CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie L�gislative)

Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits r�els

 

Article L1311-5

(Loi n� 2002-276 du 27 f�vrier 2002 art. 135 Journal Officiel du 28 f�vrier 2002)

 

(Ordonnance n� 2003-902 du 19 septembre 2003 art. 1 1� Journal Officiel du 21 septembre 2003)

 

(Ordonnance n� 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)

 

(Ordonnance n� 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)


   I. - Les collectivit�s territoriales peuvent d�livrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits r�els, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la r�alisation d'une op�ration d'int�r�t g�n�ral relevant de leur comp�tence. Le titulaire de ce titre poss�de un droit r�el sur les ouvrages, constructions et installations de caract�re immobilier qu'il r�alise pour l'exercice de cette activit�.
   Ce droit r�el conf�re � son titulaire, pour la dur�e de l'autorisation et dans les conditions et les limites pr�cis�es dans la pr�sente section, les pr�rogatives et obligations du propri�taire.
   Le titre fixe la dur�e de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activit� et de celle des ouvrages autoris�s, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir exc�der soixante-dix ans.
   Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux �tablissements publics des collectivit�s territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis � leur disposition.
   II. - Dans les ports et les a�roports, sont consid�r�es comme satisfaisant � la condition d'int�r�t public local mentionn�e au premier alin�a du I les activit�s ayant trait � l'exploitation du port ou de l'a�roport ou qui sont de nature � contribuer � leur animation ou � leur d�veloppement.
   III. - Les dispositions des I et II sont �galement applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. Lorsque ce droit d'occupation du domaine public r�sulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges pr�cise les conditions particuli�res auxquelles il doit �tre satisfait pour tenir compte des n�cessit�s du service public.
   IV. - Les constructions mentionn�es au pr�sent article peuvent donner lieu � la conclusion de contrats de cr�dit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de pr�server les exigences du service public.

 

Article L1311-6

(Loi n� 2002-276 du 27 f�vrier 2002 art. 135 Journal Officiel du 28 f�vrier 2002)

 

(Ordonnance n� 2003-902 du 19 septembre 2003 art. 1 1� Journal Officiel du 21 septembre 2003)

 

(Ordonnance n� 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)

 

(Ordonnance n� 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)


   Le droit r�el conf�r� par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caract�re immobilier ne peuvent �tre c�d�s, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de soci�t�s, pour la dur�e de validit� du titre restant � courir, y compris dans le cas de r�alisation de la s�ret� portant sur lesdits droits et biens et dans les cas pr�vus aux premier et deuxi�me alin�as de l'article L. 1311-6-1, qu'� une personne agr��e par les collectivit�s territoriales, leurs groupements et leurs �tablissements publics, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occup�.
   Lors du d�c�s d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit r�el, celui-ci peut �tre transmis, dans les conditions pr�vues � l'alin�a pr�c�dent, au conjoint survivant ou aux h�ritiers sous r�serve que le b�n�ficiaire, d�sign� par accord entre eux, soit pr�sent� � l'agr�ment de l'autorit� comp�tente dans un d�lai de six mois � compter du d�c�s.

 

Article L1311-6-1

(ins�r� par Ordonnance n� 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)


   Le droit r�el sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent �tre hypoth�qu�s que pour garantir les emprunts contract�s par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la r�alisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caract�re immobilier situ�s sur la d�pendance domaniale occup�e.
   Les cr�anciers chirographaires autres que ceux dont la cr�ance est n�e de l'ex�cution des travaux mentionn�s � l'alin�a pr�c�dent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'ex�cution forc�e sur les droits et biens mentionn�s au pr�sent article.
   Les hypoth�ques sur lesdits droits et biens s'�teignent au plus tard � l'expiration des titres d'occupation d�livr�s en application de l'article L. 1311-5, quels qu'en soient les circonstances et le motif.

 

Article L1311-7

(Loi n� 99-586 du 12 juillet 1999 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

 

(Loi n� 2002-276 du 27 f�vrier 2002 art. 135 Journal Officiel du 28 f�vrier 2002)

 

(Ordonnance n� 2003-902 du 19 septembre 2003 art. 1 1� Journal Officiel du 21 septembre 2003)

 

(Ordonnance n� 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)

 

(Ordonnance n� 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)


   A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caract�re immobilier existant sur la d�pendance domaniale occup�e doivent �tre d�molis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit � ses frais, � moins que leur maintien en l'�tat n'ait �t� pr�vu express�ment par le titre d'occupation ou que l'autorit� comp�tente ne renonce en tout ou partie � leur d�molition.
   Les ouvrages, constructions et installations de caract�re immobilier dont le maintien � l'issue du titre d'occupation a �t� accept� deviennent de plein droit et gratuitement la propri�t� des collectivit�s territoriales, de leurs groupements et de leurs �tablissements publics, francs et quittes de tous privil�ges et hypoth�ques.
   Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme pr�vu, pour un motif autre que l'inex�cution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnis� du pr�judice direct, mat�riel et certain n� de l'�viction anticip�e. Les r�gles de d�termination de l'indemnit� peuvent �tre pr�cis�es dans le titre d'occupation. Les droits des cr�anciers r�guli�rement inscrits � la date du retrait anticip� sont report�s sur cette indemnit�.
   Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inex�cution des clauses et conditions de l'autorisation, les cr�anciers r�guli�rement inscrits sont inform�s des intentions de l'autorit� comp�tente � toutes fins utiles, et notamment pour �tre mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire d�faillant ou de s'y substituer eux-m�mes.

 

Article L1311-8

(Loi n� 2005-157 du 23 f�vrier 2005 art. 228 III Journal Officiel du 24 f�vrier 2005)

 

(Ordonnance n� 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)

 

(Ordonnance n� 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)


   Les dispositions des articles L. 1311-5 � L. 1311-7 ne sont pas applicables au domaine public naturel.