Texte de la Convention de Bruxelles amend�e par les Protocoles de 1968 et de 1979 (CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES R�GLES EN MATI�RE DE CONNAISSE�MENT du 25 ao�t 1924)

Pour la commodit� de la lecture, ont �t� regroup�es les modifications apport�es � la Convention tant par le Protocole de 1979 que par celui de 1968.

 

La diff�rence entre les deux versions tient uniquement au libell� de l'article 4-5. a.

 

Les nouveaut�s introduites par le Protocole de 1968 sont signal�es par la mention � ajout� en 1968 ï¿½ ou � modifi� en 1968 ï¿½ et celles introduites par le Protocole de 1979 par la mention � remplac� en 1979 ï¿½.

 

Article premier. �

Dans la pr�sente convention les mots suivants sont employ�s dans le sens pr�cis indiqu� ci-dessous :

a) � Transporteur ï¿½ comprend le propri�taire du navire ou l'affr�teur, partie � un contrat de transport avec un chargeur.

b) � Contrat de transport ï¿½ s'applique uniquement au contrat de transport constat� par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer ; il s'applique �galement au connaissement ou document similaire �mis en vertu d'une charte-partie � partir du moment o� ce titre r�git les rapports du transporteur et du porteur du connaissement.

c) � Marchandises ï¿½ comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, � l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est d�clar�e comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transport�e.

d) � Navire ï¿½ signifie tout b�timent employ� pour le transport des marchandises par mer.

e) � Transport de marchandises ï¿½ couvre le temps �coul� depuis le chargement des marchandises � bord du navire jusqu'� leur d�chargement du navire.

 

Art. 2. �

Sous r�serve des dispositions de l'article 6, le transporteur, dans tous les contrats de transport des marchandises par mer, sera, quant au chargement, � la manutention, � l'arrimage, au transport, � la garde, aux soins et au d�chargement desdites marchandises, soumis aux responsabilit�s et obligations, comme il b�n�ficiera des droits et exon�rations ci-dessous �nonc�s.

 

Art. 3. �

1. Le transporteur sera tenu avant et au d�but du voyage d'exercer une diligence raisonnable pour :

a) Mettre le navire en �tat de navigabilit� ;

b) Convenablement armer, �quiper et approvisionner le navire ;

c) Approprier et mettre en bon �tat les cales, chambres froides et frigorifiques, et toutes autres parties du navire o� des marchandises sont charg�es, pour leur r�ception, transport et conservation.

2. Le transporteur, sous r�serve des dispositions de l'article 4, proc�dera de fa�on appropri�e et soigneuse au chargement, � la manutention, � l'arrimage, au transport, � la garde, aux soins et au d�chargement des marchandises transport�es.

3. Apr�s avoir re�u et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur, d�livrer au chargeur un connaissement portant entre autres choses :

a) Les marques principales n�cessaires � l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par �crit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprim�es ou appos�es clairement de toute autre fa�on sur les marchandises non emball�es ou sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles jusqu'� la fin du voyage ;

b) Ou le nombre de colis, ou de pi�ces, ou la quantit� ou le poids, suivant les cas, tels qu'ils sont fournis par �crit par le chargeur ;

c) L'�tat et le conditionnement apparent des marchandises. Cependant, aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de d�clarer ou de mentionner, dans le connaissement, des marques, un nombre, une quantit� ou un poids dont il a une raison s�rieuse de soup�onner qu'ils ne repr�sentent pas exactement les marchandises actuellement re�ues par lui, ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables de v�rifier.

4. Un tel connaissement vaudra pr�somption, sauf preuve contraire, de la r�ception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont d�crites, conform�ment au paragraphe 3, a), b) et c). (alin�a ajout� en 1968) Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a �t� transf�r� � un tiers porteur de bonne foi.

5. Le chargeur sera consid�r� comme avoir garanti au transporteur, au moment du chargement, l'exactitude des marques, du nombre, de la quantit� et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et d�penses provenant ou r�sultant d'inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur � pareille indemnit� ne limitera d'aucune fa�on sa responsabilit� et ses engagements sous l'empire du contrat de transport vis-�-vis de toute personne autre que le chargeur.

6. A moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature g�n�rale de ces pertes ou dommages ne soit donn� par �crit au transporteur ou � son agent au port de d�chargement, avant ou au moment de l'enl�vement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit � la d�livrance sous l'empire du contrat de transport, cet enl�vement constituera, jusqu'� preuve contraire, une pr�somption que les marchandises ont �t� d�livr�es par le transporteur telles qu'elles sont d�crites au connaissement.

Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit �tre donn� dans les trois jours de la d�livrance. Les r�serves �crites sont inutiles si l'�tat de la marchandise a �t� contradictoirement constat� au moment de la r�ception. (paragraphe modifi� en 1968) Sous r�serve des dispositions du paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tous cas d�charg�s de toute responsabilit� quelconque relativement aux marchandises, � moins qu'une action ne soit intent�e dans l'ann�e de leur d�livrance ou de la date � laquelle elles eussent d� �tre d�livr�es. Ce d�lai peut toutefois �tre prolong� par un accord conclu entre les parties post�rieurement � l'�v�nement qui a donn� lieu � l'action. En cas de perte ou dommages certains ou pr�sum�s, le transporteur et le r�ceptionnaire se donneront r�ciproquement toutes les facilit�s raisonnables pour l'inspection de la marchandise et la v�rification du nombre de colis.

(article ajout� en 1968)

6 bis. Les actions r�cursoires pourront �tre exerc�es m�me apr�s l'expiration du d�lai pr�vu au paragraphe pr�c�dent, si elles le sont dans le d�lai d�termin� par la loi du tribunal saisi de l'affaire. Toutefois, ce d�lai ne pourra �tre inf�rieur � trois mois � partir du jour o� la personne qui exerce l'action r�cursoire a r�gl� la r�clamation ou a elle-m�me re�u signification de l'assignation.

7. Lorsque les marchandises auront �t� charg�es, le connaissement que d�livrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande, un connaissement libell� � Embarqu� ï¿½ pourvu que, si le chargeur a auparavant re�u quelque document donnant droit � ces marchandises, il restitue ce document contre remise d'un connaissement � Embarqu� ï¿½.

Le transporteur, le capitaine ou l'agent aura �galement la facult� d'annoter au port d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont �t� embarqu�es et la date ou les dates de l'embarquement, et lorsque ce document sera ainsi annot�, il sera, s'il contient les mentions de l'article 3 (� 3), consid�r� aux fins de cet article comme constituant un connaissement libell� � Embarqu� ï¿½.

8. Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exon�rant le transporteur ou le navire de responsabilit� pour perte ou dommage concernant des marchandises, provenant de n�gligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations �dict�s dans cet article, ou att�nuant cette responsabilit� autrement que ne le prescrit la pr�sente convention, sera nul, non avenu et sans effet. Une clause c�dant le b�n�fice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera consid�r�e comme exon�rant le transporteur de sa responsabilit�.

 

Art. 4. �

1. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou r�sultant de l'�tat d'innavigabilit�, � moins qu'il ne soit imputable � un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur � mettre le navire en �tat de navigabilit� ou � assurer au navire un armement, �quipement ou approvisionnement convenables, ou � approprier et mettre en bon �tat les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire o� des marchandises sont charg�es, de fa�on qu'elles soient aptes � la r�ception, au transport et � la pr�servation des marchandises, le tout conform�ment aux prescriptions de l'article 3 (� 1er). Toutes les fois qu'une perte ou un dommage aura r�sult� de l'innavigabilit�, le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se pr�valant de l'exon�ration pr�vue au pr�sent article.

2. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage r�sultant ou provenant :

a) Des actes, n�gligence ou d�faut du capitaine, marin, pilote, ou des pr�pos�s du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ;

b) D'un incendie, � moins qu'il ne soit caus� par le fait ou la faute du transporteur, ;

c) Des p�rils, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables ;

d) D'un � acte de Dieu ï¿½ ;

e) De faits de guerre ;

f) Du fait d'ennemis publics ;

g) D'un arr�t ou contrainte de prince, autorit�s ou peuple, ou d'une saisie judiciaire ;

h) D'une restriction de quarantaine ;

i) D'un acte ou d'une omission du chargeur ou propri�taire des marchandises, de son agent ou repr�sentant ;

j) De gr�ves ou lock-out ou d'arr�ts ou entraves apport�s au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou compl�tement.

k) D'�meutes ou de troubles civils ;

l) D'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ;

m) De la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage r�sultant de vice cach�, nature sp�ciale ou vice propre de la marchandise ;

n) D'une insuffisance d'emballage ;

o) D'une insuffisance ou imperfection de marques ;

p) De vices cach�s �chappant � une diligence raisonnable ;

q) De toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou pr�pos�s du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera � la personne r�clamant le b�n�fice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou pr�pos�s du transporteur n'ont contribu� � la perte ou au dommage.

3. Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou r�sulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait acte, faute ou n�gligence du chargeur, de ses agents ou de ses pr�pos�s.

4. Aucun d�routement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun d�routement raisonnable ne sera consid�r� comme une infraction � la pr�sente convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d'aucune perte ou dommage en r�sultant.

5. (article modifi� en 1979)

� a) A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient �t� d�clar�es par le chargeur avant leur embarquement et que cette d�claration ait �t� ins�r�e dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme sup�rieure � 666,67 unit�s de compte par colis ou unit�, ou 2 unit�s de compte par kilogramme de poids brut de marchandises perdues ou endommag�es, la limite la plus �lev�e �tant applicable. ï¿½

b) La somme totale due sera calcul�e par r�f�rence � la valeur des marchandises au lieu et au jour o� elles sont d�charg�es conform�ment au contrat, ou au jour et au lieu o� elles auraient d� �tre d�charg�es. La valeur de la marchandise est d�termin�e d'apr�s le cours en Bourse, ou, � d�faut, d'apr�s le prix courant sur le march� ou, � d�faut de l'un et de l'autre, d'apr�s la valeur usuelle de marchandises de m�mes nature et qualit�.

c) Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilis� pour grouper des marchandises, tout colis ou unit� �num�r� au connaissement comme �tant inclus dans cet engin sera consid�r� comme un colis ou unit� au sens de ce paragraphe. En dehors du cas pr�vu ci-dessus, cet engin sera consid�r� comme colis ou unit�.

alin�a d) modifi� en 1979 � d) L'unit� de compte mentionn�e dans le pr�sent article est le Droit de tirage sp�cial tel que d�fini par le Fonds mon�taire international. La somme mentionn�e � l'alin�a a) de ce paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie � une date qui sera d�termin�e par la loi de la juridiction saisie de l'affaire. � La valeur en Droit de tirage sp�cial d'une monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds mon�taire international est calcul�e selon la m�thode d'�valuation appliqu�e par le Fonds Mon�taire International, � la date en question pour ses propres op�rations et transactions. La valeur en Droit de Tirage sp�cial d'une monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds Mon�taire International est calcul�e de la fa�on d�termin�e par cet Etat. � Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds mon�taire international et dont la l�gislation ne permet pas l'application des dispositions pr�vues aux phrases pr�c�dentes peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adh�sion � celui-ci ou encore � tout moment par la suite, d�clarer que les limites de la responsabilit� pr�vues dans cette Convention et applicables sur son territoire sont fix�es de la mani�re suivante :

� i) En ce qui concerne la somme du 666,67 unit�s de compte mentionn�e � l'alin�a a) du paragraphe 5 du pr�sent article, 10 000 unit�s mon�taires.

� ii) En ce qui concerne la somme de 2 unit�s de compte mentionn�e � l'alin�a a) du paragraphe 5 du pr�sent article, 30 unit�s mon�taires. � L'unit� mon�taire � laquelle il est fait r�f�rence � la phrase pr�c�dente correspond � 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 milli�mes de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes mentionn�es dans cette phrase s'effectuera conform�ment � la l�gislation de l'Etat en cause. � Le calcul et la conversion mentionn�s aux phrases pr�c�dentes seront faits de mani�re � exprimer en monnaie nationale de l'Etat dans la mesure du possible la m�me valeur r�elle pour les sommes mentionn�es � l'alin�a a) du paragraphe 5 du pr�sent article, que celle exprim�e en unit�s de compte. � Les Etats communiqueront au d�positaire leur m�thode de calcul, ou les r�sultats de la conversion selon les cas, au moment du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'adh�sion et chaque fois qu'un changement se produit dans leur m�thode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport � l'unit� de compte ou � l'unit� mon�taire ï¿½.

e) Ni le transporteur, ni le navire n'auront le droit de b�n�ficier de la limitation de responsabilit� �tablie par ce paragraphe s'il est prouv� que le dommage r�sulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit t�m�rairement et avec conscience qu'un dommage en r�sulterait probablement.

f) La d�claration mentionn�e � l'alin�a a) de ce paragraphe, ins�r�e dans le connaissement, constituera une pr�somption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contester.

g) Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, d'autres sommes maxima que celles mentionn�es � l'alin�a a) de ce paragraphe peuvent �tre d�termin�es, pourvu que ce montant maximum conventionnel ne soit pas inf�rieur au montant maximum correspondant mentionn� dans cet alin�a.

h) Ni le transporteur, ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage caus� aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une fausse d�claration de leur nature ou de leur valeur.

6. Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse, � l'embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti, en connaissant la nature ou leur caract�re, pourront � tout moment, avant d�chargement, �tre d�barqu�es � tout endroit ou d�truites ou rendues inoffensives par le transporteur, sans indemnit�, et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et d�penses provenant ou r�sultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu'une de ces marchandises embarqu�es � la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de m�me fa�on �tre d�barqu�e ou d�truite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilit� de la part du transporteur, si ce n'est du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.

 

(article ajout� en 1968)

Art. 4 bis. �

1. Les exon�rations et limitations pr�vues par la pr�sente Convention sont applicables � toute action contre le transporteur en r�paration de pertes ou dommages � des marchandises faisant l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fond�e sur la responsabilit� contractuelle ou sur une responsabilit� extra contractuelle.

2. Si une telle action est intent�e contre un pr�pos� du transporteur, ce pr�pos� pourra se pr�valoir des exon�rations et des limitations de responsabilit� que le transporteur peut invoquer en vertu de la Convention.

3. L'ensemble des montants mis � charge du transporteur et de ses pr�pos�s ne d�passera pas dans ce cas la limite pr�vue par la pr�sente Convention.

4. Toutefois le pr�pos� ne pourra se pr�valoir des dispositions du pr�sent article, s'il est prouv� que le dommage r�sulte d'un acte ou d'une omission de ce pr�pos� qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit t�m�rairement et avec conscience qu'un dommage en r�sulterait probablement.

 

Art. 5. �

Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exon�rations ou d'augmenter ses responsabilit�s et obligations tels que les uns et les autres sont pr�vus par la pr�sente convention, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit ins�r� dans le connaissement d�livr� au chargeur. Aucune disposition de la pr�sente convention ne s'applique aux chartes-parties ; mais si des connaissements sont �mis dans le cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux termes de la pr�sente convention. Aucune disposition dans ces r�gles ne sera consid�r�e comme emp�chant l'insertion dans un connaissement d'une disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes.

 

Art. 6. �

Nonobstant les dispositions des articles pr�c�dents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur seront libres, pour des marchandises d�termin�es, quelles qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilit� et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exon�rations du transporteur au sujet de ces m�mes marchandises, ou concernant ses obligations quant � l'�tat de navigabilit� du navire dans la mesure o� cette stipulation n'est pas contraire � l'ordre public, ou concernant les soins ou diligence de ses pr�pos�s ou agents quant au chargement, � la manutention, � l'arrimage, au transport, � la garde, aux soins et au d�chargement des marchandises transport�es par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait �t� ou ne soit �mis et que les conditions de l'accord intervenu soient ins�r�es dans un r�c�piss� qui sera un document non n�gociable et portera mention de ce caract�re. Toute convention ainsi conclue aura plein effet l�gal. Il est toutefois convenu que cet article ne s'appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d'op�rations commerciales ordinaires mais seulement � d'autres chargements o� le caract�re et la condition des biens � transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature � justifier une convention sp�ciale.

 

Art. 7. �

Aucune disposition de la pr�sente convention ne d�fend � un transporteur ou � un chargeur d'ins�rer dans un contrat des stipulations, conditions, r�serves ou exon�rations relatives aux obligations et responsabilit�s du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention, ant�rieurement au chargement et post�rieurement au d�chargement du navire sur lequel les marchandises sont transport�es par mer.

 

Art. 8. �

Les dispositions de la pr�sente convention ne modifient ni les droits, ni les obligations du transporteur, tels qu'ils r�sultent de toute loi en vigueur en ce moment relativement � la limitation de la responsabilit� des propri�taires de navires de mer.

 

(article modifi� en 1968)

Art. 9. �

La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des Conventions internationales ou des lois nationales r�gissant la responsabilit� pour dommages nucl�aires.

 

(article modifi� en 1968)

Art. 10. �

Les dispositions de la pr�sente Convention s'appliqueront � tout connaissement relatif � un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats diff�rents, quand :

a) le connaissement est �mis dans un Etat Contractant ou

b) le transport a lieu au d�part d'un port d'un Etat Contractant ou

c) le connaissement pr�voit que les dispositions de la pr�sente Convention ou de toute autre l�gislation les appliquant ou leur donnant effet r�giront le contrat, quelle que soit la nationalit� du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne int�ress�e. Chaque Etat Contractant appliquera les dispositions de la pr�sente Convention aux connaissements mentionn�s ci-dessus. Le pr�sent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat Contractant d'appliquer les dispositions de la pr�sente Convention aux connaissements non vis�s par les alin�as pr�c�dents.