L. 1311-3 du code g�n�ral des collectivit�s
territoriales ;
6� Aux baux emphyt�otiques pass�s par les �tablissements
publics de sant�, conform�ment � l'article L. 6148-2 du code de la sant�
publique.
Article L2331-2
I. - Sont
port�s devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs � la r�pression
des infractions � la police de la conservation du domaine public routier,
conform�ment � l'article L. 116-1 du code de la voirie routi�re.
II. - Les contestations relatives � l'indemnit�
mentionn�e � l'article L. 2131-5 en raison de l'�tablissement des
servitudes de halage et de marchepied sont jug�es par la juridiction comp�tente
en mati�re d'expropriation pour cause d'utilit� publique.
TROISI�ME PARTIE
CESSION
LIVRE
Ier
BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE
UNIQUE
INALI�NABILIT� ET IMPRESCRIPTIBILIT�
Chapitre Ier
Principe (Articles
L3111-1 � L3111-2)
Article L3111-1
Les
biens des personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1, qui rel�vent
du domaine public, sont inali�nables et imprescriptibles.
Article L3111-2
Le
domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inali�nables sous
r�serve des droits et des concessions r�guli�rement accord�s avant l'�dit de
Moulins de f�vrier 1566 et des ventes l�galement consomm�es de biens nationaux.
Chapitre II
D�rogations (Articles
L3112-1 � L3112-3)
Article L3112-1
Les
biens des personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1, qui rel�vent
de leur domaine public, peuvent �tre c�d�s � l'amiable, sans d�classement
pr�alable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destin�s � l'exercice
des comp�tences de la personne publique qui les acquiert et rel�veront de son
domaine public.
Article L3112-2
En
vue de permettre l'am�lioration des conditions d'exercice d'une mission de
service public, les biens mentionn�s � l'article L. 3112-1 peuvent
�galement �tre �chang�s entre personnes publiques dans les conditions
mentionn�es � cet article. L'acte d'�change comporte des clauses permettant de
pr�server l'existence et la continuit� du service public.
Article L3112-3
En
vue de permettre l'am�lioration des conditions d'exercice d'une mission de
service public, les biens mentionn�s � l'article L. 3112-1 peuvent �tre
�chang�s, apr�s d�classement, avec des biens appartenant � des personnes
priv�es ou relevant du domaine priv� d'une personne publique. L'acte d'�change
comporte des clauses permettant de pr�server l'existence et la continuit� du
service public.
Chapitre III
Transfert de propri�t� du domaine public fluvial (Articles
L3113-1 � L3113-4)
Article L3113-1
Les
transferts de propri�t� du domaine public fluvial au profit d'une collectivit�
territoriale ou d'un groupement de collectivit�s territoriales de la part de
l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent �tre op�r�s � la demande de
l'assembl�e d�lib�rante de la collectivit� territoriale ou du groupement. Ils le
sont � titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou
plans d'eau inclus dans le p�rim�tre d'une concession accord�e par l'Etat au
titre de l'utilisation de l'�nergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet
d'un transfert de propri�t� au profit des collectivit�s territoriales ou de
leurs groupements.
Ces transferts s'op�rent en priorit� au profit de la r�gion
ou du groupement de r�gions territorialement comp�tent qui en fait la demande.
Lorsque d'autres collectivit�s ou groupements de collectivit�s territorialement
comp�tents souhaitent b�n�ficier d'un tel transfert, leurs demandes sont
transmises pour avis � la r�gion. Ils peuvent b�n�ficier de ce transfert si, �
l'issue d'un d�lai de six mois � compter de la saisine pour avis, la r�gion
territorialement comp�tente n'a pas elle-m�me formul� la demande.
Le transfert est refus� si la coh�rence hydraulique ne peut
pas �tre assur�e.
La collectivit� territoriale ou le groupement de
collectivit�s territoriales b�n�ficiaire du transfert succ�de dans l'ensemble
des droits et obligations � l'�gard des tiers � la personne publique
gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
Pour l'application du pr�sent article, le repr�sentant de
l'Etat dans le d�partement communique aux collectivit�s territoriales ou
groupements int�ress�s qui en font la demande toutes les informations dont il
dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur �tre transf�r� dans
un d�lai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur
la faisabilit� et le co�t de l'enl�vement des s�diments, ainsi que d'une
analyse sur leur nature.
Article L3113-2
Une
exp�rimentation peut �tre engag�e pour une dur�e maximale de six ans pendant
laquelle la collectivit� ou le groupement de collectivit�s est comp�tent pour
am�nager et exploiter le domaine dont la propri�t� ne lui est pas transf�r�e.
Le transfert de propri�t� deviendra effectif � l'issue de
cette p�riode, sauf si la collectivit� ou le groupement de collectivit�s a
renonc� au transfert au moins six mois avant la cl�ture de l'exp�rimentation.
Le transfert s'op�re dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
L'Etat et la collectivit� ou le groupement de collectivit�s
ayant opt� pour l'exp�rimentation d�terminent conjointement les cours d'eau,
canaux, ports int�rieurs, lacs et plans d'eau concern�s par le transfert. Ils
signent une convention d�finissant les conditions et la dur�e de
l'exp�rimentation. Durant cette p�riode d'exp�rimentation, la collectivit� territoriale
ou le groupement de collectivit�s territoriales peut faire appel � Voies
navigables de France selon des modalit�s qui seront d�finies par une convention
tripartite entre l'Etat, les collectivit�s int�ress�es et l'�tablissement
public.
Article L3113-3
Un
d�cret en Conseil d'Etat pr�cise les conditions du transfert dans le domaine
public d'une collectivit� ou d'un groupement de collectivit�s et les modalit�s
selon lesquelles les diff�rentes personnes publiques ayant b�n�fici� du transfert
de propri�t� et de comp�tences assurent la coh�rence de la gestion du domaine
public ayant fait l'objet du transfert. Ce d�cret fixe �galement la liste des
cours d'eau, canaux et ports int�rieurs d'int�r�t national notamment utiles au
transport de marchandises, qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
Article L3113-4
Les
dispositions du pr�sent chapitre ne sont pas applicables au domaine public
fluvial situ�, le cas �ch�ant, � l'int�rieur des limites administratives d'un
port maritime.
LIVRE
II
BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIV�
TITRE
Ier
MODES DE CESSION
Chapitre Ier
Cessions � titre on�reux
Section 1
Vente
Sous-section 1
Domaine immobilier (Articles
L3211-1 � L3211-16)
Article L3211-1
Lorsqu'ils
ne sont plus utilis�s par un service civil ou militaire de l'Etat ou un
�tablissement public de l'Etat, les immeubles du domaine priv� de l'Etat
peuvent �tre vendus dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
Article L3211-2
Les
biens immobiliers � usage de bureaux mentionn�s � l'article L. 2211-1, qui
sont la propri�t� de l'Etat, peuvent �tre ali�n�s alors qu'ils continuent �
�tre utilis�s par les services de l'Etat. Dans ce cas, l'acte d'ali�nation
comporte des clauses permettant de pr�server la continuit� du service public.
Article L3211-3
Les
immeubles de toute nature dont l'Etat est propri�taire en indivision avec
d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont insusceptibles de partage,
sont vendus en totalit� dans les formes et conditions fix�es pour ceux qui lui
appartiennent sans part d'autrui. Les indivisaires re�oivent leur part dans le
prix, � la date du ou des paiements.
Article L3211-4
Peuvent
�tre �galement vendus selon les modalit�s mentionn�es �
l'article L. 3211-3, avec l'accord des propri�taires int�ress�s, les
immeubles appartenant divis�ment � l'Etat et � des personnes physiques ou
morales, lorsque la part de chaque propri�taire ne peut �tre commod�ment
isol�e.
Article L3211-5
Les
bois et for�ts de l'Etat ne peuvent �tre ali�n�s qu'en vertu d'une loi.
Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a, l'Etat
peut dans les conditions pr�cis�es par d�cret en Conseil d'Etat proc�der � la vente
des bois et for�ts qui satisfont aux conditions suivantes :
1� Etre d'une contenance inf�rieure �
150 hectares ;
2� N'�tre n�cessaires ni au maintien et � la protection
des terrains en montagne, ni � la r�gularisation du r�gime des eaux et � la protection
de la qualit� des eaux, ni � l'�quilibre biologique d'une r�gion ou au
bien-�tre de la population ;
3� Et dont les produits tir�s de leur exploitation ne
couvrent pas les charges de gestion.
Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a, les bois
et for�ts de l'Etat compris dans le p�rim�tre d'une d�claration d'utilit�
publique sont c�d�s conform�ment aux dispositions du dernier alin�a de
l'article L. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilit�
publique dans les conditions pr�cis�es par d�cret en Conseil d'Etat.
Article L3211-6
Les
immeubles b�tis et non b�tis qui font partie du domaine priv� de l'Etat peuvent
�tre c�d�s � l'amiable en vue de la r�alisation d'op�rations d'am�nagement ou
de construction, dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. Ce
d�cret fixe notamment les r�gles applicables � l'utilisation des biens c�d�s.
Article L3211-7
(Loi n� 2006-872 du 13
juillet 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)
L'Etat peut proc�der � l'ali�nation de terrains de son
domaine priv� � un prix inf�rieur � la valeur v�nale lorsque ces terrains sont
destin�s � la r�alisation de programmes de constructions comportant
essentiellement des logements dont une partie au moins est r�alis�e en logement
social. La diff�rence entre la valeur v�nale et le prix de cession ne peut
d�passer un plafond fix� par d�cret en Conseil d'Etat.
Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise les conditions
d'application du pr�sent article.
Pour l'application du pr�sent article, sont assimil�s aux
logements sociaux mentionn�s aux 3� et 5� de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation :
- les structures d'h�bergement temporaire ou d'urgence
b�n�ficiant d'une aide de l'Etat ;
- les aires permanentes d'accueil des gens du voyage
mentionn�es au premier alin�a du II de l'article 1er de la loi
n� 2000-614 du 5 juillet 2000 relative � l'accueil et �
l'habitat des gens du voyage ;
- dans les d�partements d'outre-mer, les logements
locatifs sociaux b�n�ficiant d'une aide de l'Etat.
Article L3211-8
Les
immeubles � destination agricole qui sont devenus la propri�t� de l'Etat dans
les conditions fix�es au dernier alin�a de l'article L. 1123-3, peuvent
�tre c�d�s � l'amiable dans les conditions pr�cis�es par d�cret en Conseil
d'Etat.
Article L3211-9
L'Etat
est autoris� � ali�ner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat,
les biens immobiliers provenant des successions en d�sh�rence dont l'envoi en
possession d�finitive a �t� prononc� par le tribunal de grande instance.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers
et sp�cialement aux droits des h�ritiers et l�gataires �ventuels, qui sont
admis � exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les m�mes
conditions et d�lais qu'ils eussent �t� fond�s � l'exercer sur ces biens
eux-m�mes.
Article L3211-10
Les
exondements r�alis�s avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession
r�guli�rement accord�e, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une
concession ayant pour effet de transf�rer l�galement � son b�n�ficiaire la
propri�t� des terrains d�finitivement sortis des eaux.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction
et de d�livrance de ces concessions translatives de propri�t�.
Article L3211-11
Ne
peuvent prendre part aux adjudications publiques les personnes notoirement
insolvables ou qui auront �t� exclues des ventes domaniales.
Article L3211-12
L'acqu�reur
qui n'a pas pay� le prix aux �ch�ances peut �tre d�chu de la vente dans les conditions
fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il a �t� d�chu de la vente, il doit payer, � titre de
dommages et int�r�ts, sans pr�judice de la restitution des fruits, une amende
�gale au dixi�me de la somme exigible, sans que cette amende puisse �tre
inf�rieure au vingti�me du prix de la vente. Dans le cas de vente par
adjudication, il n'est pas tenu � la folle ench�re.
Article L3211-13
Lorsqu'un
�tablissement public, autre qu'un �tablissement public � caract�re industriel
et commercial, envisage de proc�der � la cession d'un immeuble mentionn� �
l'article L. 2211-1, qui continue � �tre utilis� par ses services, il doit
recueillir l'accord pr�alable de l'autorit� administrative comp�tente. Dans ce
cas, l'acte d'ali�nation comporte des clauses permettant de pr�server la
continuit� du service public.
Article L3211-14
Les
collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics
c�dent leurs immeubles ou leurs droits r�els immobiliers, dans les conditions
fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Article L3211-15
Les
atterrissements des cours d'eau domaniaux, qui ne constituent pas une alluvion
au sens de l'article 556 du code civil, peuvent faire l'objet d'une concession
ayant pour effet d'en transf�rer l�galement � son b�n�ficiaire la propri�t� d�s
qu'ils sont d�finitivement sortis des eaux.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction
et de d�livrance de ces concessions translatives de propri�t�.
Article L3211-16
Lorsqu'un
cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ou
lorsqu'� la suite de travaux l�galement ex�cut�s, des portions de l'ancien lit
cessent de faire partie du domaine public, l'ali�nation de cet ancien lit est
r�gie par les dispositions de l'article 563 du code civil.
Sous-section 2
Domaine mobilier (Articles
L3211-17 � L3211-20)
Article L3211-17
Lorsqu'ils
ne sont plus utilis�s par un service civil ou militaire de l'Etat ou un
�tablissement public de l'Etat, les biens et droits mobiliers du domaine priv�
de l'Etat et de ses �tablissements publics peuvent �tre vendus dans les
conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
Article L3211-18
Les
op�rations d'ali�nation du domaine mobilier de l'Etat ne peuvent �tre r�alis�es
ni � titre gratuit, ni � un prix inf�rieur � la valeur v�nale.
Lorsque les produits procur�s par un immeuble ne sont pas
ali�n�s et sont conserv�s pour son usage par un service de l'Etat non dot� de
l'autonomie financi�re, ce service doit verser au budget g�n�ral la valeur de
ces produits.
Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application
du pr�sent article.
Article L3211-19
Il
n'est pas proc�d� � l'ali�nation des objets de caract�re historique, artistique
ou scientifique appartenant � l'Etat et destin�s � �tre plac�s dans les mus�es
de l'Etat ou dans un �tablissement public de l'Etat ayant vocation � recevoir
de tels objets ou dans un immeuble class� ou inscrit au titre des monuments
historiques pour y �tre class�s dans le domaine public ainsi que des oeuvres
contrefaisantes mentionn�es par la loi du 9 f�vrier 1895 sur les
fraudes en mati�re artistique.
Les oeuvres contrefaisantes mentionn�es par la loi du
9 f�vrier 1895 pr�cit�e et confisqu�es dans les conditions fix�es par
ses articles 3 et 3-1 sont soit d�truites, soit d�pos�es dans les mus�es
de l'Etat et de ses �tablissements publics, apr�s avis de l'autorit� comp�tente
de l'Etat.
Article L3211-20
L'Etat
est autoris� � ali�ner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat,
les biens mobiliers et les valeurs provenant des successions en d�sh�rence dont
l'envoi en possession d�finitive a �t� prononc� par le tribunal de grande
instance.
Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les
autres valeurs cot�es, sont n�goci�es � une bourse de valeurs.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers
et sp�cialement aux droits des h�ritiers et l�gataires �ventuels, qui sont
admis � exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les m�mes
conditions et d�lais qu'ils eussent �t� fond�s � l'exercer sur ces biens
eux-m�mes.
Section 2
Autres modes
Sous-section 1
Echange (Articles
L3211-21 � L3211-23)
Article L3211-21
L'�change
des biens et des droits � caract�re immobilier qui appartiennent � l'Etat est
consenti dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
Article L3211-22
Lorsque
le bien faisant l'objet du contrat d'�change est grev� d'inscriptions, la
partie qui apporte le bien en �change est tenue d'en rapporter mainlev�e et
radiation dans un d�lai de trois mois � compter de la notification qui lui en
aura �t� faite par l'autorit� comp�tente, sauf clause contraire de ce contrat
stipulant un d�lai plus long. A d�faut, le contrat d'�change est r�solu de
plein droit.
Article L3211-23
Les
collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics
peuvent c�der des biens et des droits, � caract�re mobilier et immobilier, par
voie d'�change. Ces op�rations d'�change s'op�rent dans les conditions fix�es
par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ou par le code de la sant�
publique.
Sous-section 2
Apport (Article
L3211-24)
Article L3211-24
Les
dispositions de l'article L. 3211-6 sont applicables aux apports
d'immeubles b�tis et non b�tis qui font partie du domaine priv� de l'Etat en
vue de la r�alisation d'op�rations d'am�nagement ou de construction.
Sous-section 3
Remise en jouissance des casernes (Article
L3211-25)
Article L3211-25
Les
casernes dont la nue-propri�t� appartient aux communes et dont l'usufruit a �t�
r�serv� � l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour
la jouissance enti�re aux communes qui en font la demande, dans le cas o� les
troupes cessent, � titre d�finitif, d'utiliser ces casernes.
Chapitre II
Cessions � titre gratuit
Section 1
Domaine immobilier (Article
L3212-1)
Article L3212-1
Lorsque
les monuments aux morts pour la France ou � la gloire des armes fran�aises ou
des armes alli�es sont �difi�s sur des terrains faisant partie du domaine priv�
de l'Etat, l'autorit� comp�tente peut consentir aux communes int�ress�es la
cession gratuite de l'emplacement reconnu n�cessaire � leur �rection.
Section 2
Domaine mobilier
Sous-section 1
Dispositions applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics (Article
L3212-2)
Article L3212-2
Par
d�rogation aux dispositions du premier alin�a de l'article L. 3211-18,
peuvent �tre r�alis�es gratuitement :
1� Les cessions de biens meubles dont la valeur n'exc�de
pas des plafonds fix�s par l'autorit� d�sign�e par d�cret en Conseil d'Etat �
des Etats �trangers dans le cadre d'une action de coop�ration ;
2� Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire
n'exc�de pas un plafond fix� comme il est dit au 1� � des associations relevant
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
vis�es au 1 b de l'article 238 bis du code g�n�ral des
imp�ts et dont les ressources sont affect�es � des oeuvres d'assistance,
notamment � la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus
d�favoris�es. Ces associations ne peuvent proc�der � la cession, � titre
on�reux, des biens ainsi allou�s � peine d'�tre exclues d�finitivement du
b�n�fice des pr�sentes mesures ;
3� Les cessions des mat�riels informatiques dont les
services de l'Etat ou de l'un de ses �tablissements publics n'ont plus l'emploi
et dont la valeur unitaire n'exc�de pas un seuil fix� par d�cret aux
associations de parents d'�l�ves aux associations de soutien scolaire et aux
associations d'�tudiants. Les associations s'engagent par �crit � n'utiliser
les mat�riels qui leur sont c�d�s que pour l'objet pr�vu par leurs statuts, �
l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent proc�der � la cession, � titre
on�reux, des biens ainsi allou�s, � peine d'�tre exclues du b�n�fice des
pr�sentes mesures ;
4� Les cessions de mat�riels et d'�quipements destin�s �
l'enseignement et � la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont �t� remis, dans
le cadre d'une convention de coop�ration, � un organisme assurant des missions
de m�me nature.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements
et � leurs �tablissements publics (Article
L3212-3)
Article L3212-3
Les collectivit�s
territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics sont autoris�s
� c�der gratuitement les mat�riels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi
aux m�mes conditions que celles fix�es pour l'Etat au 3� de
l'article L. 3212-2.
TITRE
II
PROC�DURES DE CESSION ET D'�CHANGE
Chapitre Ier
Ventes
Section 1
Domaine immobilier
Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements
et � leurs �tablissements publics (Article
L3221-1)
Article L3221-1
L'avis
de l'autorit� comp�tente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou
de droits r�els immobiliers poursuivis par les collectivit�s territoriales,
leurs groupements et leurs �tablissements publics est donn� dans les conditions
fix�es aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4,
L. 5211-37 et L. 5722-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Sous-section 3
Dispositions applicables aux �tablissements publics fonciers locaux (Article
L3221-2)
Article L3221-2
L'avis
de l'autorit� comp�tente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou
de droits r�els immobiliers poursuivis par les �tablissements publics fonciers
locaux mentionn�s � l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est
donn� dans les conditions fix�es � l'article 7-1 de la loi n� 72-619
du 5 juillet 1972 ou � l'article 45-1 de la loi n� 82-213
du 2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi
n� 95-127 du 8 f�vrier 1995.
Sous-section 4
Dispositions applicables aux �tablissements publics d'habitations � loyer
mod�r� (Article
L3221-3)
Article L3221-3
L'avis
de l'autorit� comp�tente de l'Etat sur les projets de cessions immobili�res
poursuivis par les �tablissements publics d'habitations � loyer mod�r� est
donn� dans les conditions fix�es par les dispositions des
articles L. 443-12 ou L. 451-5 du code de la construction
et de l'habitation.
Sous-section 5
Dispositions applicables aux biens situ�s � l'�tranger (Article
L3221-4)
Article L3221-4
Les
dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux ali�nations de
biens immobiliers appartenant � une personne publique mentionn�e � l'article
L. 1 et situ�s hors du territoire de la R�publique.
Section 2
Domaine mobilier (Articles
L3221-5 � L3221-7)
Article L3221-5
Le
produit net des ventes de biens et droits mobiliers des services de l'Etat
dot�s de l'autonomie financi�re ou des �tablissements publics de l'Etat fait
l'objet, � titre de frais de r�gie, d'un pr�l�vement d�termin� dans les
conditions d�finies par d�cret en Conseil d'Etat. Le produit recouvr� restant �
reverser est augment� de la part de la taxe forfaitaire institu�e pour tenir
lieu de frais de vente, dans la mesure o� cette part exc�de le montant des
droits de timbre et d'enregistrement.
Aucune taxe locale ne peut �tre per�ue � l'occasion de ces
op�rations.
Article L3221-6
Sous
les sanctions encourues pour le d�lit de prise ill�gale d'int�r�ts pr�vu par
l'article 432-12 du code p�nal, les agents pr�pos�s aux ventes de toute
nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni
accepter aucune r�trocession des objets dont la vente leur est confi�e.
Article L3221-7
Les
dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux ali�nations de
biens mobiliers appartenant � une personne publique mentionn�e � l'article
L. 1 et situ�s hors du territoire de la R�publique.
Chapitre II
Echange
Section 1
Dispositions applicables � l'Etat et � ses �tablissements publics (Article
L3222-1)
Article L3222-1
Tous
les frais engag�s lors de la proc�dure d'�change sont dus par le cocontractant,
lorsque :
1� Le projet d'acte a �t� abandonn� par le fait du tiers
revendiquant la propri�t� de l'immeuble offert � l'Etat ou � un �tablissement
public ;
2� Le contrat a �t� r�solu dans les conditions fix�es �
l'article L. 1111-3 ;
3� L'Etat ou un �tablissement public a �t� �vinc� dans
les conditions fix�es aux articles 1704 et 1705 du code civil.
Dans tous les autres cas, les frais engag�s lors de la
proc�dure de l'�change sont dus par le cocontractant, m�me si l'�change n'est
pas r�alis�, sauf convention contraire justifi�e par l'int�r�t de l'Etat. Les
droits d'enregistrement et taxes per�us sur la soulte payable � l'Etat sont
toujours � la charge du cocontractant.
Section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements
et � leurs �tablissements publics (Article
L3222-2)
Article L3222-2
L'avis
de l'autorit� comp�tente de l'Etat sur les projets d'�changes d'immeubles ou de
droits r�els immobiliers poursuivis par les collectivit�s territoriales, leurs
groupements et leurs �tablissements publics est donn� dans les conditions
fix�es aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4,
L. 5211-37 et L. 5722-3 du code g�n�ral des collectivit�s
territoriales.
Section 3
Dispositions applicables aux �tablissements publics fonciers locaux (Article
L3222-3)
Article L3222-3
L'avis
de l'autorit� comp�tente de l'Etat sur les projets d'�changes d'immeubles ou de
droits r�els immobiliers poursuivis par les �tablissements publics fonciers
locaux mentionn�s � l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est donn�
dans les conditions fix�es � l'article 7-1 de la loi n� 72-619 du
5 juillet 1972 ou � l'article 45-1 de la loi n� 82-213 du
2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi n� 95-127 du
8 f�vrier 1995.
TITRE
III
CONTENTIEUX
Chapitre unique (Article
L3331-1)
Article L3331-1
Sont
port�s devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions
des biens immobiliers de l'Etat.
QUATRI�ME PARTIE
AUTRES OP�RATIONS IMMOBILI�RES DES PERSONNES PUBLIQUES
LIVRE
Ier
R�ALISATION DES OP�RATIONS IMMOBILI�RES
TITRE
Ier
PRISES � BAIL
Chapitre Ier
Biens situ�s en France
Section 1
Consultation pr�alable
Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivit�s territoriales, � leurs groupements
et � leurs �tablissements publics (Article
L4111-1)
Article L4111-1
La
consultation de l'autorit� comp�tente de l'Etat pr�alable aux baux, accords
amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location
d'immeubles poursuivies par les collectivit�s territoriales, leurs groupements
et leurs �tablissements publics a lieu dans les conditions fix�es � la
section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la
premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Section 2
Passation des actes (Article
L4111-2)
Article L4111-2
Les
personnes publiques mentionn�es � l'article L. 1 ont qualit� pour passer
en la forme administrative leurs actes de prise en location d'immeubles et de
droits r�els immobiliers ou de fonds de commerce.
Ces personnes publiques peuvent �galement proc�der � ces
prises en location par acte notari�.
Section 3
R�ception et authentification des actes (Articles
L4111-3 � L4111-6)
Article L4111-3
Les
pr�fets re�oivent les actes de prise en location pass�s en la forme
administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils conf�rent � ces
actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier
lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Article L4111-4
Les
autorit�s des �tablissements publics de l'Etat qui sont habilit�es par les
statuts de ces �tablissements � signer les actes de prise en location pass�s en
la forme administrative par ces �tablissements les re�oivent et en assurent la
conservation. Ces autorit�s conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur
publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions
qui leur sont applicables.
Article L4111-5
La
r�ception et l'authentification des actes de prise en location pass�s en la
forme administrative par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et
leurs �tablissements publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article
L. 1311-13 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Article L4111-6
La
r�ception et l'authentification des actes de prise en location pass�s en la
forme administrative par les collectivit�s territoriales des d�partements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs �tablissements
publics ont lieu dans les conditions fix�es � l'article L. 1311-14 du code
g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Chapitre II
Biens situ�s � l'�tranger (Article
L4112-1)
Article L4112-1
Les
dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux op�rations de
prise � bail de biens situ�s hors du territoire de la R�publique, poursuivies
par une personne publique mentionn�e � l'article L. 1.
TITRE
II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS D�TENUS EN JOUISSANCE PAR L'�TAT
Chapitre unique (Article
L4121-1)
Article L4121-1
Les
immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il d�tient � un titre quelconque
sans en avoir la propri�t� sont, � l'exception de ceux qu'il g�re pour le
compte de tiers ou qui d�pendent de patrimoines s�questr�s ou en liquidation,
soumis aux dispositions l�gislatives ou r�glementaires qui r�gissent les
locations de biens appartenant � l'Etat, les attributions d'immeubles domaniaux
et les concessions de logement dans ces immeubles.
CINQUI�ME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES � L'OUTRE-MER
LIVRE
Ier
DISPOSITIONS SP�CIFIQUES AUX D�PARTEMENTS D'OUTRE-MER
TITRE
Ier
ZONE DES CINQUANTE PAS G�OM�TRIQUES ET TERRAINS EXOND�S RELEVANT DU DOMAINE
PUBLIC MARITIME
Chapitre Ier
Dispositions communes (Articles
L5111-1 � L5111-5)
Article L5111-1
La
zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite sup�rieure de la
zone dite des cinquante pas g�om�triques d�finie � l'article L. 5111-2
fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
Article L5111-2
La
r�serve domaniale dite des cinquante pas g�om�triques est constitu�e par une
bande de terrain d�limit�e dans les d�partements de La R�union, de la
Guadeloupe et de la Martinique. Elle pr�sente dans le d�partement de la Guyane
une largeur de 81,20 m�tres compt�e � partir de la limite du rivage de la
mer tel qu'il a �t� d�limit� en application de la l�gislation et de la
r�glementation en vigueur � la date de cette d�limitation.
Article L5111-3
Les
dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous r�serve des droits
des tiers � la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers
r�sultent :
1� Soit de titres reconnus valides par la commission
pr�vue par les dispositions de l'article 10 du d�cret n� 55-885 du
30 juin 1955 ;
2� Soit de ventes ou de promesses de vente consenties
par l'Etat post�rieurement � la publication de ce d�cret et ant�rieurement � la
date du 5 janvier 1986 ;
3� Soit, dans le d�partement de La R�union, des
�ventuelles prescriptions acquises � la date du 3 janvier 1986.
Article L5111-4
Les
dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas :
1� Aux parcelles appartenant en propri�t� � des
personnes publiques ou priv�es qui peuvent justifier de leur droit ;
2� Aux immeubles qui d�pendent soit du domaine public
autre que maritime, soit du domaine priv� de l'Etat affect� aux services
publics ;
3� Aux terrains domaniaux g�r�s par l'Office national
des for�ts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles est prononc� le d�classement de ceux des terrains mentionn�s �
l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles � la satisfaction des
besoins d'int�r�t public.
Article L5111-5
Une
commune peut obtenir, apr�s d�classement, la cession � son profit de terrains
de la zone des cinquante pas g�om�triques susceptibles d'am�nagement et situ�s
sur son territoire.
Cette cession ne peut concerner que des terrains class�s en
zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou un plan
local d'urbanisme approuv� et inclus dans un p�rim�tre g�r� par la commune en
vertu d'une convention de gestion pr�vue � l'article L. 2123-2.
La cession doit avoir pour but la r�alisation d'op�rations
d'am�nagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs
d�finis au II de son article L. 156-3.
Le paiement du prix de cession peut �tre �chelonn� ou
diff�r�, sur la demande de la commune, dans un d�lai ne pouvant exc�der la date
d'ach�vement de chaque tranche de travaux ou � la date d'utilisation ou de
commercialisation des terrains si elle est ant�rieure. Dans ce cas, il est
actualis� � la date du ou des r�glements.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du pr�sent article.
Chapitre II
Dispositions particuli�res � la Guadeloupe et � la Martinique (Articles
L5112-1 � L5112-10)
Article L5112-1
L'autorit�
comp�tente d�limite apr�s consultation des communes, � l'int�rieur de la zone
des cinquante pas g�om�triques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs
occup�s par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. La
d�cision administrative portant d�limitation de ces espaces constate l'�tat
d'occupation du sol.
Le sch�ma d'am�nagement r�gional pr�vu � l'article
L. 4433-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, les sch�mas
directeurs, les sch�mas de coh�rence territoriale, les plans d'occupation des
sols et les plans locaux d'urbanisme pr�vus par le code de l'urbanisme sont pris
en compte.
Pour l'application des dispositions du pr�sent article, la
pr�sence de constructions �parses ne peut faire obstacle � l'identification
d'un secteur comme espace naturel.
Article L5112-2
L'autorit�
comp�tente d�limite apr�s consultation des communes, � l'int�rieur des terrains
soustraits artificiellement � l'action du flot et des lais et relais de la mer
d�pendant du domaine public maritime de l'Etat form�s avant le 1er janvier 1995
et situ�s hors de la zone des cinquante pas g�om�triques, d'une part, les
espaces urbains et les secteurs occup�s par une urbanisation diffuse, d'autre
part, les espaces naturels. La d�cision administrative portant d�limitation de
ces espaces constate l'�tat d'occupation du sol.
Le sch�ma d'am�nagement r�gional pr�vu � l'article
L. 4433-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, les sch�mas
directeurs, les sch�mas de coh�rence territoriale, les plans d'occupation des
sols et les plans locaux d'urbanisme pr�vus par le code de l'urbanisme sont pris
en compte.
Pour l'application des dispositions du pr�sent article, la
pr�sence de constructions �parses ne peut faire obstacle � l'identification
d'un secteur comme espace naturel.
Article L5112-3
Les
droits des tiers d�tenteurs de titres qui n'ont pas �t� examin�s par la
commission pr�vue par les dispositions de l'article 10 du d�cret
n� 55-885 du 30 juin 1955 sont appr�ci�s dans les conditions
particuli�res suivantes.
La commission d�partementale de v�rification des titres,
cr��e dans chacun des d�partements de la Guadeloupe et de la Martinique par le
I de l'article 1er de la loi n� 96-1241 du
30 d�cembre 1996, appr�cie la validit� de tous les titres ant�rieurs
� l'entr�e en vigueur de ce d�cret, �tablissant les droits de propri�t�, r�els
ou de jouissance sur les terrains pr�c�demment situ�s sur le domaine de la zone
des cinquante pas g�om�triques dont la d�tention par la personne priv�e
requ�rante n'�tait contrari�e par aucun fait de possession d'un tiers � la date
du 1er janvier 1995.
Sous peine de forclusion, seuls les titres pr�sent�s dans un
d�lai de deux ans � compter de la constitution de la commission d�partementale
de v�rification des titres sont examin�s.
Les personnes priv�es qui ont pr�sent� un titre ne peuvent
d�poser une demande de cession � titre on�reux pour les m�mes terrains, dans
les conditions fix�es aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 tant que la
commission n'a pas statu� sur la validation de ce titre.
Les personnes priv�es qui ont d�pos� un dossier de demande de
cession � titre on�reux dans les conditions fix�es aux articles L. 5112-5
et L. 5112-6 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un
titre portant sur les m�mes terrains tant que la demande de cession n'a pas
fait l'objet d'une d�cision de l'Etat.
Article L5112-4
L'Etat
peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la r�alisation
d'op�rations d'habitat social, apr�s d�classement, la cession gratuite � leur
profit de terrains d�pendant du domaine public maritime de l'Etat.
Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains
situ�s dans les espaces urbains et les secteurs occup�s par une urbanisation
diffuse, d�limit�s conform�ment aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2.
Elle doit avoir pour but la r�alisation par la commune
d'op�rations d'am�nagement � des fins d'utilit� publique ou la r�alisation par
les organismes comp�tents d'op�rations d'habitat social.
Toutefois, lorsque les terrains ont �t� �quip�s par l'agence
pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas
g�om�triques, la cession est faite au prix correspondant au co�t des
am�nagements r�alis�s sur les terrains c�d�s, et financ�s par l'agence.
Lorsqu'ils n'ont pas �t� utilis�s dans un d�lai de dix ans �
compter de la date de la cession conform�ment � l'objet qui l'a justifi�e, les
terrains c�d�s reviennent dans le patrimoine de l'Etat, � charge pour celui-ci
de rembourser, le cas �ch�ant, aux cessionnaires le co�t des am�nagements
qu'ils auront acquitt�.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent �tre
c�d�s aux communes ou aux organismes d'habitat social.
Article L5112-5
Les
terrains situ�s dans les espaces urbains et les secteurs occup�s par une
urbanisation diffuse, d�limit�s conform�ment aux articles L. 5112-1 et
L. 5112-2, peuvent �tre d�class�s aux fins de cession � titre on�reux aux
occupants qui y ont �difi� ou fait �difier avant le 1er janvier 1995, ou �
leurs ayants droit, des constructions affect�es � l'exploitation
d'�tablissements � usage professionnel.
Le prix de cession est d�termin� d'apr�s la valeur v�nale du
terrain nu � la date du d�p�t de la demande de cession. Il est fix� selon les
r�gles applicables � l'ali�nation des immeubles du domaine priv�.
La superficie c�d�e est ajust�e en fonction des n�cessit�s de
l'�quipement du secteur en voirie et r�seaux divers et des conditions de
cession des fonds voisins. Elle ne peut exc�der de plus de la moiti� la
superficie occup�e par l'emprise au sol des b�timents et installations �difi�s
avant le 1er janvier 1995.
Article L5112-6
Les
terrains situ�s dans les espaces urbains et les secteurs occup�s par une
urbanisation diffuse, d�limit�s conform�ment aux articles L. 5112-1 et
L. 5112-2, peuvent �tre d�class�s aux fins de cession � titre on�reux aux
personnes ayant �difi� ou fait �difier avant le 1er janvier 1995, ou �
leurs ayants droit, des constructions � usage d'habitation qu'elles occupent �
titre principal ou qu'elles donnent � bail en vue d'une occupation principale.
A d�faut d'identification des personnes mentionn�es �
l'alin�a pr�c�dent, ces terrains peuvent �tre d�class�s aux fins de cession �
titre on�reux aux occupants de constructions affect�es � leur habitation
principale et �difi�es avant le 1er janvier 1995.
Le prix de cession est d�termin� d'apr�s la valeur v�nale du
terrain nu � la date du d�p�t de la demande de cession. Il est fix� selon les
r�gles applicables � l'ali�nation des immeubles du domaine priv�.
La superficie c�d�e est ajust�e en fonction des n�cessit�s de
l'�quipement du secteur en voirie et r�seaux divers et des conditions de
cession des fonds voisins. Elle ne peut exc�der un plafond fix� par d�cret.
Article L5112-7
Un
terrain ne peut �tre c�d� � une personne priv�e tant qu'il n'a pas �t� d�limit�
et que les servitudes et usages dont il fait l'objet apr�s sa cession n'ont pas
�t� int�gralement pr�cis�s.
Toutefois, dans les quartiers d'habitat spontan�, les
cessions font l'objet de la d�livrance d'un titre accompagn� d'un plan de
bornage extrait de la division parcellaire.
Article L5112-8
Les
espaces naturels d�limit�s conform�ment aux articles L. 5112-1 et
L. 5112-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres pour �tre g�r�s dans les conditions fix�es aux articles
L. 322-1 � L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du
conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut �tre confi�e � une
collectivit� territoriale ou un groupement de collectivit�s territoriales en
vertu d'une convention de gestion pr�vue � l'article L. 2123-2, pass�e
apr�s accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Article L5112-9
Pendant
un d�lai de six mois � compter de la date de l'enregistrement ou de
l'accomplissement de la formalit� fusionn�e, les communes et, � d�faut, les
agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des
cinquante pas g�om�triques peuvent exercer un droit de pr�emption lors de la vente
de terrains ayant �t� c�d�s en application des articles L. 5112-5 et
L. 5112-6 en offrant de verser � l'acqu�reur ou � ses ayants droit une
indemnit� �gale au prix de cession du terrain par l'Etat major� du co�t des
am�nagements r�alis�s par le propri�taire. Il est tenu compte de l'�volution du
co�t de la construction pour l'�valuation de ces am�nagements.
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse
d'achat ne peut �tre valablement conclue avant que celui qui souhaite acqu�rir
n'ait �t� inform� par le vendeur du montant de l'indemnit� de pr�emption pr�vue
� l'alin�a pr�c�dent.
Le droit de pr�emption pr�vu au premier alin�a ne s'exerce
que si la vente porte sur des terrains c�d�s depuis moins de dix ans.
Article L5112-10
Un
d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du
pr�sent chapitre.
Chapitre III
Dispositions particuli�res � la Guyane et � La R�union (Articles
L5113-1 � L5113-2)
Article L5113-1
Dans
les d�partements de la Guyane et de La R�union, les espaces naturels situ�s �
l'int�rieur de la zone d�finie � l'article L. 5111-1 sont remis en gestion
au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour �tre g�r�s
dans les conditions fix�es aux articles L. 322-1 � L. 322-10 du code
de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces
naturels peut �tre confi�e � une collectivit� territoriale ou un groupement de
collectivit�s territoriales en vertu d'une convention de gestion pr�vue �
l'article L. 2123-2, pass�e apr�s accord du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres.
Article L5113-2
La
commission d�partementale de v�rification des titres cr��e dans le d�partement
de la Guyane par le II de l'article 1er de la loi n� 96-1241 du
30 d�cembre 1996 est r�gie par les dispositions qui s'appliquent aux
commissions d�partementales de v�rification des titres de la Guadeloupe et de
la Martinique, � l'exception des quatri�me et cinqui�me alin�as de l'article
L. 5112-3.
TITRE
II
R�GIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique (Articles
L5121-1 � L5121-5)
Article L5121-1
Dans
les d�partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
R�union, font partie du domaine public de l'Etat, sous r�serve des droits
r�guli�rement acquis par les usagers et propri�taires riverains � la date du
6 avril 1948 :
1� Toutes les eaux stagnantes ou courantes, �
l'exception des eaux pluviales m�me lorsqu'elles sont accumul�es
artificiellement ;
2� Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
3� Les sources ;
4� Par d�rogation aux dispositions de l'article 552
du code civil, les eaux souterraines.
Article L5121-2
Les
pr�l�vements d'eau sont soumis � autorisation et au versement d'une redevance
domaniale.
Toutefois, tout propri�taire peut, sans autorisation, utiliser
l'eau provenant de sources situ�es ou de puits creus�s sur son fonds pour
l'usage domestique. Un d�cret en Conseil d'Etat d�finit les crit�res de l'usage
domestique, et notamment le volume d'eau en de�� duquel le pr�l�vement d'eau
est assimil� � un tel usage.
Dans le d�partement de la Guyane, l'usage des eaux
mentionn�es au deuxi�me alin�a � des fins d'irrigation n'est pas soumis �
autorisation domaniale.
Les pr�l�vements mentionn�s aux deuxi�me et troisi�me alin�as
ne sont pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
Article L5121-3
Pour
le passage dans l'int�r�t des services administratifs, les propri�taires
riverains des parties du domaine public de l'Etat mentionn�es au 2� de
l'article L. 5121-1 sont tenus de laisser libre le long de ces cours
d'eau, ainsi que sur les �les, un espace de dix m�tres de largeur.
Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'� une
distance de dix m�tres.
Article L5121-4
Lorsque
l'int�r�t du service le permet, les distances fix�es � l'article L. 5121-3
peuvent �tre r�duites par d�cision de l'autorit� comp�tente.
Article L5121-5
Le
d�classement de certaines parties du domaine public mentionn�es aux 1� et 2� de
l'article L. 5121-1 est prononc�, apr�s enqu�te publique, par d�cret, tous
les droits des riverains et des tiers acquis � la date du
6 avril 1948 et valid�s avant le 6 avril 1953 demeurant
r�serv�s.
TITRE
IV
DISPOSITIONS PARTICULI�RES AU DOMAINE PRIV� DE L'�TAT EN GUYANE
Chapitre Ier
Concessions et cessions pour l'am�nagement et la mise en valeur agricole des
terres domaniales (Articles
L5141-1 � L5141-6)
Article L5141-1
Dans
le d�partement de la Guyane, les terres d�pendant du domaine priv� de l'Etat
peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la
r�alisation de travaux d'am�nagement rural :
1� De cessions gratuites � l'expiration de concessions
en vue de la culture ou de l'�levage consenties dans les conditions fix�es par
d�cret en Conseil d'Etat ;
2� De cessions gratuites aux titulaires de baux
emphyt�otiques � vocation agricole ;
3� De cessions gratuites � des agriculteurs
install�s ;
4� De conventions pass�es en application du second
alin�a de l'article L. 5141-6 avec l'�tablissement public mentionn� audit
article, en vue de faire b�n�ficier cet �tablissement de concessions et de
cessions gratuites.
Article L5141-2
Les
cessions gratuites de terres � usage agricole mentionn�es au 1� de l'article
L. 5141-1 peuvent �tre consenties aux titulaires de concessions accord�es
par l'Etat en vue de la culture et de l'�levage, qui ont satisfait aux
conditions fix�es par le d�cret en Conseil d'Etat pr�vu au 1� du m�me article.
Le cessionnaire doit s'engager � maintenir l'usage agricole des biens c�d�s
pendant trente ans � compter de la date du transfert de propri�t�, cette
p�riode de trente ans �tant r�duite de la dur�e effective de la p�riode
probatoire.
A compter de la date du 6 janvier 2006, les
dispositions du pr�sent article ne sont pas applicables dans les zones
identifi�es pour l'int�r�t de leur patrimoine naturel dans le cadre de
l'inventaire pr�vu � l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou les
terres faisant l'objet des mesures de protection fix�es aux articles
L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et
suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du m�me code.
Article L5141-3
A
compter de la date du 6 janvier 2006 et � l'exception des zones
mentionn�es au dernier alin�a de l'article L. 5141-2, les cessions
gratuites de terres � usage agricole mentionn�es au 2� de l'article
L. 5141-1 peuvent �tre consenties aux titulaires de baux emphyt�otiques �
vocation agricole depuis plus de dix ans.
Le cessionnaire doit s'engager � maintenir l'usage agricole
des biens c�d�s pendant trente ans � compter de la date du transfert de
propri�t�, cette p�riode de trente ans �tant r�duite de la p�riode de mise en
valeur ant�rieure.
Article L5141-4
Les
cessions gratuites de terres � usage agricole mentionn�es au 3� de
l'article L. 5141-1 peuvent �tre consenties aux personnes se livrant � une
activit� essentiellement agricole qui, depuis leur installation, ant�rieure �
la date du 4 septembre 1998 et pendant une p�riode d'au moins cinq
ans, ont r�alis� l'am�nagement et la mise en valeur des terres mises � leur
disposition par l'Etat, les ont exploit�es directement � des fins exclusivement
agricoles et qui s'engagent � les maintenir � cet usage pendant trente ans � compter
de la date de transfert de propri�t�. Pour b�n�ficier, dans les m�mes
conditions, des dispositions du pr�sent alin�a, les m�mes personnes qui
exploitent ces terres sans titre r�gulier doivent pr�senter une demande dans un
d�lai fix� par d�cret en Conseil d'Etat.
Lorsque la demande est pr�sent�e par une personne morale dont
l'objet est essentiellement agricole, son capital doit �tre d�tenu � plus de
50 % par des personnes physiques qui remplissent � titre individuel les
conditions fix�es aux 1�, 2� et 3� de l'article L. 5141-5. Elle comporte
l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien c�d� pendant trente ans.
Article L5141-5
I. - Les
cessions gratuites de terres � usage agricole mentionn�es au 3� de l'article
L. 5141-1 peuvent �tre consenties aux agriculteurs et aux personnes
morales mentionn�es au second alin�a de l'article L. 5141-4 qui d�tiennent
des titres d'occupation autres que les concessions.
II. - Lorsque le demandeur de la cession est une
personne physique, il doit :
1� Etre de nationalit� fran�aise ou �tre ressortissant
d'un Etat membre de l'Union europ�enne, d'un autre Etat partie � l'accord sur
l'Espace �conomique europ�en ou de la Conf�d�ration suisse ou �tre titulaire
d'une carte de r�sident ;
2� Justifier de son installation ant�rieurement � la
date du 4 septembre 1998 ;
3� Avoir exerc� pendant la p�riode pr�vue � l'article
L. 5141-4 la profession d'agriculteur � titre principal et exploit�
personnellement les terres dont la cession est demand�e. Est r�put�e exploitation
personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa
famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur
et aux frais de ce dernier.
La demande de cession pr�sent�e par une personne physique comporte
son engagement de maintenir l'usage agricole du bien c�d� pendant trente ans.
III. - Lorsque la demande est pr�sent�e par une
personne morale, elle doit r�pondre aux conditions fix�es au dernier alin�a de
l'article L. 5141-4.
Article L5141-6
Lorsqu'il
est cr�� en application du chapitre Ier du titre II du livre III
du code de l'urbanisme un �tablissement public d'am�nagement, celui-ci peut se
voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de
concession et cession mentionn�es � l'article L. 5141-1.
L'�tablissement public d'am�nagement mentionn� � l'alin�a
pr�c�dent peut, pour r�aliser des travaux d'am�nagement rural, b�n�ficier par
convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon
les m�mes proc�dures que les personnes physiques. Cette convention d�finit les
conditions et les modalit�s de concession ou de vente des terres qui ont fait
l'objet des travaux d'am�nagement.
Chapitre II
Concessions et cessions d'immeubles domaniaux � des collectivit�s territoriales
et � l'�tablissement public d'am�nagement en Guyane (Articles
L5142-1 � L5142-2)
Article L5142-1
Dans
le d�partement de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan
d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuv� ou un
document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :
1� De concessions gratuites aux collectivit�s territoriales
lorsqu'ils sont destin�s � �tre affect�s � l'am�nagement d'�quipements
collectifs, � la construction de logements � vocation tr�s sociale et locatifs
aid�s ou � des services ou usages publics ;
2� De cessions gratuites aux titulaires des concessions
mentionn�es au 1� ci-dessus ;
3� De cessions gratuites aux communes ou � un
�tablissement public d'am�nagement cr�� en application du chapitre Ier du
titre II du livre III du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le
territoire d'une commune des r�serves fonci�res dans les conditions fix�es aux
articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, � condition que
les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confi�s en gestion
� des tiers. La superficie globale c�d�e en une ou plusieurs fois ne peut
exc�der sur chaque commune une superficie de r�f�rence �gale � dix fois la
superficie des parties agglom�r�es de la commune de situation des biens c�d�s �
la date de la premi�re cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont
consenties � un �tablissement public d'am�nagement, elles doivent faire l'objet
d'un accord pr�alable de la commune de situation des biens c�d�s.
Peuvent �galement �tre c�d�s gratuitement aux collectivit�s
territoriales les immeubles d�pendant du domaine priv� de l'Etat dont
l'expropriation a �t� d�clar�e d'utilit� publique en vue de r�aliser l'un des
objectifs mentionn�s au 1� ci-dessus.
Les concessions et cessions mentionn�es au pr�sent article
peuvent faire l'objet de prescriptions particuli�res visant � pr�server
l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entra�ner
l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le repr�sentant de
l'Etat dans le d�partement.
Article L5142-2
En
Guyane, les for�ts d�pendant du domaine priv� de l'Etat et relevant du r�gime
forestier en application de l'article L. 172-2 du code forestier peuvent
faire l'objet de cessions gratuites aux collectivit�s territoriales sur le
territoire desquelles elles sont situ�es en raison du r�le social ou
environnemental que ces for�ts jouent au plan local.
La collectivit� territoriale b�n�ficiaire de la cession est
substitu�e � l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations � l'�gard des
tiers et, notamment, des droits des communaut�s d'habitants qui tirent
traditionnellement leurs moyens de subsistance de la for�t reconnus en
application de l'article L. 5143-1 ou en application de l'article
L. 172-4 du code forestier.
Chapitre III
Concessions et cessions � des communaut�s d'habitants (Article
L5143-1)
Article L5143-1
Dans
le d�partement de la Guyane, les immeubles domaniaux d�pendant du domaine priv�
de l'Etat peuvent �tre c�d�s ou conc�d�s gratuitement � des personnes morales
en vue de leur utilisation par les communaut�s d'habitants qui tirent
traditionnellement leurs moyens de subsistance de la for�t.
Chapitre IV
Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres
Ier, II et III (Articles
L5144-1 � L5144-3)
Article L5144-1
A
l'int�rieur de zones d�limit�es par l'autorit� administrative apr�s
consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en
vigueur que de l'�tat effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent
faire l'objet de cessions gratuites � des personnes physiques dans les
conditions fix�es au pr�sent chapitre.
Article L5144-2
Peuvent
b�n�ficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, � la date du
4 septembre 1998, sur les terrains mentionn�s � l'article pr�c�dent,
des constructions principalement affect�es � leur habitation.
Ces personnes ne doivent pas �tre d�j�, directement ou par
personnes interpos�es, propri�taires d'un bien immobilier ou titulaires d'un
droit r�el immobilier, � moins que ce droit n'entre dans le champ d'application
des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
A la date de leur demande de cession, les m�mes personnes
doivent :
1� Avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
2� Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union
europ�enne, d'un autre Etat partie � l'accord sur l'espace �conomique europ�en
ou de la Conf�d�ration suisse ou �tre titulaire d'une carte de r�sident.
Article L5144-3
La
cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne
doit pas exc�der un plafond d�termin� par d�cret.
Ce terrain ne peut faire l'objet, � peine de nullit� de la
cession, d'une ali�nation volontaire pendant une dur�e de quinze ans � compter
de son acquisition.
Chapitre V
Dispositions communes et diverses (Articles
L5145-1 � L5145-2)
Article L5145-1
Lorsqu'ils
ne sont pas utilis�s conform�ment � l'objet qui a justifi� leur cession
gratuite en application des dispositions des articles L. 5141-1,
L. 5142-1 et L. 5143-1, les immeubles c�d�s reviennent gratuitement
dans le patrimoine de l'Etat � moins que le cessionnaire ne soit autoris� � en
conserver la propri�t� contre le paiement d'un prix correspondant � leur valeur
v�nale.
Les dispositions du premier alin�a sont �galement applicables
aux cessions de for�ts d�pendant du domaine priv� de l'Etat consenties en
application des dispositions de l'article L. 5142-2.
Article L5145-2
Un
d�cret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions, des
cessions et des conventions mentionn�es au pr�sent titre.
LIVRE
II
DISPOSITIONS APPLICABLES � SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE
Ier
DISPOSITIONS G�N�RALES
Chapitre unique (Articles
L5211-1 � L5211-4)
Chapitre unique
Article L5211-1
Ne
sont pas applicables � Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
1� L. 1111-5, L. 1121-6, L. 1211-2,
L. 1212-6 et L. 1212-7 ;
2� L. 2111-7 � L. 2111-12, L. 2111-15,
L. 2124-6 � L. 2124-14, L. 2124-16 � L. 2124-25,
L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2125-7,
L. 2131-2 � L. 2131-6, L. 2132-5 � L. 2132-12,
L. 2132-16 � L. 2132-18, L. 2132-23 � L. 2132-25,
L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1, L. 2142-2, L. 2222-3,
L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3� L. 3111-2, L. 3113-1 � L. 3113-4,
L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
4� L. 4111-5 et L. 4111-6 ;
5� Les livres Ier et III de la cinqui�me partie, �
l'exception des articles L. 5121-3 � L. 5121-5.
Article L5211-2
Les
r�f�rences faites, par des dispositions du pr�sent code, � d'autres articles du
pr�sent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la
collectivit� avec les adaptations mentionn�es dans les titres ci-dessous.
Article L5211-3
En
l'absence d'adaptation, les r�f�rences faites par des dispositions du pr�sent
code � des dispositions qui ne sont pas applicables � la collectivit� sont
remplac�es par des r�f�rences aux dispositions ayant le m�me objet applicables
localement.
Article L5211-4
Pour
l'application du pr�sent code, les termes �num�r�s ci-apr�s sont ainsi
remplac�s :
1� � D�partement � par � collectivit�
territoriale � ;
2� � Tribunal de grande instance � par
� tribunal de premi�re instance �.
TITRE
II
ACQUISITIONS
Chapitre Ier
Modes d'acquisition
Section 1
Acquisitions � titre on�reux (Article
L5221-1)
Article L5221-1
Pour
l'application de l'article L. 1111-4, les mots : � dans les
conditions fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ou par le
code de la sant� publique � sont remplac�s par les mots : � dans
les conditions fix�es par la deuxi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s
territoriales, la loi du 10 ao�t 1871 relative aux conseils g�n�raux
ou par le code de la sant� publique �.
Section 2
Acquisitions � titre gratuit
Sous-section 1
Dons et legs (Article
L5221-2)
Article L5221-2
Pour
l'application de l'article L. 1121-5, la r�f�rence � l'article
L. 3213-6 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est remplac�e
par une r�f�rence au 5� de l'article 46 et au premier alin�a de
l'article 53 de la loi du 10 ao�t 1871 relative aux conseils
g�n�raux.
Sous-section 2
Biens pr�sum�s sans ma�tre (Article
L5221-3)
Article L5221-3
Pour
l'application du troisi�me alin�a de l'article L. 1123-3, les mots :
� les dispositions de l'article 1657 du code g�n�ral des
imp�ts � sont remplac�s par les mots : � les dispositions du
code des imp�ts applicables localement �.
Chapitre II
Proc�dures d'acquisition
Section 1
Purge des privil�ges et hypoth�ques et remise des fonds (Article
L5222-1)
Article L5222-1
L'article
L. 1212-3 est ainsi modifi� :
1� Les mots : � , les r�gions et leurs
�tablissements publics � sont supprim�s ;
2� Les r�f�rences aux articles L. 4221-4-1,
L. 5211-27-2 et L. 5722-9 sont supprim�es.
Section 2
R�ception et authentification des actes (Article
L5222-2)
Article L5222-2
Le
maire, le pr�sident du conseil g�n�ral, les pr�sidents des �tablissements
publics rattach�s � une collectivit� territoriale sont habilit�s � recevoir les
actes d'acquisition immobili�re pass�s en la forme administrative par ces
collectivit�s et �tablissements publics, et en assurent la conservation. Ils
conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier
immobilier.
TITRE
III
GESTION
Chapitre Ier
Biens relevant du domaine public (Articles
L5231-1 � L5231-2)
Article L5231-1
A
l'article L. 2111-4, le huiti�me alin�a est remplac� par les dispositions
suivantes :
� Pour l'application des a et b ci-dessus, la date �
retenir est celle du 30 septembre 1977. �
Article L5231-2
Le
7� de l'article L. 2112-1 est supprim�.
Chapitre II
Biens relevant du domaine priv� (Articles
L5232-1 � L5232-2)
Article L5232-1
Le
maire, le pr�sident du conseil g�n�ral, les pr�sidents des �tablissements
publics rattach�s � une collectivit� territoriale sont habilit�s � recevoir les
baux pass�s en la forme administrative par ces collectivit�s et �tablissements
publics, et en assurent la conservation. Ils conf�rent � ces actes
l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est
requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Article L5232-2
Pour
l'application de l'article L. 2222-22, les mots : � �
l'article 1734 du code g�n�ral des imp�ts � sont remplac�s par les
mots : � par les dispositions du code des imp�ts applicables
localement �.
Chapitre III
Recouvrement (Article
L5233-1)
Article L5233-1
Pour
l'application des dispositions du titre II du livre III de la
deuxi�me partie, les r�f�rences au code g�n�ral des imp�ts et au livre des
proc�dures fiscales sont remplac�es par les r�f�rences au code des imp�ts et au
livre des proc�dures fiscales applicables localement et ayant le m�me objet.
Chapitre IV
Contentieux (Article
L5234-1)
Article L5234-1
Le
II de l'article L. 2331-2 est supprim�.
TITRE
IV
CESSIONS
Chapitre Ier
Modes de cession
Section 1
Cessions � titre on�reux
Sous-section 1
Vente (Articles
L5241-1 � L5241-3)
Article L5241-1
Le
dernier alin�a de l'article L. 3211-5 est supprim�.
Article L5241-2
Pour
l'application de l'article L. 3211-14, les mots : � dans les
conditions fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales �
sont remplac�s par les mots : � dans les conditions fix�es par la deuxi�me
partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ou par la loi du
10 ao�t 1871 relative aux conseils g�n�raux �.
Article L5241-3
L'article
L. 3211-19 est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, les mots : � ainsi que
des oeuvres contrefaisantes mentionn�es par la loi du 9 f�vrier 1895
sur les fraudes en mati�re artistique � sont supprim�s ;
2� Le second alin�a est supprim�.
Sous-section 2
Autres modes (Article
L5241-4)
Article L5241-4
Pour
l'application de l'article L. 3211-23, les mots : � dans les
conditions fix�es par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ou par le
code de la sant� publique � sont remplac�s par les mots : � dans
les conditions fix�es par la deuxi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s
territoriales, la loi du 10 ao�t 1871 relative aux conseils g�n�raux
ou par le code de la sant� publique �.
Section 2
Cessions � titre gratuit (Article
L5241-5)
Article L5241-5
Pour
l'application de l'article L. 3212-2, les mots : � au 1 b de
l'article 238 bis du code g�n�ral des imp�ts � sont remplac�s
par les mots : � par les dispositions du code des imp�ts applicables
localement �.
Chapitre II
Proc�dures de cession et d'�change (Article
L5242-1)
Article L5242-1
Pour
l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, les r�f�rences aux
articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 sont supprim�es.
TITRE
V
AUTRES OP�RATIONS IMMOBILI�RES DES PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre unique (Article
L5251-1)
Article L5251-1
Le
maire, le pr�sident du conseil g�n�ral, les pr�sidents des �tablissements
publics rattach�s � une collectivit� territoriale sont habilit�s � recevoir les
actes de prise en location pass�s en la forme administrative par ces
collectivit�s et �tablissements publics, et en assurent la conservation. Ils
conf�rent � ces actes l'authenticit� en vue de leur publication au fichier immobilier
lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
TITRE
VI
R�GIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique (Articles
L5261-1 � L5261-4)
Article L5261-1
Sous
r�serve des droits r�guli�rement acquis par les usagers et propri�taires
riverains, font partie du domaine public de l'Etat :
1� Toutes les eaux stagnantes ou courantes, �
l'exception des eaux pluviales m�me lorsqu'elles sont accumul�es
artificiellement ;
2� Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
3� Les sources ;
4� Par d�rogation aux dispositions de l'article 552
du code civil, les eaux souterraines.
Article L5261-2
Les
pr�l�vements d'eau sont soumis � autorisation et au versement d'une redevance
domaniale.
Toutefois, tout propri�taire peut, sans autorisation,
utiliser l'eau provenant de sources situ�es ou de puits creus�s sur son fonds
pour l'usage domestique. Un d�cret en Conseil d'Etat d�finit les crit�res de
l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en de�� duquel le pr�l�vement
d'eau est assimil� � un tel usage.
Le pr�l�vement mentionn� au deuxi�me alin�a n'est pas soumis
au paiement d'une redevance domaniale.
Article L5261-3
Pour
l'application de l'article L. 5121-3, la r�f�rence � l'article
L. 5121-1 est remplac�e par la r�f�rence � l'article L. 5261-1.
Article L5261-4
Pour
l'application de l'article L. 5121-5, la r�f�rence � l'article
L. 5121-1 est remplac�e par la r�f�rence � l'article L. 5261-1 et les
mots : � acquis � la date du 6 avril 1948 et valid�s avant
le 6 avril 1953 � sont remplac�s par les mots :
� acquis � la date du 30 septembre 1977 et valid�s avant le
30 septembre 1982 �.
LIVRE
III
DISPOSITIONS APPLICABLES � MAYOTTE
TITRE
Ier
DISPOSITIONS G�N�RALES
Chapitre unique (Articles
L5311-1 � L5311-3)
Article L5311-1
Pour
l'application � Mayotte des dispositions du pr�sent code :
1� Les r�f�rences au d�partement ou � la r�gion sont
remplac�es par la r�f�rence � la collectivit� d�partementale de Mayotte ;
2� Les mots : � tribunal de grande
instance � sont remplac�s par les mots : � tribunal de premi�re
instance �.
Article L5311-2
Sous
r�serve des adaptations mentionn�es dans les titres ci-apr�s, les dispositions
suivantes du pr�sent code sont applicables � Mayotte :
1� Les articles L. 1 et L. 2 ;
2� La premi�re partie, � l'exception des articles
L. 1111-5, du 3� de l'article L. 1112-6, L. 1121-6,
L. 1123-1 � L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1211-1,
L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;
3� La deuxi�me partie, � l'exception des articles
L. 2111-4, L. 2111-7 � L. 2111-12, L. 2111-14,
L. 2111-15, du 7� de l'article L. 2112-1, des articles
L. 2122-5 � L. 2122-21, L. 2123-3 � L. 2123-8,
L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 � L. 2124-13, L. 2124-15
� L. 2124-25, L. 2124-27 � L. 2124-31, des trois derniers
alin�as de l'article L. 2125-1, des articles L. 2125-4 �
L. 2125-7, L. 2131-2 � L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3
� L. 2132-12, L. 2132-15 � L. 2132-18, L. 2132-22 �
L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et
L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5,
L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 � L. 2222-23, du II de
l'article L. 2321-1, des articles L. 2322-2 et L. 2322-3, des
5� et 6� de l'article L. 2331-1 et de l'article
L. 2331-2 ;
4� La troisi�me partie, � l'exception des articles
L. 3112-1 � L. 3112-3, L. 3113-1 � L. 3113-4,
L. 3211-3 � L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11,
L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25,
L. 3212-1 � L. 3212-3, L. 3221-1 � L. 3221-3, L. 3221-5,
L. 3222-2 et L. 3222-3 ;
5� La quatri�me partie, � l'exception des articles
L. 4111-1, L. 4111-3 et L. 4111-6.
Article L5311-3
Pour
l'application � Mayotte des dispositions l�gislatives du pr�sent code pr�voyant
une enqu�te publique, cette formalit� est remplac�e par la proc�dure pr�vue �
l'article L. 651-3 du code de l'environnement.
TITRE
II
ACQUISITION
Chapitre Ier
Modes d'acquisition
Section 1
Acquisitions � titre on�reux (Article
L5321-1)
Article L5321-1
Les
dispositions de l'article L. 1111-3, applicables � l'Etat et � ses
�tablissements publics, sont �galement applicables � la collectivit�
d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs
�tablissements publics.
Section 2
Acquisitions � titre gratuit
Sous-section 1
Dons et legs (Articles
L5321-2 � L5321-3)
Article L5321-2
A
l'article L. 1121-4, les mots : � les articles L. 2242-1 �
L. 2242-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales � sont
remplac�s par les mots : � les articles L. 2242-1 �
L. 2242-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales et l'article L. 312-7
du code des communes �.
Article L5321-3
A
l'article L. 1121-5, la r�f�rence � l'article L. 3213-7 est
supprim�e.
Sous-section 2
Biens sans ma�tre et pr�sum�s sans ma�tre (Articles
L5321-4 � L5321-5)
Article L5321-4
Les
biens qui n'ont pas de ma�tre appartiennent � l'Etat.
Article L5321-5
Lorsqu'un
immeuble n'a pas de propri�taire connu, et que l'imp�t foncier sur les terrains
y aff�rents n'a pas �t� acquitt� depuis plus de cinq ann�es, cette situation
est constat�e par arr�t� du repr�sentant de l'Etat, apr�s avis de la commission
communale de l'imp�t foncier mentionn�e au code g�n�ral des imp�ts applicable �
Mayotte.
Il est proc�d� par les soins du repr�sentant de l'Etat � un
affichage de cet arr�t� et, s'il y a lieu, � une notification aux derniers
domicile et r�sidence connus du propri�taire. En outre, si l'immeuble est
habit� ou exploit�, une notification est �galement adress�e � l'habitant ou
exploitant.
Dans le cas o� le propri�taire ne s'est pas fait conna�tre
dans un d�lai de six mois � dater de l'accomplissement de la derni�re des
mesures de publicit� mentionn�es ci-dessus, l'immeuble est pr�sum� sans ma�tre
et l'attribution de sa propri�t� � l'Etat fait l'objet d'un arr�t� du
repr�sentant de l'Etat.
Cette pr�somption peut, toutefois, �tre combattue par la
preuve contraire.
Sous-section 3
Sommes et valeurs prescrites (Article
L5321-6)
Article L5321-6
Aux
articles L. 1126-2 et L. 1126-3, les mots : � �
l'administration des imp�ts � sont remplac�s par les mots : � au
service de l'administration financi�re de l'Etat �.
Chapitre II
Proc�dures d'acquisition
Section 1
Consultation pr�alable
Sous-section 1
Consultation du service charg� des �valuations immobili�res (Articles
L5322-1 � L5322-4)
Article L5322-1
Les
projets d'acquisitions � l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de
pr�emption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilit�
publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux
donnant vocation � l'attribution en pleine propri�t� d'immeubles ou de parties
d'immeubles doivent �tre pr�c�d�s avant toute entente amiable d'une demande
d'avis du chef de service de l'administration financi�re de l'Etat lorsqu'ils
sont poursuivis par l'Etat et ses �tablissements publics.
Article L5322-2
Les
projets d'op�rations immobili�res mentionn�s � l'article L. 5322-1 doivent
�tre pr�c�d�s avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des
services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivit� d�partementale,
les communes, leurs groupements ainsi que leurs �tablissements publics.
Article L5322-3
L'avis
du chef du service de l'administration financi�re de l'Etat ou du directeur des
services fiscaux porte sur les conditions financi�res de l'op�ration.
Article L5322-4
Pour
les op�rations autres que celles r�alis�es par l'exercice du droit de
pr�emption dans les conditions fix�es par le code de l'urbanisme, l'avis doit
�tre formul� dans le d�lai de trois mois � compter de la date de r�ception
d'une demande d'avis. Ce d�lai peut �tre prolong� d'un commun accord si la
difficult� de localisation des immeubles ou le nombre, la complexit� ou la
diversit� des �valuations le n�cessitent. En cas de non-respect du d�lai de
trois mois ou du d�lai prorog�, il peut �tre proc�d� � la consultation de la
commission d'am�nagement foncier.
Pour les op�rations r�alis�es par l'exercice du droit de
pr�emption dans les conditions fix�es par le code de l'urbanisme, l'avis doit
�tre formul� dans le d�lai d'un mois � compter de la date de r�ception d'une
demande d'avis. En cas de non-respect du d�lai d'un mois, il peut �tre proc�d�
librement � la r�alisation de l'op�ration. Il ne peut �tre pass� outre � un
avis d�favorable que par d�cision motiv�e de l'organe d�lib�rant de la personne
titulaire du droit de pr�emption.
Sous-section 2
Consultation de la commission d'am�nagement foncier (Articles
L5322-5 � L5322-9)
Article L5322-5
La
commission d'am�nagement foncier est pr�sid�e par le repr�sentant de l'Etat qui
peut se faire repr�senter. Elle comprend en outre :
1� Quatre repr�sentants de la collectivit� d�partementale
d�sign�s par le conseil g�n�ral ;
2� Deux repr�sentants des communes, deux repr�sentants
des services de l'Etat et trois repr�sentants des services techniques de la
collectivit� d�partementale, d�sign�s par le repr�sentant de l'Etat.
Article L5322-6
Lorsqu'une
des personnes mentionn�es aux articles L. 5322-1
et L. 5322-2 poursuit un projet d'acquisition � l'amiable, par
adjudication, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilit� publique, de
droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation
� l'attribution en pleine propri�t� d'immeubles ou de parties d'immeubles, elle
doit au pr�alable demander l'avis de la commission d'am�nagement foncier.
Lorsque l'avis du chef du service de l'administration
financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la
commission ne peut �tre valablement saisie qu'apr�s r�ception de cet avis ou
apr�s l'expiration du d�lai de trois mois ou du d�lai prorog� pr�vus �
l'article L. 5322-4.
Article L5322-7
La
commission d'am�nagement foncier �met un avis sur la concordance des projets
qui lui sont soumis avec les plans et programmes de d�veloppement et
d'am�nagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en
ce qui concerne les projets des services publics et d'int�r�t public, en
s'assurant qu'ils sont adapt�s aux besoins d�finis par les autorit�s
comp�tentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur
sont affect�s.
Article L5322-8
L'avis
porte, en outre, sur les conditions financi�res des op�rations autres que les
acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilit� publique :
1� Lorsque l'avis du chef du service de l'administration
financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exig� ou
n'est pas produit dans le d�lai imparti ;
2� Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des
op�rations mentionn�es � l'article L. 5322-6, en retenant un co�t
d'acquisition sup�rieur � l'�valuation immobili�re.
Article L5322-9
L'avis
de la commission doit intervenir dans le d�lai de trois mois � compter de la
r�ception de la demande d'avis. Pass� ce d�lai, son avis est r�put� favorable.
Il ne peut �tre pass� outre � un avis d�favorable que par
d�cision motiv�e de l'organe d�lib�rant de la personne int�ress�e ou, en ce qui
concerne l'Etat, par une d�cision motiv�e du repr�sentant de l'Etat.
Sous-section 3
Dispositions communes (Article
L5322-10)
Article L5322-10
Lorsque
l'op�ration immobili�re entre dans le champ d'application des
articles L. 5322-1 � L. 5322-9, il est fait d�fense aux
comptables publics d'effectuer les r�glements correspondants si la personne qui
poursuit cette op�ration ne justifie pas :
1� Pour les op�rations r�alis�es par l'exercice du droit
de pr�emption dans les conditions fix�es par le code de l'urbanisme, de l'avis
et, le cas �ch�ant, de la d�cision de passer outre mentionn�s au deuxi�me
alin�a de l'article L. 5322-4 ;
2� Pour les autres op�rations, de l'avis sur les
conditions financi�res et, le cas �ch�ant, de la d�cision de passer outre
mentionn�e au dernier alin�a de l'article L. 5322-9.
Section 2
Actes (Articles
L5322-11 � L5322-13)
Article L5322-11
La
purge des privil�ges et hypoth�ques et la remise des fonds concernant les
acquisitions immobili�res � l'amiable r�alis�es suivant les r�gles du droit
civil par les communes, la collectivit� d�partementale, leurs �tablissements
publics, les �tablissements publics de coop�ration intercommunale et les
syndicats mixtes sont effectu�es selon les r�gles respectivement fix�es aux
articles L. 2241-3, L. 3213-2-1, L. 5211-27-2
et L. 5722-9 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Article L5322-12
Le
repr�sentant de l'Etat re�oit les actes int�ressant les actes d'acquisitions
immobili�res pass�s en la forme administrative par l'Etat et en assure la
conservation. Il conf�re � ces actes l'authenticit� en vue de leur
immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont
applicables.
Article L5322-13
L'article L. 1212-8
est modifi� ainsi qu'il suit :
1� Au premier alin�a, les mots : � � l'Etat et
� ses �tablissements publics � sont remplac�s par les mots : � �
l'Etat, � la collectivit� d�partementale et aux communes, ainsi qu'� leurs
�tablissements publics � ;
2� Au 1�, les mots : � � l'Etat et � un
�tablissement public � sont remplac�s par les mots : � � l'Etat,
� la collectivit� d�partementale, � une commune ou � un �tablissement
public � ;
3� Au 3�, les mots : � L'Etat ou un
�tablissement public � sont remplac�s par les mots : � L'Etat,
la collectivit� d�partementale, une commune ou un �tablissement
public � ;
TITRE
III
GESTION
Chapitre Ier
Biens relevant du domaine public
Section 1
Consistance du domaine public
Sous-section 1
R�gles g�n�rales (Article
L5331-1)
Article L5331-1
Au
second alin�a de l'article L. 2111-3, les mots : � selon
les proc�dures fix�es par les autorit�s comp�tentes � sont remplac�s par
les mots : � dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil
d'Etat �.
Sous-section 2
Domaine public maritime (Articles
L5331-2 � L5331-7)
Article L5331-2
Le
domaine public maritime de l'Etat comprend :
1� Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite
ext�rieure de la mer territoriale et, c�t� terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitu� par tout ce qu'elle couvre
et d�couvre jusqu'o� les plus hautes mers peuvent s'�tendre en l'absence de
perturbations m�t�orologiques exceptionnelles ;
2� Les lais et relais de la mer ;
3� Les terrains soustraits artificiellement � l'action
du flot ;
4� La zone bordant le littoral d�finie � l'article
L. 5331-5.
Article L5331-3
Les
deux derniers alin�as de l'article L. 2111-5 sont supprim�s.
Article L5331-4
La
r�serve domaniale dite zone � des cinquante pas g�om�triques � est
constitu�e, � d�faut de d�limitation de cette r�serve, par une bande de terrain
pr�sentant une largeur de 81,20 m�tres � compter de la limite haute du rivage
de la mer.
Article L5331-5
La
zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite sup�rieure
de la zone des cinquante pas g�om�triques d�finie � l'article L. 5331-4
fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1� Aux parcelles appartenant en propri�t� � des
personnes priv�es ou � des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent
justifier de leur droit ;
2� Aux immeubles qui d�pendent soit du domaine public
autre que maritime, soit du domaine priv� de l'Etat affect� aux services
publics ;
3� Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du
r�gime forestier, conform�ment aux dispositions de l'article L. 111-1 du
code forestier applicable � Mayotte.
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les
immeubles mentionn�s aux 2� et 3� ci-dessus ne fassent pas partie du
domaine public maritime, les immeubles sont incorpor�s de plein droit � ce
domaine.
Les droits des tiers, autres que le droit de propri�t�,
existant � la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles d�class�s
ant�rieurement � cette date et incorpor�s au domaine public maritime en
application du premier alin�a sont express�ment r�serv�s.
Le d�classement des immeubles appartenant au domaine public
maritime en application du premier alin�a est prononc� aux fins d'ali�nation
dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.
Article L5331-6
Les
terrains situ�s dans la zone d�finie � l'article L. 5331-5 et inclus dans
une zone urbaine au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme
peuvent �galement �tre d�class�s pour �tre affect�s � des services publics, �
des activit�s exigeant la proximit� imm�diate de la mer ou � des op�rations de
r�novation des quartiers ainsi qu'� l'am�lioration, l'extension ou la
r�habilitation des constructions existantes.
Les dispositions du premier alin�a sont �galement applicables
aux terrains situ�s dans une zone � urbaniser � la condition qu'ils fassent
l'objet d'un projet d'am�nagement en vue de leur urbanisation.
Les terrains ainsi d�class�s doivent �tre soit utilis�s par
l'Etat, soit ali�n�s au profit de la collectivit� d�partementale ou d'une
commune.
Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent �tre
transf�r�s en gestion au profit de la collectivit� d�partementale ou d'une
commune pour satisfaire aux objectifs de pr�servation des sites et paysages
remarquables ou caract�ristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment
ceux pr�vus au premier alin�a de l'article L. 146-6 du code de
l'urbanisme.
Article L5331-7
Les
espaces naturels situ�s � l'int�rieur de la zone d�finie � l'article
L. 5331-5 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres pour �tre g�r�s dans les conditions fix�es aux articles
L. 322-1 � L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du
conservatoire, la gestion des espaces naturels peut �tre confi�e � une
collectivit� territoriale ou un groupement de collectivit�s territoriales en
vertu d'une convention de gestion pr�vue � l'article L. 2123-2, pass�e
apr�s accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Sous-section 3
R�gime domanial des eaux (Article
L5331-8)
Article L5331-8
Font
partie du domaine public de la collectivit� d�partementale de Mayotte, sous
r�serve des droits r�guli�rement acquis par les usagers et propri�taires
riverains � la date du 1er juillet 1993 :
1� Toutes les eaux stagnantes ou courantes, �
l'exception des eaux pluviales m�me lorsqu'elles sont accumul�es artificiellement ;
2� Tous les cours d'eau navigables, naturels ou
artificiels ;
3� Les sources ;
4� Par d�rogation aux dispositions de l'article 552
du code civil, les eaux souterraines.
Sous-section 4
Domaine public routier (Article
L5331-9)
Article L5331-9
Le
domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de
l'Etat, de la collectivit� d�partementale et des communes affect�s aux besoins
de la circulation terrestre.
Section 2
Utilisation du domaine public
Sous-section 1
Gestion et superposition d'affectations (Articles
L5331-10 � L5331-11)
Article L5331-10
Le
premier alin�a de l'article L. 2123-2 est ainsi r�dig� :
� La gestion d'immeubles d�pendant du domaine public de
l'Etat peut �tre confi�e, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la
mise en valeur du patrimoine national, � une collectivit� territoriale ou un
groupement de collectivit�s territoriales. �
Article L5331-11
L'Etat,
la collectivit� d�partementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs
�tablissements publics peuvent op�rer, soit entre eux, soit entre des services
plac�s sous leur autorit�, un transfert de gestion des immeubles d�pendant de
leur domaine public pour permettre � la collectivit� ou au service b�n�ficiaire
de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transf�r�e, � la
condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du r�gime de la
domanialit� publique.
Le transfert de gestion peut donner lieu � indemnit� � raison
des d�penses ou de la privation de revenus qui en r�sulteraient pour la
personne dessaisie.
D�s que le bien transf�r� n'est plus utilis� conform�ment �
sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du r�gime de la
domanialit� publique, l'immeuble fait retour � la personne publique propri�taire.
La personne publique propri�taire peut d�classer les biens
lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d'un nouveau transfert de
gestion ou dont le maintien sous le r�gime de la domanialit� publique n'est
plus possible. Toutefois, ce d�classement ne peut intervenir, pour les
immeubles �tablis sur le domaine public naturel, qu'� l'expiration d'un d�lai
de trente ans � compter de la date de la d�cision emportant transfert de
gestion.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la remise
des immeubles au service ou � la collectivit� b�n�ficiaire et les conditions du
retour de ces immeubles � la personne publique propri�taire.
Sous-section 2
Dispositions particuli�res (Articles
L5331-12 � L5331-16)
Article L5331-12
L'article
L. 2124-1 est ainsi modifi� :
1� Les r�f�rences aux articles L. 123-1 � L. 123-6
sont remplac�es par la r�f�rence � l'article L. 651-3 ;
2� Il est ajout� un troisi�me alin�a ainsi r�dig� :
� Le changement d'utilisation est �galement soumis pour
avis au service technique charg� de l'environnement. �
Article L5331-13
L'autorit�
comp�tente peut conc�der, aux conditions qu'elle aura fix�es, les marais et les
lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.
En dehors des zones portuaires, l'autorit� comp�tente peut
conc�der le droit d'endigage des d�pendances du domaine public maritime � la
condition que les d�pendances conc�d�es soient maintenues dans ce domaine.
Toutefois, sous r�serve de l'ex�cution des op�rations de d�fense contre la mer
et de la r�alisation des ouvrages et installations n�cessaires � la s�curit�
maritime, � la d�fense nationale, � la p�che maritime, � la saliculture et aux
cultures marines, les endiguements, ass�chements, enrochements ou remblaiements
ex�cut�s par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte � l'�tat naturel du
rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations li�s � l'exercice
d'un service public ou l'ex�cution d'un travail public dont la localisation au
bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques imp�ratives
et qui ont donn� lieu � une d�claration d'utilit� publique.
Toutefois, les exondements d�j� r�alis�s � la date du
1er juillet 1993 demeurent r�gis par la r�glementation ant�rieure.
Article L5331-14
L'autorit�
comp�tente peut conc�der, aux conditions qu'elle aura fix�es, le droit
d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivi�res
faisant partie du domaine public fluvial.
Article L5331-15
Nonobstant
les dispositions de l'article L. 5331-8, tout propri�taire peut, sans
autorisation, utiliser dans les limites fix�es par d�cision du conseil g�n�ral
l'eau provenant des sources situ�es ou des puits creus�s sur son fonds pour
l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une
autorisation est n�anmoins n�cessaire pour l'usage de ces eaux aux fins
d'irrigation. Les pr�l�vements effectu�s sans autorisation ne sont pas
assujettis � redevance domaniale.
Article L5331-16
Les
conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivit�
d�partementale, les communes, leurs groupements et leurs �tablissements publics
sont r�gies par les dispositions applicables localement ayant le m�me objet que
l'article 21 de la loi n� 90-1067 du 28 novembre 1990.
Sous-section 3
Dispositions financi�res (Articles
L5331-17 � L5331-19)
Article L5331-17
Outre
la redevance pr�vue � l'article L. 2125-1, la d�livrance des autorisations
de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivit� d�partementale et
des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais
expos�s par la collectivit� propri�taire, per�u � son profit et recouvr� comme
en mati�re domaniale.
Le montant du droit est fix� par arr�t� du repr�sentant de
l'Etat pris apr�s avis du chef du service de l'administration financi�re de
l'Etat pour l'Etat. Il est fix� par l'autorit� comp�tente de la collectivit�
propri�taire pour la collectivit� d�partementale et les communes, apr�s avis du
directeur des services fiscaux.
Article L5331-18
Les
droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fix�s et
r�vis�s par l'autorit� comp�tente de la collectivit� propri�taire.
La fixation et la r�vision de ces droits et redevances
peuvent, toutefois, �tre d�l�gu�es � l'autorit� gestionnaire du domaine.
Article L5331-19
A
l'article L. 2125-2, les mots : � Les communes ou leurs
groupements � sont remplac�s par les mots : � Les personnes
publiques � et les mots : � de l'Etat � par les mots :
� d'une autre personne publique �.
Chapitre II
Biens relevant du domaine priv�
Section 1
Location, mise � disposition et affectation
Sous-section 1
Domaine immobilier (Articles
L5332-1 � L5332-2)
Article L5332-1
Le
repr�sentant de l'Etat re�oit les baux pass�s en la forme administrative par
l'Etat et en assure la conservation. Il conf�re � ces actes l'authenticit� en
vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui
leur sont applicables.
Article L5332-2
Les
op�rations de location, constitutives ou non de droits r�els, ne peuvent �tre
r�alis�es ni � titre gratuit, ni � un prix inf�rieur � la valeur locative.
Sous-section 2
Domaine mobilier (Article
L5332-3)
Article L5332-3
Les
articles L. 2222-6 et L. 2222-7, applicables � l'Etat, sont �galement
applicables aux �tablissements publics de l'Etat, � la collectivit�
d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs
�tablissements publics.
Section 2
Concessions de logement (Article
L5332-4)
Article L5332-4
Les
conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivit�
d�partementale, les communes, leurs groupements et leurs �tablissements publics
sont r�gies par les dispositions applicables localement ayant le m�me objet que
l'article 21 de la loi n� 90-1067 du 28 novembre 1990.
Section 3
Concessions et locations de terres en vue de leur mise en valeur agricole (Articles
L5332-5 � L5332-6)
Article L5332-5
Les
terres d�pendant du domaine priv� peuvent faire l'objet, au profit des
personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
1� De concessions gratuites en vue de la culture et de
l'�levage ;
2� De baux emphyt�otiques en vue de la culture et de
l'�levage.
A compter de l'accomplissement de la derni�re des mesures de
publicit� exig�es � l'occasion de toute demande de concession ou de location,
les personnes int�ress�es disposent d'un d�lai de six mois pour faire valoir
leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs
n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
Article L5332-6
Les
immeubles du domaine priv� de l'Etat et de la collectivit� d�partementale de
Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local
d'urbanisme approuv� peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes
lorsqu'ils sont destin�s � �tre affect�s � l'am�nagement d'�quipements
collectifs, � des services ou usages publics.
Section 4
Restitution de biens (Article
L5332-7)
Article L5332-7
Lorsqu'un
immeuble a �t� attribu� � l'Etat en application de l'article L. 5321-5, le
propri�taire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la
restitution si le bien a �t� ali�n� ou utilis� d'une mani�re qui met obstacle �
cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le
paiement d'une indemnit� �gale � la valeur de l'immeuble au jour de son
utilisation.
La restitution de l'immeuble ou, � d�faut, le paiement de
l'indemnit� mentionn�e � l'alin�a pr�c�dent est subordonn� au paiement par le
propri�taire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont �lud�es
depuis le point de d�part du d�lai de cinq ans mentionn� � l'article
L. 5321-5, ainsi que du montant des d�penses n�cessaires � la conservation
du bien engag�es par l'Etat.
Chapitre III
Dispositions communes (Articles
L5333-1 � L5333-3)
Article L5333-1
Pour
l'application des dispositions du titre II du livre III de la
deuxi�me partie, les r�f�rences au code g�n�ral des imp�ts et au livre des
proc�dures fiscales sont remplac�es par les r�f�rences au code g�n�ral des
imp�ts et au livre des proc�dures fiscales applicables localement et ayant le
m�me objet.
Article L5333-2
La
liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectu�s selon les
r�gles de comptabilit� publique applicables par chacun des comptables charg�s
de ces op�rations.
Article L5333-3
Le
montant des sommes et produits de toute nature recouvr�s par les comptables
publics comp�tents en mati�re domaniale pour le compte des services et
�tablissements dot�s de la personnalit� civile ou seulement de l'autonomie
financi�re, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu � l'application
d'un pr�l�vement au profit de la collectivit� d�partementale pour frais
d'administration, de vente et de perception.
Le taux de ce pr�l�vement est fix� par d�cision du conseil
g�n�ral, dans la limite de 8 %.
TITRE
IV
CESSION
Chapitre Ier
Biens relevant du domaine public (Article
L5341-1)
Article L5341-1
L'article
L. 3111-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Leur ali�nation est atteinte d'une nullit� d'ordre
public, s'ils n'ont pas �t�, au pr�alable, r�guli�rement d�class�s dans les
conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. �
Chapitre II
Biens relevant du domaine priv�
Section 1
Modes de cession
Sous-section 1
Cessions � titre on�reux (Articles
L5342-1 � L5342-8)
Article L5342-1
Sous
r�serve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits
immobiliers appartenant � la collectivit� d�partementale, aux communes, � leurs
groupements ainsi qu'� leurs �tablissements publics sont vendus par
adjudication publique, avec publicit�.
L'adjudication est autoris�e par l'autorit� comp�tente de la
collectivit� propri�taire.
Article L5342-2
Toutefois,
les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionn�es �
l'article L. 5342-1 sont c�d�s � l'amiable lorsque des lois et r�glements
sp�ciaux pr�voient ce mode d'ali�nation pour des cat�gories d'immeubles
d�termin�es.
Les cessions peuvent �galement �tre faites � l'amiable :
1� Lorsque l'adjudication publique a �t�
infructueuse ;
2� Lorsque l'immeuble est n�cessaire � l'accomplissement
d'une mission de service public ou � la r�alisation d'une op�ration d'int�r�t
g�n�ral ;
3� Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa
sp�cificit�, �tre c�d� qu'� un acqu�reur d�termin� ;
4� Lorsque la valeur v�nale n'exc�de pas des montants
fix�s par d�cision de l'organe d�lib�rant de la collectivit� territoriale
propri�taire.
Les cessions amiables sont autoris�es par l'organe d�lib�rant
de la collectivit� propri�taire.
Le prix des cessions consenties en application du pr�sent
article est fix� dans les conditions mentionn�es aux articles L. 5322-7,
L. 5322-9 et L. 5342-13.
Dans le cas pr�vu au premier alin�a du pr�sent article, le
prix est, � d�faut d'accord amiable, fix� comme en mati�re d'expropriation pour
cause d'utilit� publique, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement par les
dispositions sp�ciales pr�cit�es.
Article L5342-3
Les
dispositions de l'article L. 3211-3, applicables � l'Etat, sont �galement
applicables aux �tablissements publics de l'Etat, � la collectivit�
d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs
�tablissements publics.
Article L5342-4
Les
objets mobiliers ou mat�riels d�tenus � un titre quelconque par l'Etat, la
collectivit� d�partementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs
�tablissements publics doivent �tre remis au directeur des services fiscaux,
aux fins d'ali�nation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont
d�cid� la vente, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement par des lois particuli�res.
Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux
biens mobiliers compris dans des march�s :
1� Ayant pour but le fa�onnage de mati�res neuves non
pr�c�demment employ�es ;
2� Ou tendant � la r�paration ou � une meilleure utilisation,
sous la m�me forme, des objets en service.
Article L5342-5
Les
ventes mentionn�es � l'article L. 5342-4 ne peuvent �tre effectu�es que
par des agents asserment�s du service des domaines qui en dressent
proc�s-verbal.
Elles doivent �tre faites avec publicit� et concurrence.
Toutefois, pour des consid�rations de d�fense nationale,
d'utilit� publique ou d'opportunit�, des cessions amiables peuvent �tre
consenties par le service des domaines, avec l'accord du propri�taire, tant �
des particuliers qu'� des services publics.
La mise � prix ou le prix des meubles ali�n�s est fix� par le
directeur des services fiscaux.
Article L5342-6
Les
dispositions du premier alin�a de l'article L. 3211-18, applicables �
l'Etat, sont �galement applicables aux �tablissements publics de l'Etat, � la
collectivit� d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs
�tablissements publics.
Article L5342-7
L'article
L. 3211-19 est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, les mots : � ainsi que
des oeuvres contrefaisantes mentionn�es par la loi du 9 f�vrier 1895
sur les fraudes en mati�re artistique � sont supprim�s.
2� Le second alin�a est supprim�.
Article L5342-8
Les
dispositions de l'article L. 3211-22, applicables � l'Etat et � ses
�tablissements publics, sont �galement applicables � la collectivit�
d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs
�tablissements publics.
Sous-section 2
Cessions � titre gratuit (Articles
L5342-9 � L5342-12)
Article L5342-9
Les
terres d�pendant du domaine priv� peuvent faire l'objet, au profit des
personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
1� De cessions gratuites aux titulaires des concessions
mentionn�es au 1� de l'article L. 5332-5 qui ont r�alis� leur
programme de mise en valeur � l'issue d'une p�riode probatoire de cinq ans,
prorogeable d'une ou plusieurs ann�es dans la limite de cinq ann�es
suppl�mentaires ;
2� De cessions gratuites aux exploitants ayant r�alis�
depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur
des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
Les conditions de la mise en valeur des terres pr�vue au
2� ci-dessus sont appr�ci�es suivant des crit�res fix�s par arr�t� du
repr�sentant de l'Etat. En cas de litige il est statu� par les juridictions
judiciaires.
A compter de l'accomplissement de la derni�re des mesures de
publicit� exig�es � l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes
int�ress�es disposent d'un d�lai de six mois pour faire valoir leur titre
d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas
fait l'objet d'une transcription.
Article L5342-10
Le
cessionnaire doit s'engager � maintenir l'usage agricole des biens c�d�s
pendant trente ans � compter de la date de transfert de propri�t�, cette
p�riode �tant r�duite de la dur�e effective de la p�riode probatoire.
Article L5342-11
Les
immeubles du domaine priv� de l'Etat et de la collectivit� d�partementale de
Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local
d'urbanisme approuv� peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires
des concessions mentionn�es � l'article L. 5332-6.
Peuvent �galement �tre c�d�s gratuitement aux communes les
immeubles d�pendant du domaine priv� de l'Etat ou de la collectivit�
d�partementale de Mayotte dont l'expropriation a �t� d�clar�e d'utilit�
publique en vue de r�aliser l'un des objectifs mentionn�s � l'article
L. 5332-6.
Article L5342-12
Lorsqu'elles
ne sont pas utilis�es conform�ment � l'objet qui a justifi� leur cession
gratuite en application des articles L. 5342-9 et L. 5342-11, les
terres c�d�es reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivit�
propri�taire � moins que le cessionnaire ne soit autoris� � en conserver la
propri�t� contre le paiement d'un prix correspondant � la valeur v�nale.
Section 2
Proc�dures de cession et d'�change
Sous-section 1
Ventes (Articles
L5342-13 � L5342-14)
Article L5342-13
Lorsque
l'une des personnes mentionn�es aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2
poursuit un projet d'ali�nation d'immeubles domaniaux ou une op�ration
constitutive de droits r�els portant sur de tels immeubles, elle doit au
pr�alable demander l'avis de la commission d'am�nagement foncier mentionn�e �
l'article L. 5322-5.
Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9
et L. 5322-10 sont applicables.
L'avis porte, en outre, sur les conditions financi�res des
op�rations mentionn�es au pr�sent article, autres que les cessions par
adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financi�re de
l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exig�.
Article L5342-14
Le
produit des ventes est port� en recette au budget de la personne anciennement
propri�taire, � moins de dispositions l�gales contraires, sous d�duction, le
cas �ch�ant, des frais d'administration, de vente et de perception, per�us au
profit de la collectivit� d�partementale de Mayotte en application de l'article
L. 5333-3.
Sous-section 2
Echange (Article
L5342-15)
Article L5342-15
L'article
L. 3222-1 est modifi� ainsi qu'il suit :
1� Au premier alin�a, les mots : � � l'Etat et
� ses �tablissements publics � sont remplac�s par les mots : � �
l'Etat, � la collectivit� d�partementale et aux communes, ainsi qu'� leurs
�tablissements publics � ;
2� Au 1�, les mots : � � l'Etat et � un
�tablissement public � sont remplac�s par les mots : � � l'Etat,
� la collectivit� d�partementale, � une commune ou � un �tablissement
public � ;
3� Au 3�, les mots : � L'Etat ou un
�tablissement public � sont remplac�s par les mots : � L'Etat,
la collectivit� d�partementale, une commune ou un �tablissement
public � ;
4� Le dernier alin�a est supprim�.
TITRE
V
AUTRES OP�RATIONS IMMOBILI�RES DES PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre Ier
Prises � bail
Section 1
Consultation du service charg� des �valuations immobili�res (Articles
L5351-1 � L5351-3)
Article L5351-1
Les
projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet
la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce
doivent �tre pr�c�d�s avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef
de service de l'administration financi�re de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis
par l'Etat et ses �tablissements publics.
Article L5351-2
Les
projets d'op�rations immobili�res mentionn�s � l'article L. 5351-1 doivent
�tre pr�c�d�s avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des
services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivit� d�partementale,
les communes, leurs groupements et leurs �tablissements publics.
Article L5351-3
L'avis
du chef de service de l'administration financi�re de l'Etat ou du directeur des
services fiscaux porte sur les conditions financi�res de l'op�ration.
L'avis doit �tre formul� dans le d�lai de trois mois �
compter de la date de r�ception d'une demande d'avis. Ce d�lai peut �tre
prolong� d'un commun accord si la difficult� de localisation des immeubles ou
le nombre, la complexit� ou la diversit� des �valuations le n�cessitent. En cas
de non-respect du d�lai de trois mois ou du d�lai prorog�, il peut �tre proc�d�
� la consultation de la commission d'am�nagement foncier.
Section 2
Consultation de la commission d'am�nagement foncier (Article
L5351-4)
Article L5351-4
Lorsqu'une
des personnes mentionn�es aux articles L. 5351-1 et L. 5351-2
poursuit un projet de bail, d'accord amiable ou de convention quelconque ayant
pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de
commerce, elle doit au pr�alable demander l'avis de la commission d'am�nagement
foncier mentionn�e � l'article L. 5322-5.
Lorsque l'avis du chef du service de l'administration
financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la
commission ne peut �tre valablement saisie qu'apr�s r�ception de cet avis ou
apr�s l'expiration du d�lai de trois mois ou du d�lai prorog� pr�vus �
l'article L. 5322-4.
Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9
et L. 5322-10 sont applicables.
L'avis porte, en outre, sur les conditions financi�res des
op�rations mentionn�es au pr�sent article :
1� Lorsque l'avis du chef du service de l'administration
financi�re de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exig� ou
n'est pas produit dans le d�lai imparti ;
2� Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une de
ces op�rations, en retenant un co�t de location sup�rieur � l'�valuation
immobili�re.
Chapitre II
R�ception et authentification des actes (Article
L5352-1)
Article L5352-1
Le
repr�sentant de l'Etat re�oit les actes de prise en location pass�s en la forme
administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il conf�re � ces actes
l'authenticit� en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les
dispositions qui leur sont applicables.
Chapitre III
Dispositions applicables aux biens d�tenus en jouissance par l'Etat (Article
L5353-1)
Article L5353-1
Les
dispositions de l'article L. 4121-1, applicables � l'Etat, sont �galement
applicables aux �tablissements publics de l'Etat, � la collectivit�
d�partementale, aux communes, � leurs groupements ainsi qu'� leurs
�tablissements publics.