Le délai de forclusion en matière de droit de la consommation (par Mme Isabelle Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire à la Cour de cassation) L'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, qui prévoit que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, énonçait, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que les actions engagées devant ce tribunal doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cette règle, qui a suscité un abondant contentieux, apparaît avoir eu à l'origine pour objet d'assurer un traitement dans de brefs délais des litiges survenant en ce domaine et notamment de protéger à cet égard l'emprunteur en incitant le prêteur à engager rapidement une action, en cas d'impayés, afin de ne pas laisser s'accroître le poids de dettes pouvant être assorties d'intérêts d'une importance non négligeable. Mais la généralité de la formulation de cette disposition législative, ne distinguant pas selon la nature de la contestation enfermée dans le court délai qu'elle édicte, non plus que selon l'auteur de la contestation, associée aux conséquences qui devaient être tirées de ce qu'elle institue un délai de forclusion et non de prescription, ont conduit à une certaine distorsion de fait entre la situation des parties aux opérations de crédit concernées, au détriment du consommateur dont la loi voulait assurer la protection. C'est ainsi que, le plus souvent, l'emprunteur ne remet pas en cause les irrégularités de l'offre préalable qui lui a été présentée avant d'être lui-même attrait en paiement. Or, sa contestation était alors jusqu'à présent irrecevable si plus de deux années s'étaient écoulées depuis la date à laquelle le contrat de crédit avait été définitivement formé, tandis que la demande en paiement présentée par son cocontractant ne l'était pas nécessairement dans la mesure où l'événement lui donnant naissance n'était pas la formation du contrat mais l'exigibilité de la créance. Répondant aux critiques mettant en cause ce déséquilibre, la loi du 11 décembre 2001 a modifié l'article L. 311-37 du Code de la consommation en limitant le domaine de la forclusion qu'il prévoit aux actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur. Ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux contrats conclus antérieurement à la promulgation de la loi. Aussi demeure-t-il intéressant de faire le point sur l'ensemble des règles actuellement dégagées par la Cour de cassation à l'occasion des affaires relatives à l'application de cet article. Il doit être rappelé, préalablement, que la forclusion ainsi prévue constituant une fin de non recevoir, laquelle est d'ordre public selon l'article L. 313-16 du même Code, le juge doit la relever d'office en application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile (Civ. 1ère, 9 juin 1993, Bull. n° 211; Civ. 1ère, 26 février 2002, Bull. n° 72). En ce cas, conformément au principe de la contradiction, il lui appartient d'inviter les parties à présenter leurs observations. Avant de présenter la question du point de départ du délai (II), qui alimente de nombreux pourvois et donne lieu à des solutions qu'il convient de classifier, notamment selon la personne à laquelle la forclusion est opposée pour les contrats conclus avant la promulgation de la loi du 11 décembre 2001, puis d'examiner quelques aspects procéduraux du régime de la forclusion (III), il apparaît utile de préciser l'étendue de son champ d'application (I). I - Le champ d'application du délai de forclusion De ce qu'il s'agit d'un délai de forclusion et non de prescription, il a été déduit que la règle selon laquelle l'exception survit à l'action ne lui est pas applicable (Avis du 9 octobre 1992, Bull. n° 4). Les décisions rendues rappellent régulièrement que, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, la forclusion s'applique aux contestations de la régularité de l'offre préalable formées par voie d'action ou d'exception (Civ. 1ère, 2 octobre 2002, Bull. n° 229). Il sera souligné que la rigueur de cette solution procède de la qualification de forclusion résultant des lois interprétatives des 23 juin et 31 décembre 1989 avant lesquelles la Première Chambre avait retenu, en l'absence de précision du texte originel sur la nature du délai qu'il édictait, que celui-ci relevait du régime de la prescription. Tirant par ailleurs les conséquences du caractère général de la définition légale du domaine de la forclusion, lié à celui de la compétence du tribunal d'instance avant la réforme du 11 décembre 2001, la Cour de Cassation a jugé que le délai biennal de forclusion s'applique dans tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement réglementés par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation (Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. n° 365). Sans procéder ici à une analyse exhaustive des décisions relatives à la définition des opérations de cette nature, les précisions suivantes seront apportées, étant souligné que l'ensemble des décisions citées dans cette étude ont été rendues sous l'empire des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 et qu'il importe d'en apprécier la portée en tenant compte de cette donnée. Les parties peuvent soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent à la loi du 10 janvier 1978, codifiée aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation. La soumission à ce texte emporte l'application de toutes ses dispositions, en ce compris la forclusion (Civ. 1ère, 9 décembre 1997, Bull. n° 364). Les dispositions relatives au crédit à la consommation, et par conséquent la forclusion, ne sont pas applicables à la convention de compte courant. Il est intéressant de noter que dans l'affaire à propos de laquelle ce point a été précisé (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, Bull. n° 287), la cour d'appel avait retenu que les parties étaient convenues de la souscription d'un compte courant et avaient stipulé que ce compte pourrait fonctionner en position débitrice, la commune intention des parties étant de s'engager dans une opération complexe, en sorte que le seul fait que le compte eût fonctionné à découvert ne caractérisait pas l'existence d'une convention d'ouverture de crédit distincte de celle afférente au compte courant. Il importe de rappeler qu'il y a lieu, sans s'en tenir à la qualification donnée par les parties, de rechercher si, au-delà de celle-ci, se retrouvent les caractéristiques du compte courant, tenant en particulier à la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre (Com. 9 octobre 2001, Bull. n° 159). L'exclusion des conventions de compte courant du champ de la forclusion apparaît en pratique recouper celle que prévoit l'article L. 311- 3, 3°, du Code de la consommation selon lequel sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. Il s'ensuit notamment qu'échappent, en toute hypothèse, au jeu de la forclusion les crédits consentis à des commerçants pour les besoins de leur activité. Il est utile de relever à cet égard que la Première Chambre a récemment eu l'occasion d'indiquer que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse (Civ. 1ère, 27 mai 2003, Bull. n° 130), puis de préciser que la destination formelle d'un crédit, même affecté à un compte professionnel, suppose une telle stipulation (Civ. 1ère, 21 octobre 2003, Bull. n° 208). Selon une jurisprudence constante, les contestations tenant à la validité des engagements souscrits au titre des opérations de crédit à la consommation sont soumises à la forclusion (Civ. 15 décembre 1999, Bull. n° 246 ; 26 février 2002, Bull. n° 72). Il a en revanche été jugé que l'action engagée en vue de contester l'existence même du consentement donné à la souscription d'un emprunt ne s'analyse pas en une action relative aux opérations de crédit régies par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et qu'elle relève dès lors de la prescription de droit commun (Civ. 1ère,1er avril 2003, Bull. n° 94). Contrairement à ce qui a pu être soutenu dans un commentaire de cette dernière décision, celle-ci ne vient pas remettre en cause l'applicabilité de la forclusion lorsque la validité du contrat est contestée, par exemple lorsqu'il est argué d'un vice du consentement. Une telle contestation ne peut être assimilée à la mise en cause de l'existence même du consentement, cas pouvant être illustré par celui d'une personne - ce sera souvent en fait l'époux de l'emprunteur - présentée à l'acte en tant que cocontractant, mais qui prétend ensuite n'avoir jamais souscrit l'engagement litigieux : il ne saurait être admis que le prêteur puisse se prévaloir, pour faire échec à l'examen au fond de ce moyen, de l'écoulement d'un délai de deux ans pendant lequel le débiteur mentionné à l'acte peut fort bien n'avoir pas eu connaissance de celui-ci. La situation est différente pour la partie qui a signé un acte et décide ensuite de contester la validité de son consentement: cette contestation doit être formée dans le délai de deux ans si le contrat n'est pas régi pas les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001, étant rappelé que la forclusion ne sera plus opposable à l'emprunteur sous l'empire de ces nouvelles dispositions. La demande de résolution ou d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai biennal de forclusion en considération des dispositions de l'article L. 311-21 du Code de la consommation prévoyant qu'une telle résolution ou annulation a lieu de plein droit (Civ. 1ère , 27 février 1996, Bull. n° 112 ; Civ. 1ère, 18 juin 1996, Bull. n° 261). De même, en cas de crédit-bail, la forclusion n'est pas applicable à l'action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur car elle naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur (Civ. 1ère, 20 décembre 1994, Bull. n° 384). N'est pas non plus soumise à la forclusion l'exception de non livraison en cas de crédit affecté au financement d'un bien, les obligations de l'emprunteur ne prenant effet, lorsque l'offre préalable mentionne le bien financé, qu'à compter de la livraison de celui-ci (Civ. 12 janvier 1999, Bull. n° 16). Enfin, sans entrer dans de longs développements relatifs à l'ensemble des parties auxquelles la forclusion peut être opposée dans le régime antérieur à la loi du 11 décembre 2001, il sera fait quelques observations quant à la situation des cautions. Est soumis à la forclusion le recours personnel de la caution, qui a payé la dette, contre le débiteur principal (Civ. 1ère, 17 novembre 1993, Bull. n° 334). Le point de départ du délai biennal se situe en ce cas à la date à laquelle la caution a payé la dette (Civ. 1ère, 9 décembre 1997, Bull. n° 366). Relève également du délai de forclusion, se calculant à compter de la date à laquelle le cautionnement a été consenti, la contestation, par la caution, par voie d'action ou d'exception, de la validité de son engagement (Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. n° 365). Lorsque la caution solidaire, privée du bénéfice de discussion, est assignée dans les deux ans suivant la première échéance impayée non régularisée alors que l'emprunteur ne l'a été que postérieurement à l'expiration du délai biennal, elle ne peut invoquer la forclusion de l'action du créancier contre le débiteur principal (Civ. 1ère, 8 octobre 1996, Bull. n° 340). Il faut enfin noter qu'en application des dispositions combinées des articles L. 311-37 et L. 313-10 du Code de la consommation, l'événement qui fait courir le délai à l'expiration duquel la caution peut opposer au créancier l'impossibilité de se prévaloir de la garantie, à raison de la disproportion manifeste de celle-ci à ses biens et revenus, est la demande d'exécution du cautionnement faite par le créancier (Civ. 1ère, 23 mai 2000, Bull. n° 155). Ces données relatives aux cautions, qui ont conduit à aborder la question centrale du point de départ du délai de forclusion, invitent à examiner de façon plus détaillée les solutions retenues à ce titre en ce qui concerne tant les prêteurs que les emprunteurs. II - Le point de départ du délai de forclusion La détermination de l'événement donnant naissance à l'action au sens de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation suppose une différenciation des situations en fonction de l'objet des demandes, qui induit une distinction fondée sur la qualité du cocontractant auquel la forclusion est opposée. A. La forclusion opposée au prêteur Ne sera ici traitée que le cas de l'action en paiement, qui recouvre actuellement l'essentiel du contentieux et constitue la seule hypothèse pour laquelle la forclusion est désormais maintenue depuis la réforme du 11 décembre 2001. Le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. En considération de cette règle, régulièrement rappelée dans les arrêts de la Cour de cassation, il doit être distingué en fonction des modalités de remboursement de la créance. 1° S'agissant d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, et donc dépourvu de terme, le délai ne court qu'à compter de la résiliation de la convention, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties (Civ. 1ère, 1er juin 1999, Bull. n° 186). 2° En ce qui concerne les ouvertures de crédit reconstituables et assorties d'une obligation de remboursement à échéances convenues, l'Assemblée Plénière, écartant la solution qui avait été précédemment retenue par la Première Chambre, consistant à fixer le point de départ du délai de forclusion à la date de clôture du compte, a énoncé que le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Assemblée Plénière 6 juin 2003, Bull. n° 6). Il convient là encore de noter qu'il n'y a pas lieu de s'en tenir à la qualification de la convention choisie par le créancier. C'est ainsi qu'il a été jugé (Civ. 1ère, 4 octobre 2000, Bull. n° 236) que, malgré la qualification de crédit "revolving"donnée par un établissement de crédit, un contrat s'analysait en un prêt d'un montant déterminé qui devait être intégralement remboursé avant que son bénéficiaire puisse en disposer de nouveau, et alors seulement sous forme de crédit reconductible, de sorte que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé à la date de la première échéance impayée non régularisée (solution désormais étendue, ainsi que cela vient d'être indiqué, aux ouvertures de crédit reconstituables avec obligation de remboursement à échéances convenues). 3° Dans le cas de crédits remboursables suivant un échéancier, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. Si la détermination de cette date ne pose aucun problème lorsque l'emprunteur cesse tout règlement à compter d'une échéance, il n'en va pas de même en cas de convention prévoyant le prélèvement des échéances sur un compte qui s'avère ne pas présenter une provision suffisante ou de paiements partiels effectués avec retard. Ce sont en ce dernier cas les règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil qui doivent permettre de déterminer le premier incident non régularisé, étant noté qu'il pourra être fait référence aux mêmes dispositions pour déterminer le point de départ de la forclusion dans les cas prévus par l'alinéa 2 de l'article L. 311-37 du Code de la consommation et observé qu'il a été jugé qu'un créancier forclos ne peut se prévaloir d'un plan judiciaire de redressement pour prétendre qu'un nouveau délai lui serait ouvert à compter du premier incident affectant l'exécution de ce plan (Civ. 1ère, 18 octobre 2000, Bull. n° 254). La Première Chambre, relevant que les dispositions des articles 1253 à 1256 du Code civil relatives à l'imputation des paiements sont supplétives de la volonté des parties, a ainsi approuvé une cour d'appel d'avoir décidé que l'action du prêteur était irrecevable dans la mesure où, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats et notamment des décomptes établis par le créancier lui-même, elle avait constaté que des paiements avaient été affectés, par les parties, au règlement d'intérêts de retard et de mensualités échues postérieurement à l'une, plus ancienne qui, demeurée impayée, constituait le point de départ du délai de forclusion (Civ. 1ère, 29 octobre 2002, Bull. n° 252). Dans une autre affaire, il a été rappelé que selon l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. A en conséquence été censurée la décision d'une cour d'appel qui avait constaté la forclusion de l'action d'un prêteur en retenant que les règlements effectués à la suite d'incidents de paiement devaient être imputés sur les échéances les plus récentes, que les débiteurs avaient le plus intérêt à acquitter dès lors qu'ils réglaient ainsi une part plus importante du capital (Civ. 1ère, 10 décembre 1996, Bull. n° 446). Il doit être souligné qu'aucune régularisation ne peut jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues (Civ.1ère, 4 février 2003, Bull. n° 42). Il y a donc lieu de prendre alors pour point de départ du délai biennal la première échéance impayée non régularisée antérieure à la déchéance du terme, des versements partiels postérieurs à celle-ci ne pouvant être affectés à son règlement. Il y a lieu en outre de noter, s'agissant des dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, qu'il a été précisé que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un accord de rééchelonnement au sens de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, modifiée par celle du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et que le créancier qui s'est prévalu de la déchéance du terme et a ainsi rendu exigible l'intégralité de sa créance n'est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt (Civ. 1ère, 26 janvier 1999, Bull. n° 31). Lorsque les parties ont convenu du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire ou postal, ces prélèvements opèrent paiement quand le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite (Civ. 1ère, 17 mars 1998, Bull. n° 118 ). Le délai de forclusion court en ce cas, pour l'action en paiement du solde du crédit, à compter de la clôture du compte, sous les réserves, tenant à l'existence de la stipulation d'un plafond de découvert autorisé, enseignées par les deux décisions ci-après citées. Celles-ci, qui ont pour effet d'inciter à une nécessaire clarification de la teneur des engagements respectifs des parties, par la rédaction d'avenants le cas échéant, limitent la portée de la critique, récurrente, selon laquelle l'établissement prêteur serait maître du point de départ du délai de forclusion opposable à son action en paiement. Dans une affaire concernant des emprunteurs qui avaient souscrit un crédit à la consommation, remboursable par prélèvements mensuels sur un compte de dépôt ouvert dans les livres de l'établissement de crédit prêteur, pour le fonctionnement duquel celui-ci leur avait consenti par écrit une facilité de trésorerie d'un montant déterminé, il a été retenu qu'en raison de la conclusion d'un découvert, dont le montant était limité, le dépassement du découvert maximum convenu devait être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance des emprunteurs, de sorte que les juges du fond devaient rechercher si le plafond de découvert n'avait pas été dépassé lors d'un prélèvement sans être ultérieurement restauré (Civ. 1ère, 23 mai 2000, Bull. n° 157). Dans le même sens, il a été jugé que le dépassement du maximum du découvert en compte convenu par écrit constituait l'échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit permanent remboursable par prélèvements sur le compte de dépôt tenu par le prêteur, en l'absence de preuve d'un découvert tacite, au demeurant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé (Civ. 1ère, 4 juin 2002, Bull. n° 160). Il est intéressant de relever en dernier lieu, s'agissant du délai biennal applicable à l'action du prêteur, qu'il a été jugé que les dispositions prévoyant la forclusion étant d'ordre public, l'emprunteur ne peut, même de façon expresse, renoncer à leur application (Civ. 1ère, 17 novembre 1993, Bull. n° 333), à moins, doit-on ajouter, que cette renonciation soit postérieure à l'acquisition des effets de cette protection (Civ. 1ère, 17 mars 1998, Bull. n°120). B. La forclusion opposée à l'emprunteur (solutions applicables aux contrats non soumis à la loi du 11 décembre 2001) La Première Chambre réaffirme régulièrement, au visa de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, en accord avec l'avis précité du 9 octobre 1992, que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat est définitivement formé. Il a en conséquence été notamment jugé qu'une cour d'appel ne saurait constater, pour appliquer la déchéance des intérêts, l'irrégularité de l'offre préalable qui ne comportait pas la mention "à peine de forclusion", alors que le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans lorsque ce moyen avait été relevé d'office, de sorte que le délai de forclusion était expiré (Civ. 1ère, 18 mars 2003, Bull. n° 83). Il est en outre retenu, en vertu de la règle précitée, que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation ne peut être prononcée lorsque la contestation de l'offre préalable a été formée plus de deux ans après la date à laquelle le contrat est définitivement formé (Civ. 1ère, 7 novembre 2000, Bull. n° 284) ou bien lorsque le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre a été relevé d'office plus de deux ans après cette date (Civ. 1ère, 2 octobre 2002 Bull. n° 229). Il est à remarquer que la Première Chambre a également fait application de la règle selon laquelle le point de départ du délai de forclusion applicable en cas de contestation de l'offre est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, pour rejeter un pourvoi formé contre un arrêt qui avait retenu la forclusion de la contestation de la régularité d'un contrat de prêt n'ayant pas donné lieu à la rédaction d'un écrit, présentée par les emprunteurs plus de deux ans après le versement des fonds par le prêteur (Civ. 4 juin 2002, Bull. n° 159). En revanche, et cette solution apparaît d'une particulière importance puisqu'elle tend à harmoniser la situation de l'emprunteur et du prêteur en cette hypothèse, il a été jugé que dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible (Civ. 1ère 1er octobre 2002, Bull. n° 222). Il aurait certes pu être envisagé de transposer, en cette affaire, la solution retenue pour l'appréciation, en l'absence d'offre préalable, du seuil d'application des dispositions régissant le crédit à la consommation, laquelle s'effectue au regard du montant du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté offerte au client (Civ 1ère, 17 juillet 1996, Bull. n° 330). Cela n'a pas été la solution choisie et la portée exacte de l'arrêt précité du 1er octobre 2002, énonçant une règle favorable à l'emprunteur, pourra sans doute être éclairée à l'avenir par de nouvelles décisions, étant toutefois observé que le contentieux considéré a vocation à s'éteindre en raison de la réforme issue de la loi du 11 décembre 2001. Il sera enfin noté que lorsque la contestation porte, non pas sur l'offre initiale, mais sur les conditions du renouvellement ou de la reconduction, c'est à la date de ceux-ci qu'est fixé le point de départ du délai biennal de forclusion (Civ. 1ère, 27 mai 2003, pourvoi n° 01-12.489) et par ailleurs rappelé que l'établissement qui commet une fraude ne peut se prévaloir du délai de forclusion (Civ. 1ère, 3 novembre 1993, Bull. n° 312). III - Le régime procédural de la forclusion Il est proposé d'examiner dans cette dernière partie certaines des règles générales relatives à la mise en oeuvre de l'action permettant d'échapper à la forclusion et d'évoquer le régime particulier applicable aux établissements communaux. Le délai de deux ans imparti pour l'exercice de l'action étant un délai préfix, n'est pas susceptible d'être interrompu ou suspendu selon les règles applicables en matière de prescription. En conséquence, seule la demande en justice formée, avant l'expiration du délai, devant la juridiction compétente est recevable. Il peut s'agir d'une demande de provision formée en référé (Civ. 1ère, 1er juin 1999, Bull. n° 185). Il a été jugé que la déclaration faite, en application des dispositions qui la prévoyaient alors, par un créancier, au titre du redressement judiciaire civil du débiteur, du montant des sommes qui lui sont dues, équivaut à une demande en paiement. L'effet interruptif des délais pour agir résultant de cette déclaration se prolonge jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait statué sur la vérification des créances (Civ. 1ère, 23 mars 1999, Bull. n° 109). La saisine du tribunal d'instance par le débiteur en vue de bénéficier d'une mesure de redressement judiciaire civil interrompt le délai de forclusion (Civ. 1ère, 5 décembre 2000, Bull. n° 316). De même, la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement afin qu'elle recommande des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion (Civ. 1ère, 19 mai 1999, Bull. n° 169). La signification d'une ordonnance d'injonction de payer émanant du tribunal d'instance compétent sera également prise en considération, mais non le seul dépôt de la requête, eu égard à l'absence de caractère contradictoire de la procédure dans cette première phase (Civ. 1ère, 3 octobre 1995, Bull. n° 343). Ne saurait non plus être prise en compte la signification d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par une juridiction incompétente (Civ. 1ère, 22 octobre 1996, Bull. n° 363). C'est la date de la délivrance de l'assignation, au moyen de laquelle l'instance est introduite, et non de sa mise au rôle, qui doit être prise en considération (Civ. 1ère, 20 octobre 1998, Bul. n° 307). Le délai de deux ans se calcule dans les conditions prévues par les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile (Civ. 1ère,17 mars 1998, Bull. n°118). Le délai peut également être interrompu, non seulement par l'exercice d'une action, mais également par une demande reconventionnelle, les conclusions devant, pour avoir cet effet, acquérir date certaine et être signifiées ou présentées à l'audience avant l'expiration du délai de deux ans (Civ.1ère, 22 mai 2001, Bull. n° 147). Si l'assignation devant une juridiction incompétente n'int |