Statut de sci

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Document envoyé par: PouletdeCajarc46
Le 26.02.2007 à 17:11.
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Modèle statuts SCI gratuit

STATUTS de SCI (Société Civile Immobilière)

LES SOUSSIGNES

1ent : Madame Prénom, nom, profession, demeurant à adresse d’une part

2ent : Monsieur Prénom, nom, profession, demeurant à adresse d’autre part

Ont établi, ainsi qu’il suit, les status de la société civile, qu’ils ont convenu de constituer.

ARTICLE PREMIER - FORME Il est formé, par les présentes, entre les propriétaires des parts ci-après créées et tous propriétaires des parts qui pourraient être créées ultérieurement, une société civile qui sera régie par les articles 1832 à 1870-1 du Code Civil, et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les présents status.

ARTICLE DEUXIEME - OBJET La société a pour objet : L’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouissance aux Associés des locaux occupés par eux mêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échange, apports ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales, et, en général, toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

ARTICLE TROISIEME - DENOMINATION La société prend la dénomination de : « Société Civile Immobilière XXX » Et par abréviation « SCI XXX »

ARTICLE QUATRIEME - SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé à ville adresse Il pourra être transféré en tout autre lieu, par décision collective extra-ordianaire des associés.

ARTICLE CINQUIEME - DUREE La durée de la société est fixée à cinquante années à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés par la gérance à l’effet de décider, à la majorité prévue pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée. A défaut tout associé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la décision ci-dessus prévue.

ARTICLE SIXIEME - APPORTS

Il est apporté à la présente société, savoir : 1ent : Par Madame XXX La somme de 500 euros 2ent : Par Monsieur XXX La somme de 500 euros Ensemble 1000 euros Lesquelles sommes, les soussignés s’engagent à verser à la société, dans les trente (30) jours de la demande qui leur sera notifiée par la gérance, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. Tout versement tardif sera générateur des intérêts au taux légal. Un associé pourra valablement se libérer de son engagement envers la société, par compensation avec une créance liquide et exigible sur la société. Aucune rémunération ne récompensera d’éventuels versements anticipés. Ces apports sont rémunérés ainsi qu’il est indiqué à l’article septième qui suit.

ARTICLE SEPTIEME - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à la somme de 1000 (mille) euros, montant des apports des associés, ci-dessus effectués. Il est divisé en cent (100) parts d’intérêts de dix (10) euros chacune, numérotées de 1 à 100, et attribuées aux associés dans la proportion et en rémunération de leurs apports respectifs, savoir : 1ent : A Madame XXX A concurrence de cinquante (50) parts, numérotées de 1 à 50, représentant une somme de cinq cents (500) euros 2ent : A Monsieur XXX A concurrence de cinquante (50) parts, numérotées de 1 à 50, représentant une somme de cinq cents (500) euros Total des parts : cent Représentant le montant du capital social, soit : mille euros. Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes qui pourront ultérieurement modifier le capital social, ainsi que des cessions qui pourraient intervenir.

ARTICLE HUITIEME - COMPTES COURANTS D’ASSOCIES Chaque associé, peut, sur la demande de la gérance, et avec le consentement de ses co-assocéis, verser à la Caisse Sociale, en compte courant, ou laisser sur sa part de bénéfices, les sommes dont la société pourrait avoir besoin. Les conditions d’intérêt, de remboursement, et de retrait de chaucn de ces comptes sont déterminées par les associés, d’un commun accord entre eux. Les intérêts des comptes courants sont portés dans les frais généraux de la société.

ARTICLE NEUVIEME - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL Le capital social peut être augmenté par voie d’apport en nature ou en numéraire, ou par conversion de bénéfices ou réserves, en vertu d’une décision collective extra-ordinaire des associés et selon les modalités qu’elle détermine. En cas d’augementation de capital en numéraire, chaque associé a le droit de souscrire aux parts nouvelles en proportion de ses droits dans le capital social, mais il peut renoncer à ce droit ou le céder, en tout ou en partie, librement au profit d’un co-associé, ou d’un ascendant ou descendant, et avec le consentement de ses co-associés au profit de toute autre personne. Le capital social peut également être réduit pour cause de pertes ou partie de remboursement ou de rachat partiel de parts sociales, en vertu d’une décision de la collectivité extra-ordinaire des associés. Mais en aucun cas, la réduction de capital, quelle qu’en soit la cause, ne peut porter qtteinte à l’égalité des associés. A cet effet, le même tratement doit être appliqué à chaque associé, sauf accord unanime contraire.

ARTICLE DIXIEME - REPRESENTATION DES PARTS Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte des présents statuts, des actes modificatifs de ces statuts et des cessions ou mutations de parts réalisées régulièrement. Une copie ou un extrait certifié conforme par la gérance de ces actes sera délivré à chaque associé qui en fera la demande, aux frais de la société.

ARTICLE ONZIEME - DROITS AUX PARTS Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les droits et obligations attachés à chaque part, la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part emporte de plein droit, adhésion qux présents statuts, à leurs modifications ultérieures et à toutes les décisions des associés. Les héritiers, représentants ou créanciers d’un associé, ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, en demander la licitation et le partage, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration ; ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la gérance et des associés.

Les parts sont indivisibles à l’égard de la société qui ne connaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles. Les co-propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d’entente, il sera pourvu par justice à la désignation d’un mandataire commun pris en dehors des associés, à la requête de l’indivisaire le plus diligent. En cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, pour les décisions emportant modification de l’objet social (à condition que soit maintenu le caractère civil de la société) ou la dénomination sociale, et celles relatives à l’agrément de nouveaux associés. Le droit de vote est exercé par l’usufruitier pour toutes les autres décisions, sans exception. Néanmoins, dans ce dernier cas, le nu-propriétaire eut participer aux assemblées d’associés avec simplement vois consultative. En cas d’attribution gratuite en jouissance aux associés des locaux occupés par eux-mêmes, ces derniers devront supporter tous les taxes, frais, contributions et charges afférents à ces mêmes locaux.

ARTICLE DOUZIEME - ENGAGEMENT DES ASSOCIES A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associés qui n’aurait apporté que son industrie serait tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.

Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

En cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire d’un associé, et à moins que les autres associés ne décident de dissoudre la société par anticipation, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé. Ce remboursement aura lieu sous la forme, soit d’un rachat des droits sociaux de l’intéressé par les autres associés ou des tiers spécialement agréés, soit d’un rachat par la société à titre de réduction de capital et dans l’un ou l’autre cas, sur la base d’une valeur déterminée dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil. A défaut de rachat, tout intéressé pourra engager une action judiciaire en dissolution desvant le Tribunal de Grande Instance, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE TREIZIEME - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES Toute cession, de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elle n’est opposable à la société qu’après signification ou acceptation dans les formes prévues à l’article 1690 du Code Civil ou par transfer sur le registre de la société établi en conformité de l’article 51 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978. Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la société, les cessions de parts par l’un d’eux à d’autre doivent pour être valables, résulter d’un acte notarié, ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

Les cessions s’effectuent librement entre associés et au profit des ascendants ou descendants du cédant et de son conjoint. Toute cession au profit d’autres personnes doit, préalablement, recueillir l’agrément de la collectivité des associés statuant à la majorité prévue pour la modification des statuts. A l’effet d’obtenir cet agrément, le projet de cession est notifié avec demande d’agrément, à la société et à chacune des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision des associés doit intervenir dans les délais de la demande, soit deux mois. Elle sera notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de notification dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. Si l’agrément est accordé explicitement ou implicitement, la cession projetée est régularisée à l’initiative du cédant. Dans le cas contraire, toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître à chacun des co-associés du cédant qu’ils ont la faculté d’acquérir les parts dont la cession a été refusée, pour centraliser les offres d’achat et assurer le déroulement et la régularité des opérations, telles qu’elle sont ci-après prévues. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf accord entre eux, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts leur appartenant, dans la limite de leur demande. Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans le cas d’acaht partiel, la société peut faire acquérir les parts par un ou plusieurs tiers désignés par l’unanimité des autres associés. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. Le nom et l’adresse du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1834-4 du Code Civil, par un expert désigné, soit par les parties, soit par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés, et sana recours possible, el tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ou du cessionnaire proposé de retirer son offre si le prix fixé par l’expert ne leur agréée point. Si aucun offre de rachat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications de la demande d’agrément, l’agrément à la cession est réputé acquis à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, par décision collective extra-ordianaire, la dossolution anticipée de la société, auquel cas, cette décision doit être notifiée dans les huit jours, au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception. A la demande de la société, ce délai de six mois pourra être prorogé de trois mois au maximum. Dans les cas d’une décision de dissolution, le cédant peut rendre caduque cette décision, en faisant connaître à chacun de ses co-associés, et à la gérance, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, qu’il renonce à la cession.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs à titre onéreux ou gratuit ; elles s’appliquent également aux apports de parts sociales par un associé à une société.

ARTICLE QUATORZIEME - NANTISSEMENTS ET REALISATION FORCEE DE PARTS SOCIALES Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les parts sociales nanties, par le seul fait de la publication du nantissement.

Tout associé peut, en application de l’article 1867 du Code Civiel, solliciter des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions déterminées à l’article treizième II ci-dessus pour leur agrément à une cession de parts. Le consentement ainsi donné emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation dorcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiées un mois avant la vente aux associés et à la société. Toutefois, chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs, à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n’exerce cette faculté ou l’exerce partiellement, La société peut racheter les parts non acquises par les associés en vue de leur annulation. Toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître aux associés, leur droit à subsitution, recueillir les offres d’achat, provoquer le cas échéant, la décision de rachat total ou partiel des parts de la société, notifier à l’acquéreur, au plus tard, le jour d’expiration du délai de cinq jours francs, les bénéficiaires de la substitution par lettre recommandée avec accusé de réception Le non-exercice de la faculté de substitution emporte agrément de l’acquéreur.

La réalisatin forcée de parts sociales qui ne procède pas d’un nantissement, auquel les autres associés ont donné leur consentement doit, pareillement, être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société ; Les associés peuvent dans ce délai, à l’initiative de la gérance, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code Civil, énoncées à l’article treizième ci-dessus, paragraphe II. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l’article 1867 du Code Civil, et ce, aux conditions prévues ci-dessus, paragraphe II du présent article.

ARTICLE QUINZIEME - DECES D’UN ASSOCIE La société n’est pas dossoute par le décès d’un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires, sous réserve de leur agrément par les associés survivants. Toutefois sont dispensés d’agrément, le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt. L’héritier ou légataire soumis à agrément notifie sa demande à la société et à chacun des associés. La décision est prise par les associés survivants à la majorité en nombre et en capital. Elle est notifiée au demandeur par les soins de la gérance, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la dernière en date des notifications de la demande d’agrément, faute de quoi, le demandeur est réputé agréé. Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur, déterminée, à défaut d’accord, au jour du décès, par voie d’expertise, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts sociales du défunt devront justifier à la société, de la dévolution successorale et de l’attribution des parts à leur profit par la production d’un certificat de propriété ou de toute autre pièce probante. Jusqu’alors, et pendant la durée de l’indivision, les ayants droit à l succession devront se faire représenter par un mandataire commun conformément aux dispositions de l’article onzième, paragraphe II ci-dessus, faute de quoi, ils ne pourront participer aux décisions collectives ni percevoir les profits auxquels ils auraient droit. Si aucun des héritiers ou légataires du défunt n’est appelé à devenir associé, les parts sociales du défunt devront, à l’initiative de la gérance, être rachetée d’abord et en priorité par les associés survivants en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent dans la limite de leur demande, ensuite et pour le solde le cas échéant, soit par toutes personnes régulièrement agréées, soit par la société à titre de réduction de capital, et ce, en vertu d’une décision des associés survivants prise à la majorité en nombre et en capital. Si dans le délai de six mois à compter du décès, l’acquisition des parts n’est pas réalisée dans ces conditions et dûment notifiée aux héritiers ou légataires, la société sera dissoute de plein droit un mois après une mise en demeure par ces derniers ou le plus diligent d’entre eux et restée infructueuse. Dans le cas où, à défaut d’accord, le prix serait déterminé par voie d’expertise, ce délai expirera quinze jours francs après la date de la notification aux parties du rapport d’expert.

ARTICLE SEIXIEME - RETRAIT D’UN ASSOCIE Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer de la société, totalement ou partiellement, avec l’autorisation de la majorité en nombre et en capital des autres associés, mais seulement à la date de clôture d’un exercice social, et à charge de prévenir la société et ses co-associés, trois mois à l’avance au moins. Cette faculté de retrait pourra être exercée dès la prochaine clôture de l’exercice social. Le retrait peut également être autorisé par décision de justice pour justes motifs. L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, objet du retrait, fixée, à défaut d’accord amiable, par voie d’expertise dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil.

Ce remboursment aura lieu sous la forme d’un rachat dans les conditions suivantes, des parts sociales du retrayant ou correspondant à son retrait. La décision des associés sur la demande de retrait est notifiée au retrayant par les soins de la gérance. Si le retrait est autorisé, la gérance informe les autres associés qu’ils ont la faculté d’acquérir les parts sociales correspondant au retrait. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf accord contraire entre eux, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts leur appartement dans la limite de leur demande. Les associés, d’un commun accord entre eux, peuvent également faire acquérir tout ou partie des parts, par toutes personnes non encore associées à leur choix. Les parts non acquises par les associés ou les personnes désignées par eux, sont obligatoirement remboursées par la société, à titre de réduction de capital et contre annulation desdites parts. Au plus tard, dans les quatre mois de la décision des associés autorisant le retrait, la gérance notifie au retrayant les ofrres d’acquisition de parts recueillies, le prix et les modalités de paiement proposés et éventuellement le nombre de parts à rembourser par la société, à titre de réduction de capital. A défaut d’accord sur le prix de rachat ou la valeur de remboursement par la société, l’un et l’autre sont fixés, comme il est dit ci-dessus par voie d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil. Dans ce cas, le rapport d’expertise sera notifié au retrayant, à la société ainsi qu’à chacun des candidats acquéreurs de parts. La valeur de remboursement fixée par l’expert s’imposera à la société, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification du rapport au retrayant et à chacun des candidats acquéreurs ; ceux-ci auront le droit respectivement de renoncer au retrait ou à leur offre d’acquisition de parts, faute de quoi les cessions de parts et éventuellement la réduction de capital seront réalisées dans les plus courts délais à l’initiative de la gérance à qui tous pouvoirs sont conférés à cet effet. Sauf accord contraire, les prix de racaht de parts seront payés comptant. Les frais occasionnés par un retrait effectué dans les conditions ci-dessus, seront supportés, savoir : les frais de cessions de parts, par les acquéreurs, les frais de réduction de capital par la société, et éventuellement les honoraires d’expert chargé de fixer le prix de cession ou la valeur de remboursement des parts, moitié par le retrayant et l’autre moitié par les cessionnaires et par la société, en proportion respectivement des parts acquises et des parts annulées.

Le remboursement du retrayant pourra aussi constituer sur sa demande, en l’attribution, à son profit, à charge de soulte, s’il y a lieu, de ses apports en nature si les biens qui en faisaient l’objet se retrouvent en nature dans l’actif social. Dans le cas contreire, les modalités de retrait sont déterminées sur la base d’évaluation des biens retirés faite d’un commun accord et à défaut par voie d’expertise comme il est dit ci-dessus, sans préjudice toutefois du droit au retrayant de renoncer au retrait si les résultats de l’expertise et ses conséquences n’ont pas son agrément. Les fairs occasionnés par un retrait en nature seront supportés par le retrayant, sauf les frais de publicité de la réduction de capital qui seront à la charge de la société. En cas d’expertise, les honoraires de l’expert seront supportés par la société et le retrayant par moitié entre eux.

ARTICLE DIX SEPTIEME - GERANCE I a) La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associés ou non, nommées avec ou sans limitation de durée par les associés dans les statuts, et, ultérieurement, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les associés nomment comme premier(s) gérant(s) : Madame XXX Monsieur XXX Cette nomination est faite, sans limitation de durée.

b) Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, les associés doivent se réunit dans les plus brefs délais, en vue de nommer un ou plusieurs gérants. A défaut, tout associés peut demander au Président du Tribunal statuant sur la requête, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer cette réunion, et si aucune nomination n’intervient dans un délai supérieur à une année, tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution anticipée de la société.

c)ni la société, ni les tiers ne peuvent se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la cessation des fonctions d’un gérant, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

II Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet, à l’égard des tiers, à moins, qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Par l’application de l’article 1844-2 du Code Civil, les hypothèques et autres sûretés réelles ne peuvente être constituées sur les biens de la société que sur la signature ou avec l’accord de tous les gérants, s’ils sont plusieurs, et, en outre, en vertu d’une autorisation de la collectivité des associés prise à la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Toute délégation de pouvoirs qui se révèleraient nécessaire à cet effet, pourra être établie, même par acte sous seing privé.

III Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir, tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d’eux de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Toutefois, de convention expresse, les actes suivants nécessiteront l’accord de tous les gérants s’ils sont plusieurs, et en outre, l’autorisation des associés donnée par décision collective extra-ordinaire ou ordianire, selon qu’ils emporteront ou non, directement ou indirectement modification de l’ojet social, savoir : Les achats, ventes, apports ou échanges d’immeubles. Les emprunts autres que les crédits bancaires. Les constitutions d’hypothèques ou de nantissement. Les prises de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constituées ou à constituer. Les cautionnements. Le ou les gérants seront tenus de respecter les présentes dispositions sous peine de révocation et de toute action en dommages - intérêts.

IV Le gérant ou chacun des gérants, s’ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la bonne marche des affaires sociales ;

V Le gérant, ou s’ils sont plusierus les gérants agissant conjointement, peuvent, sous leur reponsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs spéciale et temporaire.

VI Le ou les gérants peuvent, en rémunération de leur fonction, recevoir un traitement fixé par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE DIX HUITIEME - DEMMISSION ET REVOCATION D’UN GERANT I / Un gérant peut démissionner à la clôture d’un exercice à charge d’un préavis de six mois notifié à chacun des associés, et le cas échéant, aux autres gérants. Ce délai peut être réduit, et même supprimé, par décision ordinaire des associés ; II / Un gérant peut aussi être révoqué par décision collective ordinaire des associés. Dans ce cas, si la révocation a lieu sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages - intérêts. Un gérant peut également être révoqué par les Tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. III / Le gérant démissionnaire ou révoqué conserve la qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui y sont attachés ; il peut notamment bénéficier de la faculté de retrait dans les conditions prévues à l’article seizième ci-dessus.

ARTICLE DIX NEUVIEME - RESPONSABILITE DES GERANTS I / Chaque gérant est responsable individuellemnt, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes fautes, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le Tribunal détermine la part contributive de chacun, dans la répartition du dommage.

II / Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

ARTICLE VINGTIEME - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES I / Les décisions collectives des ass